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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne, Délibérés contentieux, 9 juillet 2026, n° 2025001307

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Exposé du litige

LES FAITS - LA PROCEDURE

LES FAITS

La SARL LRV a été constituée en 2018, pour exploiter un outil industriel de vinification et de traitement de polyphénols.

La SARL DU [Adresse 1] est associée de la SARL LRV, dont elle détient 640 parts sur les 2 000 composant le capital social soit 32% du capital.

Les associés et notamment la SARL DU [Adresse 1], ont consenti des avances en compte courant, afin de financer les investissements et soutenir la trésorerie de la société.

Le 26 août 2024, la SARL DU [Adresse 1] a mis en demeure la SARL LRV de procéder au remboursement de son compte courant d'associé, en principal et intérêts pour une somme de 332 684,94 €.

Par courrier recommandé du 27 septembre 2024, la SARL LRV a indiqué ne pas pouvoir procéder à un tel décaissement sans mettre en péril sa trésorerie.

LA PROCEDURE

Le 5 mai 2025, la SARL DU [Adresse 1] a obtenu sur requête, une ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de Commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE condamnant la SARL LRV à lui verser la somme de 295 000,00 € en principal, outre 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et 31,80 € de dépens.

Cette ordonnance a été signifiée à la SARL LRV par exploit de Maître [B] [Q], Commissaire de Justice à [Localité 1], le 24 juillet 2025, par remise en mains propres au gérant de la SARL LRV.

Par courrier recommandé de son conseil, en date du 31 juillet 2025, reçu au Greffe du Tribunal de CHALONS-EN-CHAMPAGNE le 1er août 2025, la SARL LRV a formé une opposition à l'injonction de payer.

Conformément à l'article 1419 du Code de Procédure Civile, les parties ont été convoquées par le Greffe du Tribunal de Commerce, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'audience du 12 mars 2026.

Par Jugement en date du 21 mai 2026, le Tribunal de Commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE a ordonné la réouverture des débats, à l'effet d'obtenir de la SARL LRV la preuve du remboursement du compte courant de la SARL DU [Adresse 1],

Dans ses dernières conclusions, la SARL du [Adresse 1], demanderesse à l'injonction de payer, demande au Tribunal de :

Vu l'article L 721-3 du Code de Commerce,

Vu la jurisprudence applicable,

DECLARER recevables les demandes formulées par la SARL DU [Adresse 1],

CONDAMNER la SARL LRV à payer les sommes arrêtées par l'ordonnance d'injonction de payer du 5 mai 2025, à savoir en principal la somme de 295 000,00 €, la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens liquidés à hauteur de 31,80 €,

A titre subsidiaire :

CONSTATER que la SARL LRV exerce une résistance abusive,

CONDAMNER en conséquence la SARL LRV à la somme de 15 000,00 € au profit de la SARL DU [Adresse 1],

En tout état de cause :

CONDAMNER la SARL LRV à la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

LAISSER tout dépens à la charge de la SARL LRV.

En retour, dans ses dernières conclusions, la SARL LRV, défenderesse à l'injonction de payer, demande au Tribunal de :

Vu les articles 1104, 1231-1, 1231-2 et 1231-6 du Code Civil,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONSTATER que la SARL DU [Adresse 1] a été intégralement remboursée de son compte courant d'associé par la SARL LRV en novembre 2025,

CONSTATER qu'en novembre 2023, la SARL LRV a déjà procédé, dans un délai de quelques jours, au remboursement de 75 000,00 €, sur le même compte courant, à la demande de la SARL DU [Adresse 1], ce qui exclut toute volonté d'éluder ses obligations,

DIRE ET JUGER que la SARL LRV n'a pas fait preuve de résistance abusive, ayant signalé le calendrier de remboursement à ses contraintes de trésorerie et à la nécessité de préserver l'équilibre financier de la société, tout en recherchant activement des financements,

