Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 4EME CHAMBRE, 28 juillet 2026, n° 2025F00172
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FAITS L'association B2V GESTION est un groupe de protection sociale professionnel ayant pour objet le prélèvement et la gestion des cotisations de ses adhérents pour les retraites complémentaires. L'organisme [H] [G] regroupe les activités de retraite complémentaire de plusieurs groupes de protection sociale professionnels, dont l'association B2V GESTION. PYSAE est une société commerciale exerçant une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques. PYSAE est adhérente à B2V GESTION au titre des retraites complémentaires obligatoires de son personnel. Par courriel en date du 18 juillet 2024, B2V GESTION a informé PYSAE qu'un solde débiteur – au titre de la période courant du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022 - résultait d'un écart entre les cotisations déclarées par PYSAE et celles calculées par B2V GESTION. Par courrier en date du 26 août 2024, B2V GESTION a mis en demeure PYSAE de procéder au règlement du solde débiteur de 40.214,26 euros, outre les majorations de 1.627,59 euros. Pour courrier en date du 25 novembre 2024, B2V GESTION a une nouvelle fois mis en demeure PYSAE de procéder au règlement de la somme en souffrance. PROCEDURE Le 10 janvier 2025, [H] [G] a déposé une requête en injonction de payer devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES. Par ordonnance d'injonction de payer en date du 16 janvier 2025, le Président du Tribunal de commerce de RENNES a condamné PYSAE à payer à [H] [G] : La somme de 40.214,26 euros en principal, La somme de 1.747,79 euros au titre des majorations, La somme de 4,28 euros au titre des frais accessoires, La somme de 51,60 euros correspondant au coût de présentation de la requête Avec intérêt légaux sur le principal : à compter de la mise en demeure, Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 euros dont 5,30 euros de TVA. L'ordonnance a été signifiée à la société PYSAE le 13 février 2025. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié en date du 6 mars 2025, PYSAE a formé opposition à l'ordonnance. L'affaire a été enrôlée le 13 mars 2025, sous le numéro 2025F00172, et les parties ont été convoquées à l'audience publique du 12 juin 2025. L'affaire a été renvoyée au 11 septembre 2025 puis au 9 octobre 2025 avec un calendrier de procédure. À l'audience du 9 octobre 2025 l'affaire a été renvoyée au 20 novembre 2025 et une nouvelle fois au 8 janvier 2026. Une exception d'incompétence ayant été soulevée in limine litis, le Tribunal de Commerce de Rennes a rendu un jugement sur cette exception. Par jugement prononcé le 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe, Le Tribunal s'est déclaré compétent pour connaître du litige entre la société [H] [G] et la société PYSAE. Il a renvoyé les parties à conclure sur le fond et les a convoquées à l'audience du Jeudi 21 mai 2026. Lors de cette audience les parties, dûment présentes ou représentées, ont déposés leurs conclusions. Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal. Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 juillet 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les parties ont déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour [H] [G], demanderesse à l'injonction, défenderesse à l'opposition à l'injonction La société [H] [G] fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions au fond, datées et signées du 21 mai 2026 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. Sur l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible La société [H] [G] soutient qu'en vertu des dispositions du Code de la sécurité sociale, et notamment de ses articles L.133-5 et suivants, les employeurs sont tenus de produire mensuellement une déclaration sociale nominative (DSN) comportant des informations relatives à la masse salariale. Elle rappelle que les données de cette déclaration servent au calcul et au recouvrement des cotisations sociales. Elle prétend qu'à la suite d'un contrôle des DSN de la société PYSAE, la société [H] [G] a fait apparaître un solde débiteur résultant du delta entre les cotisations déclarées par la société PYSAE et celles retenues par la caisse. Elle indique que B2V GESTION – interlocuteur de la société PYSAE – aurait informé cette dernière de ces anomalies en fournissant les documents justificatifs et qu'à la suite de la communication de ces derniers, la société PYSAE n'aurait pas corrigé ses déclarations. Elle considère ainsi que les sommes réclamées sont légalement acquises, dès lors qu'elles sont calculées sur la base des déclarations de la société PYSAE et que la créance est certaine, liquide et exigible. Elle indique expliquer les raisons pour lesquelles par rapport à sa demande initiale, portant sur un montant de 40 214,26 euros, elle actualise le montant de sa créance, et partant, de sa demande en principal, à la somme de 39 952,80 euros outre les intérêts légaux à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 26 août 2024. Elle réfute les