Décision de justice
Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 03, 8 septembre 2026, n° 2025F01725
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2026 3ème Chambre N° RG : 2025F01725 DEMANDEUR La SAS HERPORT [Adresse 1] [Localité 1], comparant par Me Olivier DECOUR du cabinet ADVENIAT AVOCATS [Adresse 2]. DEFENDEURS La SASU OVLNAT TEX [Adresse 3] [Localité 2], non comparant. M. [I] [M] [Adresse 3] [Localité 2], non comparant. M. [N] [Y] [Adresse 4], non comparant. M. [V] [Y] [Adresse 4], non comparant. M. [E] [Y] [Adresse 5] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant Mme Pascale BOUTBOUL en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision réputée contradictoire en premier ressort. Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, Mme Pascale BOUTBOUL, M. Jérôme DARRIBERE, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par Mme Pascale BOUTBOUL, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. La société HERPORT se dit créancière de la société OVLNAT TEX, (ci-après la société OVLNAT) au titre de plusieurs factures de prestation de transport et dédouanement de marchandises à hauteur de 15.348,75€. Elle reproche à M. [N] [Y], ancien président et associé de la société OVLNAT et à MM. [E] [Y] et [V] [Y] anciens associés, d'avoir organisé l'insolvabilité de la société et sa disparition, en cédant l'intégralité de leurs parts à un nouvel actionnaire unique, M. [I] [M] (ci-après M. [M]). Elle soutient que la responsabilité personnelle des dirigeants et des associés est engagée et demande réparation de son préjudice. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par 4 actes de Commissaire de justice en date du 4 novembre 2025 pour la société OVLNAT TEX et M. [I] [M], en date du 31 octobre 2025 pour M. [E] [Y] et du 6 novembre 2025 pour M. [V] [Y] et M. [N] [Y], tous signifiés selon les dispositions de l'article 659 du CPC, la société HERPORT a assigné les parties défenderesses demandant au Tribunal de : Condamner in solidum la société OVLNAT TEX, M. [V] [Y], M. [N] [Y], M. [E] [Y] et M. [I] [M] à payer la société HERPORT la somme en principal de 15.348,75€ ainsi que les pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de chacune des factures (factures payables au comptant) et ce au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage par application de l'article L.441-10 du Code de commerce. Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil, soit un an après la date de signification de la présente assignation. Condamner in solidum la société OVLNAT TEX, M. [V] [Y], M. [N] [Y], M. [E] [Y] et M. [I] [M] à payer à la société HERPORT une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 320,00€ (8 factures x 40,00€) conformément aux dispositions de l'article D 441-5 du Code de commerce. Condamner in solidum la société OVLNAT TEX, M. [V] [Y], M. [N] [Y], M. [E] [Y] et M. [I] [M] aux dépens qui devront comprendre les frais d'exécution du jugement à intervenir, y compris ceux légalement à la charge du créancier dont le droit proportionnel prévu par le tarif des Commissaires de justice notamment à l'article A.444-32 du Code de commerce. Condamner la société OVLNAT TEX, M. [V] [Y], M. [N] [Y], M. [E] [Y] et M. [I] [M] à payer à la société HERPORT la somme de 15.000,00€ chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du Code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 25 novembre 2025, à laquelle les parties défenderesses n'ont pas comparu et elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience collégiale du 20 janvier 2026, avec avis aux parties. A l'audience collégiale du 20 janvier 2026, les parties défenderesses restant non comparantes, l'affaire a été envoyée à l'audience d'une Juge chargée de l'instruire fixée au 10 février 2026, pour audition des parties. A son audience du 10 février 2026, la Juge chargée d'instruire l'affaire a entendu la partie demanderesse, seule présente, en sa plaidoirie, puis elle a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 21 avril 2026, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal. Par jugement en date du 21 avril 2026, le Tribunal, estimant qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour statuer sur sa compétence matérielle à l'égard de M. [M] et MM. [Y] a rouvert les débats et reconvoqué les parties à l'audience de la Juge chargée d'instruire l'affaire ayant connu, fixée au 19 mai 2026. A son audience du 19 mai 2026, les parties défenderesses restant non comparantes, la Juge chargée d'instruire l'affaire a entendu la société HERPORT sur la compétence matérielle du Tribunal de commerce à l'égard de MM. [V] [Y], [N] [Y], [E] [Y] et [I] [M], puis elle a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'il serait prononcé le 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES La société HERPORT expose que : Elle exerce l'activité de commissionnaire de transport et de représentant en douane enregistré. La société OVLNAT a été formée le 20 juillet 2020 entre MM. [N] [Y], [V] [Y] et [E] [Y] et son siège social était situé [Adresse 6]. Un extrait de KBIS daté du 8 octobre 2025 fait apparaître que le siège social de la société a été transféré le 15 avril 2025 au [Adresse 7] à [Localité 3] et que le nouveau président était M. [I] [M]. La société OVLNAT exerce les activités de coupe à façon et vente de tissu. Depuis janvier 2024, elle a réalisé pour le compte de la société OVLNAT des opérations de transport et de dédouanement de marchandises (rouleaux de tissus) importées sur le territoire de l'Union européenne en provenance de pays tiers et notamment de Chine. Sa mission consistait à se porter « réclamateur » auprès du transporteur maritime des marchandises arrivées au port du [Localité 4], c'est-à-dire à prendre en charge ces marchandises en payant les frais dus à la compagnie maritime et au port, à les dédouaner et à organiser leur livraison à [Localité 5]. Les 4 derniers dossiers qu'elle a traités pour le compte de la société OVLNAT sont restés impayés à hauteur de 15.348,75€. Elle produit le connaissement maritime, la déclaration en douane, la facture du fournisseur chinois et la lettre de voiture émargée lors de la livraison chez la société OVLNAT ainsi que des échanges de mail. Elle dispose donc d'une créance à l'encontre de la société OVLNAT à hauteur de 15.348,75€ en principal, outre intérêts de retard et indemnité forfaitaire de recouvrement. En matière de transaction commerciale, les intérêts pour retard de paiement sont les pénalités prévues par l'article L441-10 du Code de commerce. Sur la responsabilité personnelle des dirigeants et associés d'une société commerciale : Il est constant que la responsabilité personnelle d'un dirigeant ou des associés d'une société commerciale à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'ils ont commis une faute séparable de leurs fonctions. En l'espèce, les associés et le dirigeant de la société OVLNAT ont organisé son insolvabilité et sa disparition. Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 avril 2025 indique la démission de M. [N] [Y] de ses fonctions de président de la société OVLNAT et la nomination d'un nouveau président, M. [I] [M] comme actionnaire unique, Or une recherche sur Infogreffe révèle que M. [M] est dirigeant de 51 sociétés, dans des secteurs extrêmement variés (26 codes NAF), selon des procès-verbaux d'AG strictement identiques entre le 2 septembre 2024 et le 15 juillet 2025. Le 15 avril 2025, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société OVLNAT. Le même jour, aux mêmes heures, M. [M] participait aux assemblées générales de 10 autres sociétés. Il n'est pas indiqué où avaient lieu les AGE, mais les anciens sièges étaient localisés dans la France entière. A de rares exception près, les sièges sociaux ont tous été transférés au [Adresse 7] à [Localité 6] alors que les sociétés avaient auparavant leur siège et donc leurs activités commerciales dans 21 départements différents. La société OVLNAT et son nouveau président, M. [I] [M] demeurent introuvables à l'adresse indiquée au RCS. Par lettre RAR du 3 octobre 2025, doublée d'une lettre suivie, elle a adressé une mise en demeure à la société OVLNAT et à M. [M] mais ces lettres n'ont pas été distribuées aux adresses indiquées et elles sont en cours de retour à l'expéditeur. Il en résulte que soit l'adresse a été usurpée, soit elle a été abandonnée dès l'origine. Afin de cacher la cession, la société OVLNAT a continué à lui faire croire qu'elle était active, en continuant à envoyer quelques emails de temps en temps. Entre le 7 avril et le 25 juin 2025, elle a envoyé 13 relances et obtenu 3 virements. Puis plus aucune réponse. Il ressort de ce qui précède que MM. [N] [Y] et [I] [M], en leur qualité de président de la société OVLNAT ont commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales et que tous les associés ont commis une faute grave incompatible avec les prérogatives attachées à leur qualité d'associé. Son préjudice correspond au montant de ses factures impayées ainsi que tous les accessoires de sa créance. Au visa de l'article 1240 et suivants du Code civil, les parties défenderesses seront condamnées in solidum à l'indemniser des sommes dues. Elle verse aux débats 21 pièces.
Motifs
LES MOTIFS DE LA DECISION Les parties défenderesses n'ayant pas comparu, n'ont donc présenté aucun argument susceptible de les exonérer des griefs qui leur sont reprochés. Elles s'exposent ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elles au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Toutefois, en vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, le Juge ne fera droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue des parties défenderesses et dans les formes requises. Les parties défenderesses ont donc été régulièrement citées. Sur la compétence du Tribunal de commerce de CRETEIL à l'égard des dirigeants de la société OVLNAT Il ressort des statuts et du Kbis versés aux débats que la société OVLNAT, spécialisée dans les activités de coupe à façon et vente de tissus, a été formée en 2020 par 3 associés, MM. [E] [Y], [V] [Y] et [N] [Y]. Ce dernier occupait également les fonctions de président de la société. Au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 15 avril 2025, les 3 associés ont cédé la totalité de leurs parts à M. [M], qui est devenu le nouveau président et actionnaire unique de la société OVLNAT et le siège social de la société a été transféré à [Localité 6]. Au visa de l'article L 721-3 du Code de commerce, « les Tribunaux de commerce connaissent 1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux. 2° de celles relatives aux sociétés commerciales. 3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ». Il est de jurisprudence constante que l'action en responsabilité exercée contre un dirigeant social, de fait ou de droit, relève de la compétence du Tribunal de commerce si les faits allégués se rattachent par un lien direct à la gestion de la société. En l'espèce, la société HERPORT soutient que MM. [N], [V] et [E] [Y] ont cédé l'intégralité de leurs parts sociales à M. [M], devenu actionnaire unique de la société OVLNAT, dans le but d'organiser frauduleusement son insolvabilité puis sa disparition. M. [N] [Y] et M. [M] sont respectivement l'ancien et le nouveau président de la société OVLNAT, ils ont été investis d'un mandat social de dirigeant. Par ailleurs, ils sont recherchés au titre de la faute détachable. A ce titre, le Tribunal de commerce est compétent. A l'inverse, il n'est pas démontré que M. [E] [Y] et M. [V] [Y], associés de la société OVLNAT, aient accompli des actes de gestion ou exercé un pouvoir de direction. Ainsi, leur qualité de dirigeant de fait n'est pas justifiée et leur statut d'associé est sans lien avec la créance revendiquée. Ils ne relèvent pas de la compétence du Tribunal de Commerce. En conséquence, le Tribunal se dira compétent à l'égard de M. [N] [Y] et M. [M]. Le Tribunal se déclarera incompétent à l'égard de MM. [E] et [V] [Y] et les renverra, à l'initiative de la société HERPORT, au Tribunal judiciaire de Paris ou au Tribunal judiciaire de Nanterre. Sur le bien-fondé de la créance de la société HERPORT à l'égard de la société OVLNAT TEX La société HERPORT, commissionnaire de transport et représentant en douane soutient qu'elle est créancière de la société OVLNAT au titre de plusieurs opérations de dédouanement et de transport de marchandises qu'elle effectuées pour son compte. Au soutien de sa demande, elle verse aux débats un mandat de représentation en douane, non daté, non signé ainsi qu'un extrait du