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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chartres, 3 juin 2026, n° 2024J00219

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Exposé du litige

LES FAITS :

En date du 16 mars 2015, le GARAGE LHUILLERY et la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE concluaient un contrat de cession portant sur un fonds de commerce d'entretien et de réparation automobiles légers, cession assortie d'un crédit vendeur sur 60 mois et d'un bail commercial portant sur le bâtiment d'exploitation.

Parallèlement, à cette même date, la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE et la société PEM LOCATION concluaient un contrat de location d'une durée ferme de 5 ans portant sur 2 véhicules appartenant à la société PEM LOCATION : une dépanneuse et un tracteur routier.

Le loyer mensuel était fixé à 338 € HT pour la dépanneuse et 132 € HT pour le tracteur routier.

Le 10 avril 2017, un incendie a détruit le bâtiment en totalité. Les parties ont convenu d'une rupture du bail commercial le 16 novembre 2018 avec engagement de restitution des seuls locaux au 31 décembre 2018. Celle-ci interviendra le [Date décès 1] 2019.

Le [Date décès 2] 2020, survenait le décès de M. [H] [F], gérant de la société [F] ASSISITANCE DEPANNAGE.

Le 15 janvier 2021, le tribunal de commerce de Chartres a désigné la SELARL AJA Associés en qualité d'administrateur provisoire de la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE.

Le 31 mars 2022, une facture de 12 972 € TTC a été adressée à la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE par la société SOTRA MANAGEMENT, correspondant aux loyers du 1er mai 2020 au 31 mars 2022.

Trois mises en demeure par LRAR vont suivre les 7 avril 2022, 9 mai 2022 et 3 juillet 2024 afin d'obtenir le paiement de cette créance alléguée.

Aucun règlement n'étant intervenu, la société SOTRA MANAGEMENT a saisi le tribunal de céans.

LA PROCÉDURE :

Le 22 juillet 2024, la société SOTRA MANAGEMENT déposait une requête en injonction de payer et obtenait, le 29 juillet 2024, une ordonnance d'injonction de payer référencée n° 20241P00573, condamnant la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE à lui payer la somme de 28 764 €, signifiée en étude le 9 septembre 2024 ;

La société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE formait opposition le 30 septembre 2024,

Par conclusions pour l'audience du 10 mars 2026, la société SOTRA MANAGEMENT demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1315 ancien, 1353 nouveau et 1709 et suivants du code civil :
 * Condamner la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE à payer la somme de 32 593,66 € au titre des loyers dus sur la période ayant couru depuis le 1er mai 2020.

A titre subsidiaire,

condamner la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE à payer la même somme de 32 593,66
 € à la société SOTRA MANAGEMENT au titre des indemnités d'usage et de non-restitution des deux véhicules litigieux pour la période courue depuis le 1er mai 2020.

Condamner la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE à restituer, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 250 € par jour et par véhicule manquant, les matériels immatriculés 7543 TE 28 et 1737 ST 28.

Dans l'hypothèse où [F] ASSISTANCE DEPANNAGE ne pourrait procéder à la restitution des véhicules dans le délai susdit, condamner [F] ASSISTANCE DEPANNAGE à payer à SOTRA MANAGEMENT la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.

Condamner [F] ASSISTANCE DEPANNAGE à payer les entiers dépens, outre une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Par conclusions reçues le 23 février 2026, la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1315, 1709 et suivants du code civil ; Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
 * Juger la société SOTRA MANAGEMENT mal fondée en ses demandes ;

En conséquence :

Débouter la société SOTRA MANAGEMENT de l'ensemble de ses demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions;

A titre infiniment subsidiaire :

Juger que la SARL [F] ASSISTANCE DEPANNAGE accepte l'offre contenue dans les dispositions de la promesse unilatérale de vente ;

Juger que la SARL [F] ASSISTANCE DEPANNAGE doit payer à la société SOTRA MANAGEMENT une somme de 10 000 € en règlement du prix de vente ;

En tout état de cause :

Condamner la SAS SOTRA MANAGEMENT à verser à la SARL [F] ASSISTANCE DEPANNAGE la somme de 3 500 € à titre d'indemnité relative aux frais irrépétibles ;

Condamner la SAS SOTRA MANAGEMENT aux entiers dépens.

MOYENS DES PARTIES

1/ Sur l'absence de résiliation du contrat de location

La société SOTRA MANAGEMENT expose que :

Le contrat de location des deux véhicules a été conclu le 16 mars 2015 pour une durée initiale de 5 ans, expirant le 15 mars 2020, avec tacite reconduction annuelle, sauf dénonciation avec un préavis de 3 mois.

Ce contrat était assorti d'une promesse de vente unilatérale datée du 16 mars 2015 permettant, au terme du contrat de location, la vente des deux véhicules sous réserve du bon paiement de l'ensemble des loyers et en contrepartie de la somme de 10 000 €, soit 6 500 € pour la dépanneuse et 3 500 € pour le tracteur (pièce 5 du demandeur).

La société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE avait unilatéralement exprimé le souhait de résilier de façon anticipée le 21 janvier 2019, sans que le contrat ne prévoie la possibilité pour elle de l'imposer, et la société SOTRA MANAGEMENT n'a pas accepté cette demande de résiliation anticipée.

Des loyers étaient impayés du 1er mars 2017 au 22 janvier 2019, jour de régularisation des arriérés, soit 23 mois de retard.

