Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE REFERES, 16 juillet 2026, n° 2025R00142
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FAITS ET PROCEDURE M. [Z] [P] est artisan plombier chauffagiste. Par acte sous seing privé n° 863268-CB-0 en date du 14 juin 2022, la société ARKEA CREDIT BAIL a conclu avec ce dernier un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule PEUGEOT type EXPERT. Ce bien a été choisi par le locataire et acquis par la bailleresse auprès du fournisseur désigné moyennant le paiement de la somme de 27 495,76 euros TTC. La mise à disposition du véhicule a fait l'objet d'un procès-verbal de réception ne comportant aucune réserve. Aux termes du contrat, M. [P] s'engageait à conserver le matériel pendant 49 mois moyennant le paiement de loyers mensuels de 555,28 euros TTC. Le preneur disposait d'une option d'achat en fin de bail moyennant le paiement d'une valeur résiduelle correspondant à 10 % du prix d'origine du véhicule. Les loyers ont cessé d'être réglés à compter de l'échéance mensuelle du 10 janvier 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2024, la société ARKEA CREDIT BAIL a mis en demeure M. [P] de régulariser sa situation. Aux termes de cette correspondance, il était par ailleurs indiqué qu'à défaut pour le débiteur d'apurer l'arriéré, le bailleur pourrait se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit prévue au contrat. A défaut de régularisation, la société ARKEA CREDIT BAIL s'est, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2025, prévalue de cette clause. Par acte introductif d'instance en date du 26 septembre 2025 signifié par Maître [Q], Commissaire de justice associé à RENNES (35), la société ARKEA CREDIT BAIL a assigné la M. [Z] [P] à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référé à l'audience du 4 novembre 2025 pour s'entendre : Vu notamment les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile et de l'article 1103 du Code civil, Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°863268-CB-0 du 14 juin 2022 aux torts de M. [Z] [P], Condamner M. [Z] [P] à restituer à la société ARKEA CREDIT BAIL le véhicule qui faisait l'objet du contrat résilié, savoir un véhicule de marque PEUGEOT, type EXPERT FG, immatriculé [Immatriculation 1], et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, Condamner Monsieur [Z] [P] à opérer cette restitution à ses entiers frais et ce au lieu qui sera désigné par la société ARKEA CREDIT BAIL dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance à intervenir, Autoriser la société ARKEA CREDIT ABIL à appréhender son véhicule partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s'il y a lieu, Condamner à titre provisionnel M. [Z] [P] à payer à la société ARKEA CREDIT BAIL les sommes de : 2 221,12 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérés avant résiliation des 10/01/24 au 10/04/25, et ce avec intérêts de retard au taux conventionnel de 1,50% par mois à compter de chaque échéance mensuelle impayée ; 15 754,52 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 15 avril 2024, date de résiliation du contrat ; Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil, Donner acte à la société ARKEA CREDIT BAIL de ce qu'elle fera bénéficier M. [Z] [P], par voie d'imputation ou de remboursement, de 80% du produit net de revente ou de la valeur nette de location nouvelles du véhicule dès que ce dernier aura été restitué puis éventuellement revendu ou reloué, et ce dans la limite du montant de l'indemnité contractuelle de résiliation, Condamner M. [Z] [P] à payer à la société ARKEA CREDIT BAIL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00142. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 novembre 2025, et suite à plusieurs renvois, a été entendue à l'audience du 19 mai 2026. Seule la société ARKEA CREDIT BAIL était présente. L'ordonnance mise en délibéré sera réputée contradictoire et en premier ressort. La partie présente à l'audience a été informée, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 18 juin 2026. Le délibéré a été reporté au 16 juillet 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La société ARKEA CREDIT BAIL a déposé l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence. Pour la société ARKEA CREDIT BAIL, en demande Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions additionnelles, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elle transmet également une note en délibéré en date du 22 mai 2026, dans laquelle elle fait valoir la compétence du Tribunal de commerce pour statuer dans le cadre d'un litige opposant une société à un artisan, en application de l'article L 721-3 du Code de commerce. Elle demande que soit constatée la résiliation de plein droit du contrat. Elle précise avoir récupéré le véhicule financé et l'avoir vendu. Elle actualise donc ses prétentions. Dans ses dernières conclusions, elle demande au juge des référés de : Vu notamment