Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE REFERES, 6 août 2026, n° 2026R00049
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FAITS ET PROCEDURES La société AMC FORMATION a été créée le 6 mars 2006 par Monsieur [F] [C]. Elle a pour objet la formation et le conseil dans les domaines de l'équipement technique des Bâtiments, des aux métiers de l'énergie de l'environnement et du génie climatique. Monsieur [F] [C] en était l'associé unique et assurait seul les formations dispensées à ses clients. Le 13 juillet 2022, Monsieur [F] [C] concluait avec les sociétés HOLDING JARDIN et HOLDING BARIL un protocole de cession des titres de la société AMC FORMATION, au prix provisoire de 258 975 €. L'acte de cession comportait une clause de non-concurrence, et prévoyait de la part de M. [F] [C] un accompagnement des cessionnaires pendant une période de 6 mois à compter de la cession, moyennant une majoration du prix de cession de 12.000 €. Aux termes d'un Avenant n° 1 au protocole de cession du 13 juillet 2022, signé les 7 et 8 décembre 2022, les parties ont convenu notamment de reporter la date de réitération de la cession au plus tard le 31 janvier 2023, et d'exclure de la clause de non-concurrence l'activité de fabrication et de commercialisation de bancs pédagogiques. Aux termes d'un Avenant n° 2 au protocole de cession du 13 juillet 2022, signé les 3 et 4 février 2023, les parties ont notamment constaté la levée des conditions suspensives de financement et d'audit, et prorogé la date de la cession au plus tard le 28 février 2023. L'acte réitératif de cession était conclu le 28 février 2023 : étaient cédées 38 actions à la société HOLDING JARDIN et 37 actions à la société HOLDING BARIL, pour un prix de 301 357 €. Les nouveaux associés de la société AMC FORMATION entendaient relancer la dynamique, réalisaient des investissements importants : création d'un centre de formation, prise à bail d'un bâtiment, achat de matériels, embauches. Le 3 juillet 2023, [I] [C], fils de [F] [C], était embauché par la société AMC FORMATION en qualité de formateur et de référent des formations. Il était ensuite promu au poste de directeur du centre de formation. L'acte de cession des parts sociales de AMC FORMATION stipulait une période d'accompagnement non rémunérée par M. [F] [C], prenant la forme de 30 jours de formation pour le compte d'AMC FORMATION. Cet accompagnement a donné lieu à une rétribution de 12.000 € lors de la cession. Après cette période, le 1er octobre 2023, Monsieur [F] [C] est devenu salarié de AMC FORMATION, puis a démissionné le 30 juin 2024. Une convention de prestation de services était conclue entre lui et AMC FORMATION, laquelle était résiliée par [F] [C] à compter du 8 novembre 2024. Le 18 juillet 2024, [I] [C] a remis sa lettre de démission à la société AMC FORMATION. Le 13 septembre 2024, AMC FORMATION et M. [I] [C] convenaient d'une rupture conventionnelle, qui a pris effet le 19 octobre 2024, soit 5 semaines après. A son départ, Monsieur [I] [C] restituait son ordinateur, mais celui-ci était défectueux, et toutes les données étaient inexploitables. Préalablement au départ de Monsieur [I] [C], ce dernier, ainsi que son père, [F] [C], ont créé leurs propres entreprises : SMI FORMATION en juin 2024 pour [I] [C], et AM INGENIERIE pour [F]. Ces créations d'entreprises et les départs des [C] coïncident avec le fait que les deux principaux clients de AMC FORMATION, les sociétés ENGIE et IDEX, n'ont plus commandé de formation auprès de AMC. Sur requête déposée par les sociétés AMC FORMATION, HOLDING JARDIN et HOLDING BARIL, le 27 mars 2025, Madame la Présidente du tribunal judicaire de RENNES rendait une ordonnance à l'encontre de Messieurs [F] et [I] [C], autorisant AMC FORMATION à procéder à des mesures d'instruction in futurum. L'ordonnance a été exécutée respectivement chez Messieurs [I] et [F] [C], le 8 avril 2025. Une tentative de médiation était organisée, qui se soldait par un échec. Par