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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 27 août 2026, n° 25/11591

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte extra-judiciaire du 30 juillet 2025, la SAS MBA a fait citer M. [G] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de : 
« Vu l’article 46 du Code de procédure civile
Vu l’article L.211-3 du Code de l'organisation judiciaire
Vu les articles 1103 et 1353,1224 et suivants du Code civil
Vu l’article 1231-6 du Code civil
Vu l’article L441-10 II et D441-5 du Code de commerce
Vu l’article L. 721-3 du Code de commerce
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
(...)
JUGER la société MBA recevable et bien fondée en son action ;
JUGER que Monsieur [G] [C] a l’obligation de verser à la société MBA la somme de 10.479 euros € toutes taxes comprises correspondant au montant total des factures n°FAC1753123, n°FAC1703319, n°FAC1697669, n°FAC1639450, n°FAC1626291, n°FAC1625440 et n°FAC1596233 ;
JUGER que Monsieur [G] [C] a l’obligation de verser à la société MBA des intérêts de retard et des frais de recouvrement relatifs aux factures n°FAC1753123, n°FAC1703319, n°FAC1697669, n°FAC1639450, n°FAC1626291, n°FAC1625440 et n°FAC1596233 ;
JUGER qu’en ne procédant pas au paiement de la créance, Monsieur [G] [C] a causé à la société MBA un préjudice indépendant du retard de paiement ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [G] [C] à verser à la société MBA la somme de 10.479 euros € TTC au titre des factures impayées relatives à l’acquisition de fils médicaux, augmentées des intérêts, à compter de l’échéance du terme de chacune des factures ;
JUGER que ces intérêts seront calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [G] [C] à verser à la société MBA la somme de 280 € au titre du paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due pour chacune des factures impayées relatives à l’acquisition de fils médicaux ;
CONDAMNER Monsieur [G] [C] à verser à la société MBA en réparation du préjudice subi, distinct des intérêts moratoires, la somme de 5000 euros.



CONSTATER que le jugement à intervenir sera assorti de 1’exécution provisoire de droit et ce nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
CONDAMNER Monsieur [G] [V] à payer à la société MBA la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [G] [V] aux entiers dépens et débours en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile qui pourront être recouvrés par Me [I] [W], dont frais d’huissier d’ores et déjà engagés euros ou a venir en exécution de la décision à intervenir. ».

Au soutien de ses demandes, la société MBA fait valoir pour l’essentiel que M. [C] a, dans le cadre de son activité de médecin, procédé à plusieurs commandes de fils médicaux pour un montant total de 10.479 euros et qu’en dépit de ses démarches amiables, elle n’a pas pu obtenir le paiement de sa créance. 

Elle prétend que celle-ci est justifiée par les échanges entre M. [C] et son commercial, les bons de commande, les attestations et bons de livraison et les factures qu’elle verse aux débats. Elle souligne que M. [C] n’a émis aucune réserve ou contestation à la suite de la livraison des produits et a, à plusieurs reprises, indiqué qu’il allait procéder au paiement des factures en litige mais qu’il n’a pas respecté ses engagements en dépit des nombreuses relances amiables qui lui ont été adressées. 

Elle sollicite en conséquence le paiement de la somme de 10.479 euros correspondant au montant de sa créance augmentée des intérêts de retard prévus par l’article L.441-10 II du code de commerce ainsi que le paiement de la somme 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due de plein droit pour chaque facture en vertu du même texte. 

Elle soutient enfin que l’absence de règlement, pendant plusieurs années, des factures en litige lui a causé un préjudice justifiant la condamnation de M. [C] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle relève, d’une part, que M. [C] a reconnu l’existence de sa dette et s’est, à plusieurs reprises, engagé à la régler et, d’autre part, qu’elle lui a adressé une lettre de mise en demeure et une sommation de payer qui sont demeurées sans effet. 

La clôture de la procédure a été prononcée le 3 février 2026.

Assigné dans les formes des articles 655 et 658 du code de procédure civile, M. [C] n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera par conséquent réputée contradictoire. 

Pour un plus ample exposé des faits et de l'argumentation de la demanderesse, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation valant dernières conclusions.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Il sera également rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». 

Sur les demandes au titre des factures

Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L’article 1104 du même code dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

L’article 1231-6 de ce code prévoit que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. ».

Enfin, en application de l’article 1353 dudit code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, notamment des « sms » échangés entre M. [C] et le représentant commercial de la société MBA, des bons de commande, des bons de livraison, du contrat conclu avec la SAS Laphal Industries, intervenue en qualité de distributeur des produits, des attestations du directeur de cette société, des factures et des différentes relances adressées à M. [C] (par courriers électroniques, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et au moyen d’une sommation de payer délivrée par commissaire de justice), la société MBA justifie détenir à l’encontre de M. [C] une créance de 10.479 euros au titre de sept commandes de matériel médical effectuées entre les mois de janvier 2021 et novembre 2022. Il sera notamment relevé qu’il ressort des messages échangés les 3 et 4 octobre 2023 par le commercial de la société MBA et M. [C], que celui-ci s’est engagé à régler sa dette en dix chèques de 1.047,90 euros. 

