Tribunal de commerce d'Alençon, DELIBERES AFFAIRES COURANTES, 18 août 2026, n° 2026000792
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Exposé du litige
Exposé des faits L'EARL ECURIE FAC a mis à disposition de Monsieur [K] [V] des installations pour les chevaux de course appartenant à ce dernier sur les périodes du 1er au 30 juin 2023, puis du 30 juillet au 30 novembre 2023 (Pièce n°1). Cette prestation a donné lieu à facturation, de même que l'EARL ECURIE FAC a facturé à Monsieur [V] une prime d'écurie le 24 juillet 2023 ainsi que des travaux de nettoyage complet de boxes, la réparation de lisses et l'installation de barrières d'herbage le 23 mai 2024 (Pièce n°1). Cela représente un total de 10 543,89 euros HT, soit 12 634,20 euros TTC (Pièce n°1).
Motifs
Sur ces factures, Monsieur [V] reste devoir un solde de 11 205 euros TTC (Pièce n°2). Une mise en demeure d'avoir à régler cette somme a été adressée à Monsieur [V] par acte de commissaire de justice le 30 juillet 2024 (Pièce n°3). Monsieur [V] n'y a donné aucune suite. L'EARL ECURIE FAC a donc déposé le 1er octobre 2025 une requête en injonction de payer auprès du Président du tribunal de commerce d'ALENCON (Pièce n°4). Par ordonnance du 17 novembre 2025, le Président du tribunal de commerce d'ALENCON a enjoint à Monsieur [V] de régler à l'EARL ECURIE FAC la somme en principal de 11 205 euros outre 51,60 euros au titre des frais de requête (Pièce n°5). Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [V] par acte du 27 novembre 2025 (Pièce n°6). Le 20 janvier 2026, le greffe du tribunal de commerce d'ALENCON a délivré à l'EARL ECURIE FAC un certificat de non-opposition à ordonnance d'injonction de payer (Pièce n°7). Pour autant, Monsieur [V] ne s'est pas exécuté. L'EARL ECURIE FAC a donc fait délivrer à Monsieur [V] un commandement aux fins de saisie-vente par actes des 26 et 29 janvier 2026 (Pièce n°8). Dans le même temps, l'EARL ECURIE FAC a fait pratiquer un gage sur les véhicules terrestres à moteur de Monsieur [V] et une saisie-attribution sur ses comptes bancaires (Pièces n°9 à 13). Ce n'est qu'à ce moment-là que Monsieur [V] a réagi et que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2026, il a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 17 novembre 2025. Exposé de la procédure Par ordonnance du 17 novembre 2025, le Président du tribunal de commerce d'ALENCON a rendu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de Monsieur [K] [V]. Suite à la signification de cette ordonnance à non personne (Art. 658 du CPC) en date du 27 novembre 2025 de la SCP LEX61 commissaire de justice associés à Alençon et à l'engagement de mesures d'exécution forcée, Monsieur [V] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2026. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2026 00792. Elle a été appelée à l'audience publique du 8 juin 2026, date à laquelle les parties ont comparu par l'organe de leurs avocats respectifs. Les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré pour que le jugement soit prononcé ce jour. Vu les conclusions de l'EARL ECURIE FAC déposées le 18 juin 2026. Vu les conclusions d'incompétence de Monsieur [V] notifiées le 15 mai 2026. Vu les pièces versées au débat. Exposé des prétentions et des moyens Demandes du demandeur L'EARL ECURIE FAC demande au tribunal de condamner Monsieur [K] [V] à lui payer : la somme de 11 205 euros au titre du solde des factures impayées, la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'EARL ECURIE FAC se prévaut des factures émises pour des prestations d'écurie et de travaux (Pièce n°1), de l'état du grand livre général (Pièce n°2), et de la mise en demeure restée infructueuse (Pièce n°3). Elle soutient que l'opposition est recevable mais que la demande de nullité de l'ordonnance d'injonction de payer pour incompétence est infondée. Elle cite l'arrêt de la [Etablissement 1] 2ème, 20 mars 2014, n° 12-29.913) selon lequel l'incompétence de la juridiction ayant rendu