conclusions de la défenderesse à l'injonction de payer, qui admet devoir la somme de 21 761,19 euros mais conteste le solde de 18 453,22 euros, considérant que cette dernière n'apporte pas d'éléments probants pour expliquer la non-exigibilité de ce solde. En revanche, elle précise qu'elle verse aux débats un état de compte complet et détaillé retraçant, pour l'ensemble des exercices concernés, les cotisations calculées à partir des déclarations sociales nominatives (DSN) effectuées par la société PYSAE. Elle précise dudit état de compte qu'il résulte de la mécanique propre au régime [G] fondé sur les DSN mensuelles déclarées par l'employeur, sur la base des rémunérations individuelles de chaque salarié. Elle considère que, en l'état, le solde de 39 952,80 euros est justifié au regard des déclarations effectuées par la société PYSAE. Sur la demande de communication des éléments justificatifs La demanderesse à l'injonction de payer rappelle que la société PYSAE a sollicité la communication par l'[H] [G] le détail des calculs ayants abouti à la somme de 42 491,27 euros et comportant : le détail précis des cotisations prétendument impayées, ventilé salarié par salarié, année par année et mois par mois, et en distinguant les cotisations principales, les éventuelles régularisation, pénalités majorations de retard » Mais elle précise qu'elle a déjà fourni les documents justificatifs à la société PYSAE et affirme que cette dernière n'a formulé aucune demande de correction des déclarations ou de contestation du solde retenu. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire La société [H] [G] indique qu'elle a dû engager des frais qu'elle considère qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Elle sollicite par conséquent la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et demande que la société PYSAE soit condamnée aux dépens. Aussi, elle demande au Tribunal ; Vu les articles L.721-3 du Code de commerce, 56 et suivants du Code de procédure civile, CONDAMNER la société PYSAE à verser à l'organisme [H] [G] la somme de 39.952,80 euros en principal au titre des cotisations impayées, assortie des intérêts légaux à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 26 août 2024, les intérêts échus pour une année entière portant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER la société PYSAE à verser à l'organisme [H] [G] la somme de 1.747,79 euros au titre des majorations, assortie des intérêts légaux à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 26 août 2024, les intérêts échus pour une année entière portant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; Subsidiairement, en cas d'admission partielle de la créance, CONDAMNER la société PYSAE à verser à l'organisme [H] [G] la somme de 21.761,19 €, en principal, outre les frais, majorations et intérêts dus dans les mêmes conditions que ci-dessus ; le Tribunal ne pouvant ramener la créance de l'[H] en-deçà du montant ainsi reconnu par la débitrice elle-même ; En tout état de cause, REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples de la SAS PYSAE ; CONDAMNER la société PYSAE au paiement à l'organisme [H] [G] de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société PYSAE aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure d'injonction de payer, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Karine PAYEN, avocat de l'[H] [G], conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Pour la société PYSAE, défenderesse à l'injonction, demanderesse à l'opposition à injonction ; La société PYSAE fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions N°3, datées et signées du 21 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. Elle affirme qu'elle a toujours été à jour de ses cotisations sociales et elle considère que la demande de la société [H] [I] [J] n'est en aucun cas lisible et intelligible puisqu'elle est formulée sans fournir aucun détail explicite, chiffré ni contradictoire, permettant de vérifier la nature exacte de la dette, ni la base des calculs effectués. Nonobstant, si elle réfute la demande totale de la société [H] [G] pour un montant en principal de 41 962,05 euros, elle reconnait explicitement être débitrice envers la société [H] [G], de la somme de 21 761.19 euros. En conséquence, elle demande au Tribunal de : À TITRE PRINCIPAL >JUGER l'opposition à l'injonction de payée n° 2025100046 du 16 janvier 2025 recevable et bien fondée ; * JUGER que la société [H] ne justifie pas de sa créance et que le montant réclamé est infondé : >ANNULER l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025100046 du 16 janvier 2025. À TITRE SUBSIDIAIRE : >JUGER que le solde de 18 453,22 €, n'est pas démontré, faute pour l'organisme d'avoir fourni les éléments chiffrés, lisibles et motivés permettant d'en vérifier la réalité ; En conséquence, >DEBOUTER l'organisme cotisant de sa demande portant sur le montant non justifié de 18 453,22 € ; EN TOUT ETAT DE CAUSE >CONDAMNER la société [H] à verser à la société PYSAE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; >CONDAMNER la société [H] aux entiers dépens.