La société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE a continué à régler les échéances jusqu'au 30 avril 2020 selon SOTRA MANAGEMENT et jusqu'au 31 mars 2020 selon [F] ASSISTANCE DEPANNAGE, soit jusqu'au terme du contrat initial.

Aucune notification de résiliation du contrat de location aux échéances de mars 2020, mars 2021, mars 2023 ou mars 2024 n'ayant été adressée par la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE et les véhicules n'ayant pas été restitués,

La société SOTRA MANAGEMENT en a déduit que le contrat de location perdurait.

Enfin, la concluante a établi une facture de cession des deux matériels non restitués, et ce conformément aux engagements pris en mars 2015 et prévoyant une offre de vente au terme du contrat de location. [F] ASSISTANCE DEPANNAGE n'a pas payé, malgré des relances et de nombreux échanges entre le 22 mars 2021 et le 18 novembre 2021.

La concluante en a conclu que [F] ASSISTANCE DEPANNAGE ne souhaitait pas acquérir les matériels,

[F] ASSISTANCE DEPANNAGE n'en était pas propriétaire et, les conservant, devait verser soit un loyer, soit une indemnité d'utilisation et de non-restitution. Les loyers ont été facturés pour la période de mai 2020 à mars 2022, suivie d'une mise en demeure de payer le 7 avril 2022, puis le 9 mai 2022.

[F] ASSISTANCE DEPANNAGE n'a donné aucune suite et n'a jamais restitué la dépanneuse et le tracteur routier.

En conséquence, la société SOTRA MANAGEMENT s'estime légitime à demander au tribunal de céans la condamnation de [F] ASSISTANCE DEPANNAGE à lui verser la somme de 32 593,66 € TTC correspondant à la facture émise à ce titre (pièce 12 du demandeur).

La société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE répond que :

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 janvier 2019, elle notifiait la résiliation du contrat de location (pièce n° 4) et sollicitait que le bailleur lui fasse grâce des trois mois de préavis, demande refusée par le bailleur.

Puis la SARL [F] ASSISTANCE DEPANNAGE déménageait sur un autre site, laissant sur l'ancien site les deux véhicules loués, le bailleur des anciens locaux et bailleur des véhicules étant le même, M. [Q].

Ce dernier n'acceptant pas une résiliation anticipée, la défenderesse s'est donc acquittée des loyers restant à courir jusqu'à l'expiration du bail, soit jusqu'au mois de mars 2020 inclus (et non jusqu'au 30 avril 2020 comme le prétend la SAS SOTRA MANAGEMENT).

Le contrat de bail a donc été résilié et soldé.

Elle n'aura plus de nouvelles de la bailleresse, laquelle ne demandait ni restitution des véhicules ni l'envoi de nouvelles factures.

La société SOTRA MANAGEMENT prétend avoir adressé deux « factures n° 2021030004 et n° 2021030005 constituant proposition de cession des matériels tels que prévu par notre promesse de vente du 16 mars 2015 ». Or la SARL [F] ASSISTANCE DEPANNAGE n'a jamais reçu de telles factures, lesquelles ne sont même pas versées aux débats.

Elle ne conteste pas la réception par LRAR des mises en demeure, mais ne parvient pas à déterminer qui est le signataire de cet accusé de réception, qui n'a pas été transmis à l'administrateur judiciaire.

En conséquence de ces éléments et circonstances, elle demande que la société SOTRA MANAGEMENT soit déboutée de cette demande.

2/ Sur l'absence de restitution des deux véhicules

S'appuyant sur les articles 1709, 1713 et suivants du Code civil, la société SOTRA MANAGEMENT affirme que :

La location est un bail et les obligations du locataire des véhicules sont les mêmes que celles du locataire d'un immeuble.

Conformément aux articles 1315 et 1353 du Code civil, la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE doit apporter la preuve que les véhicules ne sont plus en sa possession, le procèsverbal de restitution des locaux ne justifiant pas de la restitution des deux véhicules, ces derniers étant absents des photos (pièce 7 du demandeur).

Elle conteste le fait que les véhicules aient pu être restitués lors de la résiliation du bail et, pour preuve, au-delà du fait que l'opposant ne prouve pas la restitution, le loyer continuait à être versé.

De plus, des publications Facebook de novembre 2020 à mai 2021 montrent la dépanneuse immatriculée 1737 ST 28, notamment présentée dans ses couleurs d'origine aux côtés des autres matériels [F] ASSISTANCE DEPANNAGE peints aux nouvelles couleurs de la société (blanc et rose pièces 14 à 18 du demandeur).

En réponse, la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE affirme :

Que la restitution des deux véhicules a eu lieu lors de la restitution des locaux en date du 21 janvier 2019) et que cette fin de bail incluait, en sus de la restitution des éléments immobiliers, celle de ces biens mobiliers.

Que Mme [V] n'a aucun intérêt à vouloir conserver de tels véhicules au détriment de la SAS SOTRA MANAGEMENT et ne prendrait en aucun cas le risque de mentir au sujet de tels actifs qui ne passent pas inaperçus.

Que la bailleresse n'a jamais réclamé ni loyers ni restitution des véhicules pendant deux années.

Que la démarche de la SAS SOTRA MANAGEMENT n'est pas recevable par manque de sérieux, les véhicules seraient âgés de 37 ans pour l'un et de 28 ans pour l'autre, soit très au-delà de la durée de vie de tels véhicules !

3/ Sur la demande additionnelle en restitution sous astreinte des véhicules

La société SOTRA MANAGEMENT expose que la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE a conservé les deux véhicules ne lui appartenant pas, sans procéder au paiement des loyers dus.

