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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Angoulême, Délibérés référés, 16 juin 2026, n° 2026003823

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Exposé du litige

EXPOSE

Vu l'assignation délivrée par la SAS IMOCOMPARK en date du 12 mai 2026,

Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 19 mai 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Par acte d'huissier de justice, signifié le 12 mai 2026, la SAS IMOCOMPARK a fait assigner la SARL APS 16 devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de :
 * Déclarer de la société IMOCOMPARK recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
 * Condamner la société APS 16 à verser à titre de provision, à la société IMOCOMPARK la somme de 30.890,83€ TTC au titre des arriérés de loyers, provision de charge, taxes impôts et redevances échus au 1er avril 2026 au titre du bail du 23 mars 2016 portant sur des locaux à usage commercial d'une surface totale d'environ 150 m2, situé [Adresse 3] à [Localité 1].
 * Majorer à titre de provision, toutes les condamnations de 10% au titre du bail commercial soit la somme 3.089,08€ pour les loyers et accessoires.
 * Majorer à titre de provision, toutes les condamnations de 7,127% au titre du bail commercial soit la somme de 2.201,58€ pour les loyers et accessoires.
 * Assortir toutes les autres condamnations pécuniaires à intervenir de l'intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec anatocisme.
 * Juger que la société IMOCOMPARK est autorisée à procéder à toutes saisie, ventes des meubles, immeuble, véhicules saisis jusqu'au paiement intégral de la dette.
 * Juger que l'ensemble des frais de l'exécution forcée de la décision à intervenir en ce compris les honoraires de recouvrement de l'article A444-32 du Code de Commerce seront à la charge de la société APS 16.
 * Condamner par provision la société APS 16 à payer tous les frais d'huissier y compris des droits proportionnels de recouvrement.
 * Condamner la société APS 16 à payer à la société IMOCOMPARK la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

LES FAITS

La société IMOCOMINVEST, aux droits de laquelle vient la SAS IMOCOMPARK, est propriétaire d'un immeuble se trouvant dans un ensemble immobilier commercial, situé [Adresse 4] à [Localité 1].

Par acte sous seing privé en date du 23 mars 2016, la société IMOCOMINVEST aux droits de laquelle vient la SAS IMOCOMPARK, a donné à bail commercial à Monsieur [G] [E] agissant au nom et pour le compte de la SARL APS 16, en cours de constitution, un local d'une surface totale d'environ 150m2 situé [Adresse 4] à [Localité 1].

Le bail a été conclu pour une durée de dix années entières et consécutives dont six années fermes, prenant effet le 1er avril 2016 pour se terminer le 31 mars 2026 moyennant un loyer annuel de base de 24.750€ HT/HC, en sus d'une provision de charges de 2.250€ HT/AN.

La SARL APS 16 étant, depuis plusieurs mois, défaillante dans le règlement de ses loyers, charges, impôts taxes et redevances, la SAS IMOCOMPARK lui a, par courrier en date du 15 septembre 2023, envoyé une lettre de relance l'invitant à régler sa dette locative d'un montant total de 20.322,24€ TTC.

Le 07 novembre 2023, la SAS IMOCOMPARK a fait signifier un commandement de payer afin de récupérer les sommes qui lui étaient dues soit un montant total de 32.800,89€ TTC.

Le 30 novembre 2023, la SAS IMOCOMPARK a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la SARL APS 16 à hauteur de 33.681,59€.

Le 07 décembre 2023, la saisie conservatoire a été dénoncée à la SARL APS 16.

Selon le décompte locatif au 16 février 2024, la SARL APS 16 reste débitrice de la somme de 9.341,81€ TTC.

Par exploit introductif d'instance en date du 05 mars 2024, la SAS IMOCOMPARK a fait assigner la SARL APS 16 devant le juge des référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins d'obtenir le paiement des loyers impayés.

Les deux parties ne se présentant pas à l'audience du 02 avril 2024, le Juge des référés a, par Ordonnance en date du 02 avril 2024, prononcé la radiation de l'affaire.

A la demande de la SAS IMOCOMPARK l'affaire a fait l'objet d'une remise au rôle pour l'audience du 14 mai 2024.

Par Ordonnance du 11 juin 2024, le Juge des référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a condamné la SARL APS 16 au paiement des sommes suivantes :

10.666,83€ TTC, au titre des arriérés de loyers échus au 1er avril 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de signification de la décision,

1.066,68€ au titre de la majoration de 10%,

941,35€ au titre de la majoration de 8,825%,

1.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais d'huissiers et les droits proportionnels de recouvrement.