Motifs
DISCUSSION Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer formée par la société PYSAE. En vertu de l'article 1416, alinéa 2, du Code de procédure civile, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant, soit le premier acte signifié à personne, soit, à défaut, la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur. L'ordonnance du 16 janvier 2025 a été signifiée à la société PYSAE le 13 février 2025. La société PYSAE a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2025 expédiée le 06 mars 2025. Le Tribunal dit que l'opposition est donc recevable en la forme et qu'il convient en conséquence d'examiner le fond de la demande. Sur le fond La société [H] [G] affirme que la créance en principal de la société PYSAE serait de 39.952,80 euros au titre des cotisations impayées. Cependant, les montants apparaissant dans les tableaux annuels qu'elle produit dans ses pièces, sont les suivants : 6 358,37 euros au titre des cotisations de l'année 2020, 23 839,30 euros au titre des cotisations de l'année 2021, 10 016,59 euros au titre des cotisations de l'année 2022. soit un total de 40 214,26 euros, correspondant à la somme indiquée dans l'injonction de payer. En revanche dans le tableau récapitulatif « Suivi des cotisations – [Localité 1] SIREN », établi par B2V Groupe, la somme des montants pour les trois exercices est bien de 39 952,80 euros se décomposant comme suit : 6 096,81 euros au titre des cotisations de l'année 2020, 23 839,38 euros au titre des cotisations de l'année 2021, 10 016,61 euros au titre des cotisations de l'année 2022. Parallèlement la société PYSAE, dans un tableau récapitulatif admet devoir une somme totale pour les trois exercices concernés de 21 761,19 euros, se répartissant comme suit : 6 096,32 euros au titre des cotisations de l'année 2020, 6 477,25 euros au titre des cotisations de l'année 2021, 9 187,62 euros au titre des cotisations de l'année 2022. Il convient de préciser que les montants identifiés comme encaissés dans les documents de la société [H] [G] et ceux considérés comme payés dans les documents de la société PYSAE, sont identiques, à savoir 28 430,18 euros pour l'année 2020, 51 900,28 euros pour l'année 2021 et 35 436,38 euros pour l'année 2022. Le Tribunal constate que l'écart entre le montant dû selon la société [H] [G] et considéré comme restant à payer par la société PYSAE pour l'année 2020 est insignifiant, puisqu'il s'élève à 0,49 euros. Cet écart se retrouve dans la différence entre les cotisations déclarées par la société PYSAE (60 014,04 euros) et les cotisations calculées par la société [H] [G] (60 014,55 euros), soit 0,51 euros, le différentiel étant attribué aux arrondis de calcul. La société PYSAE reconnaissant devoir une somme sensiblement équivalente à celle exigée par la société [H] [G], le Tribunal retiendra le montant de 6 096,81 euros, demandé par la société [H] [G] et dû par la société PYSAE au titre de l'exercice 2020. Concernant l'année 2021, pour laquelle l'écart entre les sommes exigées par la société [H] [G] et celles admises par la société PYSAE concerne les mois de mai, juin et juillet, cet écart est significatif puisqu'il s'élève à 17 362,21 euros. La société [H] [G] fait apparaître dans ses tableaux d'état de solde, des montants dus supérieurs à ceux déclarés et payés par la société PYSAE, sans apporter d'éléments probants pour expliquer les écarts pour les trois mois concernés. Aucun document ne permet d'identifier si les écarts entre les montants qu'elle considère comme dus et ceux que la société PYSAE a réglés proviennent d'erreurs de calcul, d'erreur dans l'application de taux, ou d'erreur dans les montants de base pris en compte pour le calcul des cotisations. La production des documents intitulés « Extraction Déclaré Calculé », en complément du tableau d'état de solde ne permet pas plus d'éclairer le Tribunal ni sur l'origine de ces écarts ni sur les formules de calcul qui conduisent à ces écarts. La société PYSAE reconnaissant devoir une somme, non réglée, de 6 477,25 euros, concernant le mois de juillet 2021, le Tribunal retiendra cette somme comme montant de la créance de la société PYSAE au titre des cotisations dues au titre de l'année 2021. Le Tribunal constate que l'écart de montant dû selon la société [H] [G] et considéré comme restant à payer par la société PYSAE pour l'année 2022 est faible puisqu'il