l'ordonnance n'entraîne pas sa nullité, la juridiction saisie sur opposition devant statuer au fond. Elle s'en remet toutefois à la décision du tribunal s'agissant de la demande de renvoi au profit du tribunal judiciaire d'Alençon. Demandes du défendeur Monsieur [K] [V] demande au tribunal de : déclarer recevable l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 17 novembre 2025, déclarer que ladite ordonnance a été rendue par une juridiction incompétente, la seule juridiction compétente étant le président du tribunal judiciaire d'ALENCON, en conséquence, prononcer l'annulation pure et simple de ladite ordonnance, condamner l'EARL ECURIE FAC à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner l'EARL ECURIE FAC aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] se prévaut de l'article 1416 du code de procédure civile concernant la recevabilité de l'opposition suite aux mesures d'exécution. S'agissant de la compétence, il invoque l'article L.721-3 du code de commerce. Il soutient qu'il est entrepreneur individuel (Pièce n°1 adverse) et non commerçant, et que le litige ne relève pas des engagements entre commerçants ni des actes de commerce entre toutes personnes. Il en déduit l'incompétence du tribunal de commerce et sollicite l'annulation de l'ordonnance rendue par une autorité incompétente. Exposé des motifs Vu les prétentions et les moyens de droit et de fait de l'EARL ECURIE FAC et de Monsieur [K] [V], Vu les articles L.721-3 du code de commerce, 1416 et 1417 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat Sur la recevabilité de l'opposition : Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, et selon les pièces présentées par les parties L'ordonnance a été signifiée le 27 novembre 2025. La première mesure d'exécution (commandement de saisie-vente) a été délivrée le 29 janvier 2026. L'opposition a été formée par lettre du 18 février 2026. Le délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution n'était pas expiré à la date de l'opposition. L'opposition est donc recevable. Au vu de ce qui précède, le tribunal dira l'opposition formée par Monsieur [V] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce d'Alençon, le 17 novembre 2025. Sur l'incompétence du tribunal, soulevée d'office, Aux termes de l'article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales, et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. En l'espèce, et selon les pièces présentées par les parties Monsieur [V] justifie de sa qualité d'entrepreneur individuel (Pièce n°1 conclusions défendeur). L'EARL ECURIE FAC est une société civile exploitant une écurie. En l'espèce, il convient de constater que Monsieur [V] entrepreneur individuel est propriétaire de chevaux de course, qu'il n'est pas démontré que ces chevaux sont utilisés dans le cadre d'une activité commerciale. Le tribunal, saisi de la demande en recouvrement du fait de l'opposition, ne peut en connaître que dans les limites de sa compétence d'attribution, conformément aux dispositions de l'article 1417 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal entend se déclarer incompétent, l'affaire étant renvoyée devant le tribunal judiciaire d'Alençon, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile. Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : A ce stade de la procédure, le tribunal considère que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, Sur les dépens au titre de l'article 696 du code de procédure civile : Le tribunal entend réserver les dépens,
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Alençon, Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, Réserve les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 93,23 euros. Dit que conformément à l'article 82 du code de procédure civile, le greffe transmettra les dossiers au tribunal judiciaire d'Alençon à l'expiration du délai de recours, Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Paul BODIN, président, et par Maître Olivier LEFEBURE, greffier.