Le 24 octobre 2024, la SAS IMOCOMPARK a fait pratiquer une saisie attribution afin de faire exécuter la décision.

Le 07 février 2025, la SAS IMOCOMPARK a fait pratiquer une nouvelle saisie conservatoire, la SARL APS 16 étant débitrice en principal à hauteur de 25.281,77€ TTC au titre du solde des loyers, charges taxes et honoraires.

Le 11 février 2025, la saisie conservatoire a été dénoncée à la SARL APS 16.

Cette saisie conservatoire s'est révélée fructueuse à hauteur de 47.935,99€.

Le 22 avril 2025, la SAS IMOCOMPARK a mis en demeure la SARL APS 16 d'avoir à régler la somme de 10.722,31€ TTC.

Selon le décompte locatif au 24 juin 2025, la SARL APS restait débitrice de la somme de 9.740,81€ TTC.

Le 27 mai 2025, la SAS IMOCOMPARK a fait pratiquer une saisie conservatoire, la SARL APS 16 étant débitrice en principal à hauteur de 9.528,03€ TTC au titre du solde des loyers, charges taxes et honoraires.

Le 02 juin 2025, la saisie conservatoire a été dénoncée à la SARL APS 16.

Cette saisie conservatoire s'est révélée fructueuse à hauteur de 21.666,27€.

Par exploit introductif d'instance en date du 07 juillet 2025, la SAS IMOCOMPARK a fait assigner la SARL APS 16 devant le juge des référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins d'obtenir le paiement des arriérés de loyers, provision de charge, taxes impôts et redevances échus au 24 juin 2025.

Par Ordonnance du 07 octobre 2025, le Juge des référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a condamné la SARL APS 16 au paiement des sommes suivantes :

9.740,81€ TTC, au titre des arriérés de loyers échus au 24 juin 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de signification de la décision,

974,08€ au titre de la majoration de 10%,

684,88€ au titre de la majoration de 7,31%,

1.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais d'huissiers et les droits proportionnels de recouvrement.

Selon le décompte locatif au 05 mai 2026, la SARL APS 16 reste débitrice de la somme de 20.404,77€ TTC.

Par exploit introductif d'instance en date du 12 mai 2026, la SAS IMOCOMPARK a fait assigner la SARL APS 16 devant le juge des référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins d'obtenir le paiement des arriérés de loyers, provision de charge, taxes impôts et redevances échus au 1er avril 2026.

C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Juge des Référés.

La SARL APS 16, partie défenderesse, n'a pas comparu, ni constitué avocat,

Motifs

SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,

Vu l'assignation du 12 mai 2026,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les pièces et arguments entendus à l'audience du 19 mai 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

I/ SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE LA SAS IMOCOMPARK

Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile ; Vu l'article L.721-3 du Code de Commerce ; Vu les articles 1103, 1104, 1343-2, 1709 et 1728 du Code Civil ;

Que la SAS IMOCOMPARK sollicite que la SARL APS 16 soit condamnée à lui payer la provision d'un montant de 30.890,83€ TTC au titre des arriérés de loyers, provision de charge, taxes impôts et redevances échus au 1er avril 2026 outre les majorations de 10% et 7,127% ;

Qu'en l'espèce, par acte en date du 23 mars 2016, la société IMOCOMINVEST aux droits de laquelle vient la SAS IMOCOMPARK, a donné à bail commercial à Monsieur [G] [E] agissant au nom et pour le compte de la SARL APS 16, en cours de constitution, un local d'une surface totale d'environ 150m2 situé [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant un loyer annuel de base de 24.750€ HT/HC, en sus d'une provision de charges de 2.250€ HT/AN ;

Que l'article 18 – « CLAUSE PENALE – INTERETS DE RETARD » stipule que « en cas de retard dans le paiement d'un seul terme ou fraction de terme du loyer […]

celle-ci sera automatiquement et de plein droit, […] majorée, à titre de clause pénale, de deux pour cent (10%) de son montant. […]

Dans tous les cas, toutes sommes dues, y compris celles résultant de l'application de la clause pénale, porteront intérêt de plein droit à compter de leur date d'exigibilité, au Taux Euribor 3 mois majoré de 5 points, les intérêts afférents à tous mois commencés étant dus dans leur intégralité. […] »;