s'élève à 828,98 euros, somme composée des montants suivants : 211,94 euros au titre des cotisations du mois d'avril 2022 394,52 euros au titre des cotisations du mois de mai 2022 222,43 euros au titre des cotisations du mois de juin 2022 De la même manière que pour l'année 2021, concernant l'année 2022 la société [H] [G] produit des tableaux dans lesquels elle indique des montants dus différents des montants déclarés, sans apporter d'éléments probants pour expliquer l'origine et le mode de calcul conduisant à des montants dus légèrement supérieurs à ceux déclarés. La société PYSAE reconnaissant devoir une somme de 9 187,62 euros, apparaissant dans les tableaux de la société [H] [G] comme un « prélèvement impayé », le Tribunal retiendra cette somme comme montant de la créance de la société PYSAE au titre des cotisations dues au titre de l'année 2022. En conséquence, le Tribunal condamnera la société PYSAE à verser à la société [H] [G] la somme de 21 761,68 euros, outre les intérêts légaux à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 26 août 2024, somme se décomposant comme suit : 6 096,81 euros concernant les cotisations dues pour l'année 2020 6 477,25 euros concernant les cotisations dues pour l'année 2021 * 9 187,62 euros concernant les cotisations dues pour l'année 2022 Le Tribunal déboutera la société de sa demande au titre des majorations, la somme ne pouvant être déterminée au vu du montant final auquel la société PYSAE est condamnée. La société [H] [G] demande l'application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, le tribunal fera droit à sa demande. Le Tribunal déboutera la société [H] [G] du surplus de ses demandes, fins et conclusions et condamnera la société PYSAE à verser à la société [H] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et condamnera la société PYSAE aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, DIT que, conformément à l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 16 janvier 2025 (RG n° 2025)00046), CONDAMNE la société PYSAE à verser à la société [H] [G] la somme de 21 761,68 euros, outre les intérêts légaux à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 26 août 2024, les intérêts échus pour une année entière portant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil DEBOUTE la société [H] [G] du surplus de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNE la société PYSAE à verser à la société [H] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNE la société PYSAE aux entiers dépens de l'instance Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile. LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 28 juillet 2026 N° RG : 2025F00172 PARTIE(S) EN DEMANDE ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE ([H]) [I] [J] [Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Karine PAYEN DEMANDEUR PARTIE(S) EN DEFENSE SAS Pysae [Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Jesica LORENZO DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : L'affaire a été débattue le 21/05/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de : M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, M. Dominique AUBERGER, M. Antoine GAUTIER, M. Manuel GAUTUN, M. Stéphane DELEAU, Juges, Greffier d'audience lors des débats : Mme Jeanne AUBRY Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par M. Bertrand VAZ, Président de chambre, assistée de Mme Jeanne AUBRY, Greffière d'audience, Copie exécutoire délivrée à Me Karine PAYEN le 28 juillet 2026 FAITS L'association B2V GESTION est un groupe de protection sociale professionnel ayant pour objet le prélèvement et la gestion des cotisations de ses adhérents pour les retraites complémentaires. L'organisme [H] [G] regroupe les activités de retraite complémentaire de plusieurs groupes de protection sociale professionnels, dont l'association B2V GESTION. PYSAE est une société commerciale exerçant une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques. PYSAE est adhérente à B2V GESTION au titre des retraites complémentaires obligatoires de son personnel. Par courriel en date du 18 juillet 2024, B2V GESTION a informé PYSAE qu'un solde débiteur – au titre de la période courant du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022 - résultait d'un écart entre les cotisations déclarées par PYSAE et celles calculées par B2V GESTION. Par courrier en date du 