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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 11 septembre 2026, n° 2026J00218

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Exposé du litige

Au nom du peuple français

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE compte dans sa clientèle la société PROMED ASSISTANCE, ayant pour activité le transport en ambulance et pour directrice générale Madame [K] épouse [X] [O].

Elle lui a consenti divers concours bancaires, dont l'un a fait l'objet de cautionnement de M. [X] [V] et Mme [X] [O].

Par courrier du 11 juillet 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêts et mis en demeure PROMED ASSISTANCE d'avoir à payer la somme de 502 527,24 euros.

A défaut de réaction, par exploit de commissaire de justice du 23 juin 2026, délivré par dépôt étude, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE a assigné la société PROMED ASSISTANCE, Madame [K] épouse [X] [O] et Monsieur [X] [V].

L'affaire a ainsi été appelée à l'audience du 4 septembre 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré en l'absence du défendeur.

DEMANDES DES PARTIES

Dans son assignation, dont la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE a réitéré les termes à la barre, elle demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 1217, 1227 et suivants du Code civil, Vu les articles L721-3 du Code de Commerce, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,

A TITRE PRINCIPAL:
 * JUGER que la déchéance du terme est parfaitement valide;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

PRONONCER la résolution judiciaire des contrats de prêt n°00002801604,00003165647, 00003189226, 00003233502 et 00003299915;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
 * CONDAMNER la Société PROMED ASSISTANCE à verser à la CAISSE AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE les sommes de :
 * 343.224,58 €, au titre du prêt professionnel n°00002801604, outre intérêts contractuels au taux de 1,60% et intérêts de retard au taux de 1,60% + 3,00%, à compter du 21 février 2026,
 * 34.961,81 €, au titre du prêt professionnel n°00003165647, outre intérêts contractuels au taux de 4,50% et intérêts de retard au taux de 4,50% + 3,00% à compter du 21 février 2026,
 * 48.865,76 € au titre du prêt professionnel n°00003189226, outre intérêts contractuels au taux de 4,70% et intérêts de retard au taux de 4,70% + 3,00% à compter du 21 février 2026,
 * 56.400,68 €, au titre du prêt professionnel n°00003233502, outre intérêts contractuels de 5,10% et intérêts de retard au taux de 5,10% + 3,00% à compter du 21 février 2026,
 * 57.045,84 €, au titre du prêt professionnel n°00003299915, outre intérêts contractuels au taux de 5,45% et intérêts de retard au taux de 5,45% + 3,00%, à compter du 21 février 2026 ;
 * CONDAMNER Monsieur [V] [X] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 343.224,58€, outre intérêts contractuels et intérêts de retard, dans la limite de son engagement de caution de 450.000€, au titre de son engagement de caution en garantie du prêt n°00002801604;
 * CONDAMNER Madame [O] [X] née [K] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 343.224,58€, outre intérêts contractuels et intérêts de retard, dans la limite de son engagement de caution de 450.000€, au titre de son engagement de caution en garantie du prêt n°00002801604;
 * CONDAMNER in solidum la Société PROMED ASSISTANCE, Monsieur [V] [X] et Madame [O] [X] née [K] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
 * CONDAMNER in solidum la Société PROMED ASSISTANCE, Madame [O] [X] née [K] et Monsieur [V] [X] aux entiers dépens;
 * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir;
 * DIRE que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article A444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du C.P.C.

La société PROMED ASSISTANCE, Madame [K] épouse [X] [O] et Monsieur [X] [V], qui ne sont ni présents, ni représentés, ne forment aucune demande.

MOYENS DES PARTIES

A l'appui de ses demandes, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE soutient :

Qu'en application de l'article 1103 du Code civil, elle est parfaitement fondée à exiger l'intégralité des sommes restant dues au titre des prêts dès lors que la société PROMED ASSISTANCE, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, n'a pas régularisé ses impayés.

Qu'en application des dispositions de l'article 2288 du cde civil, elle est bien fondée à poursuivre également les cautions de la société PROMED ASSISTANCE à savoir M. et Mme [X].

La société PROMED ASSISTANCE, Madame [K] épouse [X] [O] et Monsieur [X] [V] sont réputés ne faire valoir aucun moyen.

Motifs

DISCUSSION

Sur le bien-fondé de la demande :

Attendu que les défendeurs n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter, alors même qu'ils n'ont pas été dispensés de le faire ;

Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, il échet, au regard des pièces justificatives produites aux débats, plus particulièrement des contrats de prêts, du cautionnement et des mises en demeure restées infructueuses, de dire la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE recevable et fondée dans ses demandes en principal et intérêts ;

Il est toutefois précisé que la condamnation ayant pour objet le prêt professionnel n°00002901604 ne peut, contrairement à ce qui est sollicité, porter condamnation de la société et ses cautions seulement de manière solidaire tel que prévu contractuellement.