Texte intégral
RG 2026 000792 COUR D'APPEL DE CAEN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALENCON JUGEMENT DU 18 AOUT 2026 ENTRE EARL ECURIE FAC (RCS [Localité 1] 531 647 121) dont le siège social est situé [Adresse 1] ci-après dénommée l'EARL ECURIE FAC. Partie demanderesse à l'injonction de payer, défenderesse à l'opposition, Représentée par Me Blandine ROGUE membre du cabinet ROGUE, avocat plaidant au barreau d'ALENCON Comparante D'UNE PARTЕТ Monsieur [K] [V], entrepreneur individuel, (SIREN 913 291 878, identifiant SIRET du siège 913 291 878 00027 sis [Adresse 2] Partie défenderesse au principal, demandeur à l'opposition, Représenté par Me Jacques BLANCHET membre du cabinet BLANCHET, avocat plaidant au barreau d'ALENCON Comparant D'AUTRE PART Composition du tribunal Composition du tribunal de commerce d'ALENCON Lors des débats à l'audience publique du 8 juin 2026, date à laquelle l'affaire est venue et du délibéré : Président : Monsieur Jean-Paul BODIN, président de chambre, Juges : Madame Claudye JOUIS, et Monsieur Emmanuel CHAMOUTON, Assistés lors des débats de Maître Olivier LEFEBURE, greffier. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 août 2026 et signé par Monsieur Jean-Paul BODIN, président d'audience, et Maître Olivier LEFEBURE, greffier. Exposé des faits L'EARL ECURIE FAC a mis à disposition de Monsieur [K] [V] des installations pour les chevaux de course appartenant à ce dernier sur les périodes du 1er au 30 juin 2023, puis du 30 juillet au 30 novembre 2023 (Pièce n°1). Cette prestation a donné lieu à facturation, de même que l'EARL ECURIE FAC a facturé à Monsieur [V] une prime d'écurie le 24 juillet 2023 ainsi que des travaux de nettoyage complet de boxes, la réparation de lisses et l'installation de barrières d'herbage le 23 mai 2024 (Pièce n°1). Cela représente un total de 10 543,89 euros HT, soit 12 634,20 euros TTC (Pièce n°1). Sur ces factures, Monsieur [V] reste devoir un solde de 11 205 euros TTC (Pièce n°2). Une mise en demeure d'avoir à régler cette somme a été adressée à Monsieur [V] par acte de commissaire de justice le 30 juillet 2024 (Pièce n°3). Monsieur [V] n'y a donné aucune suite. L'EARL ECURIE FAC a donc déposé le 1er octobre 2025 une requête en injonction de payer auprès du Président du tribunal de commerce d'ALENCON (Pièce n°4). Par ordonnance du 17 novembre 2025, le Président du tribunal de commerce d'ALENCON a enjoint à Monsieur [V] de régler à l'EARL ECURIE FAC la somme en principal de 11 205 euros outre 51,60 euros au titre des frais de requête (Pièce n°5). Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [V] par acte du 27 novembre 2025 (Pièce n°6). Le 20 janvier 2026, le greffe du tribunal de commerce d'ALENCON a délivré à l'EARL ECURIE FAC un certificat de non-opposition à ordonnance d'injonction de payer (Pièce n°7). Pour autant, Monsieur [V] ne s'est pas exécuté. L'EARL ECURIE FAC a donc fait délivrer à Monsieur [V] un commandement aux fins de saisie-vente par actes des 26 et 29 janvier 2026 (Pièce n°8). Dans le même temps, l'EARL ECURIE FAC a fait pratiquer un gage sur les véhicules terrestres à moteur de Monsieur [V] et une saisie-attribution sur ses comptes bancaires (Pièces n°9 à 13). Ce n'est qu'à ce moment-là que Monsieur [V] a réagi et que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2026, il a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 17 novembre 2025. Exposé de la procédure Par ordonnance du 17 novembre 2025, le Président du tribunal de commerce d'ALENCON a rendu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de Monsieur [K] [V]. Suite à la signification de cette ordonnance à non personne (Art. 658 du CPC) en date du 27 novembre 2025 de la SCP LEX61 commissaire de justice associés à Alençon et à l'engagement de mesures d'exécution forcée, Monsieur [V] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2026. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2026 00792. Elle a été appelée à l'audience publique du 8 juin 2026, date à laquelle les parties ont comparu par l'organe de leurs avocats respectifs. Les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré pour que le jugement soit prononcé ce jour. Vu les conclusions de l'EARL ECURIE FAC déposées le 18 juin 2026. Vu les conclusions d'incompétence de Monsieur [V] notifiées le 15 mai 2026. Vu les pièces versées au débat. Exposé des prétentions et des moyens Demandes du demandeur L'EARL ECURIE FAC demande au tribunal de condamner Monsieur [K] [V] à lui payer : la somme de 11 205 euros au titre du solde des factures impayées, la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'EARL ECURIE FAC se prévaut des factures émises pour des prestations d'écurie et de travaux (Pièce n°1), de l'état du grand livre général (Pièce n°2), et de la