26 août 2024, B2V GESTION a mis en demeure PYSAE de procéder au règlement du solde débiteur de 40.214,26 euros, outre les majorations de 1.627,59 euros. Pour courrier en date du 25 novembre 2024, B2V GESTION a une nouvelle fois mis en demeure PYSAE de procéder au règlement de la somme en souffrance. PROCEDURE Le 10 janvier 2025, [H] [G] a déposé une requête en injonction de payer devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES. Par ordonnance d'injonction de payer en date du 16 janvier 2025, le Président du Tribunal de commerce de RENNES a condamné PYSAE à payer à [H] [G] : La somme de 40.214,26 euros en principal, La somme de 1.747,79 euros au titre des majorations, La somme de 4,28 euros au titre des frais accessoires, La somme de 51,60 euros correspondant au coût de présentation de la requête Avec intérêt légaux sur le principal : à compter de la mise en demeure, Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 euros dont 5,30 euros de TVA. L'ordonnance a été signifiée à la société PYSAE le 13 février 2025. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié en date du 6 mars 2025, PYSAE a formé opposition à l'ordonnance. L'affaire a été enrôlée le 13 mars 2025, sous le numéro 2025F00172, et les parties ont été convoquées à l'audience publique du 12 juin 2025. L'affaire a été renvoyée au 11 septembre 2025 puis au 9 octobre 2025 avec un calendrier de procédure. À l'audience du 9 octobre 2025 l'affaire a été renvoyée au 20 novembre 2025 et une nouvelle fois au 8 janvier 2026. Une exception d'incompétence ayant été soulevée in limine litis, le Tribunal de Commerce de Rennes a rendu un jugement sur cette exception. Par jugement prononcé le 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe, Le Tribunal s'est déclaré compétent pour connaître du litige entre la société [H] [G] et la société PYSAE. Il a renvoyé les parties à conclure sur le fond et les a convoquées à l'audience du Jeudi 21 mai 2026. Lors de cette audience les parties, dûment présentes ou représentées, ont déposés leurs conclusions. Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal. Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 juillet 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les parties ont déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour [H] [G], demanderesse à l'injonction, défenderesse à l'opposition à l'injonction La société [H] [G] fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions au fond, datées et signées du 21 mai 2026 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. Sur l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible La société [H] [G] soutient qu'en vertu des dispositions du Code de la sécurité sociale, et notamment de ses articles L.133-5 et suivants, les employeurs sont tenus de produire mensuellement une déclaration sociale nominative (DSN) comportant des informations relatives à la masse salariale. Elle rappelle que les données de cette déclaration servent au calcul et au recouvrement des cotisations sociales. Elle prétend qu'à la suite d'un contrôle des DSN de la société PYSAE, la société [H] [G] a fait apparaître un solde débiteur résultant du delta entre les cotisations déclarées par la société PYSAE et celles retenues par la caisse. Elle indique que B2V GESTION – interlocuteur de la société PYSAE – aurait informé cette dernière de ces anomalies en fournissant les documents justificatifs et qu'à la suite de la communication de ces derniers, la société PYSAE n'aurait pas corrigé ses déclarations. Elle considère ainsi que les sommes réclamées sont légalement acquises, dès lors qu'elles sont calculées sur la base des déclarations de la société PYSAE et que la créance est certaine, liquide et exigible. Elle indique expliquer les raisons pour lesquelles par rapport à sa demande initiale, portant sur un montant de 40 214,26 euros, elle actualise le montant de sa créance, et partant, de sa demande en principal, à la somme de 39 952,80 euros outre les intérêts légaux à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 26 août 2024. Elle réfute les conclusions de la défenderesse à l'injonction de payer, qui admet devoir la somme de 21 761,19 euros mais conteste le solde de 18 453,22 euros, considérant que cette dernière n'apporte pas d'éléments probants pour expliquer la non-exigibilité de ce solde. En revanche, elle précise qu'elle verse aux débats