DIRE ET JUGER que la SARL DU [Adresse 1] ne rapporte pas la preuve, ni la faute de la SARL LRV, ni d'un préjudice actuel, certain et distinct du simple retard dans le remboursement de son compte courant,

En conséquence :

DEBOUTER la SARL DU [Adresse 1] de sa demande de condamnation de la SARL LRV à lui payer la somme de 15 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour prétendue résistance abusive,

DEBOUTER la SARL DU [Adresse 1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la SARL DU [Adresse 1] à payer à la SARL LRV la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la SARL DU [Adresse 1] aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux afférents à la procédure d'injonction de payer et à l'opposition.

L'affaire a été audiencée le 11 juin 2026. Ce jour, le Tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance des arguments développés par les parties, Le Tribunal appliquant les dispositions des articles 455 et 768 du Code de Procédure Civile, les résumera succinctement de la manière suivante :

POUR La SARL DU [Adresse 1], DEMANDERESSE à L'INJONCTION DE PAYER :

Sur la procédure et le remboursement du compte courant :

En droit, la jurisprudence confirme la possibilité, pour un associé d'une société, de demander le remboursement du compte courant d'associé.

Le droit au remboursement du compte courant d'associé est donc un principe fondamental du droit des sociétés.

Sauf stipulation contraire dans les statuts, ou dans une convention particulière, l'associé peut exiger à tout moment le remboursement des sommes qu'il a avancées à la société.

En l'espèce, la signification de cette demande a été opérée en pleine transparence, et les pièces qui la justifiaient, ont été remises à Monsieur [A] [O], gérant de la SARL LRV.

Les statuts de la SARL LRV ne prévoient aucune modalité de gestion des comptes courant d'associés.

Ces comptes courants pouvaient donc faire l'objet d'un remboursement, à la date de la mise en demeure de la SARL DU [Adresse 1].

La SARL LRV aurait pu solliciter, en application des dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil, des délais de paiement, ce qu'elle n'a pas fait, disposant d'une trésorerie suffisante.

En conséquence, la SARL LRV sera condamnée au paiement de la somme de 295 000,00 €, correspondant au principal des sommes versées en compte courant, par la SARL du [Adresse 1].

Sur la résistance abusive :

Le remboursement du compte courant a été sollicité par la SARL DU [Adresse 1] dès 2023.

Sans réaction de la SARL LRV, la SARL du [Adresse 1] a dû adresser une mise en demeure de paiement et saisir le Tribunal de Commerce, d'une requête en injonction de payer.

La SARL LRV s'oppose abusivement, quand bien même elle se sait obligée de régler la somme sollicitée et dispose de la trésorerie.

Une telle résistance doit être considérée comme abusive et non fondée.

Pour cette raison, le Tribunal condamnera la SARL LRV à la somme de 15 000,00 €, en réparation du préjudice subi, par la SARL du [Adresse 1], qui ne peut disposer de sa trésorerie.

Sur l'article 700 et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL DU [Adresse 1], l'ensemble des frais engagés pour l'obtention et la signification de l'injonction de payer.

POUR LA DEFENDERESSE à L'INJONCTION DE PAYER Sur le remboursement du compte courant :

En novembre 2025, grâce à un regain d'activité, la SARL LRV a remboursé l'intégralité des comptes courants d'associés, y compris celui de la SARL DU [Adresse 1], tout en se trouvant ensuite avec une trésorerie très réduite.

La SARL LRV apporte la preuve du remboursement de l'intégralité des comptes courants d'associés, y compris celui de la SARL DU [Adresse 1], par la production d'un relevé bancaire du 29 novembre 2025 et du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société LRV du 17 décembre 2025.

La SARL DU [Adresse 1] est donc intégralement remplie de ses droits, au titre du capital et des intérêts de son compte courant d'associé.

Sur la résistance abusive :

Malgré ce règlement complet, la SARL DU [Adresse 1] maintient devant le Tribunal sa demande de condamnation de la SARL LRV, à lui verser la somme de 15 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour prétendue « résistance abusive ».

