Décision de justice
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CALAIS contentieux<10000€, 16 juillet 2026, n° 25/01537
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Parties (entreprises)
SIREN 827532383CHAUDRONNERIE ROSEL
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er novembre 2021, la S.C.I ARCHIMEDE a consenti un bail au locataire " SAVOIR FER Mr [X] " sur un garage situé [Adresse 4], lots n°19, 20, 21 et 24 moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 600 euros toutes taxes comprises. Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer à la SARL CHAUDRONNERIE [X] un commandement de payer la somme principale de 3672 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois. Par assignation du 6 novembre 2025, la S.C.I ARCHIMEDE a ensuite saisi le tribunal de proximité de Calais pour lui demander de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : la déclarer bien fondée et recevable en ses demandes, fins et conclusions,ordonner la résolution judiciaire du contrat de location aux torts exclusifs de la SARL CHAUDRONNERIE [X],prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux loués et si besoin avec le concours de la force publique,réduire la facture de la SARL CHAUDRONNERIE [X] en date du 27 décembre 2023 de 4728 euros à 3000 euros,condamner la SARL CHAUDRONNERIE [X] à lui payer la somme de 6315,31 euros arrêtée au mois de septembre 2025 inclus au titre de sa dette locative,condamner la SARL CHAUDRONNERIE [X] au paiement d'une indemnité d'occupation de 600 euros par mois à compter du mois d'octobre 2025 jusqu'à libération des lieux et remise effective des clefs,condamner la SARL CHAUDRONNERIE [X] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 20 novembre 2024. L'affaire avait été appelée et retenue à l'audience du 16 décembre 2025. Lors de l'audience, la S.C.I ARCHIMEDE, représentée par son conseil, avait sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, la SARL CHAUDRONNERIE [X] n'avait pas comparu et ne s'était pas faite représenter. À l'issue des débats, la décision avait été mise en délibéré au 13 février 2026. Par décision en date du 13 février 2026, le juge du tribunal de proximité de Calais a ordonné la réouverture des débats afin que la SCI ARCHIMEDE apporte davantage d'explications sur la qualité de preneur de la SARL CHAUDRONNERIE [X]. Il avait notamment relevé que le bail produit en date du 1er novembre 2011 mentionnait que le locataire était dénommé " SAVOIR FER Mr [X] " alors que l'action était diligentée contre la SARL CHAUDRONNERIE [X]. L'affaire a été rappelée à l'audience du 12 mai 2026. Lors de l'audience, la SCI ARCHIMEDE s'en est référée oralement à ses conclusions écrites. Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur les articles 1329 et suivants du code civil et expose qu'elle a donné à bail les lots n°19, 20, 21 et 24 dépendants d'un bâtiment situé [Adresse 4] à M. [S] [X] et qu'une novation du bail a eu lieu au profit de la SARL CHAUDRONNERIE [X] sans avenant. Elle expose que cette opération s'est matérialisée par des virements bancaires opérés par la SARL CHAUDRONNERIE [X] et par son accord pour une compensation de dette locative par la pose d'un portail La SCI ARCHIMEDE fait ensuite valoir, au visa des articles 1713, 1728, 1103, 1104, 1217, 1224 et 1229 du code civil que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer signifié le 20 novembre 2024, ce qui constitue une faute grave justifiant la résolution judiciaire du contrat de bail. Elle ajoute que les parties avaient convenu que la locataire procèderait au remplacement et à la pose d'un portail assurant la fermeture de la cour appartenant à la bailleresse moyennant la somme de 4728 euros qui viendrait en déduction de la dette de loyer. Or, elle expose que la fabrication du portail est demeurée inachevée de sorte que seule la somme de 3000 euros doit être déduite de la dette. Bien que régulièrement convoquée par le greffe suite à la réouverture des débats, la SARL CHAUDRONNERIE [X] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résolution judiciaire du contrat L'article 1709 du code civil définit le louage de choses comme un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. De plus, l'article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu (…) de payer le prix du bail aux termes convenus et