les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile et de l'article 1103 du Code civil, Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°863268-CB-0 du 14 juin 2022 aux torts de M. [Z] [P], Condamner à titre provisionnel M. [Z] [P] à payer à la société ARKEA CREDIT BAIL les sommes de : 2 221,12 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérés avant résiliation des 10/01/24 au 10/04/25, et ce avec intérêts de retard au taux conventionnel de 1,50% par mois à compter de chaque échéance mensuelle impayée; 5 854,52 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 15 avril 2024, date de résiliation du contrat ; Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil, Condamner M. [Z] [P] à payer à la société ARKEA CREDIT BAIL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour M. [Z] [P], en défense Ce dernier n'étant ni présent ni représenté à l'audience, le Tribunal constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
Motifs
DISCUSSION Sur la compétence du Tribunal de commerce de RENNES Selon l'article L.721-3, 1° du Code de commerce, « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; (…) ». En l'espèce, M. [Z] [P] est artisan. Il ressort de ce qui précède que le Tribunal de commerce de RENNES est compétent. Sur la résiliation du contrat de crédit-bail Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de commerce peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier. Par ailleurs et selon l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, il est produit : Le contrat de crédit-bail n°863268-CB-0 signé le 14 juin 2022 L'échéancier correspondant, La facture d'acquisition du véhicule, Le procès-verbal de réception sans réserve du La mise en demeure avant résiliation du 5 février 2024 * La lettre de résiliation du 15 avril 2024 L'article 10 du contrat stipule que : « 10.2. Le contrat sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur et sans que ce dernier ait à accomplir la moindre formalité judiciaire…… 10.2.d) 8 jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée AR 9 demeurée infructueuse, en cas de non-paiement même partiel à sa date d'exigibilité de toute somme due en vertu du contrat comme en cas d'inexécution de l'un de ses engagements par le locataire……». En l'espèce, les loyers ont cessé d'être réglés le 10 janvier 2024. Aucune régularisation n'a été réalisée à la suite de la mise en demeure du 5 février 2024. Dès lors, la clause résolutoire a vocation à s'appliquer et le juge des référés constatera la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail. La créance de la société ARKEA CREDIT BAIL est certaine, liquide et exigible. Sur le montant des sommes dues Il convient de rappeler que le véhicule a été récupéré et vendu. L'article 10.3 des conditions générales stipule que : « Après résiliation qu'elle qu'en soit la cause, le locataire ou ses ayants-droits seront tenus…. de verser au bailleur, en sus des redevances impayées et de tous leurs accessoires, en réparation de son préjudice, une indemnité égale à la totalité des loyers postérieurs à la résiliation majorée de la valeur résiduelle. Le bailleur fera toutefois bénéficier le locataire par voie de remboursement ou d'imputation dans la limite de son montant de 80% du produit net de revente du matériel ou de sa valeur nette de location nouvelle. Le locataire sera redevable en outre, à titre de sanction de son inexécution, d'une pénalité égale à 10% de l'indemnité qui précède. Cette indemnité portera intérêts au taux conventionnel mentionné au sein de l'article 4.5 qui précède, et ce à compter de la date d'effet de résiliation encourue ». L'article 4.5 des conditions générales prévoit que toute somme impayée portera intérêt au taux mensuel de 1,50 %. A la date de résiliation du contrat et en application de cet article, les sommes dues s'établissaient comme suit : Loyers arriérés et échus avant la résiliation du contrat Échéances mensuelles du 10/01/24 au 10/04/24 (4 X 555,28 € TTC) : 2 221,12 € TTC Indemnité de résiliation : 14 322,29 € HT Loyers à échoir (échéances mensuelles du 10/05/24 au 10/06/26) : 12 030,98 € (26 X 462,73 € HT) Valeur résiduelle : 2 291,31 € HT Le véhicule récupéré a été cédé pour la somme de 11 250 € HT. Selon l'article 10.3 des conditions générales, il est indiqué : « Le bailleur fera toutefois bénéficier le LOCATAIRE par voie de remboursement ou d'imputation, dans la limite de 80% du produit net de revente du Matériel ou de sa valeur nette de location nouvelle. Le locataire sera redevable en outre, à titre de sanction de son inexécution, d'une indemnité égale à 10 % de l'indemnité qui précède. 