exploit du 7 mai 2025, Messieurs [C] assignaient les sociétés AMC FORMATION, HOLDING JARDIN et HOLDING BARIL aux fins de voir rétracter l'ordonnance rendue sur requête. Leur demande a été rejetée et la mainlevée des séquestres ordonnée, par ordonnance de référé du 6 février 2026. La société AMC FORMATION était destinataire des pièces le 2 avril 2026. C'est dans ce contexte que par actes introductifs d'instance en date du 29 avril 2026 signifié non à personne et du 30 avril 2026 signifié à personne par Me [A], Commissaire de justice à Rennes, la SAS AMC FORATION, et les SARL HOLDING JARDIN et HOLDING BARIL ont assigné respectivement M. [F] [C] et M. [I] [C] par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référé : Tous deux pour s'entendre : Vu l'article 873 du CPC, l'article 145 du CPC, Vu la jurisprudence et les pièces produites, * JUGER recevable et bien fondées les demandes des sociétés AMC FORMATION, HOLDING BARIL et HOLDING JARDIN ; ORDONNER à Messieurs [F] [C] et [I] [C] de cesser immédiatement toute relation commerciale, directe ou indirecte, avec les clients de la société AMC FORMATION, et notamment avec les sociétés ENGIE, IDEX, EIFFAGE CONSTRUCTION et HERVÉ THERMIQUE; FAIRE INTERDICTION à Messieurs [F] [C] et [I] [C] de démarcher, solliciter, ou entrer en contact, de quelque manière que ce soit, avec lesdits clients ; ENJOINDRE à Messieurs [F] [C] et [I] [C] de notifier la cessation de leurs relations commerciales avec ces clients par l'envoi d'un courrier, dont copie et accusé de réception devront être transmis à la société AMC FORMATION ; FAIRE INTERDICTION à Messieurs [F] [C] et [I] [C] d'utiliser, directement ou indirectement, les fichiers clients, ainsi que les supports pédagogiques appartenant à AMC FORMATION, incluant notamment les modules HVESIO1, HG01 et les dossiers de formation; ORDONNER à Messieurs [F] [C] et [I] [C] de restituer sans délai et de supprimer définitivement tout accès à la boîte mail [Courriel 1], ainsi qu'à tout identifiant ou outil appartenant à AMC FORMATION ; ENJOINDRE à Messieurs [F] [C] et [I] [C] de détruire l'ensemble des supports de formation en leur possession, ainsi que toutes copies, et d'en justifier auprès de la société AMC FORMATION ; JUGER que toute violation de l'une quelconque des interdictions ou obligations cidessus sera assortie d'une astreinte de 1.000 € (mille euros) par infraction constatée et de 1.000 € (mille euros) par client concerné. CONDAMNER Messieurs [I] et [F] [C] à payer à titre provisionnelle à la société AMC FORMATION la somme de 102.000 € ; ENJOINDRE à Monsieur [I] [C] de produire les factures numérotées F00001 à F00016; les factures F00018, F00021, F00024 à F00031, F00034, F00037, F00040 et F00041 ; ENJOINDRE à Monsieur [I] [C] de communiquer, pour chacune des sociétés ENGIE, IDEX, EIFFAGE CONSTRUCTION et HERVÉ THERMIQUE, l'intégralité des extraits de comptes clients pour les années 2024, 2025 et 2026 ; ORDONNER la communication des bilans comptables des entreprises de Messieurs [C] pour l'année 2025 ; JUGER que ces communications devront intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ; En toutes hypothèses, * REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de Messieurs [C] ; Les CONDAMNER solidairement à payer 5000 € à chacune des demanderesses au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R00049. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026, et suite à un renvoi, débattue à l'audience de référés du 23 juin 2026. Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 23 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 6 août 2026. L'ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et en premier ressort. MOYENS DES PARTIES Les parties présentes ont déposé à l'audience, à l'appui de leurs arguments et moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence. Pour les sociétés AMC FORMATION, HOLDING JARDIN et HOLDING BARIL, en demande : Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions récapitulatives signées et datées du 23 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elles rappellent la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte de cession des parts sociales d'[F] [C]. Elles soutiennent qu'il a créé son activité « AM INGENIERIE » en juillet 2024, qu'il transmettait des documents commerciaux d'AMC à son fils, qu'il avait conservé l'accès à une adresse [Courriel 1], qu'il l'utilisait pour détourner des commandes clients et les transmettre à son fils. Elles produisent de très nombreux mails, échanges WhatsApp et SMS entre le père et le fils pour prouver un détournement systématique de la clientèle et des documents commerciaux et contractuels. Ils auraient en particulier asséché à leur profit le courant d'affaires avec IDEX et ENGIE, deux des clients les plus importants d'AMC. Les demanderesses soutiennent que [I] [C] et sa société SMI se sont rendus complices de la violation de la clause de non-concurrence. Ils produisent de nombreux mails et échanges en ce sens, dont un échange de SMS le 24 septembre 2024 (pièce 67 AMC), sans équivoque. Elles soutiennent que [I] et [F] [C] engagent leur responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale, qu'ils sont l'auteur de détournement de clientèle, de faits de parasitisme, que [I] [C] a développé son activité de formation, avec le soutien délibéré de son père, en : * Détournant les clients de AMC FORMATION, * En s'adressant aux mêmes interlocuteurs que ceux d'AMC FORMATION, * En proposant les mêmes formations qu'AMC FORMATION, * En utilisant les mêmes supports qu'AMC FORMATION, * Sur la même zone géographique, * Et pour un prix inférieur : AMC FORMATION facture 1500 € la journée, là où les [C] proposent 1080 €. A ces faits s'ajouteraient ceux de dénigrement, dans un mail à Engie du 19 janvier 2025. Les demanderesses évaluent différents préjudices, tout en précisant qu'elle les fera valoir dans le cadre d'une procédure au fond. Dans cette attente, elle demande des mesures conservatoires : * cessation du trouble manifestement illicite, * allocation d'une provision de 72 000 € pour couvrir la perte de chiffre d'affaires, et 30 000 € pour couvrir les frais de procédure déjà engagés, * communication de pièces : factures, comptes clients, bilans comptables, le tout sous astreinte. Elles renouvellent les demandes du « par ces motifs » de leur assignation. Pour M. [F] [C] et M. [I] [C], en défense : Ils font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions n°2 signées et datées du 23 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Subsidiairement, ils remettent en cause l'évaluation du réel prix de vente des actions d'AMC FORMATION, compte-tenu de la trésorerie de l'entreprise au moment de la cession, ainsi que le montant de préjudice de chiffre d'affaires avancé en demande. Ils soutiennent qu'[F] [C] n'a facturé aucune prestation de formation suite à la fin de sa relation avec AMC. Ils soutiennent que [I] [C] n'a délivré de formation qu'à titre accessoire de son activité de vente et installation de climatisation, et qu'après avoir obtenu son agrément, soit après le 6 janvier 2025, postérieurement à son départ d'AMC. Il rappelle au'il n'était tenu par aucune clause de non-concurrence. Concernant [F] [C], ils remettent en cause la licéité de sa clause de non-concurrence, trop large dans le temps et dans l'espace, et produisent une jurisprudence. Ils rappellent que M. [F] [C] est à la retraite, et ne peut en aucun cas concurrencer les demandeuses. Il n'aurait aucune activité. Ils soutiennent ne pas avoir fait usage des fichiers clients d'AMC Formation, ceux-ci ayant spontanément sollicité [I] [C], et revendiquent la propriété intellectuelle des modules de formation. Concernant l'adresse mail, son usage par M. [F] [C] aurait été parfaitement régulier, et en accord avec les nouveaux dirigeants de la société. Concernant la demande de provision, ils soulèvent des contestations sérieuses pour s'y