La société SOTRA MANAGEMENT s'estime bien fondée à solliciter le prononcé de la résiliation du contrat à la date du jugement à intervenir et à voir condamner la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE à restituer les deux véhicules sous astreinte de 250 € par jour de retard et par véhicule à compter de la signification du jugement à intervenir.

Dans l'hypothèse où la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE ne serait pas en mesure de restituer les deux véhicules, la société SOTRA MANAGEMENT s'estime bien fondée à solliciter la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, somme correspondant à celle proposée dans la promesse de vente du 16 mars 2015.

En réponse, la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE maintient :

Qu'elle n'est plus en possession de ces véhicules depuis janvier 2019, comme déjà évoqué,

Aux termes du contrat, en ses dispositions de l'article 6, alinéa 2 (pièce n° 2) : « Si le locataire refuse soit de payer, soit de restituer le matériel, les sommes versées en dépôt resteraient acquises au loueur, sans préjudice de tous les dommages et intérêts qui pourraient être réclamés. » À défaut de restitution, la bailleresse ne pourrait donc réclamer que des dommages et intérêts souverainement appréciés par le juge du fond.

Son préjudice ne peut correspondre qu'à la valeur résiduelle des véhicules prétendument non restitués, pour lesquels elle estime qu'il est démontré supra que les véhicules avaient atteint leur durée de vie maximale (plus de 30 ans) au moment de l'expiration du contrat de bail (pièces n° 9 et 10).

Dès lors, elle conclut que les demandes de la société SOTRA MANAGEMENT, tant en complément de loyer qu'en demande de réparation de son préjudice, sont infondées et doivent être rejetées par le tribunal.

Motifs

SUR CE

Validité de l'opposition.

À titre liminaire, le tribunal rappelle que, hormis les cas prévus par la loi, les demandes de « constater », « dire et juger », « dire », « juger », « prendre acte », qui ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert et ne visent qu'à encadrer le jugement par les moyens invoqués, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 (753 ancien) du Code de procédure civile ; qu'en application des dispositions desdits articles, le tribunal, n'ayant à statuer que sur les véritables prétentions, ne statuera pas sur celles-ci.

Aux termes de l'article L. 721-3 du Code de commerce, en sa version applicable au présent litige, les tribunaux de commerce connaissent, entre autres, des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux.

Le litige porte sur une dette alléguée de 32 593,66 €, à la suite d'un désaccord sur l'exécution d'un contrat conclu entre des parties toutes deux commerçantes, et dont le défendeur relève du ressort de notre tribunal. L'article 42 du Code de procédure civile dispose que «

la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur».

Le tribunal de commerce de Chartres est donc matériellement et territorialement compétent pour entendre les parties ; aucune partie ne soulève à l'encontre de l'autre d'exception de procédure ou de fin de non-recevoir ; le demandeur sera donc déclaré recevable en ses demandes.

Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue par le tribunal de commerce de Chartres en date du 29 juillet 2024 en faveur de la société SOTRA MANAGEMENT pour ce litige et signifiée le 9 septembre 2024 à la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE par la SARL 812-HUISSIERS, commissaires de justice à Versailles.

Il convient de constater que l'opposition reçue au greffe du tribunal de céans le 30 septembre 2024, formée par la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer, l'a été dans les conditions de fond et de forme prévues par les dispositions du Code de procédure civile.

Qu'en conséquence, la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE est recevable en son opposition.

1/ Sur la validité de la résiliation du contrat de location

EN DROIT :

Conformément aux dispositions de l'article 1709 du Code civil, «

le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à lui payer».

EN L'ESPÈCE :

Le 16 mars 2015, un contrat de location a été conclu entre la société SOTRA MANAGEMENT, venant aux droits de la société PEM LOCATION, et la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE pour une durée ferme de cinq ans.

En janvier 2019, la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE a exprimé le souhait de résilier le contrat de location au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société SOTRA MANAGEMENT.

Cette lettre confirme ce choix, déjà exprimé verbalement entre les dirigeants respectifs de l'époque.

Le tribunal constate que le souhait de résiliation y est clairement indiqué, que ce courrier précise le caractère «anticipé» de la résiliation et qu'il n'a pas été accepté en tant que tel par le bailleur.

Le tribunal constate que les circonstances étaient compliquées pour l'entreprise :

Le [Date décès 2] 2020 décédait subitement Monsieur [H] [F], à l'âge de 45 ans, gérant et associé unique de la SARL [F] ASSISTANCE DEPANNAGE (pièce n° 5).

Ce décès a laissé la défenderesse sans représentant légal.

Par ordonnance en date du 15 janvier 2021, le président du tribunal de commerce de Chartres a désigné la SELARL AJASSOCIES en qualité d'administrateur provisoire de la SARL [F] ASSISTANCE DEPANNAGE.

Après trois années d'administration provisoire de la société, par procès-verbal d'assemblée générale en date du 7 décembre 2023, Madame [J] [V], la conjointe du défunt, a été élue en qualité de nouvelle gérante.

Postérieurement à mars 2020, le tribunal constate que la société SOTRA MANAGEMENT n'a envoyé aucune facture avant le 31 mars 2022 pour 23 échéances antérieures (pièce n° 8), pour un montant de 10 810 € HT.

Puis, à nouveau, le 19 mars 2024, pour 25 échéances, soit 11 750 € HT.