mise en demeure restée infructueuse (Pièce n°3). Elle soutient que l'opposition est recevable mais que la demande de nullité de l'ordonnance d'injonction de payer pour incompétence est infondée. Elle cite l'arrêt de la [Etablissement 1] 2ème, 20 mars 2014, n° 12-29.913) selon lequel l'incompétence de la juridiction ayant rendu l'ordonnance n'entraîne pas sa nullité, la juridiction saisie sur opposition devant statuer au fond. Elle s'en remet toutefois à la décision du tribunal s'agissant de la demande de renvoi au profit du tribunal judiciaire d'Alençon. Demandes du défendeur Monsieur [K] [V] demande au tribunal de : déclarer recevable l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 17 novembre 2025, déclarer que ladite ordonnance a été rendue par une juridiction incompétente, la seule juridiction compétente étant le président du tribunal judiciaire d'ALENCON, en conséquence, prononcer l'annulation pure et simple de ladite ordonnance, condamner l'EARL ECURIE FAC à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner l'EARL ECURIE FAC aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] se prévaut de l'article 1416 du code de procédure civile concernant la recevabilité de l'opposition suite aux mesures d'exécution. S'agissant de la compétence, il invoque l'article L.721-3 du code de commerce. Il soutient qu'il est entrepreneur individuel (Pièce n°1 adverse) et non commerçant, et que le litige ne relève pas des engagements entre commerçants ni des actes de commerce entre toutes personnes. Il en déduit l'incompétence du tribunal de commerce et sollicite l'annulation de l'ordonnance rendue par une autorité incompétente. Exposé des motifs Vu les prétentions et les moyens de droit et de fait de l'EARL ECURIE FAC et de Monsieur [K] [V], Vu les articles L.721-3 du code de commerce, 1416 et 1417 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat Sur la recevabilité de l'opposition : Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, et selon les pièces présentées par les parties L'ordonnance a été signifiée le 27 novembre 2025. La première mesure d'exécution (commandement de saisie-vente) a été délivrée le 29 janvier 2026. L'opposition a été formée par lettre du 18 février 2026. Le délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution n'était pas expiré à la date de l'opposition. L'opposition est donc recevable. Au vu de ce qui précède, le tribunal dira l'opposition formée par Monsieur [V] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce d'Alençon, le 17 novembre 2025. Sur l'incompétence du tribunal, soulevée d'office, Aux termes de l'article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales, et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. En l'espèce, et selon les pièces présentées par les parties Monsieur [V] justifie de sa qualité d'entrepreneur individuel (Pièce n°1 conclusions défendeur). L'EARL ECURIE FAC est une société civile exploitant une écurie. En l'espèce, il convient de constater que Monsieur [V] entrepreneur individuel est propriétaire de chevaux de course, qu'il n'est pas démontré que ces chevaux sont utilisés dans le cadre d'une activité commerciale. Le tribunal, saisi de la demande en recouvrement du fait de l'opposition, ne peut en connaître que dans les limites de sa compétence d'attribution, conformément aux dispositions de l'article 1417 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal entend se déclarer incompétent, l'affaire étant renvoyée devant le tribunal judiciaire d'Alençon, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile. Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : A ce stade de la procédure, le tribunal considère que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, Sur les dépens au titre de l'article 696 du code de procédure civile : Le tribunal entend réserver les dépens, PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Alençon, Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, Réserve les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 93,23 euros. Dit que conformément à l'article 82 du code de procédure civile, le greffe transmettra les dossiers au tribunal judiciaire d'Alençon à l'expiration du délai de recours, Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Paul BODIN, président, et par Maître Olivier LEFEBURE, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L721-3, code de procedure civile 1416, code de procedure civile 1417, code de procedure civile 82). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 8 juin 2026 · Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence · n° 2026007216
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en commun : code de commerce L721-3, code de procedure civile 82
Mise à jour de la source le 2026-09-01T10:34:49.610Z.