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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3, 9 juillet 2026, n° 26/00171

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 9 mars 2020, Madame [F] [V] a donné à bail à Monsieur [W] [M] un emplacement de stationnement de type box fermé situé 75 rue Philippe Fabian à Lyon 8ème, pour une durée d’un an, moyennant un loyer mensuel initial de 75 euros. 

Suivant acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, un commandement de payer la somme de 170 euros au titre des loyers impayés a été adressé à Monsieur [W] [M]. Suivant acte de commissaire de justice du même jour, Madame [F] [V] a avisé Monsieur [W] [M] de sa volonté de mettre fin à la location à l’expiration du bail le 8 mars 2025. 

Suivant acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, Madame [F] [V] a fait assigner Monsieur [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon, sur le fondement des articles 1709 et suivants du code civil, aux fins de demander de : 
- prononcer la résiliation du bail, à titre principal, et à titre subsidiaire de valider le congé délivré le 22 juillet 2024, 
- ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [M] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le recours à la force publique, 
- condamner Monsieur [W] [M] au paiement :
- de la somme de 250 euros correspondant à l’arriéré locatif au 31 décembre 2024 et au paiement des loyers jusqu’à résiliation du contrat de bail, 
- d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux, 
- de la somme de 126 euros pour le remboursement des deux BIP, 
- de la somme de 1507 euros pour le remplacement du mécanisme de la porte, 
- de la somme de 375 euros pour les frais d’enlèvement des encombrants, 
- de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner Monsieur [W] [M] aux dépens. 

Par mention au dossier en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, il a été indiqué que la procédure relevait de la compétence du tribunal judiciaire pris en son pôle de la proximité et de la protection. 

A l’audience du 3 mars 2026, Madame [F] [V], comparante, assistée par son avocat, maintient ses demandes. Elle actualise la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 390 euros arrêtée au 28 février 2026 et précise à ce titre qu’outre deux loyers impayés, le locataire n’a ensuite pas pris en compte l’augmentation de 10 euros du loyer. Elle fonde sa demande de prononcé de la résiliation du bail sur le défaut de règlement des loyers. Elle produit des devis pour les frais dont elle demande le paiement, et des photographies du garage.

Monsieur [W] [M] comparant en personne, reconnaît le montant de la dette locative et ne s’oppose pas aux demandes du bailleur, à l’exception des frais requis pour le remplacement du mécanisme de la porte, dont il conteste être responsable. 

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la résiliation du bail et l’arriéré locatif

En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

Le paiement du loyer est une obligation essentielle du contrat de location et le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu'il présente un caractère suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil.

En l’espèce, il est soutenu par le bailleur, et reconnu par le locataire, que ce dernier ne s’acquitte pas de l’intégralité du montant du loyer depuis le mois de mars 2024. 

Ces irrégularités de paiement caractérisent un manquement suffisamment grave qui justifie de prononcer la résiliation du contrat. 

Le bail étant résilié, Madame [F] [V] est bien fondée à demander l’expulsion de Monsieur [W] [M] des lieux loués, ce dernier étant désormais occupant sans droit ni titre. 

En outre, en application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans titre des locaux entraînant nécessairement un préjudice pour le bailleur, Monsieur [W] [M] sera condamné à lui verser une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer qui aurait dû être versé en cas de poursuite du bail, depuis la résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux et la remise des clés. 

Pour la période entre l’arrêté de la dette locative (28 février 2026) et la date de résiliation au jour du présent jugement, le bail continue de s’appliquer et les loyers d’être dus. Monsieur [W] [M] sera donc condamné à les payer. 

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. 

Au soutien de sa demande, Madame [F] [V] produit le contrat de bail initial, prévoyant un loyer de 75 euros, et un décompte faisant apparaître une augmentation de 10 euros à compter du mois de mars 2024, ce que Monsieur [W] [M] ne conteste pas. 

Madame [F] [V] est dans ces conditions fondée en sa demande de paiement et Monsieur [W] [M] sera condamné au paiement de la somme de 390 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 28 février 2026. 

Sur les demandes indemnitaires

Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu notamment d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention. 

Sur les frais de débarras

En l’espèce, le contrat de bail prévoit, parmi les obligations du locataire, que celui-ci s’interdit de faire des locaux tout usage autre que ce pourquoi ils ont été prévus, à savoir le stationnement de véhicules ; il est tenu notamment de maintenir le bien en bon état jusqu’à l’expiration du bail et de faire exécuter toutes réparations qui sont à sa charge. Il s’interdit d’y entreposer des matières dangereuses et inflammables. 

Or, il résulte de la photographie soumise aux débats par le bailleur que le garage contient notamment un réfrigérateur, de nombreux cartons, sacs-poubelles, emballages divers, ainsi que du matériel de peinture, lesquels occupent l’intégralité de l’espace. Il est ainsi établi que le locataire n’a pas respecté les conditions du bail. 

Au soutien de sa demande, Madame [F] [V] produit un devis d’une entreprise pour le débarras qui retient une somme de 375 euros. Monsieur [W] [M] ne conteste pas cette demande et sera donc condamné au paiement de cette somme à la bailleresse. 