Au regard de la situation complexe, d'absence de factures régulières et de relances, pas même de réaction immédiate à la prétendue détention des biens, la bailleresse étant restée silencieuse jusqu'en 2022, puis jusqu'en 2024 pour engager l'injonction de payer, il sera déduit qu'une telle inertie ne peut produire, au bénéfice de celui qui l'a entretenue, des loyers accumulés par l'absence de comportement positif.

Le tribunal retiendra que le contrat de location a bien été résilié au terme de sa durée initiale de cinq ans, soit au 15 mars 2020, et déboutera la société SOTRA MANAGEMENT de sa demande de paiement des loyers postérieurs à cette date.

2/ Sur l'absence de restitution des deux véhicules

Conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code civil, applicable aux contrats conclus après le 1er octobre 2016, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Transposé à l'obligation de restitution du véhicule, le bailleur doit établir l'existence et l'exigibilité de cette obligation, mais, dès que ces éléments sont démontrés, il appartient au locataire qui soutient avoir restitué le véhicule d'en rapporter la preuve.

La société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE déclare avoir restitué les véhicules en même temps et au même endroit que les locaux commerciaux, sans en apporter la preuve. Elle précise qu'elle n'a pas connaissance de l'endroit où pourraient se trouver ces deux véhicules.

En matière commerciale, l'existence d'indices concordants peut constituer un début de preuve, apprécié globalement par le juge, qui rend vraisemblable la réalité du fait allégué sans emporter, à lui seul, une preuve parfaite.

La société SOTRA MANAGEMENT verse aux débats des copies de publications Facebook sur lesquelles on voit l'un des véhicules objet du contrat de location, ce qui ne constitue pas une preuve irréfutable de la présence des véhicules au sein de la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE, mais des indices pour le juge.

Les différentes publications Facebook vont dans le sens de l'utilisation par la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE de ces véhicules, au minimum de la dépanneuse immatriculée 1737 ST 28.

Il n'est pas contesté que l'opposant a poursuivi les règlements liés à la location des véhicules jusqu'en mars 2020, sans contrainte, alors qu'elle était sous administration de Maître [W] [L].

Qu'il n'est pas versé aux débats d'éléments faisant état, de sa part, d'une remise en cause ou d'une contrainte pour le paiement de ces loyers par ce dernier.

En conséquence de ces éléments, le tribunal dira que la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE ne justifie pas de la restitution des véhicules.

En fin de bail, le locataire, débiteur d'un corps certain, a l'obligation de résultat de restituer le bien, immeuble comme meuble, ce que n'a pas fait la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE.

De bonne ou de mauvaise foi, le tribunal constate que la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE sera dans l'incapacité de restituer ces véhicules. Cette dernière propose, à titre infiniment subsidiaire, de réaliser la promesse de vente maintenant pour la somme de 10 000 €.

En droit, lorsque la chose a été détruite alors que ni la propriété ni les risques n'avaient été transférés, le vendeur ne peut plus obtenir le prix, la vente ne pouvant plus produire ses effets en nature, et seules des demandes indemnitaires, si elles sont recevables, peuvent être discutées.

En l'espèce, il ne peut être nié que, du fait de l'absence de restitution des véhicules, la société SOTRA MANAGEMENT subit un préjudice.

En l'absence de preuve, par la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE, de la restitution des véhicules, et la vente étant impossible, la société SOTRA MANAGEMENT sera recevable en sa demande indemnitaire.

Lorsque le juge constate l'existence d'un préjudice, il ne peut refuser de le réparer au motif qu'il ne dispose pas des éléments lui permettant de l'évaluer.

La société SOTRA MANAGEMENT, dans l'hypothèse où le tribunal jugerait que le contrat a déjà été résilié à une date antérieure et qu'[F] ASSISTANCE DEPANNAGE ne serait pas en mesure de restituer les deux matériels, sollicite la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, ladite somme correspondant au prix offert dans le cadre de la promesse de vente et à la valeur contractuellement arrêtée par les parties dans le contrat

Les parties étant, par ailleurs, d'accord pour valoriser leurs demandes respectives, qu'elles soient indemnitaires ou d'achat, à 10 000 €,

le tribunal condamnera la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE à verser la somme de 10 000 € à titre indemnitaire.

4/ Sur l'application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile

Pour faire connaître ses droits, la société SOTRA MANAGEMENT a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE à payer à la société SOTRA MANAGEMENT la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens.

En conséquence, le tribunal condamnera la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE, succombant, aux entiers dépens.

5/ Sur l'exécution provisoire :

L'article 514 du Code de procédure civile mentionne que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE recevable en son opposition,

DIT

que le présent jugement, conformément à l'article 1420 du Code de procédure civile, se substitue à l'ordonnance n° 2024IP00573 du 29 juillet 2024, qu'il met à néant,

CONDAMNE

la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE à payer à la société SOTRA MANAGEMENT la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE

la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE à payer à la société SOTRA MANAGEMENT la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE

la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE SARL aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 105,36 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

DÉBOUTE

les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

03/06/2026 JUGEMENT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * SOTRA MANAGEMENT (Anciennement dénommée PEM Location)

[Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 415 286 970,

DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DEFENDEUR À L'OPPOSITION DE L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître Frédéric BOUTARD, Avocat au Barreau du Mans, membre de la SCP LALANNE GODARD BOUTARD SIMON GIBAUD, demeurant [Adresse 2] Et pas la SCP UBILEX AVOCATS, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 3].