Que la SAS IMOCOMPARK, partie demanderesse, a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s'établit à la somme de 30.890,83€ TTC au titre des arriérés de loyers, provision de charge, taxes impôts et redevances échus au 1er avril 2026, à la somme de 3.089,08€ au titre de la majoration de 10% et à la somme de 2.201,58€ au titre de la majoration 7,127% ;

Que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance ;

Que la SARL APS 16 ne comparaît pas l'audience, ni personne pour elle, ce qui laisse supposer n'a rien à objecter à ladite demande ;

Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée en son principe ;

Que cependant, selon le décompte locatif au 05 mai 2026, la SARL APS s'est acquittée de la somme de 10.486,06€ par virement le 04/05/2026 ;

Que cette somme viendra en déduction de la créance ;

Qu'ainsi, la SARL APS reste redevable de la somme de 20.404,77€ (30.890,83€ - 10.486,06€) ;

Qu'il apparaît manifeste que l'obligation de paiement de la SARL APS au titre au titre des arriérés de loyers, provision de charge, taxes impôts et redevances échus au 1er avril 2026 n'est pas sérieusement contestable ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'adjuger à la demanderesse le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de condamner la SARL APS 16 à lui payer, à titre de provision, la somme de 20.404,77€ TTC au titre des arriérés de loyers, provision de charge, taxes impôts et redevances échus au 1er avril 2026, outre les intérêts au taux légal à compter de signification de la présente décision, la somme de 2.040,47€ au titre de la majoration de 10%, la somme de 1.454,24€ au titre de la majoration 7,127% et d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;

II/ SUR LES AUTRES DEMANDES

A. Sur l'exécution forcée

Que la SAS IMOCOMPARK est autorisée à procéder à toutes saisies, ventes des meubles, immeuble, véhicules saisis jusqu'au paiement intégral de la dette ;

N° de rôle : 2026 003823

Que l'ensemble des frais de l'exécution forcée de la décision à intervenir en ce compris les honoraires de recouvrement de l'article A.444-32 du Code de Commerce seront à la charge de la SARL APS 16 ;

B. Sur les frais irrépétibles

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens;

Qu'il y a lieu de condamner la SARL APS 16 à payer à la SAS IMOCOMPARK la somme de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

C. Sur les dépens

Que la SARL APS 16 succombe à la présente instance, elle en supportera tous les dépens y compris tous les frais d'huissier et les droits proportionnels de recouvrement ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Jocelyn BELLET, Juge des référés,

Statuant publiquement, par Ordonnance réputé contradictoire rendue en premier ressort,

Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu l'article L.721-3 du Code de Commerce,

Vu les articles 1103, 1104, 1343-2, 1709 et 1728 du Code Civil,

CONDAMNONS

la SARL APS 16 à payer à la SAS IMOCOMPARK, à titre de provision, la somme 20.404,77€ TTC au titre des arriérés de loyers, provision de charge, taxes impôts et redevances échus au 1er avril 2026, outre les intérêts au taux légal à compter de signification de la présente décision,

CONDAMNONS

la SARL APS 16 à payer à la SAS IMOCOMPARK, à titre de provision, la somme de 2.040,47€ au titre de la majoration de 10%,

CONDAMNONS

la SARL APS 16 à payer à la SAS IMOCOMPARK, à titre de provision, la somme de 1.454,24€ au titre de la majoration 7,127%,

Dispositif

ORDONNONS

la capitalisation annuelle des intérêts,

DISONS

que la SAS IMOCOMPARK est autorisée à procéder à toutes saisies, ventes des meubles, immeuble, véhicules saisis jusqu'au paiement intégral de la dette,

DISONS

que l'ensemble des frais de l'exécution forcée de la décision à intervenir en ce compris les honoraires de recouvrement de l'article A.444-32 du Code de Commerce seront à la charge de la SARL APS 16,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNONS

la SARL APS 16 à payer à la SAS IMOCOMPARK la somme de 3.000€,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNONS

la SARL APS 16 aux entiers dépens y compris tous les frais d'huissier et les droits proportionnels de recouvrement,

LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 36,74€

Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 16 juin 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jocelyn BELLET, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.

Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE

Le Juge des référés Jocelyn BELLET.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω

N. 2026 003823

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

ORDONNANCE DE REFERE DU 16 JUIN 2026 CHAMBRE DES REFERES

PARTIES EN CAUSE

ENTRE : SAS IMOCOMPARK
 * [Adresse 1],

DEMANDERESSE

représentée par Maître Gabriel NEU-JANICKI - SELARL Cabinet NEU-JANICKI, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Paris et par Maître Olivier GUEVENOUX - SELARL SEMIOS, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente,

D'UNE PART,

ET : SARL APS 16
 * [Adresse 2],

DEFENDERESSE

non comparante,

D'AUTRE PART,

Formation lors des débats du 19/05/2026 et du délibéré Juge des Référés : Jocelyn BELLET, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,

EXPOSE

Vu l'assignation délivrée par la SAS IMOCOMPARK en date du 12 mai 2026,

Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 19 mai 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Par acte d'huissier de justice, signifié le 12 mai 2026, la SAS IMOCOMPARK a fait assigner la SARL APS 16 devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de :
 * Déclarer de la société IMOCOMPARK recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
 * Condamner la société APS 16 à verser à titre de provision, à la société IMOCOMPARK la somme de 30.890,83€ TTC au titre des arriérés de loyers, provision de charge, taxes impôts et redevances échus au 1er avril 2026 au titre du bail du 23 mars 2016 portant sur des locaux à usage commercial d'une surface totale d'environ 150 m2, situé [Adresse 3] à [Localité 1].
 * Majorer à titre de provision, toutes les condamnations de 10% au titre du bail commercial soit la somme 3.089,08€ pour les loyers et accessoires.
 * Majorer à titre de provision, toutes les condamnations de 7,127% au titre du bail commercial soit la somme de 2.201,58€ pour les loyers et accessoires.
 * Assortir toutes les autres condamnations pécuniaires à intervenir de l'intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec anatocisme.
 * Juger que la société IMOCOMPARK est autorisée à procéder à toutes saisie, ventes des meubles, immeuble, véhicules saisis jusqu'au paiement intégral de la dette.
 * Juger que l'ensemble des frais de l'exécution forcée de la décision à intervenir en ce compris les honoraires de recouvrement de l'article A444-32 du Code de Commerce seront à la charge de la société APS 16.
 * Condamner par provision la société APS 16 à payer tous les frais d'huissier y compris des droits proportionnels de recouvrement.
 * Condamner la société APS 16 à payer à la société IMOCOMPARK la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

LES FAITS

La société IMOCOMINVEST, aux droits de laquelle vient la SAS IMOCOMPARK, est propriétaire d'un immeuble se trouvant dans un ensemble immobilier commercial, situé [Adresse 4] à [Localité 1].

Par acte sous seing privé en date du 23 mars 2016, la société IMOCOMINVEST aux droits de laquelle vient la SAS IMOCOMPARK, a donné à bail commercial à Monsieur [G] [E] agissant au nom et pour le compte de la SARL APS 16, en cours de constitution, un local d'une surface totale d'environ 150m2 situé [Adresse 4] à [Localité 1].

Le bail a été conclu pour une durée de dix années entières et consécutives dont six années fermes, prenant effet le 1er avril 2016 pour se terminer le 31 mars 2026 moyennant un loyer annuel de base de 24.750€ HT/HC, en sus d'une provision de charges de 2.250€ HT/AN.

La SARL APS 16 étant, depuis plusieurs mois, défaillante dans le règlement de ses loyers, charges, impôts taxes et redevances, la SAS IMOCOMPARK lui a, par courrier en date du 15 septembre 2023, envoyé une lettre de relance l'invitant à régler sa dette locative d'un montant total de 20.322,24€ TTC.

Le 07 novembre 2023, la SAS IMOCOMPARK a fait signifier un commandement de payer afin de récupérer les sommes qui lui étaient dues soit un montant total de 32.800,89€ TTC.

Le 30 novembre 2023, la SAS IMOCOMPARK a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la SARL APS 16 à hauteur de 33.681,59€.

Le 07 décembre 2023, la saisie conservatoire a été dénoncée à la SARL APS 16.

Selon le décompte locatif au 16 février 2024, la SARL APS 16 reste débitrice de la somme de 9.341,81€ TTC.

Par exploit introductif d'instance en date du 05 mars 2024, la SAS IMOCOMPARK a fait assigner la SARL APS 16 devant le juge des référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins d'obtenir le paiement des loyers impayés.

Les deux parties ne se présentant pas à l'audience du 02 avril 2024, le Juge des référés a, par Ordonnance en date du 02 avril 2024, prononcé la radiation de l'affaire.

A la demande de la SAS IMOCOMPARK l'affaire a fait l'objet d'une remise au rôle pour l'audience du 14 mai 2024.