opposer. Ils produisent une jurisprudence abondante pour souligner que le fait pour un ancien salarié de traiter ou prospecter des clients de son ancien employeur n'est ni constitutif d'un manquement à un engagement contractuel quand il n'était pas lié par une clause de non-concurrence, ni constitutif d'une concurrence déloyale. Ils soutiennent que les repreneurs d'AMC ont agi par opportunisme, ont malmené le père et le fils, qu'ils sont sur le point de saisir le CPH. A titre reconventionnel, M. [F] [C] demande le retrait du site d'AMC de toute photographie le représentant, sous astreinte. M. [F] [C] et M. [I] [C] demandent au juge des référés de : Vu l'article L 721-3 du Code de Commerce, Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, DEBOUTER les sociétés SAS AMC FORMATION, la SAS HOLDING JARDIN et la SAS HOLDING BARIL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre reconventionnel, CONDAMNER les sociétés SAS AMC FORMATION, la SAS HOLDING JARDIN et la SAS HOLDING BARIL à supprimer toute photographie représentant Monsieur [F] [C] du site internet https://www.amc-formation.com/ et plus généralement de tout support susceptible d'être diffusé à des tiers et ce, sous astreinte de 100 € par jour passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, CONDAMNER les sociétés SAS AMC FORMATION, la SAS HOLDING JARDIN et la SAS HOLDING BARIL à payer une somme de 5.000 € à Monsieur [F] [C] et 5.000 € à Monsieur [I] [C] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, RELEVER, dans les prévisions de l'article 514-3 du Code de Procédure Civile, que Monsieur [F] [C] et Monsieur [I] [C] revendiquent le fait que les condamnations sollicitées par les sociétés SAS AMC FORMATION, la SAS HOLDING JARDIN et la SAS HOLDING, s'il y était fait droit (par impossible), entraîneraient pour eux des conséquences manifestement excessives.
Motifs
DISCUSSION AMC FORMATION et ses actionnaires poursuivent MM. [F] et [I] [C] pour concurrence déloyale, évoquant détournement de clientèle, parasitisme et dénigrement. Les relations contractuelles sont de différents ordres : contrat de travail et pacte d'associés. M. [F] [C] a été à la fois actionnaire et salarié. Un contentieux entre les parties serait également pendant aux prud'hommes. Des contestations sérieuses sont soulevées par les [C] : validité de la clause de nonconcurrence de M. [F] [C], propriété des supports pédagogiques. Les demandes concernant la cessation des pratiques des [C] ne peuvent être tranchées sans que soit traité le fond du dossier. De même concernant les demandes de provision. Il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de mener cette analyse sans dénaturer le rôle qu'il tient de la loi et aborder le fond du droit. Dès lors, sans aborder le fond du droit, il conviendra de dire qu'il n'y a pas matière à référé, qui nécessite de porter un jugement sur les prétentions des parties, et relève exclusivement du juge du fond. Il conviendra donc de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Les parties seront déboutées de leurs demandes contraires, notamment concernant l'article 700 du CPC. La charge des dépens sera laissée solidairement à AMC FORMATION, HOLDING BARIL et HOLDING JARDIN.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Clément VILLEROY DE GALHAU, président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés, Assisté de Madame Jeanne Aubry, Greffière d'audience, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Tous droits des parties expressément réservés sur le fond, DISONS qu'il n'y a pas matière à référé en l'espèce, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir, DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment concernant l'article 700 du CPC, CONDAMNONS les sociétés AMC FORMATION, HOLDING BARIL et HOLDING JARDIN aux dépens, Liquidons les frais de greffe à la somme de 82,86 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile. LE JUGE DES REFERES C. VILLEROY DE GALHAU LA GREFFIERE.