80 % du prix de vente du véhicule s'impute sur l'indemnité de résiliation de 14 322,29 € HT. Une indemnité de 10 % s'applique sur ce reliquat. Le montant des sommes dues au titre de l'indemnité de résiliation s'établit comme suit : Déduction du prix net de revente du véhicule : 14 322,29 € HT – 9 000 € HT (11 250 X 80 %) = 5 322,29 € HT Pénalité de 10 % : 5 322,29 € X 10% = 532,23 € HT Soit un total au titre de l'indemnité de résiliation de : 5 854,52 € HT. Cette somme portera intérêt au taux de 1,50 % par mois à compter du 15 avril 2024. En conséquence, et en l'absence de contestation sérieuse, le juge des référés condamnera à titre provisionnel, M. [Z] [P] à payer à la société ARKEA CREDIT BAIL les sommes de : 2 221,12 € TTC au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance mensuelle impayée, 5 854,52 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, outre les intérêts au taux de 1,50 % à compter du 15 avril 2024. Sur les autres demandes La capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée. M. [Z] [P] sera condamné à payer à la société ARKEA CREDIT BAIL la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société ARKEA CREDIT BAIL sera déboutée du surplus de sa demande. M. [Z] [P] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre de ce Tribunal, faisant fonction de juge des référés, Assistée de Jeanne AUBRY, Greffière d'audience, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe réputée contradictoire et en premier ressort, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Tous droits des parties réservés sur le fond, Constatons la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°863268-CB-0 du 14 juin 2022 aux torts de Monsieur [Z] [P], Condamnons à titre provisionnel M. [Z] [P] à payer à la société ARKEA CREDIT BAIL les sommes de : 2 221,12 € TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérés avant résiliation des 10/01/2024 au 10/04/2024, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,50% par mois à compter de chaque échéance mensuelle impayée, 5 854,52 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au taux de 1,50 % à compter du 15 avril 2024,
Dispositif
Ordonnons la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil, Condamnons M. [Z] [P] à payer à la société ARKEA CREDIT BAIL la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboutons la société ARKEA CREDIT BAIL du surplus de sa demande, Condamnons M. [Z] [P] aux dépens, Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LA JUGE DES REFERES N. CRUSSOL LA GREFFIERE.
Texte intégral
2025R00142 R26 2/2155C/JA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 16/07/2026 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES AUDIENCE DES REFERES Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 16/07/2026 et signée par Mme Nathalie CRUSSOL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 19/05/2026, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier. ARKEA CREDIT BAIL [Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Ferhat ADOUI Avocat postulant correspondant : Me [Localité 1] MOULIERE DEMANDEUR M. [Z] [P] [Adresse 2] NON COMPARANT DEFENDEUR Copie exécutoire délivrée à Me Ferhat ADOUI le 18 juillet 2026. FAITS ET PROCEDURE M. [Z] [P] est artisan plombier chauffagiste. Par acte sous seing privé n° 863268-CB-0 en date du 14 juin 2022, la société ARKEA CREDIT BAIL a conclu avec ce dernier un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule PEUGEOT type EXPERT. Ce bien a été choisi par le locataire et acquis par la bailleresse auprès du fournisseur désigné moyennant le paiement de la somme de 27 495,76 euros TTC. La mise à disposition du véhicule a fait l'objet d'un procès-verbal de réception ne comportant aucune réserve. Aux termes du contrat, M. [P] s'engageait à conserver le matériel pendant 49 mois moyennant le paiement de loyers mensuels de 555,28 euros TTC. Le preneur disposait d'une option d'achat en fin de bail moyennant le paiement d'une valeur résiduelle correspondant à 10 % du prix d'origine du véhicule. Les loyers ont cessé d'être réglés à compter de l'échéance mensuelle du 10 janvier 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2024, la société ARKEA CREDIT BAIL a mis en demeure M. [P] de régulariser sa situation. Aux termes de cette correspondance, il était par ailleurs indiqué qu'à défaut pour le débiteur d'apurer l'arriéré, le bailleur pourrait se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit prévue au contrat. A défaut de régularisation, la société ARKEA CREDIT BAIL s'est, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2025, prévalue de cette clause. Par acte introductif d'instance en date du 26 septembre 2025 signifié par Maître [Q], Commissaire de justice associé à RENNES (35), la société ARKEA CREDIT BAIL a assigné la M. [Z] [P] à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référé à l'audience du 4 novembre 2025 pour s'entendre : Vu notamment les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile et de l'article 1103 du Code civil, Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°863268-CB-0 du 14 juin 2022 aux torts de M. [Z] [P], Condamner M. [Z] [P] à restituer à la société ARKEA CREDIT BAIL le véhicule qui faisait l'objet du contrat résilié, savoir un véhicule de marque PEUGEOT, type EXPERT