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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Orléans, AFFAIRE COURANTE, 9 juillet 2026, n° 2025005259

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Motifs

Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de Commerce d'Orléans en date du 10 juillet 2025 signifié le 4 août 2025 a été régulièrement constituée et signifiée à la diligence du demandeur.

Attendu que l'opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 29 août 2025 a été formulée dans le délai légal,

Le Tribunal dira l'opposition de la société la société ([B]) à l'ordonnance d'injonction de payer recevable.

B-Sur la demande d'incompétence du Tribunal de Commerce d'Orléans :

L'Article 75 du C.P.C dispose « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée »

Attendu que les conditions générales de vente de la société PFSC précise dans son article 14 « Juridiction Compétente » stipule que :

« Les parties acceptent de soumettre tout litige lié aux présentes, autre qu'une action en intervention forcée par l'acheteur contre le vendeur dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des produits intentés par le tiers acquéreur d'un produit à l'encontre de l'acheteur, aux juridictions situées dans le ressort du Vendeur »

Le Tribunal de Commerce d'Orléans se déclarera incompétent et renverra l'affaire au Tribunal de Commerce de Blois.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 10 juillet 2025,

Se déclare incompétent et renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce de Blois,

Dit que le dossier sera transmis au Tribunal de Commerce de Blois par les soins de Monsieur le Greffier en chef conformément à l'article 82 du Code de Procédure Civile,

Dit que les dépens seront partagés par moitié, y compris les frais de greffe liquidés à

la somme de 100,90 euros,

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026

N°191

Rôle n° : 2025005259

DEMANDEUR A L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER

SAS [Adresse 1]

Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 918 199 043

Représentée par

l'Avocat postulant:

Maître Benoît BERGER Avocat au Barreau d'Orléans

DEFENDEUR OPPOSANT

SAS [B] SOLOGNE

Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 978 021 095

Représentée par

l'Avocat plaidant:

Maître Cyprien DUFOURNIER Avocat au Barreau de Paris

Représentée par

l'Avocat postulant:

Maître Boris ZIARKOWSKI Avocat au Barreau d'Orléans

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Christian SCHNELL Monsieur François COUTURIER

Lors des débats : Me

Thierry DANIEL

, Greffier Lors de la mise à disposition : Mme

Aurore MILLET

, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 05 mars 2026 où l'affaire a été prise en délibéré au 28 mai 2026, à cette date, le délibéré a été prolongé au 09 juillet 2026

Copie exécutoire délivrée

PRONONCE

par mise à disposition au Greffe

I – LES FAITS

La SARL [Adresse 1] ci-après dénommée (PFSC) ») est une société de frigoriste qui conçoit et installe des systèmes frigorifiques pour les professionnels et les particuliers.

La société [B] SOLOGNE ci-après dénommée ([B]) est spécialisée dans la commercialisation de gibier sauvage directement collecté auprès des chasseurs.

Le 29 février 2024 la société [B] signe avec la société PFSC deux devis pour fourniture, installation et mise en service d'un laboratoire de transformation pour le devis DE 200006 d'un montant de 156.000,00 € TTC et pour le devis 200012 de 403.200 € TTC

Le 23 octobre 2024 la société [B] a signé le procès-verbal de réception des travaux, sans réserve.

Le 03 avril 2025 la société PFSC adresse à la société [B] une mise en demeure reçue le 17 avril 2025 de payer le total de 82 987,63 € représentant le solde des factures dues.

Aucun règlement ne sera adressé par la société [B].

C'est en l'état que se présente cette affaire.

II – LA PROCEDURE

Le Tribunal de Commerce d'Orleans est saisi le 10 juillet 2025 par la société PFSC d'une demande en injonction de payer à l'encontre de la société [B] pour un montant de 82.987,63 € en principal.

Le 10 juillet 2025 le tribunal prononce une ordonnance d'injonction de payer à la société [B] pour un montant de 82.987,63€ en principal

Le 4 août 2025 par voie de commissaire de justice l'ordonnance est signifiée à personne à la société [B]

Le 29 août 2025 la société [B] adresse au Tribunal de commerce d'Orléans une opposition à injonction de payer rendue le 10 juillet 2025

Le 08 octobre 2025 le Tribunal est saisi par voie d'assignation de commissaire de justice pour l'audience du 23 octobre 2025.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 5 mars 2026.

Dans ses dernières conclusions, la société PFSC demande au Tribunal de :

Vu les art. 1103-1104, 1217, 1221, 1231-5 al. 1er1231—6, 1344, 1353, 1707 et 1787 du Code civil, Vu les articles L. 441-10, D. 441-5 et L. 721-3, 2° du Code de commerce, Vu les articles 514, 695—699, 700, 853 et 1405 et s. du Code de procédure civile,

In limine litis rejeter le déclinatoire de compétence et se déclarer compétent à connaître du litige.

