Décision de justice
Tribunal judiciaire de Coutances, JCP TANCREDE, 20 juillet 2026, n° 26/00062
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Parties (entreprises)
SIREN 931477608
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 9 février 2025, la SCI ANAX a donné en location à M. [M] [Y] et Mme [S] [D] [Y] le garage n° 20 sis 3 bis Rue du Lavoir, 14330 LE MOLAY-LITTRY, moyennant un loyer mensuel de 70,00 euros, à compter du 11 février 2025. Par acte sous seing privé en date du 11 février 2025, les mêmes parties ont conclu un bail portant sur le garage n° 14 du même ensemble, aux mêmes conditions financières. A la suite d’impayés de loyer, la société bailleresse a fait délivrer une lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 avril 2025 mettant les locataires en demeure de s'acquitter des sommes dues. Une sommation de payer a été signifiée aux locataires le 8 septembre 2025, demeurée sans effet. Par requête du 14 octobre 2025, la SCI ANAX a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire Coutances d'une demande d'injonction de payer. Par ordonnance du 3 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a fait droit à la demande à hauteur de 1 120,00 euros. Cette ordonnance a été signifiée le 15 décembre 2025. Le 14 janvier 2026, M. et Mme [Y] ont formé opposition par déclaration au greffe. Par actes de commissaire de justice du 11 mai 2026, la SCI ANAX a fait assigner M. [M] [Y] et Mme [S] [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Coutances aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de l'arriéré locatif, de prononcer la résiliation judiciaire des deux baux avec expulsion, de fixer une indemnité d'occupation, de les condamner à rembourser la somme de 950,00 euros au titre de travaux non réalisés, et de les condamner au paiement des frais irrépétibles et des dépens. À l'audience du 1er juin 2026, la SCI ANAX était représentée par son conseil et a maintenu l'intégralité de ses demandes. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice remis à personne, M. [M] [Y] et Mme [S] [D] [Y] n'étaient ni présents, ni représentés et n'ont pas fait connaître les raisons de leur absence. Il sera renvoyé à la note d'audience du 1er juin 2026 et aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes et moyens, conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation judiciaire Aux termes de l'article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et payer le prix du bail aux termes convenus, cette dernière constituant une obligation essentielle du contrat. Aux termes de l'article 1741 du même Code, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Aux termes de l'article 1224 dudit Code, la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l'espèce, les pièces n° 4, 5, 6 et 9 versées aux débats établissent que les défendeurs n'ont acquitté aucun loyer depuis mars 2025, soit plus d'une année entière, malgré de nombreuses relances amiables, une mise en demeure par lettre recommandée restée non réclamée et une sommation de payer signifiée par commissaire de justice. Ce manquement grave et persistant à l'obligation essentielle de payer le loyer justifie la résiliation judiciaire des deux baux. La résiliation produira effet à la date du présent jugement. Il y a lieu en conséquence d’ordonner l'expulsion de M. [M] [Y], de Mme [S] [D] [Y] et de tout occupant de leur chef des garages n° 14 et n° 20, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, et d'autoriser la SCI ANAX à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls solidaires des défendeurs. Sur l'arriéré locatif Aux termes de l'article 1709 du Code civil, le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. Aux termes de l'article 1713 du même Code, on peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles. Aux termes de l'article 1728 dudit Code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Il ressort du décompte arrêté au 7 mai 2026 que l'arriéré locatif s'élève à la somme de 2 100,00 euros. Les défendeurs, non comparants, n'apportent aucun élément de nature à contester ce montant. Ils seront condamnés à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2025. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux des défendeurs ou de tout occupant de leur chef postérieurement à la résiliation des baux, l'occupation sera dépourvue de tout titre et donnera lieu au versement d'une indemnité d'occupation. Au regard du montant du dernier loyer contractuel, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 70,00 euros par garage, soit 140,00 euros par mois pour les deux garages. L'indemnité d'occupation sera due à compter de la date du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux avec restitution des clés à la SCI ANAX ou à son mandataire. Sur la demande en remboursement de la somme de 950,00 euros La demande en remboursement de la somme de 950,00 euros, fondée sur des faits distincts des baux de garages, ne relève pas de la compétence d’attribution du juge des contentieux de la protection. Il y a donc lieu de se déclarer incompétent sur ce chef et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Sur les demandes accessoires M. [M] [Y] et Mme [S] [D] [Y], parties principalement perdantes, supporteront la charge des entiers dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile, comprenant notamment les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer et ceux de la présente assignation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI ANAX les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer. Il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Coutances, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation judiciaire des baux portant sur les garages n° 14 et n° 20 sis 3 bis Rue du Lavoir, 14330 LE MOLAY-LITTRY, aux torts exclusifs des défendeurs, à la date du présent jugement ; ORDONNE l'expulsion de M. [M] [Y], de Mme [S] [D] [Y] et de tout occupant de leur chef des garages n° 14 et n° 20, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ; AUTORISE la SCI ANAX à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls solidaires de M. [M] [Y] et Mme [S] [D] [Y] ; CONDAMNE solidairement M. [M] [Y] et Mme [S] [D] [Y] à payer à la SCI ANAX la somme de 2 100,00 euros (deux mille cent euros) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 7 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance d'injonction de payer du 3 décembre 2025 ; FIXE l'indemnité d'occupation due par les défendeurs à compter du présent jugement et jusqu'à la restitution effective des lieux à la somme mensuelle totale de 140,00 euros (cent quarante euros) (70,00 euros par garage), payable au même terme que l'ancien loyer ; CONDAMNE solidairement M. [M] [Y] et Mme [S] [D] [Y] à payer à la SCI ANAX la somme mensuelle de 140,00 euros (cent quarante euros) à titre d'indemnité d'occupation à compter de la date du présent jugement et jusqu'à la restitution effective des locaux ; SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour connaître de la demande en remboursement de la somme de 950,00 euros afférente aux travaux non réalisés et renvoie les parties à mieux se pourvoir ; CONDAMNE solidairement M. [M] [Y] et Mme [S] [D] [Y] à payer à la SCI ANAX la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement M. [M] [Y] et Mme [S] [D] [Y] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer et ceux de la présente assignation ; AFFAIRE : N° RG 26/00062 - N° Portalis DBY6-W-B7K-ECHN RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES Greffe civil - Juge des Contentieux de la Protection AFFAIRE : N° RG 26/00062 - N° Portalis DBY6-W-B7K-ECHN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 20 JUILLET 2026 ENTRE : DEMANDERESSE: S.C.I. ANAX immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 931 477 608 dont le siège social est sis 6 rue du Lavoir - 14330 LE MOLAY LITTRY prise en la personne de son représentant légal, non compranat représenté par Maitre Marion LEBRUN, avocate inscrite au barreau de CAEN, ET DÉFENDEURS : Monsieur [M] [Y] demeurant 19 Village du chemin - 50680 ST JEAN DE SAVIGNY non comparant, ni représenté, Madame [S] [D] [Y] demeurant 19 Village du chemin - 50680 ST JEAN DE SAVIGNY non comparante, ni représentée, Débats à l’audience publique du 1er juin 2026 : Juge des Contentieux de la Protection : Madame Juliette THEBAUD, juge placée déléguée aux fonctions de juge des contentieux de la protection par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Caen en date du 15 avril 2026, Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe Après débats à l'audience publique du 1er juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 9 février 2025, la SCI ANAX a donné en location à M. [M] [Y] et Mme [S] [D] [Y] le garage n° 20 sis 3 bis Rue du Lavoir, 14330 LE MOLAY-LITTRY, moyennant un loyer mensuel de 70,00 euros, à compter du 11 février 2025. Par acte sous seing privé en date du 11 février 2025, les mêmes parties ont conclu un bail portant sur le garage n° 14 du même ensemble, aux mêmes conditions financières. A la suite d’impayés de loyer, la société bailleresse a fait délivrer une lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 avril 2025 mettant les locataires en demeure de s'acquitter des sommes dues. Une sommation de payer a été signifiée aux locataires le 8 septembre 2025, demeurée sans effet. Par requête du 14 octobre 2025, la SCI ANAX a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire Coutances d'une demande d'injonction de payer. Par ordonnance du 3 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a fait droit à la demande à hauteur de 1 120,00 euros. Cette ordonnance a été signifiée le 15 décembre 2025. Le 14 janvier 2026, M. et Mme [Y] ont formé opposition par déclaration au greffe. Par actes de commissaire de justice du 11 mai 2026, la SCI ANAX a fait assigner M. [M] [Y] et Mme [S] [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Coutances aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de l'arriéré locatif, de prononcer la résiliation judiciaire des deux baux avec expulsion, de fixer une indemnité d'occupation, de les condamner à rembourser la somme de 950,00 euros au titre de travaux non réalisés, et de les condamner au paiement des frais irrépétibles et des dépens. À l'audience du 1er juin 2026, la SCI ANAX était représentée par son conseil et a maintenu l'intégralité de ses demandes. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice remis à personne, M. [M] [Y] et Mme [S] [D] [Y] n'étaient ni présents, ni représentés et n'ont pas fait connaître les raisons de leur absence. Il sera renvoyé à la note d'audience du 1er juin 2026 et aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes et moyens, conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation judiciaire Aux termes de l'article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et payer le prix du bail aux termes convenus, cette dernière constituant une obligation essentielle du contrat. Aux termes de l'article 1741 du même Code, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Aux termes de l'article 1224 dudit Code, la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l'espèce, les pièces n° 4, 5, 6 et 9 versées aux débats établissent que les défendeurs n'ont acquitté