Par Ordonnance du 11 juin 2024, le Juge des référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a condamné la SARL APS 16 au paiement des sommes suivantes :

10.666,83€ TTC, au titre des arriérés de loyers échus au 1er avril 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de signification de la décision,

1.066,68€ au titre de la majoration de 10%,

941,35€ au titre de la majoration de 8,825%,

1.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais d'huissiers et les droits proportionnels de recouvrement.

Le 24 octobre 2024, la SAS IMOCOMPARK a fait pratiquer une saisie attribution afin de faire exécuter la décision.

Le 07 février 2025, la SAS IMOCOMPARK a fait pratiquer une nouvelle saisie conservatoire, la SARL APS 16 étant débitrice en principal à hauteur de 25.281,77€ TTC au titre du solde des loyers, charges taxes et honoraires.

Le 11 février 2025, la saisie conservatoire a été dénoncée à la SARL APS 16.

Cette saisie conservatoire s'est révélée fructueuse à hauteur de 47.935,99€.

Le 22 avril 2025, la SAS IMOCOMPARK a mis en demeure la SARL APS 16 d'avoir à régler la somme de 10.722,31€ TTC.

Selon le décompte locatif au 24 juin 2025, la SARL APS restait débitrice de la somme de 9.740,81€ TTC.

Le 27 mai 2025, la SAS IMOCOMPARK a fait pratiquer une saisie conservatoire, la SARL APS 16 étant débitrice en principal à hauteur de 9.528,03€ TTC au titre du solde des loyers, charges taxes et honoraires.

Le 02 juin 2025, la saisie conservatoire a été dénoncée à la SARL APS 16.

Cette saisie conservatoire s'est révélée fructueuse à hauteur de 21.666,27€.

Par exploit introductif d'instance en date du 07 juillet 2025, la SAS IMOCOMPARK a fait assigner la SARL APS 16 devant le juge des référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins d'obtenir le paiement des arriérés de loyers, provision de charge, taxes impôts et redevances échus au 24 juin 2025.

Par Ordonnance du 07 octobre 2025, le Juge des référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a condamné la SARL APS 16 au paiement des sommes suivantes :

9.740,81€ TTC, au titre des arriérés de loyers échus au 24 juin 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de signification de la décision,

974,08€ au titre de la majoration de 10%,

684,88€ au titre de la majoration de 7,31%,

1.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais d'huissiers et les droits proportionnels de recouvrement.

Selon le décompte locatif au 05 mai 2026, la SARL APS 16 reste débitrice de la somme de 20.404,77€ TTC.

Par exploit introductif d'instance en date du 12 mai 2026, la SAS IMOCOMPARK a fait assigner la SARL APS 16 devant le juge des référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins d'obtenir le paiement des arriérés de loyers, provision de charge, taxes impôts et redevances échus au 1er avril 2026.

C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Juge des Référés.

La SARL APS 16, partie défenderesse, n'a pas comparu, ni constitué avocat,

SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,

Vu l'assignation du 12 mai 2026,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les pièces et arguments entendus à l'audience du 19 mai 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

I/ SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE LA SAS IMOCOMPARK

Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile ; Vu l'article L.721-3 du Code de Commerce ; Vu les articles 1103, 1104, 1343-2, 1709 et 1728 du Code Civil ;

Que la SAS IMOCOMPARK sollicite que la SARL APS 16 soit condamnée à lui payer la provision d'un montant de 30.890,83€ TTC au titre des arriérés de loyers, provision de charge, taxes impôts et redevances échus au 1er avril 2026 outre les majorations de 10% et 7,127% ;

Qu'en l'espèce, par acte en date du 23 mars 2016, la société IMOCOMINVEST aux droits de laquelle vient la SAS IMOCOMPARK, a donné à bail commercial à Monsieur [G] [E] agissant au nom et pour le compte de la SARL APS 16, en cours de constitution, un local d'une surface totale d'environ 150m2 situé [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant un loyer annuel de base de 24.750€ HT/HC, en sus d'une provision de charges de 2.250€ HT/AN ;

Que l'article 18 – « CLAUSE PENALE – INTERETS DE RETARD » stipule que « en cas de retard dans le paiement d'un seul terme ou fraction de terme du loyer […]

celle-ci sera automatiquement et de plein droit, […] majorée, à titre de clause pénale, de deux pour cent (10%) de son montant. […]