Condamner la société [B] SOLOGNE à payer à la société PFSC la somme de 82 987,63€ en principal, outre les intérêts moratoires au taux contractuel de 19,56 % jusqu'à parfait règlement.

Condamner la société [B] à payer à la société PFSC la somme de 14 675,84 € en accessoires, au titre des intérêts échus au 30 septembre 25, eux-mêmes productifs d'intérêts au taux contractuel de 19,56 % du 5 novembre 25 jusqu'à parfait règlement.

Condamner la société [B] à payer à la société PFSC 12 448,14 € de pénalité contractuelle, outre les intérêts de droit à compter de l'ordonnance du 10 juillet 25 et jusqu'à parfait règlement.

Condamner la société [B] à payer à la société PFSC la somme de 120 € au titre de l'indemnité légale de recouvrement, outre les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et jusqu'à parfait règlement.

Ordonner la capitalisation des intérêts moratoires à compter du 5 novembre 2025.

Condamner la société [B] à payer à la société PFSC la somme de 3 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'instance parmi lesquels l'état de frais du greffe.

Autoriser Me BARRIERE, avocat aux offres de droit, à recouvrer ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans provision préalable à les distraire dans les conditions de l'art. 699 du même Code.

Rappeler l'exécution provisoire de droit des décisions de première instance.

Débouter la société [B] de toute demande plus ample ou contraire.

Dans ses conclusions en réplique, la société [B] demande au Tribunal de :

Vu les articles 73 du Code de procédure civile, 1137 et 1231-5 du Code civil, Vu les conditions générales de vente de Pôle Froid, Vu les pièces versées aux débats,

In limine Litis,

SE DECLARER incompétent, au profit du Tribunal de commerce de Blois.

Sur le fond,

JUGER que POLE FROID a commis des manœuvres dolosives en transmettant à [B] une simulation de prime CEE volontairement erronée, laquelle a déterminé son consentement ;

CONDAMNER la société PFSC à payer à la société [B] la somme de 69,337,49 euros correspondant au préjudice subi ;

ORDONNER, le cas échéant, la compensation entre les créances réciproques des parties, à hauteur des sommes éventuellement dues par la société ([B])

Subsidiairement, dans l'hypothèse où le Tribunal devait retenir l'existence d'une quelconque créance de Pôle Froid,

REDUIRE le montant de la clause pénale réclamée par la société PFSC à une plus juste mesure ;

DEBOUTER la société PFSC de ses demandes d'intérêts de retard,

En tout état de cause,

DEBOUTER la société PFSC de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société PFSC à payer à la société [B] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile

CONDAMNER la société PFSC aux entiers dépens.

III – LES DIRES DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, renverra par visa aux conclusions des parties :

A. Pour la société PFSC :

Vu les conclusions déposées pour l'audience du 05 mars 2026 par le conseil de la société PFSC

B. Pour la société [B] :

Vu les conclusions déposées pour l'audience du 05 mars 2026 par le conseil de la société ([B])

IV – MOTIFS DU JUGEMENT

A-Sur la recevabilité de l'opposition :

Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de Commerce d'Orléans en date du 10 juillet 2025 signifié le 4 août 2025 a été régulièrement constituée et signifiée à la diligence du demandeur.

Attendu que l'opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 29 août 2025 a été formulée dans le délai légal,

Le Tribunal dira l'opposition de la société la société ([B]) à l'ordonnance d'injonction de payer recevable.

B-Sur la demande d'incompétence du Tribunal de Commerce d'Orléans :

L'Article 75 du C.P.C dispose « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée »

Attendu que les conditions générales de vente de la société PFSC précise dans son article 14 « Juridiction Compétente » stipule que :

« Les parties acceptent de soumettre tout litige lié aux présentes, autre qu'une action en intervention forcée par l'acheteur contre le vendeur dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des produits intentés par le tiers acquéreur d'un produit à l'encontre de l'acheteur, aux juridictions situées dans le ressort du Vendeur »

Le Tribunal de Commerce d'Orléans se déclarera incompétent et renverra l'affaire au Tribunal de Commerce de Blois.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 10 juillet 2025,

Se déclare incompétent et renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce de Blois,

Dit que le dossier sera transmis au Tribunal de Commerce de Blois par les soins de Monsieur le Greffier en chef conformément à l'article 82 du Code de Procédure Civile,

Dit que les dépens seront partagés par moitié, y compris les frais de greffe liquidés à

la somme de 100,90 euros,

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce D441-5, code de procedure civile 1405, code de procedure civile 82, code de procedure civile 853, code de commerce L721-3, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-14T08:58:57.985Z.