aucun loyer depuis mars 2025, soit plus d'une année entière, malgré de nombreuses relances amiables, une mise en demeure par lettre recommandée restée non réclamée et une sommation de payer signifiée par commissaire de justice. Ce manquement grave et persistant à l'obligation essentielle de payer le loyer justifie la résiliation judiciaire des deux baux. La résiliation produira effet à la date du présent jugement. Il y a lieu en conséquence d’ordonner l'expulsion de M. [M] [Y], de Mme [S] [D] [Y] et de tout occupant de leur chef des garages n° 14 et n° 20, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, et d'autoriser la SCI ANAX à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls solidaires des défendeurs. Sur l'arriéré locatif Aux termes de l'article 1709 du Code civil, le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. Aux termes de l'article 1713 du même Code, on peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles. Aux termes de l'article 1728 dudit Code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Il ressort du décompte arrêté au 7 mai 2026 que l'arriéré locatif s'élève à la somme de 2 100,00 euros. Les défendeurs, non comparants, n'apportent aucun élément de nature à contester ce montant. Ils seront condamnés à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2025. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux des défendeurs ou de tout occupant de leur chef postérieurement à la résiliation des baux, l'occupation sera dépourvue de tout titre et donnera lieu au versement d'une indemnité d'occupation. Au regard du montant du dernier loyer contractuel, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 70,00 euros par garage, soit 140,00 euros par mois pour les deux garages. L'indemnité d'occupation sera due à compter de la date du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux avec restitution des clés à la SCI ANAX ou à son mandataire. Sur la demande en remboursement de la somme de 950,00 euros La demande en remboursement de la somme de 950,00 euros, fondée sur des faits distincts des baux de garages, ne relève pas de la compétence d’attribution du juge des contentieux de la protection. Il y a donc lieu de se déclarer incompétent sur ce chef et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Sur les demandes accessoires M. [M] [Y] et Mme [S] [D] [Y], parties principalement perdantes, supporteront la charge des entiers dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile, comprenant notamment les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer et ceux de la présente assignation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI ANAX les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer. Il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Coutances, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation judiciaire des baux portant sur les garages n° 14 et n° 20 sis 3 bis Rue du Lavoir, 14330 LE MOLAY-LITTRY, aux torts exclusifs des défendeurs, à la date du présent jugement ; ORDONNE l'expulsion de M. [M] [Y], de Mme [S] [D] [Y] et de tout occupant de leur chef des garages n° 14 et n° 20, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ; AUTORISE la SCI ANAX à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls solidaires de M. [M] [Y] et Mme [S] [D] [Y] ; CONDAMNE solidairement M. [M] [Y] et Mme [S] [D] [Y] à payer à la SCI ANAX la somme de 2 100,00 euros (deux mille cent euros) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 7 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance d'injonction de payer du 3 décembre 2025 ; FIXE l'indemnité d'occupation due par les défendeurs à compter du présent jugement et jusqu'à la restitution effective des lieux à la somme mensuelle totale de 140,00 euros (cent quarante euros) (70,00 euros par garage), payable au même terme que l'ancien loyer ; CONDAMNE solidairement M. [M] [Y] et Mme [S] [D] [Y] à payer à la SCI ANAX la somme mensuelle de 140,00 euros (cent quarante euros) à titre d'indemnité d'occupation à compter de la date du présent jugement et jusqu'à la restitution effective des locaux ; SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour connaître de la demande en remboursement de la somme de 950,00 euros afférente aux travaux non réalisés et renvoie les parties à mieux se pourvoir ; CONDAMNE solidairement M. [M] [Y] et Mme [S] [D] [Y] à payer à la SCI ANAX la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement M. [M] [Y] et Mme [S] [D] [Y] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer et ceux de la présente assignation ; AFFAIRE : N° RG 26/00062 - N° Portalis DBY6-W-B7K-ECHN RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1741, code civil 1709, code civil 1713). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01144
en commun : code civil 1741, code civil 1709, code civil 1713
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00572
en commun : code civil 1709, code civil 1713
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01537
en commun : code civil 1709, code civil 1713
- 3 juin 2026 · Tribunal de commerce de Chartres · n° 2024J00219
en commun : code civil 1709, code civil 1713
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01757
en commun : code civil 1709, code civil 1713
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00196
en commun : code civil 1709, code civil 1713
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/15838
en commun : code civil 1741, code civil 1713
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00133
en commun : code civil 1741, code civil 1713
Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:34:01.451Z.