journal des ventes de la société OVLNAT pour les années 2024 et 2025, qui fait apparaître que des factures ont été émises tous les mois par la société HERPORT à compter du 11 janvier 2024, que la société OVLNAT les a réglées régulièrement jusqu'en février 2025 et que 8 factures restaient impayées entre le 4 mars et le 29 avril 2025. Ainsi, la société HERPORT apporte la preuve qu'un courant d'affaire était établi avec la société OVLNAT et traduisait, nonobstant l'absence de contrat signé, une relation contractuelle qui engage sa responsabilité. Les sommes revendiquées se décomposent en 4 dossiers : * Dossier n° 76452620 La société HERPORT produit 3 factures afférentes à ce dossier, sous la référence de commande BBCU235662/6, portant sur des opérations de dédouanement et de livraison de 258 rouleaux de tissu en provenance de [Localité 7], pour un montant total de 6.140,40€. Le connaissement maritime établit que la société OVLNAT est bien destinataire et propriétaire des marchandises désignées. La déclaration en douane indique le montant des sommes acquittées à l'administration des douanes par la société HERPORT pour le compte de la société OVLNAT (3.070,00€) ainsi que les frais afférents au transport maritime (410,00€). S'agissant des frais de livraison, le Tribunal relève qu'une lettre de voiture dûment signée et tamponnée par la société OVLNAT est produite, justifiant de la livraison de la marchandise le 11 mars 2025. Toutefois, la société HERPORT ne justifie pas du montant de ces frais de livraison, pas plus qu'elle ne justifie des frais de détention ni des frais de stationnement facturés. En conséquence, le Tribunal ne les retiendra pas. Il s'ensuit que la société HERPORT dispose à ce titre d'une créance à l'encontre de la société OVLNAT à hauteur de 3.480,00€ (3.070€ + 410,00€). * Dossier n°76452622 La société HERPORT produit 2 factures afférentes à ce dossier, sous la référence de commande CSNU897231/2, portant sur des opérations de dédouanement et de livraison de 184 colis de tissu en provenance de [K], pour un montant total de 6.592,57€. Le certificat d'origine établit que la société OVLNAT est destinataire des marchandises désignées. La déclaration en douane indique le montant des sommes acquittées à l'administration des douanes par la société HERPORT pour le compte de la société OVLNAT (2.356,00€) ainsi que les frais afférents au transport maritime (1.737,13€). S'agissant des frais de livraison, le Tribunal relève qu'une lettre de voiture dûment signée et tamponnée par la société OVLNAT est produite, justifiant de la livraison de la marchandise. Toutefois, la société HERPORT ne justifie pas du montant de ces frais de livraison, pas plus qu'elle ne justifie des frais de stationnement facturés. En conséquence, le Tribunal ne les retiendra pas. Il s'ensuit que la société HERPORT dispose à ce titre d'une créance à l'encontre de la société OVLNAT à hauteur de 4.093,13€ (2.356,00€+1.737,13€). * Dossier n°76452816 La société HERPORT ne produit pas les factures correspondant à cette opération. Le certificat d'origine établit que la société OVLNAT est destinataire de 78 colis d'un poids total de 1.218 kgs. La déclaration en douane de ces marchandises est produite ; elle indique le montant des sommes acquittées à l'administration des douanes (902,00€) et les frais afférents au transport maritime (676,06€). Ces montants étant refacturés à l'identique à la société OVLNAT, le tribunal les retiendra. Le Tribunal relève que la lettre de voiture attestant de la livraison des marchandises est signée par la société OVLNAT, mais elle ne comporte aucun élément permettant d'établir le coût de la livraison. En conséquence, le Tribunal ne les retiendra pas. Il s'ensuit que la société HERPORT dispose à ce titre d'une créance à l'encontre de la société OVLNAT à hauteur de 1.578,06€ (902,00€ + 676,00€). * Dossier n°76453400 La société HERPORT ne produit pas les factures correspondant à cette opération. Le certificat d'origine établit que la société OVLNAT est destinataire de 39 colis d'un poids total de 1.045 kgs. La déclaration en douane de ces marchandises est produite ; elle indique le montant des sommes acquittées à l'administration des douanes (560,00€) et les frais afférents au transport maritime (471,00€). Ces montants étant refacturés à l'identique, le Tribunal les retiendra. Le Tribunal relève que la lettre de voiture attestant de la livraison des marchandises est signée par la société OVLNAT, mais elle ne comporte aucun élément permettant d'établir le coût de la livraison. En conséquence, le Tribunal ne les retiendra pas. Il s'ensuit que la société HERPORT dispose à ce titre d'une créance à l'encontre de la société OVLNAT à hauteur de 1.031,00€ (560,00€ + 471,00€). Le Tribunal relève par ailleurs qu'un virement de 1.500,00€ apparaît sur les relevés de compte en date du 5 juin 2025. Il vient en déduction des sommes dues. Au visa de l'article L 441-10 du Code de commerce, le taux d'intérêt légal est le taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. En l'espèce, conformément aux mentions présentes sur les factures, ce taux d'intérêt s'applique à compter de la date d'échéance de chaque facture, soit le jour suivant la date d'émission de chaque facture. Le Tribunal relève que deux factures ne sont pas produites. Toutefois la société HERPORT ayant produit un état de compte détaillé comportant les numéros et dates des factures, le Tribunal retiendra comme date d'émission de ces factures la date apparaissant sur l'état de compte. Il résulte de ce qui précède que la société HERPORT dispose d'une créance certaine, liquide et exigible de 8.682,19€ (3.480,00€+4.093,13€+1.578,06€+1.031,00€-1.500,00€) à l'encontre de la société OVLNAT, avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date d'émission de chaque facture. Sur la responsabilité alléguée de M. [M] et M. [N] [Y] La société HERPORT reproche à M. [M] et à M. [N] [Y] d'avoir organisé une cession frauduleuse des parts de la société OVLNAT afin d'échapper à leurs obligations contractuelles, de nature à engager leur responsabilité personnelle. Il est de jurisprudence constante que le dirigeant d'une société ne peut voir sa responsabilité civile engagée à l'égard des tiers que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions. La