Aux termes de l'article 1231-6 du Code Civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent, consistent dans l'intérêt au taux légal, sauf autre taux prévu par la loi, à compter de la mise en demeure.

Ils sont dus, sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

L'octroi de dommages et intérêts est donc subordonné à une double exigence : la mauvaise foi du débiteur et l'existence d'un préjudice distinct et autonome du simple retard, qui doit être certain et démontré.

Il appartient au demandeur de démontrer la faute, la mauvaise foi ne se présume pas en matière contractuelle.

En l'espèce, la SARL DU [Adresse 1] n'apporte ni la preuve de la mauvaise foi, ni celle d'un préjudice du simple décalage dans le temps du remboursement de son compte courant.

Sur la faute :

Aucun élément ne permet de qualifier la position de la SARL LRV de résistance abusive.

En 2023, une demande de remboursement partiel de compte courant par la SARL du [Adresse 1] a été satisfaite immédiatement.

La demande d'août 2024 est de nature et d'échelle différentes.

Il s'agit du remboursement immédiat de l'intégralité du compte courant, dans un contexte de dégradation des marges et de tension de trésorerie, exposées en assemblée générale.

La SARL LRV a expliqué ne pas pouvoir procéder à un décaissement aussi massif, et immédiat sans mettre en péril la société, et a proposé un remboursement échelonné, ainsi qu'une médiation.

Dès que la situation de trésorerie l'a permis, la SARL LRV a procédé en novembre 2025, au remboursement intégral des comptes courants.

Dans ces conditions, aucune mauvaise foi ou manœuvre dilatoire n'est caractérisée.

La SARL LRV a ajusté le remboursement, au regard de contraintes objectives de trésorerie, ce qui ne saurait être assimilé à une résistance abusive au sens de la loi.

Sur le préjudice distinct après remboursement intégral du compte courant :

Suite au remboursement, le dommage patrimonial a disparu.

Les seuls griefs portent sur le retard dans le remboursement, compensé par les intérêts au taux légal attachés à la mise en demeure, sans besoin d'indemnité supplémentaire.

Pour obtenir des dommages et intérêts, la SARL DU [Adresse 1] doit démontrer un préjudice autonome, distinct et certain, résultant de la prétendue résistance abusive.

Elle n'apporte pas la preuve de perte d'opportunité d'investissement, de coût de refinancement, de désorganisation avérée ou autres.

Cette demande parait ne pas traduire un préjudice réel et certain.

En l'absence de faute caractérisée, la SARL DU [Adresse 1] n'apporte pas la preuve d'un préjudice distinct du simple retard, sa demande de condamnation à 15 000,00 € de dommages et intérêts, est infondée et doit être rejetée dans son intégralité.

Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure

Civile :

Rejet de la demande de la SARL DU [Adresse 1]

La SARL DU [Adresse 1] sollicite en outre la condamnation à lui payer, une somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le Tribunal condamne les parties tenues aux dépens ou à défaut à la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, la SARL DU [Adresse 1] a été payée intégralement du principal.

Elle succombe sur sa demande de dommages et intérêts, pour prétendue résistance abusive.

Elle a contribué à compliquer et retarder les solutions de financement de la SARL LRV, alors même qu'elle exigeait un remboursement de son compte courant.

L'équité commande de ne pas accorder à la SARL DU [Adresse 1], de somme complémentaire au titre des frais irrépétibles, et rejeter la demande d'article 700 du Code de Procédure Civile.

Allocation d'une indemnité au profit de la SARL LRV :

A l'inverse, la SARL LRV a dû exposer des frais significatifs, pour former opposition à l'injonction de payer et préparer sa défense.

La SARL LRV a engagé des démarches de financement, afin de préserver l'équilibre financier de la société.

Dans ces conditions, il serait équitable de condamner la SARL DU [Adresse 1], à lui verser une indemnité de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour frais irrépétibles.