FG, immatriculé [Immatriculation 1], et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, Condamner Monsieur [Z] [P] à opérer cette restitution à ses entiers frais et ce au lieu qui sera désigné par la société ARKEA CREDIT BAIL dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance à intervenir, Autoriser la société ARKEA CREDIT ABIL à appréhender son véhicule partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s'il y a lieu, Condamner à titre provisionnel M. [Z] [P] à payer à la société ARKEA CREDIT BAIL les sommes de : 2 221,12 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérés avant résiliation des 10/01/24 au 10/04/25, et ce avec intérêts de retard au taux conventionnel de 1,50% par mois à compter de chaque échéance mensuelle impayée ; 15 754,52 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 15 avril 2024, date de résiliation du contrat ; Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil, Donner acte à la société ARKEA CREDIT BAIL de ce qu'elle fera bénéficier M. [Z] [P], par voie d'imputation ou de remboursement, de 80% du produit net de revente ou de la valeur nette de location nouvelles du véhicule dès que ce dernier aura été restitué puis éventuellement revendu ou reloué, et ce dans la limite du montant de l'indemnité contractuelle de résiliation, Condamner M. [Z] [P] à payer à la société ARKEA CREDIT BAIL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00142. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 novembre 2025, et suite à plusieurs renvois, a été entendue à l'audience du 19 mai 2026. Seule la société ARKEA CREDIT BAIL était présente. L'ordonnance mise en délibéré sera réputée contradictoire et en premier ressort. La partie présente à l'audience a été informée, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 18 juin 2026. Le délibéré a été reporté au 16 juillet 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La société ARKEA CREDIT BAIL a déposé l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence. Pour la société ARKEA CREDIT BAIL, en demande Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions additionnelles, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elle transmet également une note en délibéré en date du 22 mai 2026, dans laquelle elle fait valoir la compétence du Tribunal de commerce pour statuer dans le cadre d'un litige opposant une société à un artisan, en application de l'article L 721-3 du Code de commerce. Elle demande que soit constatée la résiliation de plein droit du contrat. Elle précise avoir récupéré le véhicule financé et l'avoir vendu. Elle actualise donc ses prétentions. Dans ses dernières conclusions, elle demande au juge des référés de : Vu notamment les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile et de l'article 1103 du Code civil, Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°863268-CB-0 du 14 juin 2022 aux torts de M. [Z] [P], Condamner à titre provisionnel M. [Z] [P] à payer à la société ARKEA CREDIT BAIL les sommes de : 2 221,12 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérés avant résiliation des 10/01/24 au 10/04/25, et ce avec intérêts de retard au taux conventionnel de 1,50% par mois à compter de chaque échéance mensuelle impayée; 5 854,52 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 15 avril 2024, date de résiliation du contrat ; Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil, Condamner M. [Z] [P] à payer à la société ARKEA CREDIT BAIL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour M. [Z] [P], en défense Ce dernier n'étant ni présent ni représenté à l'audience, le Tribunal constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur. DISCUSSION Sur la compétence du Tribunal de commerce de RENNES Selon l'article L.721-3, 1° du Code de commerce, « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; (…) ». En l'espèce, M. [Z] [P] est artisan. Il ressort de ce qui précède que le Tribunal de commerce de RENNES est compétent. Sur la résiliation du contrat de crédit-bail Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de commerce peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier. Par ailleurs et selon l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, il est produit : Le contrat de crédit-bail n°863268-CB-0 signé le 14 juin 2022 L'échéancier correspondant, La facture d'acquisition du véhicule, Le procès-verbal de réception sans réserve du La mise en demeure avant résiliation du 5 février 2024 * La lettre de résiliation du 15 avril 2024 L'article 10 du contrat stipule que : « 10.2. Le contrat sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur et sans que ce dernier ait à accomplir la moindre formalité judiciaire…… 10.2.d) 8 jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée AR 9 demeurée infructueuse, en cas de non-paiement même partiel à sa date d'exigibilité de toute somme due en vertu du contrat comme en cas d'inexécution de l'un de ses engagements par le locataire……». En