Il sera par conséquent fait droit à la demande de la société MBA tendant à voir condamner M. [C] au paiement de la somme de 10.479 euros. 

En application des dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, il sera fait application d’un taux d’intérêt égal au taux de référence appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture et M. [C] sera également condamné au paiement de la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due pour les sept factures demeurées impayées. 

La capitalisation des intérêts sera également ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. 

Sur la demande de dommages et intérêts 

La société MBA ne justifiant pas subir un préjudice qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires et la condamnation de M. [C] aux dépens et à l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera déboutée de la demande de dommages et intérêts qu’elle forme à hauteur de 5.000 euros. 

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, M. [C] sera condamné aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Il convient, en conséquence, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société MBA à l’occasion de la présente instance. Il sera condamné à lui payer la somme de 2.500 euros à ce titre. 

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Condamne M. [G] [C] à payer à la SAS MBA la somme de 10.479 euros au titre des factures n°FAC1596233, n°FAC1625440, n°FAC1626291, n°FAC1639450, n°FAC1697669, n°FAC1703319 et n°FAC1753123 ;

Dit que cette somme sera augmentée des intérêts calculés à un taux d’intérêt égal au taux de référence appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du lendemain de la date d’échéance de chacune des factures ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; 




Condamne M. [G] [C] à payer à la SAS MBA la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due pour les factures n°FAC1596233, n°FAC1625440, n°FAC1626291, n°FAC1639450, n°FAC1697669, N°FAC1703319 et n°FAC1753123 ;

Déboute la SAS MBA de sa demande tendant à voir condamner M. [G] [C] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 

Condamne M. [G] [C] à payer à la SAS MBA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne M. [G] [C] aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître [I] [W] dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;

Déboute la SAS MBA de ses demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Août 2026.

Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires
délivrées à : 
Me Sandra CABANNE
+ copie dossier
le :


■


4ème chambre 
1ère section
 
N° RG 25/11591
N° Portalis 352J-W-B7J-DALTE

N° MINUTE : 




Assignation du :
30 Juillet 2025




JUGEMENT 
rendu le 27 Août 2026 
DEMANDERESSE

S.A.S. MBA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra CABANNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0528


DÉFENDEUR

Monsieur [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier,




Décision du 27 Août 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/11591 - N° Portalis 352J-W-B7J-DALTE

DÉBATS

A l’audience du 26 Mai 2026 tenue en audience publique devant Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe le 27 août 2026. 


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe 
Réputé contradictoire
En premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Par acte extra-judiciaire du 30 juillet 2025, la SAS MBA a fait citer M. [G] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de : 
« Vu l’article 46 du Code de procédure civile
Vu l’article L.211-3 du Code de l'organisation judiciaire
Vu les articles 1103 et 1353,1224 et suivants du Code civil
Vu l’article 1231-6 du Code civil
Vu l’article L441-10 II et D441-5 du Code de commerce
Vu l’article L. 721-3 du Code de commerce
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
(...)
JUGER la société MBA recevable et bien fondée en son action ;
JUGER que Monsieur [G] [C] a l’obligation de verser à la société MBA la somme de 10.479 euros € toutes taxes comprises correspondant au montant total des factures n°FAC1753123, n°FAC1703319, n°FAC1697669, n°FAC1639450, n°FAC1626291, n°FAC1625440 et n°FAC1596233 ;
JUGER que Monsieur [G] [C] a l’obligation de verser à la société MBA des intérêts de retard et des frais de recouvrement relatifs aux factures n°FAC1753123, n°FAC1703319, n°FAC1697669, n°FAC1639450, n°FAC1626291, n°FAC1625440 et n°FAC1596233 ;
JUGER qu’en ne procédant pas au paiement de la créance, Monsieur [G] [C] a causé à la société MBA un préjudice indépendant du retard de paiement ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [G] [C] à verser à la société MBA la somme de 10.479 euros € TTC au titre des factures impayées relatives à l’acquisition de fils médicaux, augmentées des intérêts, à compter de l’échéance du terme de chacune des factures ;
JUGER que ces intérêts seront calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [G] [C] à verser à la société MBA la somme de 280 € au titre du paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due pour chacune des factures impayées relatives à l’acquisition de fils médicaux ;
CONDAMNER Monsieur [G] [C] à verser à la société MBA en réparation du préjudice subi, distinct des intérêts moratoires, la somme de 5000 euros.