Texte intégral
2026R00049 R26 5/1133D/JA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 06/08/2026 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES AUDIENCE DES REFERES Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 06/08/2026 et signée par M. Clément VILLEROY de GALHAU, Juge agissant en qualité de Juge des référés, et Jeanne AUBRY, Greffière d'audience, la cause ayant été retenue le 23/06/2026 devant M. Clément VILLEROY de GALHAU, Juge agissant en qualité de Juge des référés, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé. 1/ SAS AMC FORMATION [Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Cristina CORGAS 2/ SARL HOLDING JARDIN [Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Cristina CORGAS 3/ SARL HOLDING BARIL [Adresse 3] [Localité 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Cristing CORGAS DEMANDEURS 1/M. [I] [C] [Adresse 4] - Représentant : Avocat plaidant : Me Gwendal BIHAN 2/ M. [F] [C] [Adresse 5] [Localité 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Gwendal BIHAN DEFENDEURS FAITS ET PROCEDURES La société AMC FORMATION a été créée le 6 mars 2006 par Monsieur [F] [C]. Elle a pour objet la formation et le conseil dans les domaines de l'équipement technique des Bâtiments, des aux métiers de l'énergie de l'environnement et du génie climatique. Monsieur [F] [C] en était l'associé unique et assurait seul les formations dispensées à ses clients. Le 13 juillet 2022, Monsieur [F] [C] concluait avec les sociétés HOLDING JARDIN et HOLDING BARIL un protocole de cession des titres de la société AMC FORMATION, au prix provisoire de 258 975 €. L'acte de cession comportait une clause de non-concurrence, et prévoyait de la part de M. [F] [C] un accompagnement des cessionnaires pendant une période de 6 mois à compter de la cession, moyennant une majoration du prix de cession de 12.000 €. Aux termes d'un Avenant n° 1 au protocole de cession du 13 juillet 2022, signé les 7 et 8 décembre 2022, les parties ont convenu notamment de reporter la date de réitération de la cession au plus tard le 31 janvier 2023, et d'exclure de la clause de non-concurrence l'activité de fabrication et de commercialisation de bancs pédagogiques. Aux termes d'un Avenant n° 2 au protocole de cession du 13 juillet 2022, signé les 3 et 4 février 2023, les parties ont notamment constaté la levée des conditions suspensives de financement et d'audit, et prorogé la date de la cession au plus tard le 28 février 2023. L'acte réitératif de cession était conclu le 28 février 2023 : étaient cédées 38 actions à la société HOLDING JARDIN et 37 actions à la société HOLDING BARIL, pour un prix de 301 357 €. Les nouveaux associés de la société AMC FORMATION entendaient relancer la dynamique, réalisaient des investissements importants : création d'un centre de formation, prise à bail d'un bâtiment, achat de matériels, embauches. Le 3 juillet 2023, [I] [C], fils de [F] [C], était embauché par la société AMC FORMATION en qualité de formateur et de référent des formations. Il était ensuite promu au poste de directeur du centre de formation. L'acte de cession des parts sociales de AMC FORMATION stipulait une période d'accompagnement non rémunérée par M. [F] [C], prenant la forme de 30 jours de formation pour le compte d'AMC FORMATION. Cet accompagnement a donné lieu à une rétribution de 12.000 € lors de la cession. Après cette période, le 1er octobre 2023, Monsieur [F] [C] est devenu salarié de AMC FORMATION, puis a démissionné le 30 juin 2024. Une convention de prestation de services était conclue entre lui et AMC FORMATION, laquelle était résiliée par [F] [C] à compter du 8 novembre 2024. Le 18 juillet 2024, [I] [C] a remis sa lettre de démission à la société AMC FORMATION. Le 13 septembre 2024, AMC FORMATION et M. [I] [C] convenaient d'une rupture conventionnelle, qui a pris effet le 19 octobre 2024, soit 5 semaines après. A son départ, Monsieur [I] [C] restituait son ordinateur, mais celui-ci était défectueux, et toutes les données étaient inexploitables. Préalablement au départ de Monsieur [I] [C], ce dernier, ainsi que son père, [F] [C], ont créé leurs propres entreprises : SMI FORMATION en juin 2024 pour [I] [C], et AM INGENIERIE pour [F]. Ces créations d'entreprises et les départs des [C] coïncident avec le fait que les deux principaux clients de AMC FORMATION, les sociétés ENGIE et IDEX, n'ont plus commandé de formation auprès de AMC. Sur requête déposée par les sociétés AMC