Sur les autres demandes :

Attendu que pour compenser le préjudice né tant de la carence du débiteur, que des frais exposés par la société demanderesse et qui ne sont pas compris dans les dépens, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 1 500 euros in solidum en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que l'exécution provisoire étant de droit il n'y a lieu à statuer sur cette demande.

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie défaillante.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société PROMED ASSISTANCE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE les sommes de :
 * 34.961,81 €, au titre du prêt professionnel n°00003165647, outre intérêts contractuels au taux de 4,50% et intérêts de retard au taux de 4,50% + 3,00% à compter du 21 février 2026,
 * 48.865,76 € au titre du prêt professionnel n°00003189226, outre intérêts contractuels au taux de 4,70% et intérêts de retard au taux de 4,70% + 3,00% à compter du 21 février 2026,
 * 56.400,68 €, au titre du prêt professionnel n°00003233502, outre intérêts contractuels de 5,10% et intérêts de retard au taux de 5,10% + 3,00% à compter du 21 février 2026,
 * 57.045,84 €, au titre du prêt professionnel n°00003299915, outre intérêts contractuels au taux de
5,45% et intérêts de retard au taux de 5,45% + 3,00%, à compter du 21 février 2026 ;

Condamne solidairement la société PROMED ASSISTANCE, Monsieur [V] [X] et Madame [O] [X] née [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE- la somme de 343.224,58 €, au titre du prêt professionnel n°00002801604, outre

intérêts contractuels au taux de 1,60% et intérêts de retard au taux de 1,60% + 3,00%, à compter du 21 février 2026, cette condamnation étant, pour les cautions, dans la limite de leur engagement de caution de 450.000€,

Condamne in solidum la Société PROMED ASSISTANCE, Monsieur [V] [X] et Madame [O] [X] née [K] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne in solidum la Société PROMED ASSISTANCE, Madame [O] [X] née [K] et Monsieur [V] [X] aux entiers dépens ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l'exécution provisoire ;

Dit qu'en cas d'exécution forcée le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l'article A444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des commissaire) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du C.P.C.

Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 90,66 € TTC (dont TVA : 15,11€).

Signe electroniquement par Alain GOUGENHEIM

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Texte intégral
2026J00218 - 2625400013/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 11/09/2026

PARTIES

Demandeur - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE C.R.C.A.M. LOIRE HAUTE-LOIRE [Adresse 1]

représentée par Maître MANN Grégoire-SARL LEX MENSA (SAINT-ETIENNE)- avocat plaidant Maître BERNASCONI Jacques-SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST (AIN)

Défendeurs - PROMED ASSISTANCE [Adresse 2] non comparant
 * Madame [K] épouse [X] [O]

[Adresse 2], RCS non comparant
 * Monsieur [X] [V] [Adresse 2], RCS non comparant

Débats à l'audience publique du 04/09/2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président :
Monsieur Alain GOUGENHEIM

Juges :
Monsieur Henri MARAS

Monsieur Jean-Baptiste LAQUAIS

En ayant délibéré,

Greffier : Madame Stéphanie GAYET Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11/09/2026.

Au nom du peuple français

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE compte dans sa clientèle la société PROMED ASSISTANCE, ayant pour activité le transport en ambulance et pour directrice générale Madame [K] épouse [X] [O].

Elle lui a consenti divers concours bancaires, dont l'un a fait l'objet de cautionnement de M. [X] [V] et Mme [X] [O].

Par courrier du 11 juillet 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêts et mis en demeure PROMED ASSISTANCE d'avoir à payer la somme de 502 527,24 euros.

A défaut de réaction, par exploit de commissaire de justice du 23 juin 2026, délivré par dépôt étude, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE a assigné la société PROMED ASSISTANCE, Madame [K] épouse [X] [O] et Monsieur [X] [V].

L'affaire a ainsi été appelée à l'audience du 4 septembre 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré en l'absence du défendeur.

DEMANDES DES PARTIES

Dans son assignation, dont la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE a réitéré les termes à la barre, elle demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 1217, 1227 et suivants du Code civil, Vu les articles L721-3 du Code de Commerce, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,

A TITRE PRINCIPAL:
 * JUGER que la déchéance du terme est parfaitement valide;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