PARTIE(S) EN DEFENSE :
 * [F] ASSISTANCE DEPANNAGE SARL

[Adresse 4], RCS *,

DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR À L'OPPOSITION DE L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par La SCP SOUCHON-CATTE-LOUIS-PLAINGUET, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant Avocat [Adresse 5] 28630 [Adresse 6] COUDRAY.

Débats en audience publique le 10/03/2026

Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Madame Brigitte VOLPI

Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier

Décision contradictoire rendue en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président :

Madame Sandrine FOUCAULT

Juges :

Madame Brigitte VOLPI

Monsieur Stéphane FREMONDIERE

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13/05/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, prorogé au 03/06/2026, et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

LES FAITS :

En date du 16 mars 2015, le GARAGE LHUILLERY et la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE concluaient un contrat de cession portant sur un fonds de commerce d'entretien et de réparation automobiles légers, cession assortie d'un crédit vendeur sur 60 mois et d'un bail commercial portant sur le bâtiment d'exploitation.

Parallèlement, à cette même date, la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE et la société PEM LOCATION concluaient un contrat de location d'une durée ferme de 5 ans portant sur 2 véhicules appartenant à la société PEM LOCATION : une dépanneuse et un tracteur routier.

Le loyer mensuel était fixé à 338 € HT pour la dépanneuse et 132 € HT pour le tracteur routier.

Le 10 avril 2017, un incendie a détruit le bâtiment en totalité. Les parties ont convenu d'une rupture du bail commercial le 16 novembre 2018 avec engagement de restitution des seuls locaux au 31 décembre 2018. Celle-ci interviendra le [Date décès 1] 2019.

Le [Date décès 2] 2020, survenait le décès de M. [H] [F], gérant de la société [F] ASSISITANCE DEPANNAGE.

Le 15 janvier 2021, le tribunal de commerce de Chartres a désigné la SELARL AJA Associés en qualité d'administrateur provisoire de la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE.

Le 31 mars 2022, une facture de 12 972 € TTC a été adressée à la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE par la société SOTRA MANAGEMENT, correspondant aux loyers du 1er mai 2020 au 31 mars 2022.

Trois mises en demeure par LRAR vont suivre les 7 avril 2022, 9 mai 2022 et 3 juillet 2024 afin d'obtenir le paiement de cette créance alléguée.

Aucun règlement n'étant intervenu, la société SOTRA MANAGEMENT a saisi le tribunal de céans.

LA PROCÉDURE :

Le 22 juillet 2024, la société SOTRA MANAGEMENT déposait une requête en injonction de payer et obtenait, le 29 juillet 2024, une ordonnance d'injonction de payer référencée n° 20241P00573, condamnant la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE à lui payer la somme de 28 764 €, signifiée en étude le 9 septembre 2024 ;

La société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE formait opposition le 30 septembre 2024,

Par conclusions pour l'audience du 10 mars 2026, la société SOTRA MANAGEMENT demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1315 ancien, 1353 nouveau et 1709 et suivants du code civil :
 * Condamner la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE à payer la somme de 32 593,66 € au titre des loyers dus sur la période ayant couru depuis le 1er mai 2020.

A titre subsidiaire,

condamner la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE à payer la même somme de 32 593,66
 € à la société SOTRA MANAGEMENT au titre des indemnités d'usage et de non-restitution des deux véhicules litigieux pour la période courue depuis le 1er mai 2020.

Condamner la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE à restituer, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 250 € par jour et par véhicule manquant, les matériels immatriculés 7543 TE 28 et 1737 ST 28.

Dans l'hypothèse où [F] ASSISTANCE DEPANNAGE ne pourrait procéder à la restitution des véhicules dans le délai susdit, condamner [F] ASSISTANCE DEPANNAGE à payer à SOTRA MANAGEMENT la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.

Condamner [F] ASSISTANCE DEPANNAGE à payer les entiers dépens, outre une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Par conclusions reçues le 23 février 2026, la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1315, 1709 et suivants du code civil ; Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
 * Juger la société SOTRA MANAGEMENT mal fondée en ses demandes ;

En conséquence :

Débouter la société SOTRA MANAGEMENT de l'ensemble de ses demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions;

A titre infiniment subsidiaire :

Juger que la SARL [F] ASSISTANCE DEPANNAGE accepte l'offre contenue dans les dispositions de la promesse unilatérale de vente ;

Juger que la SARL [F] ASSISTANCE DEPANNAGE doit payer à la société SOTRA MANAGEMENT une somme de 10 000 € en règlement du prix de vente ;

En tout état de cause :

Condamner la SAS SOTRA MANAGEMENT à verser à la SARL [F] ASSISTANCE DEPANNAGE la somme de 3 500 € à titre d'indemnité relative aux frais irrépétibles ;

Condamner la SAS SOTRA MANAGEMENT aux entiers dépens.

MOYENS DES PARTIES

1/ Sur l'absence de résiliation du contrat de location

La société SOTRA MANAGEMENT expose que :

Le contrat de location des deux véhicules a été conclu le 16 mars 2015 pour une durée initiale de 5 ans, expirant le 15 mars 2020, avec tacite reconduction annuelle, sauf dénonciation avec un préavis de 3 mois.

Ce contrat était assorti d'une promesse de vente unilatérale datée du 16 mars 2015 permettant, au terme du contrat de location, la vente des deux véhicules sous réserve du bon paiement de l'ensemble des loyers et en contrepartie de la somme de 10 000 €, soit 6 500 € pour la dépanneuse et 3 500 € pour le tracteur (pièce 5 du demandeur).