Dans tous les cas, toutes sommes dues, y compris celles résultant de l'application de la clause pénale, porteront intérêt de plein droit à compter de leur date d'exigibilité, au Taux Euribor 3 mois majoré de 5 points, les intérêts afférents à tous mois commencés étant dus dans leur intégralité. […] »;

Que la SAS IMOCOMPARK, partie demanderesse, a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s'établit à la somme de 30.890,83€ TTC au titre des arriérés de loyers, provision de charge, taxes impôts et redevances échus au 1er avril 2026, à la somme de 3.089,08€ au titre de la majoration de 10% et à la somme de 2.201,58€ au titre de la majoration 7,127% ;

Que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance ;

Que la SARL APS 16 ne comparaît pas l'audience, ni personne pour elle, ce qui laisse supposer n'a rien à objecter à ladite demande ;

Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée en son principe ;

Que cependant, selon le décompte locatif au 05 mai 2026, la SARL APS s'est acquittée de la somme de 10.486,06€ par virement le 04/05/2026 ;

Que cette somme viendra en déduction de la créance ;

Qu'ainsi, la SARL APS reste redevable de la somme de 20.404,77€ (30.890,83€ - 10.486,06€) ;

Qu'il apparaît manifeste que l'obligation de paiement de la SARL APS au titre au titre des arriérés de loyers, provision de charge, taxes impôts et redevances échus au 1er avril 2026 n'est pas sérieusement contestable ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'adjuger à la demanderesse le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de condamner la SARL APS 16 à lui payer, à titre de provision, la somme de 20.404,77€ TTC au titre des arriérés de loyers, provision de charge, taxes impôts et redevances échus au 1er avril 2026, outre les intérêts au taux légal à compter de signification de la présente décision, la somme de 2.040,47€ au titre de la majoration de 10%, la somme de 1.454,24€ au titre de la majoration 7,127% et d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;

II/ SUR LES AUTRES DEMANDES

A. Sur l'exécution forcée

Que la SAS IMOCOMPARK est autorisée à procéder à toutes saisies, ventes des meubles, immeuble, véhicules saisis jusqu'au paiement intégral de la dette ;

N° de rôle : 2026 003823

Que l'ensemble des frais de l'exécution forcée de la décision à intervenir en ce compris les honoraires de recouvrement de l'article A.444-32 du Code de Commerce seront à la charge de la SARL APS 16 ;

B. Sur les frais irrépétibles

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens;

Qu'il y a lieu de condamner la SARL APS 16 à payer à la SAS IMOCOMPARK la somme de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

C. Sur les dépens

Que la SARL APS 16 succombe à la présente instance, elle en supportera tous les dépens y compris tous les frais d'huissier et les droits proportionnels de recouvrement ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Jocelyn BELLET, Juge des référés,

Statuant publiquement, par Ordonnance réputé contradictoire rendue en premier ressort,

Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu l'article L.721-3 du Code de Commerce,

Vu les articles 1103, 1104, 1343-2, 1709 et 1728 du Code Civil,

CONDAMNONS

la SARL APS 16 à payer à la SAS IMOCOMPARK, à titre de provision, la somme 20.404,77€ TTC au titre des arriérés de loyers, provision de charge, taxes impôts et redevances échus au 1er avril 2026, outre les intérêts au taux légal à compter de signification de la présente décision,

CONDAMNONS

la SARL APS 16 à payer à la SAS IMOCOMPARK, à titre de provision, la somme de 2.040,47€ au titre de la majoration de 10%,

CONDAMNONS

la SARL APS 16 à payer à la SAS IMOCOMPARK, à titre de provision, la somme de 1.454,24€ au titre de la majoration 7,127%,

ORDONNONS

la capitalisation annuelle des intérêts,

DISONS

que la SAS IMOCOMPARK est autorisée à procéder à toutes saisies, ventes des meubles, immeuble, véhicules saisis jusqu'au paiement intégral de la dette,

DISONS

que l'ensemble des frais de l'exécution forcée de la décision à intervenir en ce compris les honoraires de recouvrement de l'article A.444-32 du Code de Commerce seront à la charge de la SARL APS 16,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNONS

la SARL APS 16 à payer à la SAS IMOCOMPARK la somme de 3.000€,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNONS

la SARL APS 16 aux entiers dépens y compris tous les frais d'huissier et les droits proportionnels de recouvrement,

LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 36,74€

Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 16 juin 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jocelyn BELLET, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.

Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE

Le Juge des référés Jocelyn BELLET.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce A444-32, code civil 1709, code de commerce L721-3, code de procedure civile 872). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T08:29:19.087Z.