Sur le remplacement des bips

Monsieur [W] [M] ne conteste pas non plus que les deux badges d’ouverture du garage doivent être remplacés. Il ne conteste pas les sommes demandées à ce titre, fondées sur un devis produit par Madame [F] [V]. Permettant l’accès au garage et constituant des accessoires nécessaires à l’usage des lieux loués, leur remplacement incombe au locataire qui sera de ce fait condamné au paiement de la somme de 126 euros. 

Sur la réparation de la porte

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention 

En l’espèce, la seule photographie produite par Madame [F] [V] est insuffisante à établir que cette dégradation est imputable au locataire. 
 
Dès lors, à défaut de tout autre élément produit aux débats, Madame [F] [V] sera déboutée de sa demande à ce titre. 

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Monsieur [W] [M] sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 

Monsieur [W] [M] sera condamné au paiement de la somme de 1000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité et de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

PRONONCE la résiliation du bail conclu entre Madame [F] [V] et Monsieur [W] [M] pour la location du box situé 75 rue Philippe Fabian à Lyon 8ème à compter du présent jugement, 

ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [W] [M] et de tout occupant de son chef avec l’assistance d’un commissaire de justice et en tant que de besoin de la force publique, du garage situé 75 rue Filip Fabia à Lyon 8ème portant le numéro 3, 

CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à Madame [F] [V] la somme de 390 euros, au titre des loyers et charges impayés au 28 février 2026,  

CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à Madame [F] [V] les loyers et charges échus entre le 28 février 2026 et la date du présent jugement, 

CONDAMNE, Monsieur [W] [M] à payer à Madame [F] [V] une indemnité d’occupation égal au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, à compter de la résiliation, et jusqu’à la date de la libération effective des lieux,

CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à Madame [F] [V] la somme de 375 euros au titre de l’enlèvement des encombrants, 

CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à Madame [F] [V] la somme de 126 euros au titre du remplacement des badges émetteurs, 

DEBOUTE Madame [F] [V] de sa demande tendant à la condamnation au paiement des coûts liés au remplacement du mécanisme de la porte de garage, 

CONDAMNE Monsieur [W] [M] aux dépens, 

CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à Madame [F] [V] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00171 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3YBX

Jugement du 09/07/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3











[F] [Z] [V]
C/
[W] [M]






















Le : 

Copie exécutoire délivrée
à Me LEFEVRE (T.1259)

Expédition délivrée à :
M. [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT






A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi neuf Juillet deux mil vingt six,


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE : 

DEMANDERESSE

Madame [F] [Z] [V], 
demeurant 2 rue Saint Theodore - 69003 LYON

comparante en personne assistée de Me Anne-Sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1259


d’une part,


DEFENDEUR

Monsieur [W] [M], demeurant 4 A promenade de Cassiopée - 38080 L’ ISLE D’ABEAU

comparant en personne


Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025.

d’autre part


Date de la première audience 
et de la mise en délibéré : 03/03/2026










EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 9 mars 2020, Madame [F] [V] a donné à bail à Monsieur [W] [M] un emplacement de stationnement de type box fermé situé 75 rue Philippe Fabian à Lyon 8ème, pour une durée d’un an, moyennant un loyer mensuel initial de 75 euros. 

Suivant acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, un commandement de payer la somme de 170 euros au titre des loyers impayés a été adressé à Monsieur [W] [M]. Suivant acte de commissaire de justice du même jour, Madame [F] [V] a avisé Monsieur [W] [M] de sa volonté de mettre fin à la location à l’expiration du bail le 8 mars 2025. 

Suivant acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, Madame [F] [V] a fait assigner Monsieur [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon, sur le fondement des articles 1709 et suivants du code civil, aux fins de demander de : 
- prononcer la résiliation du bail, à titre principal, et à titre subsidiaire de valider le congé délivré le 22 juillet 2024, 
- ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [M] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le recours à la force publique, 
- condamner Monsieur [W] [M] au paiement :
- de la somme de 250 euros correspondant à l’arriéré locatif au 31 décembre 2024 et au paiement des loyers jusqu’à résiliation du contrat de bail, 
- d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux, 
- de la somme de 126 euros pour le remboursement des deux BIP, 
- de la somme de 1507 euros pour le remplacement du mécanisme de la porte, 
- de la somme de 375 euros pour les frais d’enlèvement des encombrants, 
- de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner Monsieur [W] [M] aux dépens. 

Par mention au dossier en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, il a été indiqué que la procédure relevait de la compétence du tribunal judiciaire pris en son pôle de la proximité et de la protection. 

A l’audience du 3 mars 2026, Madame [F] [V], comparante, assistée par son avocat, maintient ses demandes. Elle actualise la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 390 euros arrêtée au 28 février 2026 et précise à ce titre qu’outre deux loyers impayés, le locataire n’a ensuite pas pris en compte l’augmentation de 10 euros du loyer. Elle fonde sa demande de prononcé de la résiliation du bail sur le défaut de règlement des loyers. Elle produit des devis pour les frais dont elle demande le paiement, et des photographies du garage.