Sur les dépens :

La SARL DU [Adresse 1] dont les prétentions indemnitaires sont infondées, doit être regardée comme succombant en ses demandes accessoires.

Il sera demandé au Tribunal de la condamner aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d'injonction de payer et ceux afférents à l'opposition.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :

Sur la recevabilité de l'opposition à Injonction de Payer :

En droit, l'article 1416 du Code de Procédure Civile, dispose que :

« L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur »

Dans les faits, l'opposition a été formée conformément à la législation en vigueur,

En conséquence, le Tribunal DIRA que l'opposition formée par la SARL LRV est recevable.

Sur le remboursement du compte courant :

La SARL LRV apporte la preuve du remboursement de l'intégralité des comptes courants d'associés, y compris celui de la SARL DU [Adresse 1], par la production d'un relevé bancaire en date du 29 Novembre 2025 et du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société LRV, en date du 17 décembre 2025.

La SARL DU [Adresse 1] est donc intégralement remplie de ses droits, au titre du capital et des intérêts de son compte courant d'associé.

En conséquence, le Tribunal CONSTATERA que le litige est clos sur ce point. Sur la résistance abusive de la SARL LRV :

En droit, l'article 1240 du Code Civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer »

La jurisprudence, outre le retard prolongé dans l'exécution d'une décision judiciaire, et la mauvaise foi du débiteur, ajoute le critère de préjudice matériel ou moral.

En l'espèce, la SARL DU [Adresse 1] invoque seulement un préjudice lié au paiement tardif de son compte courant.

La SARL DU [Adresse 1] a par ailleurs perçu des intérêts, sur la somme due au titre du compte courant.

Or, le seul retard ne constitue pas en lui-même une caractéristique constitutive de la résistance abusive, la SARL LRV ayant à plusieurs reprises invoqué des difficultés de trésorerie, notamment aux termes d'une assemblée générale de la société, la mauvaise foi pourra être écartée.

Enfin, la SARL DU [Adresse 1] n'apporte pas la preuve d'un dommage, de nature à générer un préjudice matériel, tel que perte de revenus ou perte de chance d'investissement ou besoin impérieux de trésorerie.

En conséquence le Tribunal DEBOUTERA la SARL DU [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l'article 700 et les dépens :

La SARL DU [Adresse 1] étant réglée et sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive rejetée, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL LRV les frais et honoraires, qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente instance.

En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA la SARL DU [Adresse 1] à payer à la SARL LRV la somme de 3 000,00 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DIRA que la SARL du [Adresse 1] supportera les entiers frais et dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi statuant publiquement par un jugement contradictoire du 9 juillet 2026, et en premier ressort, se substituant à l'ordonnance de l'injonction de paiement du 5 mai 2025 :

DIT l'opposition formée par la SARL LRV recevable.

CONSTATE

que le litige est clos, en ce qui concerne le paiement du compte courant d'associé de la SARL DU [Adresse 1]

DEBOUTE

la SARL DU [Adresse 1] de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive.

CONDAMNE

la SARL DU [Adresse 1] à payer à la SARL LRV la somme de 3 000,00 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DIT

que la SARL DU [Adresse 1] supportera les entiers frais et dépens de l'instance liquidés à la somme de cent-quatre-vingt-dix-sept euros et vingt-six centimes (197,26 €).

Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 9 JUILLET 2026.

Le GREFFIER

Le Président.
Texte intégral
N° d'inscription au répertoire général : 2025001307

ENTRE

SARL DU [Adresse 1]

, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,

Demanderesse

Représentée par Me DUBOIS, du cabinet ACG, avocat à CHALONS EN CHAMPAGNE (51)

ΕT

SARL LRV, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,

Défenderesse

Représenté par Me GUYOT, avocat à REIMS (51)

DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 11 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : Monsieur Frédéric JEAN Juges : Monsieur Gilles JEZIORSKI et Madame Brigitte SEROUART

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Isabelle SABATIER, commis greffier assermenté

AINSI JUGE APRES DELIBERE de : Monsieur Frédéric JEAN, Président, Monsieur Gilles JEZIORSKI et Madame Brigitte SEROUART, Juges

PRONONCE À L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Pierre-Laurent MENARD, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l'article 450 du CPC,

La minute du jugement est signée par Monsieur Pierre-Laurent MENARD, Président du Délibéré, et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier du Tribunal.