CONSTATER que le jugement à intervenir sera assorti de 1’exécution provisoire de droit et ce nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
CONDAMNER Monsieur [G] [V] à payer à la société MBA la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [G] [V] aux entiers dépens et débours en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile qui pourront être recouvrés par Me [I] [W], dont frais d’huissier d’ores et déjà engagés euros ou a venir en exécution de la décision à intervenir. ».

Au soutien de ses demandes, la société MBA fait valoir pour l’essentiel que M. [C] a, dans le cadre de son activité de médecin, procédé à plusieurs commandes de fils médicaux pour un montant total de 10.479 euros et qu’en dépit de ses démarches amiables, elle n’a pas pu obtenir le paiement de sa créance. 

Elle prétend que celle-ci est justifiée par les échanges entre M. [C] et son commercial, les bons de commande, les attestations et bons de livraison et les factures qu’elle verse aux débats. Elle souligne que M. [C] n’a émis aucune réserve ou contestation à la suite de la livraison des produits et a, à plusieurs reprises, indiqué qu’il allait procéder au paiement des factures en litige mais qu’il n’a pas respecté ses engagements en dépit des nombreuses relances amiables qui lui ont été adressées. 

Elle sollicite en conséquence le paiement de la somme de 10.479 euros correspondant au montant de sa créance augmentée des intérêts de retard prévus par l’article L.441-10 II du code de commerce ainsi que le paiement de la somme 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due de plein droit pour chaque facture en vertu du même texte. 

Elle soutient enfin que l’absence de règlement, pendant plusieurs années, des factures en litige lui a causé un préjudice justifiant la condamnation de M. [C] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle relève, d’une part, que M. [C] a reconnu l’existence de sa dette et s’est, à plusieurs reprises, engagé à la régler et, d’autre part, qu’elle lui a adressé une lettre de mise en demeure et une sommation de payer qui sont demeurées sans effet. 

La clôture de la procédure a été prononcée le 3 février 2026.

Assigné dans les formes des articles 655 et 658 du code de procédure civile, M. [C] n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera par conséquent réputée contradictoire. 

Pour un plus ample exposé des faits et de l'argumentation de la demanderesse, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation valant dernières conclusions. 






MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Il sera également rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». 

Sur les demandes au titre des factures

Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L’article 1104 du même code dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

L’article 1231-6 de ce code prévoit que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. ».

Enfin, en application de l’article 1353 dudit code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, notamment des « sms » échangés entre M. [C] et le représentant commercial de la société MBA, des bons de commande, des bons de livraison, du contrat conclu avec la SAS Laphal Industries, intervenue en qualité de distributeur des produits, des attestations du directeur de cette société, des factures et des différentes relances adressées à M. [C] (par courriers électroniques, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et au moyen d’une sommation de payer délivrée par commissaire de justice), la société MBA justifie détenir à l’encontre de M. [C] une créance de 10.479 euros au titre de sept commandes de matériel médical effectuées entre les mois de janvier 2021 et novembre 2022. Il sera notamment relevé qu’il ressort des messages échangés les 3 et 4 octobre 2023 par le commercial de la société MBA et M. [C], que celui-ci s’est engagé à régler sa dette en dix chèques de 1.047,90 euros. 

Il sera par conséquent fait droit à la demande de la société MBA tendant à voir condamner M. [C] au paiement de la somme de 10.479 euros. 

En application des dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, il sera fait application d’un taux d’intérêt égal au taux de référence appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture et M. [C] sera également condamné au paiement de la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due pour les sept factures demeurées impayées. 

La capitalisation des intérêts sera également ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. 

Sur la demande de dommages et intérêts 

La société MBA ne justifiant pas subir un préjudice qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires et la condamnation de M. [C] aux dépens et à l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera déboutée de la demande de dommages et intérêts qu’elle forme à hauteur de 5.000 euros. 

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, M. [C] sera condamné aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Il convient, en conséquence, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société MBA à l’occasion de la présente instance. Il sera condamné à lui payer la somme de 2.500 euros à ce titre. 

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Condamne M. [G] [C] à payer à la SAS MBA la somme de 10.479 euros au titre des factures n°FAC1596233, n°FAC1625440, n°FAC1626291, n°FAC1639450, n°FAC1697669, n°FAC1703319 et n°FAC1753123 ;

Dit que cette somme sera augmentée des intérêts calculés à un taux d’intérêt égal au taux de référence appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du lendemain de la date d’échéance de chacune des factures ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; 




Condamne M. [G] [C] à payer à la SAS MBA la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due pour les factures n°FAC1596233, n°FAC1625440, n°FAC1626291, n°FAC1639450, n°FAC1697669, N°FAC1703319 et n°FAC1753123 ;

Déboute la SAS MBA de sa demande tendant à voir condamner M. [G] [C] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 

Condamne M. [G] [C] à payer à la SAS MBA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne M. [G] [C] aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître [I] [W] dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;

Déboute la SAS MBA de ses demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Août 2026.

Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE

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Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:28:32.470Z.