faute détachable est celle qui est commise intentionnellement, d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. En l'espèce, M. [N] [Y] et M. [M] ont organisé de manière intentionnelle la disparition de la société OVLNAT et son insolvabilité. Il ressort en effet du procès-verbal d'assemblée versé aux débats, que les associés de la société OVLNAT se sont réunis en AGE le 15 avril 2025. Au cours de cette réunion, M. [N] [Y] a démissionné de ses fonctions de président, M. [M] a été nommé président de la société OVLNAT et les 3 associés lui ont cédé la totalité de leurs actions. Le siège social de la société a été transféré du [Adresse 8] à [Localité 5] au [Adresse 7] à [Localité 3]. Or cette nouvelle adresse n'a jamais existé, comme en témoigne le PV 659 de recherches infructueuses établi lors de la signification de l'assignation le 28 octobre 2025 par le Commissaire de justice qui indique qu'aucune mention de la société OVLNAT ne figure sur les boites aux lettres ou sur l'interphone et que le syndic de l'immeuble interrogé a déclaré que la société OVLNAT n'avait jamais été domiciliée à cette adresse. Les pièces produites montrent que M. [M] a acquis de la même façon 46 sociétés entre le 28 février et le 15 juillet 2025 selon un PV strictement identique, dans des activités aussi diverses que le bâtiment, la décoration, les équipements de télécommunication ou le commerce de gros, et que toutes ces sociétés ont été transférées au [Adresse 9] à [Localité 3]. Il est également démontré que le 15 avril 2025, date à laquelle il a été nommé dirigeant et associé unique de la société OVLNAT, M. [M] a participé à 11 AGE qui ont toutes commencé à 9h pour se terminer à 11h alors que ces sociétés avaient des sièges sociaux répartis dans plusieurs départements différents. Le Tribunal relève que cette activité de modification statutaire a attiré l'attention du Greffe et la radiation d'office de la société OVLNAT a été depuis ordonnée par le juge commis à la surveillance du RCS en février 2026. Ainsi, M. [M], avec la complicité de M. [N] [Y], a transféré le siège de la société OVLNAT vers une adresse fictive pour échapper à ses créanciers. Ils ont commis une faute grave, incompatible avec leur fonction et leur responsabilité personnelle est engagée. Sur la demande de condamnation de la société OVLNAT, de M. [N] [Y] et de M. [M] La société HERPORT demande au Tribunal de condamner in solidum la société OVLNAT, M. [N] [Y] et M. [M] à lui payer la somme en principal de 15.348,75€ ainsi que les intérêts de retard exigibles le jour suivant la date de chacune des factures et ce au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage par application de l'article L.441-10 du Code de commerce. Il résulte de ce qui précède que M. [N] [Y] et M. [M] ont commis une faute détachable et que leur responsabilité est engagée, aux côtés de la société OVLNAT. Au visa de l'article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l'espèce le préjudice de la société HERPORT est un préjudice financier qui résulte de ses factures impayées. Le Tribunal a statué précédemment sur le quantum de la créance de la société HERPORT à l'encontre de la société OVLNAT, à hauteur de 8.682,19€. En conséquence, le Tribunal condamnera in solidum la société OVLNAT, M. [N] [Y] et M. [M] à payer à la société HERPORT la somme de 8.682,19€ avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date d'émission de chaque facture et déboutera la société HERPORT du surplus de sa demande. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement Par ailleurs, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l'article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture. Le Tribunal n'a retenu que 4 factures restées impayées à leur échéance. En conséquence, le Tribunal condamnera in solidum la société OVLNAT, M. [N] [Y] et M. [M] à payer à la société HERPORT la somme de 160,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et déboutera la société HERPORT du surplus de sa demande. Sur l'anatocisme La société HERPORT demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 4 novembre 2025, date de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. Sur l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société HERPORT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera in solidum la société OVLNAT, M. [N] [Y] et M. [M] à lui payer la somme de 10.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la société HERPORT du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les parties défenderesses succombant, les dépens seront mis à leur charge et comprendront les frais d'exécution du jugement à intervenir, y compris ceux légalement à la charge du créancier dont le droit proportionnel prévu par le tarif des Commissaires de justice notamment à l'article A.444-32 du Code de commerce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire, Se déclare compétent à l'égard de M. [N] [Y] et de M. [I] [M]. Se déclare incompétent à l'égard de MM. [E] et [V] [Y] au profit du Tribunal judiciaire de Paris ou de Nanterre, à l'initiative de la société HERPORT. Condamne in solidum la société OVLNAT TEX, M. [I] [M] et M. [N] [Y], à payer à la société HERPORT la somme de 8.682,19€ avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date d'émission de chaque facture et déboute la société HERPORT du surplus de sa demande. Condamne in solidum la société OVLNAT TEX, M. [I] [M], M. [N] [Y] à payer à la société HERPORT la somme de 160,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et déboute la société HERPORT du surplus de sa demande. Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 4 novembre 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne in solidum la société OVLNAT TEX, M. [I] [M] et M. [N] [Y] à payer à la société HERPORT la somme de 10.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute la société HERPORT du surplus de sa demande. Condamne in solidum la société OVLNAT TEX, M. [I] [M], M. [N] [Y] aux dépens, lesquels comprendront les frais d'exécution du jugement à intervenir, y compris ceux légalement à la charge du créancier dont le droit proportionnel prévu par le tarif des Commissaires de justice notamment à l'article A.444-32 du Code de commerce. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 267,19€ T.T.C (dont 20% de T.V.A.). 9ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2026 3ème Chambre N° RG : 2025F01725 DEMANDEUR La SAS HERPORT [Adresse 1] [Localité 1], comparant par Me Olivier DECOUR du cabinet ADVENIAT AVOCATS [Adresse 2]. DEFENDEURS La SASU OVLNAT TEX [Adresse 3] [Localité 2], non comparant. M. [I] [M] [Adresse 3] [Localité 2], non comparant. M. [N] [Y] [Adresse 4], non comparant. M. [V] [Y] [Adresse 4], non comparant. M. [E] [Y] [Adresse 5] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant Mme Pascale BOUTBOUL en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision réputée contradictoire en premier ressort. Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, Mme Pascale BOUTBOUL, M. Jérôme DARRIBERE, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par Mme Pascale BOUTBOUL, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. La société HERPORT se dit créancière de la société OVLNAT TEX, (ci-après la société OVLNAT) au titre de plusieurs factures de prestation de transport et dédouanement de marchandises à hauteur de 15.348,75€. Elle reproche à M. [N] [Y], ancien président et associé de la société OVLNAT et à MM. [E] [Y] et [V] [Y] anciens associés, d'avoir organisé l'insolvabilité de la société et sa disparition, en cédant l'intégralité de leurs parts à un nouvel actionnaire unique, M. [I] [M] (ci-après M. [M]). Elle soutient que la responsabilité personnelle des dirigeants et des associés est engagée et demande réparation de son préjudice. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par 4 actes de Commissaire de justice en date du 4 novembre 2025 pour la société OVLNAT TEX et M. [I] [M], en date du 31 octobre 2025 pour M. [E] [Y] et du 6 novembre 2025 pour M. [V] [Y] et M. [N] [Y], tous signifiés selon les dispositions de l'article 659 du CPC, la société HERPORT a assigné les parties défenderesses demandant au Tribunal de : Condamner in solidum la société OVLNAT TEX, M. [V] [Y], M. [N] [Y], M. [E] [Y] et M. [I] [M] à payer la société HERPORT la somme en principal de 15.348,75€ ainsi que les pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de chacune des factures (factures payables au comptant) et ce au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage par application de l'article L.441-10 du Code de commerce. Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil, soit un an après la date de signification de la présente assignation. Condamner in solidum la société OVLNAT TEX, M. [V] [Y], M. [N] [Y], M. [E] [Y] et M. [I] [M] à payer à la société HERPORT une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 320,00€ (8 factures x 40,00€) conformément aux dispositions de l'article D 441-5 du Code de commerce. Condamner in solidum la société OVLNAT TEX, M. [V] [Y], M. [N] [Y], M. [E] [Y] et M. [I] [M] aux dépens qui devront comprendre les frais d'exécution du jugement à intervenir, y compris ceux légalement à la charge du créancier dont le droit proportionnel prévu par le tarif des Commissaires de justice notamment à l'article A.444-32 du Code de commerce. Condamner la société OVLNAT TEX, M. [V] [Y], M. [N] [Y], M. [E] [Y] et M. [I] [M] à payer à la société HERPORT la somme de 15.000,00€ chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du Code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 25 novembre 2025, à laquelle les parties défenderesses n'ont pas comparu et elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience collégiale du 20 janvier 2026, avec avis aux parties. A l'audience collégiale du 20 janvier 2026, les parties défenderesses restant non comparantes, l'affaire a été envoyée à l'audience d'une Juge chargée de l'instruire fixée au 10 février 2026, pour audition des parties. A son audience du 10 février 2026, la Juge chargée d'instruire l'affaire a entendu la partie demanderesse, seule présente, en sa plaidoirie, puis elle a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 21 avril 2026, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal. Par jugement en date du 21 avril 2026, le Tribunal, estimant qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour statuer sur sa compétence matérielle à l'égard de M. [M] et MM. [Y] a rouvert les débats et reconvoqué les parties à l'audience de la Juge chargée d'instruire l'affaire ayant connu, fixée au 19 mai 2026. A son audience du 19 mai 2026, les parties défenderesses restant non comparantes, la Juge chargée d'instruire l'affaire a entendu la société HERPORT sur la compétence matérielle du Tribunal de commerce à l'égard de MM. [V] [Y], [N] [Y], [E] [Y] et [I] [M], puis elle a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'il serait prononcé le 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES La société HERPORT expose que : Elle exerce l'activité de commissionnaire de transport et de représentant en douane enregistré. La société OVLNAT a été formée le 20 juillet 2020 entre MM. [N] [Y], [V] [Y] et [E] [Y] et son siège social était situé [Adresse 6]. Un extrait de KBIS daté du 8 octobre 2025 fait apparaître que le siège social de la société a été transféré le 15 avril 2025 au [Adresse 7] à [Localité 3] et que le nouveau président était M. [I] [M]. La société OVLNAT exerce les activités de coupe à façon et vente de tissu. Depuis janvier 2024, elle a réalisé pour le compte de la société OVLNAT des opérations de transport et de dédouanement de marchandises (rouleaux de tissus) importées sur le territoire de l'Union européenne en provenance de pays tiers et notamment de Chine. Sa mission consistait à se porter « réclamateur » auprès du transporteur maritime des marchandises arrivées au port du [Localité 4], c'est-à-dire à prendre en charge ces marchandises en payant les frais dus à la compagnie maritime et au port, à les dédouaner et à organiser leur livraison à [Localité 5]. Les 4 derniers dossiers qu'elle a traités pour le compte de la société OVLNAT sont restés impayés à hauteur de 15.348,75€. Elle produit le connaissement maritime, la déclaration en douane, la facture du fournisseur chinois et la lettre de voiture émargée lors de la livraison chez la société OVLNAT ainsi que des échanges de mail. Elle dispose donc d'une créance à l'encontre de la société OVLNAT à hauteur de 15.348,75€ en principal, outre intérêts de retard et indemnité forfaitaire de recouvrement. En matière de transaction commerciale, les intérêts pour retard de paiement sont les pénalités prévues par l'article L441-10 du Code de commerce. Sur la responsabilité personnelle des dirigeants et associés d'une société commerciale : Il est constant que la responsabilité personnelle d'un dirigeant ou des associés d'une société commerciale à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'ils ont commis une faute séparable de leurs fonctions. En l'espèce, les associés et le dirigeant de la société OVLNAT ont organisé son insolvabilité et sa disparition. Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 avril 2025 indique la démission de M. [N] [Y] de ses fonctions de président de la société OVLNAT et la nomination d'un nouveau président, M. [I] [M] comme actionnaire unique, Or une recherche sur Infogreffe révèle que M. [M] est dirigeant de 51 sociétés, dans des secteurs extrêmement variés (26 codes NAF), selon des procès-verbaux d'AG strictement identiques entre le 2 septembre 2024 et le 15 juillet 2025. Le 15 avril 2025, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société OVLNAT. Le même jour, aux mêmes heures, M. [M] participait aux assemblées générales de 10 autres sociétés. Il n'est pas indiqué où avaient lieu les AGE, mais les anciens sièges étaient localisés dans la France entière. A de rares exception près, les sièges sociaux ont tous été transférés au [Adresse 7] à [Localité 6] alors que les sociétés avaient auparavant leur siège et donc leurs activités commerciales dans 21 départements différents. La société OVLNAT et son nouveau président, M. [I] [M] demeurent introuvables à l'adresse indiquée au RCS. Par lettre RAR du 3 octobre 2025, doublée d'une lettre suivie, elle a adressé une mise en demeure à la société OVLNAT et à M. [M] mais ces lettres n'ont pas été distribuées aux adresses indiquées et elles sont en cours de retour à l'expéditeur. Il en résulte que soit l'adresse a été usurpée, soit elle a été abandonnée dès l'origine. Afin de cacher la cession, la société OVLNAT a continué à lui faire croire qu'elle était active, en continuant à envoyer quelques emails de temps en temps. Entre le 7 avril et le 25 juin 2025, elle a envoyé 13 relances et obtenu 3 virements. Puis plus aucune réponse. Il ressort de ce qui précède que MM. [N] [Y] et [I] [M], en leur qualité de président de la société OVLNAT ont commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales et que tous les associés ont commis une faute grave incompatible avec les prérogatives attachées à leur qualité d'associé. Son préjudice correspond au montant de ses factures impayées ainsi que tous les accessoires de sa créance. Au visa de l'article 1240 et suivants du Code civil, les parties défenderesses seront condamnées in solidum à l'indemniser des sommes dues. Elle verse aux débats 21 pièces. LES MOTIFS DE LA DECISION Les parties défenderesses n'ayant pas comparu, n'ont donc présenté aucun argument susceptible de les exonérer des griefs qui leur sont reprochés. Elles s'exposent ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elles au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Toutefois, en vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, le Juge ne fera droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue des parties défenderesses et dans les formes requises. Les parties défenderesses ont donc été régulièrement citées. Sur la compétence du Tribunal de commerce de CRETEIL à l'égard des dirigeants de la société OVLNAT Il ressort des statuts et du Kbis versés aux débats que la société OVLNAT, spécialisée dans les activités de coupe à façon et vente de tissus, a été formée en 2020 par 3 associés, MM. [E] [Y], [V] [Y] et [N] [Y]. Ce dernier occupait également les fonctions de président de la société. Au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 15 avril 2025, les 3 associés ont cédé la totalité de leurs parts à M. [M], qui est devenu le nouveau président et actionnaire unique de la société OVLNAT et le siège social de la société a été transféré à [Localité 6]. Au visa de l'article L 721-3 du Code de commerce, « les Tribunaux de commerce connaissent 1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux. 2° de celles relatives aux sociétés commerciales. 3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ». Il est de jurisprudence constante que l'action en responsabilité exercée contre un dirigeant social, de fait ou de droit, relève de la compétence du Tribunal de commerce si les faits allégués se rattachent par un lien direct à la gestion de la société. En l'espèce, la société HERPORT soutient que MM. [N], [V] et [E] [Y] ont cédé l'intégralité de leurs parts sociales à M. [M], devenu actionnaire unique de la société OVLNAT, dans le but d'organiser frauduleusement son insolvabilité puis sa disparition. M. [N] [Y] et M. [M] sont respectivement l'ancien et le nouveau président de la société OVLNAT, ils ont été investis d'un mandat social de dirigeant. Par ailleurs, ils sont recherchés au titre de la faute détachable. A ce titre, le Tribunal de commerce est compétent. A l'inverse, il n'est pas démontré que M. [E] [Y] et M. [V] [Y], associés de la société OVLNAT, aient accompli des actes de gestion ou exercé un pouvoir de direction. Ainsi, leur qualité de dirigeant de fait n'est pas justifiée et leur statut d'associé est sans lien avec la créance revendiquée. Ils ne relèvent pas de la compétence du Tribunal de Commerce. En conséquence, le Tribunal se dira compétent à l'égard de M. [N] [Y] et M. [M]. Le Tribunal se déclarera incompétent à l'égard de MM. [E] et [V] [Y] et les renverra, à l'initiative de la société HERPORT, au Tribunal judiciaire de Paris ou au Tribunal judiciaire de Nanterre. Sur le bien-fondé de la créance de la société HERPORT à l'égard de la société OVLNAT TEX La société HERPORT, commissionnaire de transport et représentant en douane soutient qu'elle est créancière de la société OVLNAT au titre de plusieurs opérations de dédouanement et de transport de marchandises qu'elle effectuées pour son compte. Au soutien de sa demande, elle verse aux débats un mandat de représentation en douane, non daté, non signé ainsi qu'un extrait du journal des ventes de la société OVLNAT pour les années 2024 et 2025, qui fait apparaître que des