Monsieur [W] [M] comparant en personne, reconnaît le montant de la dette locative et ne s’oppose pas aux demandes du bailleur, à l’exception des frais requis pour le remplacement du mécanisme de la porte, dont il conteste être responsable. 

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail et l’arriéré locatif

En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

Le paiement du loyer est une obligation essentielle du contrat de location et le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu'il présente un caractère suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil.

En l’espèce, il est soutenu par le bailleur, et reconnu par le locataire, que ce dernier ne s’acquitte pas de l’intégralité du montant du loyer depuis le mois de mars 2024. 

Ces irrégularités de paiement caractérisent un manquement suffisamment grave qui justifie de prononcer la résiliation du contrat. 

Le bail étant résilié, Madame [F] [V] est bien fondée à demander l’expulsion de Monsieur [W] [M] des lieux loués, ce dernier étant désormais occupant sans droit ni titre. 

En outre, en application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans titre des locaux entraînant nécessairement un préjudice pour le bailleur, Monsieur [W] [M] sera condamné à lui verser une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer qui aurait dû être versé en cas de poursuite du bail, depuis la résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux et la remise des clés. 

Pour la période entre l’arrêté de la dette locative (28 février 2026) et la date de résiliation au jour du présent jugement, le bail continue de s’appliquer et les loyers d’être dus. Monsieur [W] [M] sera donc condamné à les payer. 

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. 

Au soutien de sa demande, Madame [F] [V] produit le contrat de bail initial, prévoyant un loyer de 75 euros, et un décompte faisant apparaître une augmentation de 10 euros à compter du mois de mars 2024, ce que Monsieur [W] [M] ne conteste pas. 

Madame [F] [V] est dans ces conditions fondée en sa demande de paiement et Monsieur [W] [M] sera condamné au paiement de la somme de 390 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 28 février 2026. 

Sur les demandes indemnitaires

Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu notamment d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention. 

Sur les frais de débarras

En l’espèce, le contrat de bail prévoit, parmi les obligations du locataire, que celui-ci s’interdit de faire des locaux tout usage autre que ce pourquoi ils ont été prévus, à savoir le stationnement de véhicules ; il est tenu notamment de maintenir le bien en bon état jusqu’à l’expiration du bail et de faire exécuter toutes réparations qui sont à sa charge. Il s’interdit d’y entreposer des matières dangereuses et inflammables. 

Or, il résulte de la photographie soumise aux débats par le bailleur que le garage contient notamment un réfrigérateur, de nombreux cartons, sacs-poubelles, emballages divers, ainsi que du matériel de peinture, lesquels occupent l’intégralité de l’espace. Il est ainsi établi que le locataire n’a pas respecté les conditions du bail. 

Au soutien de sa demande, Madame [F] [V] produit un devis d’une entreprise pour le débarras qui retient une somme de 375 euros. Monsieur [W] [M] ne conteste pas cette demande et sera donc condamné au paiement de cette somme à la bailleresse. 

Sur le remplacement des bips

Monsieur [W] [M] ne conteste pas non plus que les deux badges d’ouverture du garage doivent être remplacés. Il ne conteste pas les sommes demandées à ce titre, fondées sur un devis produit par Madame [F] [V]. Permettant l’accès au garage et constituant des accessoires nécessaires à l’usage des lieux loués, leur remplacement incombe au locataire qui sera de ce fait condamné au paiement de la somme de 126 euros. 

Sur la réparation de la porte

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention 

En l’espèce, la seule photographie produite par Madame [F] [V] est insuffisante à établir que cette dégradation est imputable au locataire. 
 
Dès lors, à défaut de tout autre élément produit aux débats, Madame [F] [V] sera déboutée de sa demande à ce titre. 

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Monsieur [W] [M] sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 

Monsieur [W] [M] sera condamné au paiement de la somme de 1000 euros. 

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité et de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

PRONONCE la résiliation du bail conclu entre Madame [F] [V] et Monsieur [W] [M] pour la location du box situé 75 rue Philippe Fabian à Lyon 8ème à compter du présent jugement, 

ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [W] [M] et de tout occupant de son chef avec l’assistance d’un commissaire de justice et en tant que de besoin de la force publique, du garage situé 75 rue Filip Fabia à Lyon 8ème portant le numéro 3, 

CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à Madame [F] [V] la somme de 390 euros, au titre des loyers et charges impayés au 28 février 2026,  

CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à Madame [F] [V] les loyers et charges échus entre le 28 février 2026 et la date du présent jugement, 

CONDAMNE, Monsieur [W] [M] à payer à Madame [F] [V] une indemnité d’occupation égal au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, à compter de la résiliation, et jusqu’à la date de la libération effective des lieux,

CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à Madame [F] [V] la somme de 375 euros au titre de l’enlèvement des encombrants, 

CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à Madame [F] [V] la somme de 126 euros au titre du remplacement des badges émetteurs, 

DEBOUTE Madame [F] [V] de sa demande tendant à la condamnation au paiement des coûts liés au remplacement du mécanisme de la porte de garage, 

CONDAMNE Monsieur [W] [M] aux dépens, 

CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à Madame [F] [V] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:37:09.931Z.