LES FAITS - LA PROCEDURE

LES FAITS

La SARL LRV a été constituée en 2018, pour exploiter un outil industriel de vinification et de traitement de polyphénols.

La SARL DU [Adresse 1] est associée de la SARL LRV, dont elle détient 640 parts sur les 2 000 composant le capital social soit 32% du capital.

Les associés et notamment la SARL DU [Adresse 1], ont consenti des avances en compte courant, afin de financer les investissements et soutenir la trésorerie de la société.

Le 26 août 2024, la SARL DU [Adresse 1] a mis en demeure la SARL LRV de procéder au remboursement de son compte courant d'associé, en principal et intérêts pour une somme de 332 684,94 €.

Par courrier recommandé du 27 septembre 2024, la SARL LRV a indiqué ne pas pouvoir procéder à un tel décaissement sans mettre en péril sa trésorerie.

LA PROCEDURE

Le 5 mai 2025, la SARL DU [Adresse 1] a obtenu sur requête, une ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de Commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE condamnant la SARL LRV à lui verser la somme de 295 000,00 € en principal, outre 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et 31,80 € de dépens.

Cette ordonnance a été signifiée à la SARL LRV par exploit de Maître [B] [Q], Commissaire de Justice à [Localité 1], le 24 juillet 2025, par remise en mains propres au gérant de la SARL LRV.

Par courrier recommandé de son conseil, en date du 31 juillet 2025, reçu au Greffe du Tribunal de CHALONS-EN-CHAMPAGNE le 1er août 2025, la SARL LRV a formé une opposition à l'injonction de payer.

Conformément à l'article 1419 du Code de Procédure Civile, les parties ont été convoquées par le Greffe du Tribunal de Commerce, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'audience du 12 mars 2026.

Par Jugement en date du 21 mai 2026, le Tribunal de Commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE a ordonné la réouverture des débats, à l'effet d'obtenir de la SARL LRV la preuve du remboursement du compte courant de la SARL DU [Adresse 1],

Dans ses dernières conclusions, la SARL du [Adresse 1], demanderesse à l'injonction de payer, demande au Tribunal de :

Vu l'article L 721-3 du Code de Commerce,

Vu la jurisprudence applicable,

DECLARER recevables les demandes formulées par la SARL DU [Adresse 1],

CONDAMNER la SARL LRV à payer les sommes arrêtées par l'ordonnance d'injonction de payer du 5 mai 2025, à savoir en principal la somme de 295 000,00 €, la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens liquidés à hauteur de 31,80 €,

A titre subsidiaire :

CONSTATER que la SARL LRV exerce une résistance abusive,

CONDAMNER en conséquence la SARL LRV à la somme de 15 000,00 € au profit de la SARL DU [Adresse 1],

En tout état de cause :

CONDAMNER la SARL LRV à la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

LAISSER tout dépens à la charge de la SARL LRV.