factures ont été émises tous les mois par la société HERPORT à compter du 11 janvier 2024, que la société OVLNAT les a réglées régulièrement jusqu'en février 2025 et que 8 factures restaient impayées entre le 4 mars et le 29 avril 2025. Ainsi, la société HERPORT apporte la preuve qu'un courant d'affaire était établi avec la société OVLNAT et traduisait, nonobstant l'absence de contrat signé, une relation contractuelle qui engage sa responsabilité. Les sommes revendiquées se décomposent en 4 dossiers : * Dossier n° 76452620 La société HERPORT produit 3 factures afférentes à ce dossier, sous la référence de commande BBCU235662/6, portant sur des opérations de dédouanement et de livraison de 258 rouleaux de tissu en provenance de [Localité 7], pour un montant total de 6.140,40€. Le connaissement maritime établit que la société OVLNAT est bien destinataire et propriétaire des marchandises désignées. La déclaration en douane indique le montant des sommes acquittées à l'administration des douanes par la société HERPORT pour le compte de la société OVLNAT (3.070,00€) ainsi que les frais afférents au transport maritime (410,00€). S'agissant des frais de livraison, le Tribunal relève qu'une lettre de voiture dûment signée et tamponnée par la société OVLNAT est produite, justifiant de la livraison de la marchandise le 11 mars 2025. Toutefois, la société HERPORT ne justifie pas du montant de ces frais de livraison, pas plus qu'elle ne justifie des frais de détention ni des frais de stationnement facturés. En conséquence, le Tribunal ne les retiendra pas. Il s'ensuit que la société HERPORT dispose à ce titre d'une créance à l'encontre de la société OVLNAT à hauteur de 3.480,00€ (3.070€ + 410,00€). * Dossier n°76452622 La société HERPORT produit 2 factures afférentes à ce dossier, sous la référence de commande CSNU897231/2, portant sur des opérations de dédouanement et de livraison de 184 colis de tissu en provenance de [K], pour un montant total de 6.592,57€. Le certificat d'origine établit que la société OVLNAT est destinataire des marchandises désignées. La déclaration en douane indique le montant des sommes acquittées à l'administration des douanes par la société HERPORT pour le compte de la société OVLNAT (2.356,00€) ainsi que les frais afférents au transport maritime (1.737,13€). S'agissant des frais de livraison, le Tribunal relève qu'une lettre de voiture dûment signée et tamponnée par la société OVLNAT est produite, justifiant de la livraison de la marchandise. Toutefois, la société HERPORT ne justifie pas du montant de ces frais de livraison, pas plus qu'elle ne justifie des frais de stationnement facturés. En conséquence, le Tribunal ne les retiendra pas. Il s'ensuit que la société HERPORT dispose à ce titre d'une créance à l'encontre de la société OVLNAT à hauteur de 4.093,13€ (2.356,00€+1.737,13€). * Dossier n°76452816 La société HERPORT ne produit pas les factures correspondant à cette opération. Le certificat d'origine établit que la société OVLNAT est destinataire de 78 colis d'un poids total de 1.218 kgs. La déclaration en douane de ces marchandises est produite ; elle indique le montant des sommes acquittées à l'administration des douanes (902,00€) et les frais afférents au transport maritime (676,06€). Ces montants étant refacturés à l'identique à la société OVLNAT, le tribunal les retiendra. Le Tribunal relève que la lettre de voiture attestant de la livraison des marchandises est signée par la société OVLNAT, mais elle ne comporte aucun élément permettant d'établir le coût de la livraison. En conséquence, le Tribunal ne les retiendra pas. Il s'ensuit que la société HERPORT dispose à ce titre d'une créance à l'encontre de la société OVLNAT à hauteur de 1.578,06€ (902,00€ + 676,00€). * Dossier n°76453400 La société HERPORT ne produit pas les factures correspondant à cette opération. Le certificat d'origine établit que la société OVLNAT est destinataire de 39 colis d'un poids total de 1.045 kgs. La déclaration en douane de ces marchandises est produite ; elle indique le montant des sommes acquittées à l'administration des douanes (560,00€) et les frais afférents au transport maritime (471,00€). Ces montants étant refacturés à l'identique, le Tribunal les retiendra. Le Tribunal relève que la lettre de voiture attestant de la livraison des marchandises est signée par la société OVLNAT, mais elle ne comporte aucun élément permettant d'établir le coût de la livraison. En conséquence, le Tribunal ne les retiendra pas. Il s'ensuit que la société HERPORT dispose à ce titre d'une créance à l'encontre de la société OVLNAT à hauteur de 1.031,00€ (560,00€ + 471,00€). Le Tribunal relève par ailleurs qu'un virement de 1.500,00€ apparaît sur les relevés de compte en date du 5 juin 2025. Il vient en déduction des sommes dues. Au visa de l'article L 441-10 du Code de commerce, le taux d'intérêt légal est le taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. En l'espèce, conformément aux mentions présentes sur les factures, ce taux d'intérêt s'applique à compter de la date d'échéance de chaque facture, soit le jour suivant la date d'émission de chaque facture. Le Tribunal relève que deux factures ne sont pas produites. Toutefois la société HERPORT ayant produit un état de compte détaillé comportant les numéros et dates des factures, le Tribunal retiendra comme date d'émission de ces factures la date apparaissant sur l'état de compte. Il résulte de ce qui précède que la société HERPORT dispose d'une créance certaine, liquide et exigible de 8.682,19€ (3.480,00€+4.093,13€+1.578,06€+1.031,00€-1.500,00€) à l'encontre de la société OVLNAT, avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date d'émission de chaque facture. Sur la responsabilité alléguée de M. [M] et M. [N] [Y] La société HERPORT reproche à M. [M] et à M. [N] [Y] d'avoir organisé une cession frauduleuse des parts de la société OVLNAT afin d'échapper à leurs obligations contractuelles, de nature à engager leur responsabilité personnelle. Il est de jurisprudence constante que le dirigeant d'une société ne peut voir sa responsabilité civile engagée à l'égard des tiers que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions. La faute détachable est celle qui est commise intentionnellement, d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. En