La société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE avait unilatéralement exprimé le souhait de résilier de façon anticipée le 21 janvier 2019, sans que le contrat ne prévoie la possibilité pour elle de l'imposer, et la société SOTRA MANAGEMENT n'a pas accepté cette demande de résiliation anticipée.

Des loyers étaient impayés du 1er mars 2017 au 22 janvier 2019, jour de régularisation des arriérés, soit 23 mois de retard.

La société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE a continué à régler les échéances jusqu'au 30 avril 2020 selon SOTRA MANAGEMENT et jusqu'au 31 mars 2020 selon [F] ASSISTANCE DEPANNAGE, soit jusqu'au terme du contrat initial.

Aucune notification de résiliation du contrat de location aux échéances de mars 2020, mars 2021, mars 2023 ou mars 2024 n'ayant été adressée par la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE et les véhicules n'ayant pas été restitués,

La société SOTRA MANAGEMENT en a déduit que le contrat de location perdurait.

Enfin, la concluante a établi une facture de cession des deux matériels non restitués, et ce conformément aux engagements pris en mars 2015 et prévoyant une offre de vente au terme du contrat de location. [F] ASSISTANCE DEPANNAGE n'a pas payé, malgré des relances et de nombreux échanges entre le 22 mars 2021 et le 18 novembre 2021.

La concluante en a conclu que [F] ASSISTANCE DEPANNAGE ne souhaitait pas acquérir les matériels,

[F] ASSISTANCE DEPANNAGE n'en était pas propriétaire et, les conservant, devait verser soit un loyer, soit une indemnité d'utilisation et de non-restitution. Les loyers ont été facturés pour la période de mai 2020 à mars 2022, suivie d'une mise en demeure de payer le 7 avril 2022, puis le 9 mai 2022.

[F] ASSISTANCE DEPANNAGE n'a donné aucune suite et n'a jamais restitué la dépanneuse et le tracteur routier.

En conséquence, la société SOTRA MANAGEMENT s'estime légitime à demander au tribunal de céans la condamnation de [F] ASSISTANCE DEPANNAGE à lui verser la somme de 32 593,66 € TTC correspondant à la facture émise à ce titre (pièce 12 du demandeur).

La société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE répond que :

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 janvier 2019, elle notifiait la résiliation du contrat de location (pièce n° 4) et sollicitait que le bailleur lui fasse grâce des trois mois de préavis, demande refusée par le bailleur.

Puis la SARL [F] ASSISTANCE DEPANNAGE déménageait sur un autre site, laissant sur l'ancien site les deux véhicules loués, le bailleur des anciens locaux et bailleur des véhicules étant le même, M. [Q].

Ce dernier n'acceptant pas une résiliation anticipée, la défenderesse s'est donc acquittée des loyers restant à courir jusqu'à l'expiration du bail, soit jusqu'au mois de mars 2020 inclus (et non jusqu'au 30 avril 2020 comme le prétend la SAS SOTRA MANAGEMENT).

Le contrat de bail a donc été résilié et soldé.

Elle n'aura plus de nouvelles de la bailleresse, laquelle ne demandait ni restitution des véhicules ni l'envoi de nouvelles factures.

La société SOTRA MANAGEMENT prétend avoir adressé deux « factures n° 2021030004 et n° 2021030005 constituant proposition de cession des matériels tels que prévu par notre promesse de vente du 16 mars 2015 ». Or la SARL [F] ASSISTANCE DEPANNAGE n'a jamais reçu de telles factures, lesquelles ne sont même pas versées aux débats.

Elle ne conteste pas la réception par LRAR des mises en demeure, mais ne parvient pas à déterminer qui est le signataire de cet accusé de réception, qui n'a pas été transmis à l'administrateur judiciaire.

En conséquence de ces éléments et circonstances, elle demande que la société SOTRA MANAGEMENT soit déboutée de cette demande.

2/ Sur l'absence de restitution des deux véhicules

S'appuyant sur les articles 1709, 1713 et suivants du Code civil, la société SOTRA MANAGEMENT affirme que :

La location est un bail et les obligations du locataire des véhicules sont les mêmes que celles du locataire d'un immeuble.

Conformément aux articles 1315 et 1353 du Code civil, la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE doit apporter la preuve que les véhicules ne sont plus en sa possession, le procèsverbal de restitution des locaux ne justifiant pas de la restitution des deux véhicules, ces derniers étant absents des photos (pièce 7 du demandeur).

Elle conteste le fait que les véhicules aient pu être restitués lors de la résiliation du bail et, pour preuve, au-delà du fait que l'opposant ne prouve pas la restitution, le loyer continuait à être versé.

De plus, des publications Facebook de novembre 2020 à mai 2021 montrent la dépanneuse immatriculée 1737 ST 28, notamment présentée dans ses couleurs d'origine aux côtés des autres matériels [F] ASSISTANCE DEPANNAGE peints aux nouvelles couleurs de la société (blanc et rose pièces 14 à 18 du demandeur).

En réponse, la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE affirme :

Que la restitution des deux véhicules a eu lieu lors de la restitution des locaux en date du 21 janvier 2019) et que cette fin de bail incluait, en sus de la restitution des éléments immobiliers, celle de ces biens mobiliers.

Que Mme [V] n'a aucun intérêt à vouloir conserver de tels véhicules au détriment de la SAS SOTRA MANAGEMENT et ne prendrait en aucun cas le risque de mentir au sujet de tels actifs qui ne passent pas inaperçus.

Que la bailleresse n'a jamais réclamé ni loyers ni restitution des véhicules pendant deux années.