un état de compte complet et détaillé retraçant, pour l'ensemble des exercices concernés, les cotisations calculées à partir des déclarations sociales nominatives (DSN) effectuées par la société PYSAE. Elle précise dudit état de compte qu'il résulte de la mécanique propre au régime [G] fondé sur les DSN mensuelles déclarées par l'employeur, sur la base des rémunérations individuelles de chaque salarié. Elle considère que, en l'état, le solde de 39 952,80 euros est justifié au regard des déclarations effectuées par la société PYSAE. Sur la demande de communication des éléments justificatifs La demanderesse à l'injonction de payer rappelle que la société PYSAE a sollicité la communication par l'[H] [G] le détail des calculs ayants abouti à la somme de 42 491,27 euros et comportant : le détail précis des cotisations prétendument impayées, ventilé salarié par salarié, année par année et mois par mois, et en distinguant les cotisations principales, les éventuelles régularisation, pénalités majorations de retard » Mais elle précise qu'elle a déjà fourni les documents justificatifs à la société PYSAE et affirme que cette dernière n'a formulé aucune demande de correction des déclarations ou de contestation du solde retenu. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire La société [H] [G] indique qu'elle a dû engager des frais qu'elle considère qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Elle sollicite par conséquent la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et demande que la société PYSAE soit condamnée aux dépens. Aussi, elle demande au Tribunal ; Vu les articles L.721-3 du Code de commerce, 56 et suivants du Code de procédure civile, CONDAMNER la société PYSAE à verser à l'organisme [H] [G] la somme de 39.952,80 euros en principal au titre des cotisations impayées, assortie des intérêts légaux à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 26 août 2024, les intérêts échus pour une année entière portant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER la société PYSAE à verser à l'organisme [H] [G] la somme de 1.747,79 euros au titre des majorations, assortie des intérêts légaux à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 26 août 2024, les intérêts échus pour une année entière portant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; Subsidiairement, en cas d'admission partielle de la créance, CONDAMNER la société PYSAE à verser à l'organisme [H] [G] la somme de 21.761,19 €, en principal, outre les frais, majorations et intérêts dus dans les mêmes conditions que ci-dessus ; le Tribunal ne pouvant ramener la créance de l'[H] en-deçà du montant ainsi reconnu par la débitrice elle-même ; En tout état de cause, REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples de la SAS PYSAE ; CONDAMNER la société PYSAE au paiement à l'organisme [H] [G] de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société PYSAE aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure d'injonction de payer, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Karine PAYEN, avocat de l'[H] [G], conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Pour la société PYSAE, défenderesse à l'injonction, demanderesse à l'opposition à injonction ; La société PYSAE fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions N°3, datées et signées du 21 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. Elle affirme qu'elle a toujours été à jour de ses cotisations sociales et elle considère que la demande de la société [H] [I] [J] n'est en aucun cas lisible et intelligible puisqu'elle est formulée sans fournir aucun détail explicite, chiffré ni contradictoire, permettant de vérifier la nature exacte de la dette, ni la base des calculs effectués. Nonobstant, si elle réfute la demande totale de la société [H] [G] pour un montant en principal de 41 962,05 euros, elle reconnait explicitement être débitrice envers la société [H] [G], de la somme de 21 761.19 euros. En conséquence, elle demande au Tribunal de : À TITRE PRINCIPAL >JUGER l'opposition à l'injonction de payée n° 2025100046 du 16 janvier 2025 recevable et bien fondée ; * JUGER que la société [H] ne justifie pas de sa créance et que le montant réclamé est infondé : >ANNULER l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025100046 du 16 janvier 2025. À TITRE SUBSIDIAIRE : >JUGER que le solde de 18 453,22 €, n'est pas démontré, faute pour l'organisme d'avoir fourni les éléments chiffrés, lisibles et motivés permettant d'en vérifier la réalité ; En conséquence, >DEBOUTER l'organisme cotisant de sa demande portant sur le montant non justifié de 18 453,22 € ; EN TOUT ETAT DE CAUSE >CONDAMNER la société [H] à verser à la société PYSAE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; >CONDAMNER la société [H] aux entiers dépens. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer formée par la société PYSAE. En vertu de l'article 1416, alinéa 2, du Code de procédure civile, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant, soit le premier acte signifié à personne, soit, à défaut, la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur. L'ordonnance du 16 janvier 2025 a été signifiée à la société PYSAE le 13 février 2025. La société PYSAE a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2025 expédiée le 06 mars 2025. Le Tribunal dit que l'opposition est donc recevable en la forme et qu'il convient en conséquence d'examiner le fond de la demande. Sur le fond La société [H] [G] affirme que la créance en principal de la société PYSAE serait de 39.952,80 euros au titre des cotisations impayées. Cependant, les montants apparaissant dans les tableaux annuels qu'elle produit dans ses pièces, sont les suivants : 6 358,37 euros au titre des cotisations de l'année 2020, 23 839,30 euros au titre des cotisations de l'année 2021, 10 016,59 euros au titre des cotisations de l'année 2022. soit un total de 40 214,26 euros, correspondant à la somme indiquée dans l'injonction de payer. En revanche dans le tableau récapitulatif « Suivi des cotisations – [Localité 1] SIREN », établi par B2V Groupe, la somme des montants pour les trois exercices est bien de 39 952,80 euros se décomposant comme suit : 6 096,81 euros au titre des cotisations de l'année 2020, 23 839,38 euros au titre des cotisations de l'année 2021, 10 016,61 euros au titre des cotisations de l'année 2022. Parallèlement la société PYSAE, dans un tableau récapitulatif admet devoir une somme totale pour les trois exercices concernés de 21 761,19 euros, se répartissant comme suit : 6 096,32 euros au titre des cotisations de l'année 2020, 6 477,25 euros au titre des cotisations de l'année 2021, 9 187,62 euros au titre des cotisations de l'année 2022. Il convient de préciser que les montants identifiés comme encaissés dans les documents de la société [H] [G] et ceux considérés comme payés dans les documents de la société PYSAE, sont identiques, à savoir 28 430,18 euros pour l'année 2020, 51 900,28 euros pour l'année 2021 et 35 436,38 euros pour l'année 2022. Le Tribunal constate que l'écart entre le montant dû selon la société [H] [G] et considéré comme restant à payer par la société PYSAE pour l'année 2020 est insignifiant, puisqu'il s'élève à 0,49 euros. Cet écart se retrouve dans la différence entre les cotisations déclarées par la société PYSAE (60 014,04 euros) et les cotisations calculées par la société [H] [G] (60 014,55 euros), soit 0,51 euros, le différentiel étant attribué aux arrondis de calcul. La société PYSAE reconnaissant devoir une somme sensiblement équivalente à celle exigée par la société [H] [G], le Tribunal retiendra le montant de 6 096,81 euros, demandé par la société [H] [G] et dû par la société PYSAE au titre de l'exercice 2020. Concernant l'année 2021, pour laquelle l'écart entre les sommes exigées par la société [H] [G] et celles admises par la société PYSAE concerne les mois de mai, juin et juillet, cet écart est significatif puisqu'il s'élève à 17 362,21 euros. La société [H] [G] fait apparaître dans ses tableaux d'état de solde, des montants dus supérieurs à ceux déclarés et payés par la société PYSAE, sans apporter d'éléments probants pour expliquer les écarts pour les trois mois concernés. Aucun document ne permet d'identifier si les écarts entre les montants qu'elle considère comme dus et ceux que la société PYSAE a réglés proviennent d'erreurs de calcul, d'erreur dans l'application de taux, ou d'erreur dans les montants de base pris en compte pour le calcul des cotisations. La production des documents intitulés « Extraction Déclaré Calculé », en complément du tableau d'état de solde ne permet pas plus d'éclairer le Tribunal ni sur l'origine de ces écarts ni sur les formules de calcul qui conduisent à ces écarts. La société