En retour, dans ses dernières conclusions, la SARL LRV, défenderesse à l'injonction de payer, demande au Tribunal de :

Vu les articles 1104, 1231-1, 1231-2 et 1231-6 du Code Civil,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONSTATER que la SARL DU [Adresse 1] a été intégralement remboursée de son compte courant d'associé par la SARL LRV en novembre 2025,

CONSTATER qu'en novembre 2023, la SARL LRV a déjà procédé, dans un délai de quelques jours, au remboursement de 75 000,00 €, sur le même compte courant, à la demande de la SARL DU [Adresse 1], ce qui exclut toute volonté d'éluder ses obligations,

DIRE ET JUGER que la SARL LRV n'a pas fait preuve de résistance abusive, ayant signalé le calendrier de remboursement à ses contraintes de trésorerie et à la nécessité de préserver l'équilibre financier de la société, tout en recherchant activement des financements,

DIRE ET JUGER que la SARL DU [Adresse 1] ne rapporte pas la preuve, ni la faute de la SARL LRV, ni d'un préjudice actuel, certain et distinct du simple retard dans le remboursement de son compte courant,

En conséquence :

DEBOUTER la SARL DU [Adresse 1] de sa demande de condamnation de la SARL LRV à lui payer la somme de 15 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour prétendue résistance abusive,

DEBOUTER la SARL DU [Adresse 1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la SARL DU [Adresse 1] à payer à la SARL LRV la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la SARL DU [Adresse 1] aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux afférents à la procédure d'injonction de payer et à l'opposition.

L'affaire a été audiencée le 11 juin 2026. Ce jour, le Tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance des arguments développés par les parties, Le Tribunal appliquant les dispositions des articles 455 et 768 du Code de Procédure Civile, les résumera succinctement de la manière suivante :

POUR La SARL DU [Adresse 1], DEMANDERESSE à L'INJONCTION DE PAYER :

Sur la procédure et le remboursement du compte courant :

En droit, la jurisprudence confirme la possibilité, pour un associé d'une société, de demander le remboursement du compte courant d'associé.

Le droit au remboursement du compte courant d'associé est donc un principe fondamental du droit des sociétés.

Sauf stipulation contraire dans les statuts, ou dans une convention particulière, l'associé peut exiger à tout moment le remboursement des sommes qu'il a avancées à la société.

En l'espèce, la signification de cette demande a été opérée en pleine transparence, et les pièces qui la justifiaient, ont été remises à Monsieur [A] [O], gérant de la SARL LRV.

Les statuts de la SARL LRV ne prévoient aucune modalité de gestion des comptes courant d'associés.

Ces comptes courants pouvaient donc faire l'objet d'un remboursement, à la date de la mise en demeure de la SARL DU [Adresse 1].

La SARL LRV aurait pu solliciter, en application des dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil, des délais de paiement, ce qu'elle n'a pas fait, disposant d'une trésorerie suffisante.

En conséquence, la SARL LRV sera condamnée au paiement de la somme de 295 000,00 €, correspondant au principal des sommes versées en compte courant, par la SARL du [Adresse 1].

Sur la résistance abusive :

Le remboursement du compte courant a été sollicité par la SARL DU [Adresse 1] dès 2023.

Sans réaction de la SARL LRV, la SARL du [Adresse 1] a dû adresser une mise en demeure de paiement et saisir le Tribunal de Commerce, d'une requête en injonction de payer.

La SARL LRV s'oppose abusivement, quand bien même elle se sait obligée de régler la somme sollicitée et dispose de la trésorerie.

Une telle résistance doit être considérée comme abusive et non fondée.

Pour cette raison, le Tribunal condamnera la SARL LRV à la somme de 15 000,00 €, en réparation du préjudice subi, par la SARL du [Adresse 1], qui ne peut disposer de sa trésorerie.

Sur l'article 700 et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL DU [Adresse 1], l'ensemble des frais engagés pour l'obtention et la signification de l'injonction de payer.

POUR LA DEFENDERESSE à L'INJONCTION DE PAYER Sur le remboursement du compte courant :

En novembre 2025, grâce à un regain d'activité, la SARL LRV a remboursé l'intégralité des comptes courants d'associés, y compris celui de la SARL DU [Adresse 1], tout en se trouvant ensuite avec une trésorerie très réduite.

La SARL LRV apporte la preuve du remboursement de l'intégralité des comptes courants d'associés, y compris celui de la SARL DU [Adresse 1], par la production d'un relevé bancaire du 29 novembre 2025 et du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société LRV du 17 décembre 2025.