l'article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice. Enfin, l'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Il se déduit de l'ensemble de ces dispositions que l'obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux. En application de l'article 1329 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. Selon l'article 1330 du même code, la novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. Il en résulte que la volonté de nover doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties. Il n'est pas nécessaire que l'intention de nover soit exprimée en termes formels dès lors qu'elle est certaine. En l'espèce, la S.C.I ARCHIMEDE produit un relevé bancaire sur lequel il est mentionné que le loyer de 600 euros est payé mensuellement par la SARL CHAUDRONNERIE [X]. Elle produit également un courriel de M. [S] [X] du 5 décembre 2025 provenant de l'adresse email [Courriel 2] par lequel ce dernier indique que le portail posé ne présente pas de défaut, tout en ne contestant pas ce qui lui est indiqué à savoir que le portail a été installé dans le but de diminuer le montant des impayés. Cette adresse email figure sur la facture établie par la SARL CHAUDRONNERIE [X] le 27 décembre 2013, attestant donc qu'elle émane bien de cette société. Dès lors, il résulte du versement des loyers et du courriel produit qu'une novation du contrat de bail par substitution de locataire a eu lieu et que la SARL CHAUDRONNERIE [X] doit donc être considérée comme locataire. Malgré le commandement de payer qui lui a été délivré le 20 novembre 2024, la SARL CHAUDRONNERIE [X] n'a pas réglé la dette locative de 8400 euros qui y était mentionnée. Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL CHAUDRONNERIE [X] à la date de l'assignation soit le 6 novembre 2025 ainsi que son expulsion. Sur la demande en réduction de prix de la facture du 27 décembre 2023 de la SARL CHAUDRONNERIE [X] L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. N° RG 25/01537 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MV3 En application de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut obtenir une réduction du prix. En l'espèce, la S.C.I ARCHIMEDE produit la facture de la SARL CHAUDRONNERIE [X] portant sur la pose d'un portail et d'une clôture anti-intrusion en date du 27 décembre 2023 pour un montant de 4728 euros. Elle produit trois photographies d'un portail sans aucune précision. Or, ce document n'est pas daté et il n'est en outre pas possible de savoir s'il s'agit du portail en question car il ne comporte aucune adresse. Sa demande sera donc rejetée. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation La SARL CHAUDRONNERIE [X] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en application de l'article 1240 du même code en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, la S.C.I ARCHIMEDE produit plusieurs décomptes et sollicite la somme de 6315,31 à la date de septembre 2025 qui correspond : au décompte figurant dans le commandement de payer qui mentionne un montant d'impayés de loyers de 8400 euros pour les années 2023 et 2024,au décompte établi du 1er janvier 2025 à août 2025 mentionnant des impayés de loyer d'un montant de 1015,31 euros,à la déduction de l'acompte de 100 euros payé au commissaire de justice selon décompte établi par ce dernier,à la déduction de la somme de 3000 euros correspondant au coût du portail. Or, sa demande en réduction de prix ayant été rejetée, il convient de déduire la somme de 4728 euros au titre du coût du portail telle que mentionnée dans la facture du 27 décembre 2023 et non pas 3000 euros. En outre, le décompte du commissaire de justice mentionne un paiement de 1200 euros par la SARL CHAUDRONNERIE [X] le 8 janvier 2025 qui n'est pas déduit mais qui figure dans le décompte de 2025 pour un montant de 784,69 euros. Il convient de déduire la somme de 1200 euros et non pas de 784,69 euros puisque les frais de commissaire de justice sont déjà inclus dans les dépens. Enfin, le décompte a été établi à août 2025 et non pas à septembre 2025. Il en résulte que la SARL CHAUDRONNERIE [X] reste devoir à la S.C.I ARCHIMEDE la somme de 4172 euros à la date du 31 août 2025, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date. La SARL CHAUDRONNERIE [X], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la S.C.I ARCHIMEDE. La SARL CHAUDRONNERIE [X] sera aussi condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi soit 600 euros. Sur les demandes accessoires La SARL CHAUDRONNERIE [X], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 novembre 2024. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I ARCHIMEDE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2021 entre la S.C.I ARCHIMEDE et " SAVOIR FER Mr [X] " ayant fait l'objet d'une novation par substitution de locataire au profit de la SARL CHAUDRONNERIE [X] concernant le garage situé [Adresse 4], lots n°19, 20, 21 et 24, DIT que cette résiliation prend rétroactivement effet le 6 novembre 2025, ORDONNE à la SARL CHAUDRONNERIE [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le garage situé [Adresse 4], lots n°19, 20, 21 et 24, DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être immédiatement procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, DÉBOUTE la S.C.I ARCHIMEDE de sa demande en réduction de la facture de la SARL CHAUDRONNERIE [X] du 27 décembre 2023, CONDAMNE la SARL CHAUDRONNERIE [X] à payer à la S.C.I ARCHIMEDE la somme de 4172 euros au titre de l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation arrêté au 31 août 2025, échéance du mois d'août 2025 incluse, CONDAMNE la SARL CHAUDRONNERIE [X] à payer à la S.C.I ARCHIMEDE une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (soit 600 euros), à compter du 1er septembre 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion), CONDAMNE la SARL CHAUDRONNERIE [X] à payer à la S.C.I ARCHIMEDE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL CHAUDRONNERIE [X] aux dépens, RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision, Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés. Le greffier Le Juge
Texte intégral
N° RG 25/01537 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MV3 Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 25/01537 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MV3 Minute : 191/2026 JUGEMENT Du : 16 Juillet 2026 ARCHIMEDE C/ S.A.R.L. CHAUDRONNERIE [X] Copie certifiée conforme délivrée à : - S.A.R.L. CHAUDRONNERIE [X] - Sous Préfecture de [Localité 1] le : Formule exécutoire délivrée à : Me Sébastien BOULANGER le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.C.I. ARCHIMEDE immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le N° 827 532 383 [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER ET : DÉFENDEUR(S) S.A.R.L. CHAUDRONNERIE [X] immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le n° 847 867 975 [Adresse 3] [Localité 1] non comparante Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 12 Mai 2026 : Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ; Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Frédéric ROLLAND, cadre greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er novembre 2021, la S.C.I ARCHIMEDE a consenti un bail au locataire " SAVOIR FER Mr [X] " sur un garage situé [Adresse 4], lots n°19, 20, 21 et 24 moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 600 euros toutes taxes comprises. Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer à la SARL CHAUDRONNERIE [X] un commandement de payer la somme principale de 3672 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois. Par assignation du 6 novembre 2025, la S.C.I ARCHIMEDE a ensuite saisi le tribunal de proximité de Calais pour lui demander de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : la déclarer bien fondée et recevable en ses demandes, fins et conclusions,ordonner la résolution judiciaire du contrat de location aux torts exclusifs de la SARL CHAUDRONNERIE [X],prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux loués et si besoin avec le concours de la force publique,réduire la facture de la SARL CHAUDRONNERIE [X] en date du 27 décembre 2023 de 4728 euros à 3000 euros,condamner la SARL CHAUDRONNERIE [X] à lui payer la somme de 6315,31 euros arrêtée au mois de septembre 2025 inclus au titre de sa dette locative,condamner la SARL CHAUDRONNERIE [X] au paiement d'une indemnité d'occupation de 600 euros par mois à compter du mois d'octobre 2025 jusqu'à libération des lieux et remise effective des clefs,condamner la SARL CHAUDRONNERIE [X] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 20 novembre 2024. L'affaire avait été appelée et retenue à l'audience du 16 décembre 2025. Lors