PYSAE reconnaissant devoir une somme, non réglée, de 6 477,25 euros, concernant le mois de juillet 2021, le Tribunal retiendra cette somme comme montant de la créance de la société PYSAE au titre des cotisations dues au titre de l'année 2021. Le Tribunal constate que l'écart de montant dû selon la société [H] [G] et considéré comme restant à payer par la société PYSAE pour l'année 2022 est faible puisqu'il s'élève à 828,98 euros, somme composée des montants suivants : 211,94 euros au titre des cotisations du mois d'avril 2022 394,52 euros au titre des cotisations du mois de mai 2022 222,43 euros au titre des cotisations du mois de juin 2022 De la même manière que pour l'année 2021, concernant l'année 2022 la société [H] [G] produit des tableaux dans lesquels elle indique des montants dus différents des montants déclarés, sans apporter d'éléments probants pour expliquer l'origine et le mode de calcul conduisant à des montants dus légèrement supérieurs à ceux déclarés. La société PYSAE reconnaissant devoir une somme de 9 187,62 euros, apparaissant dans les tableaux de la société [H] [G] comme un « prélèvement impayé », le Tribunal retiendra cette somme comme montant de la créance de la société PYSAE au titre des cotisations dues au titre de l'année 2022. En conséquence, le Tribunal condamnera la société PYSAE à verser à la société [H] [G] la somme de 21 761,68 euros, outre les intérêts légaux à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 26 août 2024, somme se décomposant comme suit : 6 096,81 euros concernant les cotisations dues pour l'année 2020 6 477,25 euros concernant les cotisations dues pour l'année 2021 * 9 187,62 euros concernant les cotisations dues pour l'année 2022 Le Tribunal déboutera la société de sa demande au titre des majorations, la somme ne pouvant être déterminée au vu du montant final auquel la société PYSAE est condamnée. La société [H] [G] demande l'application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, le tribunal fera droit à sa demande. Le Tribunal déboutera la société [H] [G] du surplus de ses demandes, fins et conclusions et condamnera la société PYSAE à verser à la société [H] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et condamnera la société PYSAE aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, DIT que, conformément à l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 16 janvier 2025 (RG n° 2025)00046), CONDAMNE la société PYSAE à verser à la société [H] [G] la somme de 21 761,68 euros, outre les intérêts légaux à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 26 août 2024, les intérêts échus pour une année entière portant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil DEBOUTE la société [H] [G] du surplus de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNE la société PYSAE à verser à la société [H] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNE la société PYSAE aux entiers dépens de l'instance Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile. LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 447, code de procedure civile 1416, code de procedure civile 1420, code de commerce L721-3, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 août 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2026R00049
en commun : code de procedure civile 447, code de commerce L721-3, code de procedure civile 701
- 2 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2026F00086
en commun : code de procedure civile 447, code de commerce L721-3
- 16 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2025R00142
en commun : code de procedure civile 447, code de commerce L721-3
- 29 juin 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2025008631
en commun : code de procedure civile 1420, code de commerce L721-3
- 3 juin 2026 · Tribunal de commerce de Chartres · n° 2024J00219
en commun : code de procedure civile 1420, code de commerce L721-3
- 9 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne · n° 2025001307
en commun : code de procedure civile 1416, code de commerce L721-3
- 18 août 2026 · Tribunal de commerce d'Alençon · n° 2026000792
en commun : code de procedure civile 1416, code de commerce L721-3
- 23 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Vienne · n° 2025J00146
en commun : code de commerce L721-3, code de procedure civile 701
Mise à jour de la source le 2026-07-31T11:24:05.319Z.