La SARL DU [Adresse 1] est donc intégralement remplie de ses droits, au titre du capital et des intérêts de son compte courant d'associé.

Sur la résistance abusive :

Malgré ce règlement complet, la SARL DU [Adresse 1] maintient devant le Tribunal sa demande de condamnation de la SARL LRV, à lui verser la somme de 15 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour prétendue « résistance abusive ».

Aux termes de l'article 1231-6 du Code Civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent, consistent dans l'intérêt au taux légal, sauf autre taux prévu par la loi, à compter de la mise en demeure.

Ils sont dus, sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

L'octroi de dommages et intérêts est donc subordonné à une double exigence : la mauvaise foi du débiteur et l'existence d'un préjudice distinct et autonome du simple retard, qui doit être certain et démontré.

Il appartient au demandeur de démontrer la faute, la mauvaise foi ne se présume pas en matière contractuelle.

En l'espèce, la SARL DU [Adresse 1] n'apporte ni la preuve de la mauvaise foi, ni celle d'un préjudice du simple décalage dans le temps du remboursement de son compte courant.

Sur la faute :

Aucun élément ne permet de qualifier la position de la SARL LRV de résistance abusive.

En 2023, une demande de remboursement partiel de compte courant par la SARL du [Adresse 1] a été satisfaite immédiatement.

La demande d'août 2024 est de nature et d'échelle différentes.

Il s'agit du remboursement immédiat de l'intégralité du compte courant, dans un contexte de dégradation des marges et de tension de trésorerie, exposées en assemblée générale.

La SARL LRV a expliqué ne pas pouvoir procéder à un décaissement aussi massif, et immédiat sans mettre en péril la société, et a proposé un remboursement échelonné, ainsi qu'une médiation.

Dès que la situation de trésorerie l'a permis, la SARL LRV a procédé en novembre 2025, au remboursement intégral des comptes courants.

Dans ces conditions, aucune mauvaise foi ou manœuvre dilatoire n'est caractérisée.

La SARL LRV a ajusté le remboursement, au regard de contraintes objectives de trésorerie, ce qui ne saurait être assimilé à une résistance abusive au sens de la loi.

Sur le préjudice distinct après remboursement intégral du compte courant :

Suite au remboursement, le dommage patrimonial a disparu.

Les seuls griefs portent sur le retard dans le remboursement, compensé par les intérêts au taux légal attachés à la mise en demeure, sans besoin d'indemnité supplémentaire.

Pour obtenir des dommages et intérêts, la SARL DU [Adresse 1] doit démontrer un préjudice autonome, distinct et certain, résultant de la prétendue résistance abusive.

Elle n'apporte pas la preuve de perte d'opportunité d'investissement, de coût de refinancement, de désorganisation avérée ou autres.

Cette demande parait ne pas traduire un préjudice réel et certain.

En l'absence de faute caractérisée, la SARL DU [Adresse 1] n'apporte pas la preuve d'un préjudice distinct du simple retard, sa demande de condamnation à 15 000,00 € de dommages et intérêts, est infondée et doit être rejetée dans son intégralité.

Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure

Civile :

Rejet de la demande de la SARL DU [Adresse 1]

La SARL DU [Adresse 1] sollicite en outre la condamnation à lui payer, une somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le Tribunal condamne les parties tenues aux dépens ou à défaut à la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, la SARL DU [Adresse 1] a été payée intégralement du principal.

Elle succombe sur sa demande de dommages et intérêts, pour prétendue résistance abusive.

Elle a contribué à compliquer et retarder les solutions de financement de la SARL LRV, alors même qu'elle exigeait un remboursement de son compte courant.

L'équité commande de ne pas accorder à la SARL DU [Adresse 1], de somme complémentaire au titre des frais irrépétibles, et rejeter la demande d'article 700 du Code de Procédure Civile.