de l'audience, la S.C.I ARCHIMEDE, représentée par son conseil, avait sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, la SARL CHAUDRONNERIE [X] n'avait pas comparu et ne s'était pas faite représenter. À l'issue des débats, la décision avait été mise en délibéré au 13 février 2026. Par décision en date du 13 février 2026, le juge du tribunal de proximité de Calais a ordonné la réouverture des débats afin que la SCI ARCHIMEDE apporte davantage d'explications sur la qualité de preneur de la SARL CHAUDRONNERIE [X]. Il avait notamment relevé que le bail produit en date du 1er novembre 2011 mentionnait que le locataire était dénommé " SAVOIR FER Mr [X] " alors que l'action était diligentée contre la SARL CHAUDRONNERIE [X]. L'affaire a été rappelée à l'audience du 12 mai 2026. Lors de l'audience, la SCI ARCHIMEDE s'en est référée oralement à ses conclusions écrites. Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur les articles 1329 et suivants du code civil et expose qu'elle a donné à bail les lots n°19, 20, 21 et 24 dépendants d'un bâtiment situé [Adresse 4] à M. [S] [X] et qu'une novation du bail a eu lieu au profit de la SARL CHAUDRONNERIE [X] sans avenant. Elle expose que cette opération s'est matérialisée par des virements bancaires opérés par la SARL CHAUDRONNERIE [X] et par son accord pour une compensation de dette locative par la pose d'un portail La SCI ARCHIMEDE fait ensuite valoir, au visa des articles 1713, 1728, 1103, 1104, 1217, 1224 et 1229 du code civil que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer signifié le 20 novembre 2024, ce qui constitue une faute grave justifiant la résolution judiciaire du contrat de bail. Elle ajoute que les parties avaient convenu que la locataire procèderait au remplacement et à la pose d'un portail assurant la fermeture de la cour appartenant à la bailleresse moyennant la somme de 4728 euros qui viendrait en déduction de la dette de loyer. Or, elle expose que la fabrication du portail est demeurée inachevée de sorte que seule la somme de 3000 euros doit être déduite de la dette. Bien que régulièrement convoquée par le greffe suite à la réouverture des débats, la SARL CHAUDRONNERIE [X] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résolution judiciaire du contrat L'article 1709 du code civil définit le louage de choses comme un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. De plus, l'article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu (…) de payer le prix du bail aux termes convenus et l'article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice. Enfin, l'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Il se déduit de l'ensemble de ces dispositions que l'obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux. En application de l'article 1329 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. Selon l'article 1330 du même code, la novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. Il en résulte que la volonté de nover doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties. Il n'est pas nécessaire que l'intention de nover soit exprimée en termes formels dès lors qu'elle est certaine. En l'espèce, la S.C.I ARCHIMEDE produit un relevé bancaire sur lequel il est mentionné que le loyer de 600 euros est payé mensuellement par la SARL CHAUDRONNERIE [X]. Elle produit également un courriel de M. [S] [X] du 5 décembre 2025 provenant de l'adresse email [Courriel 2] par lequel ce dernier indique que le portail posé ne présente pas de défaut, tout en ne contestant pas ce qui lui est indiqué à savoir que le portail a été installé dans le but de diminuer le montant des impayés. Cette adresse email figure sur la facture établie par la SARL CHAUDRONNERIE [X] le 27 décembre 2013, attestant donc qu'elle émane bien de cette société. Dès lors, il résulte du versement des loyers et du courriel produit qu'une novation du contrat de bail par substitution de locataire a eu lieu et que la SARL CHAUDRONNERIE [X] doit donc être considérée comme locataire. Malgré le commandement de payer qui lui a été délivré le 20 novembre 2024, la SARL CHAUDRONNERIE [X] n'a pas réglé la dette locative de 8400 euros qui y était mentionnée. Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL CHAUDRONNERIE [X] à la date de l'assignation soit le 6 novembre 2025 ainsi que son expulsion. Sur la demande en réduction de prix de la facture du 27 décembre 2023 de la SARL CHAUDRONNERIE [X] L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. N° RG 25/01537 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MV3 En application de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut obtenir une réduction du prix. En l'espèce, la S.C.I ARCHIMEDE produit la facture de la SARL CHAUDRONNERIE [X] portant sur la pose d'un portail et d'une clôture anti-intrusion en date du 27 décembre 2023 pour un montant de 4728 euros. Elle produit trois photographies d'un portail sans aucune précision. Or, ce document n'est pas daté et il n'est en outre pas possible de savoir s'il s'agit du portail en question car il ne comporte aucune adresse. Sa demande sera donc rejetée. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation La SARL CHAUDRONNERIE [X] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en application de l'article 1240 du même code en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, la S.C.I ARCHIMEDE produit plusieurs décomptes et sollicite la somme de 6315,31 à la date de septembre 2025 qui correspond : au décompte figurant dans le commandement de payer qui mentionne un montant d'impayés de loyers de 8400 euros pour les années 2023 et 2024,au décompte établi du 1er janvier 2025 à août 2025 mentionnant des impayés de loyer d'un montant de 1015,31 euros,à la déduction de l'acompte de 100 euros payé au commissaire de justice selon décompte établi par ce dernier,à la déduction de la somme de 3000 euros correspondant au coût du portail. Or, sa demande en réduction de prix ayant été rejetée, il convient de déduire la somme de 4728 euros au titre du coût du portail telle que mentionnée dans la facture du 27 décembre 2023 et non pas 3000 euros. En outre, le décompte du commissaire de justice mentionne un paiement de 1200 euros par la SARL CHAUDRONNERIE [X] le 8 janvier 2025 qui n'est pas déduit mais qui figure dans le décompte de 2025 pour un montant de 784,69 euros. Il convient de déduire la somme de 1200 euros et non pas de 784,69 euros puisque les frais de commissaire de justice sont déjà inclus dans les dépens. Enfin, le décompte a été établi à août 2025 et non pas à septembre 2025. Il en résulte que la SARL CHAUDRONNERIE [X] reste devoir à la S.C.I ARCHIMEDE la somme de 4172 euros à la date du 31 août 2025, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date. La SARL CHAUDRONNERIE [X], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la S.C.I ARCHIMEDE. La SARL CHAUDRONNERIE [X] sera aussi condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi soit 600 euros. Sur les demandes accessoires La SARL CHAUDRONNERIE [X], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 novembre 2024. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I ARCHIMEDE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2021 entre la S.C.I ARCHIMEDE et " SAVOIR FER Mr [X] " ayant fait l'objet d'une novation par substitution de locataire au profit de la SARL CHAUDRONNERIE [X] concernant le garage situé [Adresse 4], lots n°19, 20, 21 et 24, DIT que cette résiliation prend rétroactivement effet le 6 novembre 2025, ORDONNE à la SARL CHAUDRONNERIE [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le garage situé [Adresse 4], lots n°19, 20, 21 et 24, DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être immédiatement procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, DÉBOUTE la S.C.I ARCHIMEDE de sa demande en réduction de la facture de la SARL CHAUDRONNERIE [X] du 27 décembre 2023, CONDAMNE la SARL CHAUDRONNERIE [X] à payer à la S.C.I ARCHIMEDE la somme de 4172 euros au titre de l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation arrêté au 31 août 2025, échéance du mois d'août 2025 incluse, CONDAMNE la SARL CHAUDRONNERIE [X] à payer à la S.C.I ARCHIMEDE une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (soit 600 euros), à compter du 1er septembre 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion), CONDAMNE la SARL CHAUDRONNERIE [X] à payer à la S.C.I ARCHIMEDE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL CHAUDRONNERIE [X] aux dépens, RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision, Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés. Le greffier Le Juge
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T19:55:07.853Z.