Que la démarche de la SAS SOTRA MANAGEMENT n'est pas recevable par manque de sérieux, les véhicules seraient âgés de 37 ans pour l'un et de 28 ans pour l'autre, soit très au-delà de la durée de vie de tels véhicules !

3/ Sur la demande additionnelle en restitution sous astreinte des véhicules

La société SOTRA MANAGEMENT expose que la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE a conservé les deux véhicules ne lui appartenant pas, sans procéder au paiement des loyers dus.

La société SOTRA MANAGEMENT s'estime bien fondée à solliciter le prononcé de la résiliation du contrat à la date du jugement à intervenir et à voir condamner la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE à restituer les deux véhicules sous astreinte de 250 € par jour de retard et par véhicule à compter de la signification du jugement à intervenir.

Dans l'hypothèse où la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE ne serait pas en mesure de restituer les deux véhicules, la société SOTRA MANAGEMENT s'estime bien fondée à solliciter la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, somme correspondant à celle proposée dans la promesse de vente du 16 mars 2015.

En réponse, la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE maintient :

Qu'elle n'est plus en possession de ces véhicules depuis janvier 2019, comme déjà évoqué,

Aux termes du contrat, en ses dispositions de l'article 6, alinéa 2 (pièce n° 2) : « Si le locataire refuse soit de payer, soit de restituer le matériel, les sommes versées en dépôt resteraient acquises au loueur, sans préjudice de tous les dommages et intérêts qui pourraient être réclamés. » À défaut de restitution, la bailleresse ne pourrait donc réclamer que des dommages et intérêts souverainement appréciés par le juge du fond.

Son préjudice ne peut correspondre qu'à la valeur résiduelle des véhicules prétendument non restitués, pour lesquels elle estime qu'il est démontré supra que les véhicules avaient atteint leur durée de vie maximale (plus de 30 ans) au moment de l'expiration du contrat de bail (pièces n° 9 et 10).

Dès lors, elle conclut que les demandes de la société SOTRA MANAGEMENT, tant en complément de loyer qu'en demande de réparation de son préjudice, sont infondées et doivent être rejetées par le tribunal.

SUR CE

Validité de l'opposition.

À titre liminaire, le tribunal rappelle que, hormis les cas prévus par la loi, les demandes de « constater », « dire et juger », « dire », « juger », « prendre acte », qui ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert et ne visent qu'à encadrer le jugement par les moyens invoqués, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 (753 ancien) du Code de procédure civile ; qu'en application des dispositions desdits articles, le tribunal, n'ayant à statuer que sur les véritables prétentions, ne statuera pas sur celles-ci.

Aux termes de l'article L. 721-3 du Code de commerce, en sa version applicable au présent litige, les tribunaux de commerce connaissent, entre autres, des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux.

Le litige porte sur une dette alléguée de 32 593,66 €, à la suite d'un désaccord sur l'exécution d'un contrat conclu entre des parties toutes deux commerçantes, et dont le défendeur relève du ressort de notre tribunal. L'article 42 du Code de procédure civile dispose que «

la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur».

Le tribunal de commerce de Chartres est donc matériellement et territorialement compétent pour entendre les parties ; aucune partie ne soulève à l'encontre de l'autre d'exception de procédure ou de fin de non-recevoir ; le demandeur sera donc déclaré recevable en ses demandes.

Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue par le tribunal de commerce de Chartres en date du 29 juillet 2024 en faveur de la société SOTRA MANAGEMENT pour ce litige et signifiée le 9 septembre 2024 à la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE par la SARL 812-HUISSIERS, commissaires de justice à Versailles.

Il convient de constater que l'opposition reçue au greffe du tribunal de céans le 30 septembre 2024, formée par la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer, l'a été dans les conditions de fond et de forme prévues par les dispositions du Code de procédure civile.

Qu'en conséquence, la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE est recevable en son opposition.

1/ Sur la validité de la résiliation du contrat de location

EN DROIT :

Conformément aux dispositions de l'article 1709 du Code civil, «

le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à lui payer».

EN L'ESPÈCE :

Le 16 mars 2015, un contrat de location a été conclu entre la société SOTRA MANAGEMENT, venant aux droits de la société PEM LOCATION, et la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE pour une durée ferme de cinq ans.

En janvier 2019, la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE a exprimé le souhait de résilier le contrat de location au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société SOTRA MANAGEMENT.

Cette lettre confirme ce choix, déjà exprimé verbalement entre les dirigeants respectifs de l'époque.

Le tribunal constate que le souhait de résiliation y est clairement indiqué, que ce courrier précise le caractère «anticipé» de la résiliation et qu'il n'a pas été accepté en tant que tel par le bailleur.

Le tribunal constate que les circonstances étaient compliquées pour l'entreprise :

Le [Date décès 2] 2020 décédait subitement Monsieur [H] [F], à l'âge de 45 ans, gérant et associé unique de la SARL [F] ASSISTANCE DEPANNAGE (pièce n° 5).

Ce décès a laissé la défenderesse sans représentant légal.

Par ordonnance en date du 15 janvier 2021, le président du tribunal de commerce de Chartres a désigné la SELARL AJASSOCIES en qualité d'administrateur provisoire de la SARL [F] ASSISTANCE DEPANNAGE.

Après trois années d'administration provisoire de la société, par procès-verbal d'assemblée générale en date du 7 décembre 2023, Madame [J] [V], la conjointe du défunt, a été élue en qualité de nouvelle gérante.