PRONONCER la résolution judiciaire des contrats de prêt n°00002801604,00003165647, 00003189226, 00003233502 et 00003299915;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
 * CONDAMNER la Société PROMED ASSISTANCE à verser à la CAISSE AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE les sommes de :
 * 343.224,58 €, au titre du prêt professionnel n°00002801604, outre intérêts contractuels au taux de 1,60% et intérêts de retard au taux de 1,60% + 3,00%, à compter du 21 février 2026,
 * 34.961,81 €, au titre du prêt professionnel n°00003165647, outre intérêts contractuels au taux de 4,50% et intérêts de retard au taux de 4,50% + 3,00% à compter du 21 février 2026,
 * 48.865,76 € au titre du prêt professionnel n°00003189226, outre intérêts contractuels au taux de 4,70% et intérêts de retard au taux de 4,70% + 3,00% à compter du 21 février 2026,
 * 56.400,68 €, au titre du prêt professionnel n°00003233502, outre intérêts contractuels de 5,10% et intérêts de retard au taux de 5,10% + 3,00% à compter du 21 février 2026,
 * 57.045,84 €, au titre du prêt professionnel n°00003299915, outre intérêts contractuels au taux de 5,45% et intérêts de retard au taux de 5,45% + 3,00%, à compter du 21 février 2026 ;
 * CONDAMNER Monsieur [V] [X] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 343.224,58€, outre intérêts contractuels et intérêts de retard, dans la limite de son engagement de caution de 450.000€, au titre de son engagement de caution en garantie du prêt n°00002801604;
 * CONDAMNER Madame [O] [X] née [K] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 343.224,58€, outre intérêts contractuels et intérêts de retard, dans la limite de son engagement de caution de 450.000€, au titre de son engagement de caution en garantie du prêt n°00002801604;
 * CONDAMNER in solidum la Société PROMED ASSISTANCE, Monsieur [V] [X] et Madame [O] [X] née [K] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
 * CONDAMNER in solidum la Société PROMED ASSISTANCE, Madame [O] [X] née [K] et Monsieur [V] [X] aux entiers dépens;
 * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir;
 * DIRE que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article A444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du C.P.C.

La société PROMED ASSISTANCE, Madame [K] épouse [X] [O] et Monsieur [X] [V], qui ne sont ni présents, ni représentés, ne forment aucune demande.

MOYENS DES PARTIES

A l'appui de ses demandes, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE soutient :

Qu'en application de l'article 1103 du Code civil, elle est parfaitement fondée à exiger l'intégralité des sommes restant dues au titre des prêts dès lors que la société PROMED ASSISTANCE, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, n'a pas régularisé ses impayés.

Qu'en application des dispositions de l'article 2288 du cde civil, elle est bien fondée à poursuivre également les cautions de la société PROMED ASSISTANCE à savoir M. et Mme [X].

La société PROMED ASSISTANCE, Madame [K] épouse [X] [O] et Monsieur [X] [V] sont réputés ne faire valoir aucun moyen.

DISCUSSION

Sur le bien-fondé de la demande :

Attendu que les défendeurs n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter, alors même qu'ils n'ont pas été dispensés de le faire ;

Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, il échet, au regard des pièces justificatives produites aux débats, plus particulièrement des contrats de prêts, du cautionnement et des mises en demeure restées infructueuses, de dire la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE recevable et fondée dans ses demandes en principal et intérêts ;

Il est toutefois précisé que la condamnation ayant pour objet le prêt professionnel n°00002901604 ne peut, contrairement à ce qui est sollicité, porter condamnation de la société et ses cautions seulement de manière solidaire tel que prévu contractuellement.

Sur les autres demandes :

Attendu que pour compenser le préjudice né tant de la carence du débiteur, que des frais exposés par la société demanderesse et qui ne sont pas compris dans les dépens, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 1 500 euros in solidum en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que l'exécution provisoire étant de droit il n'y a lieu à statuer sur cette demande.

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie défaillante.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société PROMED ASSISTANCE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE les sommes de :
 * 34.961,81 €, au titre du prêt professionnel n°00003165647, outre intérêts contractuels au taux de 4,50% et intérêts de retard au taux de 4,50% + 3,00% à compter du 21 février 2026,
 * 48.865,76 € au titre du prêt professionnel n°00003189226, outre intérêts contractuels au taux de 4,70% et intérêts de retard au taux de 4,70% + 3,00% à compter du 21 février 2026,
 * 56.400,68 €, au titre du prêt professionnel n°00003233502, outre intérêts contractuels de 5,10% et intérêts de retard au taux de 5,10% + 3,00% à compter du 21 février 2026,
 * 57.045,84 €, au titre du prêt professionnel n°00003299915, outre intérêts contractuels au taux de
5,45% et intérêts de retard au taux de 5,45% + 3,00%, à compter du 21 février 2026 ;

Condamne solidairement la société PROMED ASSISTANCE, Monsieur [V] [X] et Madame [O] [X] née [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE- la somme de 343.224,58 €, au titre du prêt professionnel n°00002801604, outre

intérêts contractuels au taux de 1,60% et intérêts de retard au taux de 1,60% + 3,00%, à compter du 21 février 2026, cette condamnation étant, pour les cautions, dans la limite de leur engagement de caution de 450.000€,

Condamne in solidum la Société PROMED ASSISTANCE, Monsieur [V] [X] et Madame [O] [X] née [K] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne in solidum la Société PROMED ASSISTANCE, Madame [O] [X] née [K] et Monsieur [V] [X] aux entiers dépens ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l'exécution provisoire ;

Dit qu'en cas d'exécution forcée le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l'article A444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des commissaire) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du C.P.C.

Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 90,66 € TTC (dont TVA : 15,11€).

Signe electroniquement par Alain GOUGENHEIM

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-12T08:02:54.811Z.