FORMATION, HOLDING JARDIN et HOLDING BARIL, le 27 mars 2025, Madame la Présidente du tribunal judicaire de RENNES rendait une ordonnance à l'encontre de Messieurs [F] et [I] [C], autorisant AMC FORMATION à procéder à des mesures d'instruction in futurum. L'ordonnance a été exécutée respectivement chez Messieurs [I] et [F] [C], le 8 avril 2025. Une tentative de médiation était organisée, qui se soldait par un échec. Par exploit du 7 mai 2025, Messieurs [C] assignaient les sociétés AMC FORMATION, HOLDING JARDIN et HOLDING BARIL aux fins de voir rétracter l'ordonnance rendue sur requête. Leur demande a été rejetée et la mainlevée des séquestres ordonnée, par ordonnance de référé du 6 février 2026. La société AMC FORMATION était destinataire des pièces le 2 avril 2026. C'est dans ce contexte que par actes introductifs d'instance en date du 29 avril 2026 signifié non à personne et du 30 avril 2026 signifié à personne par Me [A], Commissaire de justice à Rennes, la SAS AMC FORATION, et les SARL HOLDING JARDIN et HOLDING BARIL ont assigné respectivement M. [F] [C] et M. [I] [C] par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référé : Tous deux pour s'entendre : Vu l'article 873 du CPC, l'article 145 du CPC, Vu la jurisprudence et les pièces produites, * JUGER recevable et bien fondées les demandes des sociétés AMC FORMATION, HOLDING BARIL et HOLDING JARDIN ; ORDONNER à Messieurs [F] [C] et [I] [C] de cesser immédiatement toute relation commerciale, directe ou indirecte, avec les clients de la société AMC FORMATION, et notamment avec les sociétés ENGIE, IDEX, EIFFAGE CONSTRUCTION et HERVÉ THERMIQUE; FAIRE INTERDICTION à Messieurs [F] [C] et [I] [C] de démarcher, solliciter, ou entrer en contact, de quelque manière que ce soit, avec lesdits clients ; ENJOINDRE à Messieurs [F] [C] et [I] [C] de notifier la cessation de leurs relations commerciales avec ces clients par l'envoi d'un courrier, dont copie et accusé de réception devront être transmis à la société AMC FORMATION ; FAIRE INTERDICTION à Messieurs [F] [C] et [I] [C] d'utiliser, directement ou indirectement, les fichiers clients, ainsi que les supports pédagogiques appartenant à AMC FORMATION, incluant notamment les modules HVESIO1, HG01 et les dossiers de formation; ORDONNER à Messieurs [F] [C] et [I] [C] de restituer sans délai et de supprimer définitivement tout accès à la boîte mail [Courriel 1], ainsi qu'à tout identifiant ou outil appartenant à AMC FORMATION ; ENJOINDRE à Messieurs [F] [C] et [I] [C] de détruire l'ensemble des supports de formation en leur possession, ainsi que toutes copies, et d'en justifier auprès de la société AMC FORMATION ; JUGER que toute violation de l'une quelconque des interdictions ou obligations cidessus sera assortie d'une astreinte de 1.000 € (mille euros) par infraction constatée et de 1.000 € (mille euros) par client concerné. CONDAMNER Messieurs [I] et [F] [C] à payer à titre provisionnelle à la société AMC FORMATION la somme de 102.000 € ; ENJOINDRE à Monsieur [I] [C] de produire les factures numérotées F00001 à F00016; les factures F00018, F00021, F00024 à F00031, F00034, F00037, F00040 et F00041 ; ENJOINDRE à Monsieur [I] [C] de communiquer, pour chacune des sociétés ENGIE, IDEX, EIFFAGE CONSTRUCTION et HERVÉ THERMIQUE, l'intégralité des extraits de comptes clients pour les années 2024, 2025 et 2026 ; ORDONNER la communication des bilans comptables des entreprises de Messieurs [C] pour l'année 2025 ; JUGER que ces communications devront intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ; En toutes hypothèses, * REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de Messieurs [C] ; Les CONDAMNER solidairement à payer 5000 € à chacune des demanderesses au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R00049. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026, et suite à un renvoi, débattue à l'audience de référés du 23 juin 2026. Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 23 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 6 août 2026. L'ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et en premier ressort. MOYENS DES PARTIES Les parties présentes ont déposé à l'audience, à l'appui de leurs arguments et moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence. Pour les sociétés AMC FORMATION, HOLDING JARDIN et HOLDING BARIL, en demande : Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions récapitulatives signées et datées du 23 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elles rappellent la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte de cession des parts sociales d'[F] [C]. Elles soutiennent qu'il a créé son activité « AM INGENIERIE » en juillet 2024, qu'il transmettait des documents commerciaux d'AMC à son fils, qu'il avait conservé l'accès à une adresse [Courriel 1], qu'il l'utilisait pour détourner des commandes clients et les transmettre à son fils. Elles produisent de très nombreux mails, échanges WhatsApp et SMS entre le père et le fils pour prouver un détournement systématique de la clientèle et des documents commerciaux et contractuels. Ils auraient en particulier asséché à leur profit le courant d'affaires avec IDEX et ENGIE, deux des clients les plus importants d'AMC. Les demanderesses soutiennent que [I] [C] et sa société SMI se sont rendus complices de la violation de la clause de non-concurrence. Ils produisent de nombreux mails et échanges en ce sens, dont un échange de SMS le 24 septembre 2024 (pièce 67 AMC), sans équivoque. Elles soutiennent que [I] et [F] [C] engagent leur responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale, qu'ils sont l'auteur de détournement de clientèle, de faits de parasitisme, que [I] [C] a développé son activité de formation, avec le soutien délibéré de son père, en : * Détournant les clients de AMC FORMATION, * En s'adressant aux mêmes interlocuteurs que ceux d'AMC FORMATION, * En proposant les mêmes formations qu'AMC FORMATION, * En utilisant les mêmes supports qu'AMC FORMATION, * Sur la même zone géographique, * Et pour un prix inférieur : AMC FORMATION facture 1500 € la journée, là où les [C] proposent 1080 €. A ces faits s'ajouteraient ceux de dénigrement, dans un mail à Engie du 19 janvier 2025. Les demanderesses évaluent différents préjudices, tout en précisant qu'elle les fera valoir dans le cadre d'une procédure au fond. Dans cette attente, elle demande des mesures conservatoires : * cessation du trouble manifestement illicite, * allocation d'une provision de 72 000 € pour couvrir la perte de chiffre d'affaires, et 30 000 € pour couvrir les frais de procédure déjà engagés, * communication de pièces : factures, comptes clients, bilans comptables, le tout sous astreinte. Elles renouvellent les demandes du « par ces motifs » de leur assignation. Pour M. [F] [C] et M. [I] [C], en défense : Ils font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions n°2 signées et datées du 23 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Subsidiairement, ils remettent en cause l'évaluation du réel prix de vente des actions d'AMC FORMATION, compte-tenu de la trésorerie de l'entreprise au moment de la cession, ainsi que le montant de préjudice de chiffre d'affaires avancé en demande. Ils soutiennent qu'[F] [C] n'a facturé aucune prestation de formation suite à la fin de sa relation avec AMC. Ils soutiennent que [I] [C] n'a délivré de formation qu'à titre accessoire de son activité de vente et installation de climatisation, et qu'après avoir obtenu son agrément, soit après le 6 janvier 2025, postérieurement à son départ d'AMC. Il rappelle au'il n'était tenu par aucune clause de non-concurrence. Concernant [F] [C], ils remettent en cause la licéité de sa clause de non-concurrence, trop large dans le temps et dans l'espace, et produisent une jurisprudence. Ils rappellent que M. [F] [C] est à la retraite, et ne peut en aucun cas concurrencer les demandeuses. Il n'aurait aucune activité. Ils soutiennent ne pas avoir fait usage des fichiers clients d'AMC Formation, ceux-ci ayant spontanément sollicité [I] [C], et revendiquent la propriété intellectuelle des modules de formation. Concernant l'adresse mail, son usage par M. [F] [C] aurait été parfaitement régulier, et en accord avec les nouveaux dirigeants de la société. Concernant la demande de provision, ils soulèvent des contestations sérieuses pour s'y opposer. Ils produisent une jurisprudence abondante pour souligner que le fait pour un ancien salarié de traiter ou prospecter des clients de son ancien employeur n'est ni constitutif d'un manquement à un engagement contractuel quand il n'était pas lié par une clause de non-concurrence, ni constitutif d'une concurrence déloyale. Ils soutiennent que les repreneurs d'AMC ont agi par opportunisme, ont malmené le père et le fils, qu'ils sont sur le point de saisir le CPH. A titre reconventionnel, M. [F] [C] demande le retrait du site d'AMC de toute photographie le