Postérieurement à mars 2020, le tribunal constate que la société SOTRA MANAGEMENT n'a envoyé aucune facture avant le 31 mars 2022 pour 23 échéances antérieures (pièce n° 8), pour un montant de 10 810 € HT.

Puis, à nouveau, le 19 mars 2024, pour 25 échéances, soit 11 750 € HT.

Au regard de la situation complexe, d'absence de factures régulières et de relances, pas même de réaction immédiate à la prétendue détention des biens, la bailleresse étant restée silencieuse jusqu'en 2022, puis jusqu'en 2024 pour engager l'injonction de payer, il sera déduit qu'une telle inertie ne peut produire, au bénéfice de celui qui l'a entretenue, des loyers accumulés par l'absence de comportement positif.

Le tribunal retiendra que le contrat de location a bien été résilié au terme de sa durée initiale de cinq ans, soit au 15 mars 2020, et déboutera la société SOTRA MANAGEMENT de sa demande de paiement des loyers postérieurs à cette date.

2/ Sur l'absence de restitution des deux véhicules

Conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code civil, applicable aux contrats conclus après le 1er octobre 2016, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Transposé à l'obligation de restitution du véhicule, le bailleur doit établir l'existence et l'exigibilité de cette obligation, mais, dès que ces éléments sont démontrés, il appartient au locataire qui soutient avoir restitué le véhicule d'en rapporter la preuve.

La société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE déclare avoir restitué les véhicules en même temps et au même endroit que les locaux commerciaux, sans en apporter la preuve. Elle précise qu'elle n'a pas connaissance de l'endroit où pourraient se trouver ces deux véhicules.

En matière commerciale, l'existence d'indices concordants peut constituer un début de preuve, apprécié globalement par le juge, qui rend vraisemblable la réalité du fait allégué sans emporter, à lui seul, une preuve parfaite.

La société SOTRA MANAGEMENT verse aux débats des copies de publications Facebook sur lesquelles on voit l'un des véhicules objet du contrat de location, ce qui ne constitue pas une preuve irréfutable de la présence des véhicules au sein de la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE, mais des indices pour le juge.

Les différentes publications Facebook vont dans le sens de l'utilisation par la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE de ces véhicules, au minimum de la dépanneuse immatriculée 1737 ST 28.

Il n'est pas contesté que l'opposant a poursuivi les règlements liés à la location des véhicules jusqu'en mars 2020, sans contrainte, alors qu'elle était sous administration de Maître [W] [L].

Qu'il n'est pas versé aux débats d'éléments faisant état, de sa part, d'une remise en cause ou d'une contrainte pour le paiement de ces loyers par ce dernier.

En conséquence de ces éléments, le tribunal dira que la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE ne justifie pas de la restitution des véhicules.

En fin de bail, le locataire, débiteur d'un corps certain, a l'obligation de résultat de restituer le bien, immeuble comme meuble, ce que n'a pas fait la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE.

De bonne ou de mauvaise foi, le tribunal constate que la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE sera dans l'incapacité de restituer ces véhicules. Cette dernière propose, à titre infiniment subsidiaire, de réaliser la promesse de vente maintenant pour la somme de 10 000 €.

En droit, lorsque la chose a été détruite alors que ni la propriété ni les risques n'avaient été transférés, le vendeur ne peut plus obtenir le prix, la vente ne pouvant plus produire ses effets en nature, et seules des demandes indemnitaires, si elles sont recevables, peuvent être discutées.

En l'espèce, il ne peut être nié que, du fait de l'absence de restitution des véhicules, la société SOTRA MANAGEMENT subit un préjudice.

En l'absence de preuve, par la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE, de la restitution des véhicules, et la vente étant impossible, la société SOTRA MANAGEMENT sera recevable en sa demande indemnitaire.

Lorsque le juge constate l'existence d'un préjudice, il ne peut refuser de le réparer au motif qu'il ne dispose pas des éléments lui permettant de l'évaluer.

La société SOTRA MANAGEMENT, dans l'hypothèse où le tribunal jugerait que le contrat a déjà été résilié à une date antérieure et qu'[F] ASSISTANCE DEPANNAGE ne serait pas en mesure de restituer les deux matériels, sollicite la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, ladite somme correspondant au prix offert dans le cadre de la promesse de vente et à la valeur contractuellement arrêtée par les parties dans le contrat

Les parties étant, par ailleurs, d'accord pour valoriser leurs demandes respectives, qu'elles soient indemnitaires ou d'achat, à 10 000 €,

le tribunal condamnera la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE à verser la somme de 10 000 € à titre indemnitaire.

4/ Sur l'application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile

Pour faire connaître ses droits, la société SOTRA MANAGEMENT a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE à payer à la société SOTRA MANAGEMENT la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens.

En conséquence, le tribunal condamnera la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE, succombant, aux entiers dépens.

5/ Sur l'exécution provisoire :

L'article 514 du Code de procédure civile mentionne que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE recevable en son opposition,

DIT

que le présent jugement, conformément à l'article 1420 du Code de procédure civile, se substitue à l'ordonnance n° 2024IP00573 du 29 juillet 2024, qu'il met à néant,

CONDAMNE

la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE à payer à la société SOTRA MANAGEMENT la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE

la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE à payer à la société SOTRA MANAGEMENT la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE

la société [F] ASSISTANCE DEPANNAGE SARL aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 105,36 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

DÉBOUTE

les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 42, code civil 1713, code de procedure civile 1420, code civil 1709, code de commerce L721-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T14:53:08.342Z.