Allocation d'une indemnité au profit de la SARL LRV :

A l'inverse, la SARL LRV a dû exposer des frais significatifs, pour former opposition à l'injonction de payer et préparer sa défense.

La SARL LRV a engagé des démarches de financement, afin de préserver l'équilibre financier de la société.

Dans ces conditions, il serait équitable de condamner la SARL DU [Adresse 1], à lui verser une indemnité de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour frais irrépétibles.

Sur les dépens :

La SARL DU [Adresse 1] dont les prétentions indemnitaires sont infondées, doit être regardée comme succombant en ses demandes accessoires.

Il sera demandé au Tribunal de la condamner aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d'injonction de payer et ceux afférents à l'opposition.

SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :

Sur la recevabilité de l'opposition à Injonction de Payer :

En droit, l'article 1416 du Code de Procédure Civile, dispose que :

« L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur »

Dans les faits, l'opposition a été formée conformément à la législation en vigueur,

En conséquence, le Tribunal DIRA que l'opposition formée par la SARL LRV est recevable.

Sur le remboursement du compte courant :

La SARL LRV apporte la preuve du remboursement de l'intégralité des comptes courants d'associés, y compris celui de la SARL DU [Adresse 1], par la production d'un relevé bancaire en date du 29 Novembre 2025 et du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société LRV, en date du 17 décembre 2025.

La SARL DU [Adresse 1] est donc intégralement remplie de ses droits, au titre du capital et des intérêts de son compte courant d'associé.

En conséquence, le Tribunal CONSTATERA que le litige est clos sur ce point. Sur la résistance abusive de la SARL LRV :

En droit, l'article 1240 du Code Civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer »

La jurisprudence, outre le retard prolongé dans l'exécution d'une décision judiciaire, et la mauvaise foi du débiteur, ajoute le critère de préjudice matériel ou moral.

En l'espèce, la SARL DU [Adresse 1] invoque seulement un préjudice lié au paiement tardif de son compte courant.

La SARL DU [Adresse 1] a par ailleurs perçu des intérêts, sur la somme due au titre du compte courant.

Or, le seul retard ne constitue pas en lui-même une caractéristique constitutive de la résistance abusive, la SARL LRV ayant à plusieurs reprises invoqué des difficultés de trésorerie, notamment aux termes d'une assemblée générale de la société, la mauvaise foi pourra être écartée.

Enfin, la SARL DU [Adresse 1] n'apporte pas la preuve d'un dommage, de nature à générer un préjudice matériel, tel que perte de revenus ou perte de chance d'investissement ou besoin impérieux de trésorerie.

En conséquence le Tribunal DEBOUTERA la SARL DU [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l'article 700 et les dépens :

La SARL DU [Adresse 1] étant réglée et sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive rejetée, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL LRV les frais et honoraires, qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente instance.

En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA la SARL DU [Adresse 1] à payer à la SARL LRV la somme de 3 000,00 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DIRA que la SARL du [Adresse 1] supportera les entiers frais et dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi statuant publiquement par un jugement contradictoire du 9 juillet 2026, et en premier ressort, se substituant à l'ordonnance de l'injonction de paiement du 5 mai 2025 :

DIT l'opposition formée par la SARL LRV recevable.

CONSTATE

que le litige est clos, en ce qui concerne le paiement du compte courant d'associé de la SARL DU [Adresse 1]

DEBOUTE

la SARL DU [Adresse 1] de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive.

CONDAMNE

la SARL DU [Adresse 1] à payer à la SARL LRV la somme de 3 000,00 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DIT

que la SARL DU [Adresse 1] supportera les entiers frais et dépens de l'instance liquidés à la somme de cent-quatre-vingt-dix-sept euros et vingt-six centimes (197,26 €).

Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 9 JUILLET 2026.

Le GREFFIER

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code de procedure civile 1416, code de procedure civile 1419, code de commerce L721-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T23:48:23.034Z.