représentant, sous astreinte. M. [F] [C] et M. [I] [C] demandent au juge des référés de : Vu l'article L 721-3 du Code de Commerce, Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, DEBOUTER les sociétés SAS AMC FORMATION, la SAS HOLDING JARDIN et la SAS HOLDING BARIL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre reconventionnel, CONDAMNER les sociétés SAS AMC FORMATION, la SAS HOLDING JARDIN et la SAS HOLDING BARIL à supprimer toute photographie représentant Monsieur [F] [C] du site internet https://www.amc-formation.com/ et plus généralement de tout support susceptible d'être diffusé à des tiers et ce, sous astreinte de 100 € par jour passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, CONDAMNER les sociétés SAS AMC FORMATION, la SAS HOLDING JARDIN et la SAS HOLDING BARIL à payer une somme de 5.000 € à Monsieur [F] [C] et 5.000 € à Monsieur [I] [C] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, RELEVER, dans les prévisions de l'article 514-3 du Code de Procédure Civile, que Monsieur [F] [C] et Monsieur [I] [C] revendiquent le fait que les condamnations sollicitées par les sociétés SAS AMC FORMATION, la SAS HOLDING JARDIN et la SAS HOLDING, s'il y était fait droit (par impossible), entraîneraient pour eux des conséquences manifestement excessives. DISCUSSION AMC FORMATION et ses actionnaires poursuivent MM. [F] et [I] [C] pour concurrence déloyale, évoquant détournement de clientèle, parasitisme et dénigrement. Les relations contractuelles sont de différents ordres : contrat de travail et pacte d'associés. M. [F] [C] a été à la fois actionnaire et salarié. Un contentieux entre les parties serait également pendant aux prud'hommes. Des contestations sérieuses sont soulevées par les [C] : validité de la clause de nonconcurrence de M. [F] [C], propriété des supports pédagogiques. Les demandes concernant la cessation des pratiques des [C] ne peuvent être tranchées sans que soit traité le fond du dossier. De même concernant les demandes de provision. Il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de mener cette analyse sans dénaturer le rôle qu'il tient de la loi et aborder le fond du droit. Dès lors, sans aborder le fond du droit, il conviendra de dire qu'il n'y a pas matière à référé, qui nécessite de porter un jugement sur les prétentions des parties, et relève exclusivement du juge du fond. Il conviendra donc de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Les parties seront déboutées de leurs demandes contraires, notamment concernant l'article 700 du CPC. La charge des dépens sera laissée solidairement à AMC FORMATION, HOLDING BARIL et HOLDING JARDIN. PAR CES MOTIFS Nous, Clément VILLEROY DE GALHAU, président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés, Assisté de Madame Jeanne Aubry, Greffière d'audience, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Tous droits des parties expressément réservés sur le fond, DISONS qu'il n'y a pas matière à référé en l'espèce, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir, DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment concernant l'article 700 du CPC, CONDAMNONS les sociétés AMC FORMATION, HOLDING BARIL et HOLDING JARDIN aux dépens, Liquidons les frais de greffe à la somme de 82,86 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile. LE JUGE DES REFERES C. VILLEROY DE GALHAU LA GREFFIERE.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 447, code de commerce L721-3, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 2 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2026F00086
en commun : code de procedure civile 447, code de commerce L721-3
- 16 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2025R00142
en commun : code de procedure civile 447, code de commerce L721-3
- 23 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Vienne · n° 2025J00146
en commun : code de commerce L721-3, code de procedure civile 701
- 7 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Grenoble · n° 2023J00081
en commun : code de commerce L721-3, code de procedure civile 701
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en commun : code de commerce L721-3, code de procedure civile 701
- 11 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse · n° 2026J00237
en commun : code de commerce L721-3, code de procedure civile 701
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/05481
en commun : code de commerce L721-3
Mise à jour de la source le 2026-08-07T12:02:29.598Z.