l'espèce, les loyers ont cessé d'être réglés le 10 janvier 2024. Aucune régularisation n'a été réalisée à la suite de la mise en demeure du 5 février 2024. Dès lors, la clause résolutoire a vocation à s'appliquer et le juge des référés constatera la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail. La créance de la société ARKEA CREDIT BAIL est certaine, liquide et exigible. Sur le montant des sommes dues Il convient de rappeler que le véhicule a été récupéré et vendu. L'article 10.3 des conditions générales stipule que : « Après résiliation qu'elle qu'en soit la cause, le locataire ou ses ayants-droits seront tenus…. de verser au bailleur, en sus des redevances impayées et de tous leurs accessoires, en réparation de son préjudice, une indemnité égale à la totalité des loyers postérieurs à la résiliation majorée de la valeur résiduelle. Le bailleur fera toutefois bénéficier le locataire par voie de remboursement ou d'imputation dans la limite de son montant de 80% du produit net de revente du matériel ou de sa valeur nette de location nouvelle. Le locataire sera redevable en outre, à titre de sanction de son inexécution, d'une pénalité égale à 10% de l'indemnité qui précède. Cette indemnité portera intérêts au taux conventionnel mentionné au sein de l'article 4.5 qui précède, et ce à compter de la date d'effet de résiliation encourue ». L'article 4.5 des conditions générales prévoit que toute somme impayée portera intérêt au taux mensuel de 1,50 %. A la date de résiliation du contrat et en application de cet article, les sommes dues s'établissaient comme suit : Loyers arriérés et échus avant la résiliation du contrat Échéances mensuelles du 10/01/24 au 10/04/24 (4 X 555,28 € TTC) : 2 221,12 € TTC Indemnité de résiliation : 14 322,29 € HT Loyers à échoir (échéances mensuelles du 10/05/24 au 10/06/26) : 12 030,98 € (26 X 462,73 € HT) Valeur résiduelle : 2 291,31 € HT Le véhicule récupéré a été cédé pour la somme de 11 250 € HT. Selon l'article 10.3 des conditions générales, il est indiqué : « Le bailleur fera toutefois bénéficier le LOCATAIRE par voie de remboursement ou d'imputation, dans la limite de 80% du produit net de revente du Matériel ou de sa valeur nette de location nouvelle. Le locataire sera redevable en outre, à titre de sanction de son inexécution, d'une indemnité égale à 10 % de l'indemnité qui précède. 80 % du prix de vente du véhicule s'impute sur l'indemnité de résiliation de 14 322,29 € HT. Une indemnité de 10 % s'applique sur ce reliquat. Le montant des sommes dues au titre de l'indemnité de résiliation s'établit comme suit : Déduction du prix net de revente du véhicule : 14 322,29 € HT – 9 000 € HT (11 250 X 80 %) = 5 322,29 € HT Pénalité de 10 % : 5 322,29 € X 10% = 532,23 € HT Soit un total au titre de l'indemnité de résiliation de : 5 854,52 € HT. Cette somme portera intérêt au taux de 1,50 % par mois à compter du 15 avril 2024. En conséquence, et en l'absence de contestation sérieuse, le juge des référés condamnera à titre provisionnel, M. [Z] [P] à payer à la société ARKEA CREDIT BAIL les sommes de : 2 221,12 € TTC au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance mensuelle impayée, 5 854,52 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, outre les intérêts au taux de 1,50 % à compter du 15 avril 2024. Sur les autres demandes La capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée. M. [Z] [P] sera condamné à payer à la société ARKEA CREDIT BAIL la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société ARKEA CREDIT BAIL sera déboutée du surplus de sa demande. M. [Z] [P] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre de ce Tribunal, faisant fonction de juge des référés, Assistée de Jeanne AUBRY, Greffière d'audience, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe réputée contradictoire et en premier ressort, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Tous droits des parties réservés sur le fond, Constatons la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°863268-CB-0 du 14 juin 2022 aux torts de Monsieur [Z] [P], Condamnons à titre provisionnel M. [Z] [P] à payer à la société ARKEA CREDIT BAIL les sommes de : 2 221,12 € TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérés avant résiliation des 10/01/2024 au 10/04/2024, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,50% par mois à compter de chaque échéance mensuelle impayée, 5 854,52 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au taux de 1,50 % à compter du 15 avril 2024, Ordonnons la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil, Condamnons M. [Z] [P] à payer à la société ARKEA CREDIT BAIL la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboutons la société ARKEA CREDIT BAIL du surplus de sa demande, Condamnons M. [Z] [P] aux dépens, Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LA JUGE DES REFERES N. CRUSSOL LA GREFFIERE.
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T10:58:56.084Z.