l'espèce, M. [N] [Y] et M. [M] ont organisé de manière intentionnelle la disparition de la société OVLNAT et son insolvabilité. Il ressort en effet du procès-verbal d'assemblée versé aux débats, que les associés de la société OVLNAT se sont réunis en AGE le 15 avril 2025. Au cours de cette réunion, M. [N] [Y] a démissionné de ses fonctions de président, M. [M] a été nommé président de la société OVLNAT et les 3 associés lui ont cédé la totalité de leurs actions. Le siège social de la société a été transféré du [Adresse 8] à [Localité 5] au [Adresse 7] à [Localité 3]. Or cette nouvelle adresse n'a jamais existé, comme en témoigne le PV 659 de recherches infructueuses établi lors de la signification de l'assignation le 28 octobre 2025 par le Commissaire de justice qui indique qu'aucune mention de la société OVLNAT ne figure sur les boites aux lettres ou sur l'interphone et que le syndic de l'immeuble interrogé a déclaré que la société OVLNAT n'avait jamais été domiciliée à cette adresse. Les pièces produites montrent que M. [M] a acquis de la même façon 46 sociétés entre le 28 février et le 15 juillet 2025 selon un PV strictement identique, dans des activités aussi diverses que le bâtiment, la décoration, les équipements de télécommunication ou le commerce de gros, et que toutes ces sociétés ont été transférées au [Adresse 9] à [Localité 3]. Il est également démontré que le 15 avril 2025, date à laquelle il a été nommé dirigeant et associé unique de la société OVLNAT, M. [M] a participé à 11 AGE qui ont toutes commencé à 9h pour se terminer à 11h alors que ces sociétés avaient des sièges sociaux répartis dans plusieurs départements différents. Le Tribunal relève que cette activité de modification statutaire a attiré l'attention du Greffe et la radiation d'office de la société OVLNAT a été depuis ordonnée par le juge commis à la surveillance du RCS en février 2026. Ainsi, M. [M], avec la complicité de M. [N] [Y], a transféré le siège de la société OVLNAT vers une adresse fictive pour échapper à ses créanciers. Ils ont commis une faute grave, incompatible avec leur fonction et leur responsabilité personnelle est engagée. Sur la demande de condamnation de la société OVLNAT, de M. [N] [Y] et de M. [M] La société HERPORT demande au Tribunal de condamner in solidum la société OVLNAT, M. [N] [Y] et M. [M] à lui payer la somme en principal de 15.348,75€ ainsi que les intérêts de retard exigibles le jour suivant la date de chacune des factures et ce au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage par application de l'article L.441-10 du Code de commerce. Il résulte de ce qui précède que M. [N] [Y] et M. [M] ont commis une faute détachable et que leur responsabilité est engagée, aux côtés de la société OVLNAT. Au visa de l'article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l'espèce le préjudice de la société HERPORT est un préjudice financier qui résulte de ses factures impayées. Le Tribunal a statué précédemment sur le quantum de la créance de la société HERPORT à l'encontre de la société OVLNAT, à hauteur de 8.682,19€. En conséquence, le Tribunal condamnera in solidum la société OVLNAT, M. [N] [Y] et M. [M] à payer à la société HERPORT la somme de 8.682,19€ avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date d'émission de chaque facture et déboutera la société HERPORT du surplus de sa demande. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement Par ailleurs, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l'article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture. Le Tribunal n'a retenu que 4 factures restées impayées à leur échéance. En conséquence, le Tribunal condamnera in solidum la société OVLNAT, M. [N] [Y] et M. [M] à payer à la société HERPORT la somme de 160,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et déboutera la société HERPORT du surplus de sa demande. Sur l'anatocisme La société HERPORT demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 4 novembre 2025, date de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. Sur l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société HERPORT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera in solidum la société OVLNAT, M. [N] [Y] et M. [M] à lui payer la somme de 10.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la société HERPORT du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les parties défenderesses succombant, les dépens seront mis à leur charge et comprendront les frais d'exécution du jugement à intervenir, y compris ceux légalement à la charge du créancier dont le droit proportionnel prévu par le tarif des Commissaires de justice notamment à l'article A.444-32 du Code de commerce. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire, Se déclare compétent à l'égard de M. [N] [Y] et de M. [I] [M]. Se déclare incompétent à l'égard de MM. [E] et [V] [Y] au profit du Tribunal judiciaire de Paris ou de Nanterre, à l'initiative de la société HERPORT. Condamne in solidum la société OVLNAT TEX, M. [I] [M] et M. [N] [Y], à payer à la société HERPORT la somme de 8.682,19€ avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date d'émission de chaque facture et déboute la société HERPORT du surplus de sa demande. Condamne in solidum la société OVLNAT TEX, M. [I] [M], M. [N] [Y] à payer à la société HERPORT la somme de 160,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et déboute la société HERPORT du surplus de sa demande. Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 4 novembre 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne in solidum la société OVLNAT TEX, M. [I] [M] et M. [N] [Y] à payer à la société HERPORT la somme de 10.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute la société HERPORT du surplus de sa demande. Condamne in solidum la société OVLNAT TEX, M. [I] [M], M. [N] [Y] aux dépens, lesquels comprendront les frais d'exécution du jugement à intervenir, y compris ceux légalement à la charge du créancier dont le droit proportionnel prévu par le tarif des Commissaires de justice notamment à l'article A.444-32 du Code de commerce. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 267,19€ T.T.C (dont 20% de T.V.A.). 9ème et dernière page.
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