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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 3EME CHAMBRE, 9 juillet 2026, n° 2025F00351

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURES

La SARL ANATELLE a pour activité la boulangerie-pâtisserie.

La SARL [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT a pour activité la maitrise d'œuvre dans la construction et la rénovation de bâtiments.

Le 12 juillet 2023, la SARL ANATELLE a sollicité la SARL [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT pour une mission d'étude de projets et de maîtrise d'œuvre concernant :

La réfection du fournil dans une boulangerie existante [Adresse 3] à [Localité 2]

Réaménagement laboratoire préparatoire magasin façade et chambre froide en R+1 dans une boulangerie existante [Adresse 4] à [Localité 2].

Le contrat de la SARL [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT est établi et transmis à la SARL ANATELLE.

Ces missions concernant l'étude, la prise de côtes, le conseil, la réalisation de plans et l'estimation du montant des travaux. Pour ces missions, la rémunération de la SARL [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT a été forfaitairement fixée à la somme de 6 500 € HT soit 7 800 € TTC.

Le 03 octobre 2023, la SARL [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT a remis à la SARL ANATELLE l'ensemble des études complètes avec les plans, les devis, les tableaux financiers, une facture n°640 du 29 septembre 2023 d'un montant de 7 800 € TTC ainsi qu'un courrier qui indique que la société [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT cesse son activité le 31 janvier 2024 et ajoute que la société RESEAU CONCEPT AGENCEMENT prendra la suite des dossiers.

La SARL ANATELLE a donc continué les échanges concernant son projet de réfaction avec la société RESEAU CONCEPT AGENCEMENT.

Cependant, cette dernière a indiqué au gérant de la SARL ANATELLE que les plans qui avaient été établis par la SARL [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT étaient inutilisables en raison des erreurs qu'ils contenaient puisque les mesures indiquées étaient mauvaises.

La SARL ANATELLE a payé la facture des plans réalisés par la société RESEAU CONCEPT AGENCEMENT, qui a dû recommencer la totalité des plans initiaux.

Le 18 janvier 2024, la SARL [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT a adressé un courrier de mise en demeure à la SARL ANATELLE pour le règlement de sa facture.

Le 10 juin 2025, le Président du Tribunal de commerce de Rennes saisit sur requête en injonction de payer rendait une ordonnance à l'encontre de la SARL ANATELLE portant injonction de payer les sommes suivantes :

Principal : 7 800 € TTC

Article 700 du code de procédure civile : 100 €

Le 20 août 2025, la SARL ANATELLE, par déclaration au greffe, a fait opposition à cette ordonnance d'injonction de payer par le biais de son Conseil..

Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal.

L'affaire a donc été évoquée au fond à l'audience du 28 avril 2026 où les parties présentes à l'audience ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 juin 2026, puis après report du délibéré au 09 juillet 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la SARL [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT, demandeur à l'injonction de payer, défendeur à l'opposition

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 signées et datées du 28 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, la SARL [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT a ainsi modifié ses demandes initiales et sollicite du Tribunal :

Vu les articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-2 et 1231-3 du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces,

A TITRE PRINCIPAL

CONDAMNER la SARL ANATELLE à payer en principal la somme de 7 800 € T.T.C, majorée de la somme de 1 091,20 € T.T.C correspondant aux intérêts contractuels, au titre du contrat conclu le 13/07/2023 à la SARL [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT.

A TITRE SUBSIDIAIRE

CONDAMNER la SARL ANATELLE à payer en principal la somme de 3 900 € T.T.C, majorée de la somme de 545.60 € T.T.C correspondant aux intérêts contractuels, au titre du contrat conclu le 13/07/2023 à la SARL [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER la SARL ANATELLE au paiement de la somme de 2 500 €au titre des frais irrépétibles exposés par la SARL [Localité 1] VILAINE AGENECMENT aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la SARL ANATELLE aux entiers dépens qui couvrent les frais de greffe et les frais d'huissier de justice, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CABINET MARZIN AVOCAT, société d'avocats constituée conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Pour la SARL ANATELLE, défendeur à l'injonction de payer, demandeur à l'opposition

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 signées et datées du 28 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle demande au Tribunal :

Vu l'article 1219 du Code civil, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile Vu les pièces,

DEBOUTER la société [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions,

CONDAMNER la société [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT au versement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'opposition

En vertu de l'article 1416, alinéa 2 du Code de procédure civile, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant soit le premier acte signifié à personne, soit, à défaut, la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.

Compte tenu que le premier acte signifié à personne l'a été le 21 juillet 2025, que le défendeur a formé opposition le 20 août 2025 par déclaration au greffe, celle-ci est donc recevable en la forme et, en conséquence, il convient d'examiner le fond de la demande.

Sur la demande en principal

La SARL [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT soutient que le contrat de maîtrise d'œuvre du 12 juillet 2023 a été signé par la SARL ANATELLE, la signature de cette dernière ayant simplement été apposée à un emplacement erroné.

Aux termes de l'article 1128 du Code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.

En l'espèce, la SARL ANATELLE conteste avoir signé le contrat de maîtrise d'œuvre du 12 juillet 2023.

L'article 1113 du Code civil dispose : Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.

Le Tribunal constate que la pièce n° 1 produite par la SARL [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT, intitulée « Contrat de maîtrise d'œuvre pour études préliminaires », ne comporte qu'une seule signature, peu lisible, apposée sous l'emplacement réservé à la société [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT.

Il relève en outre que cet emplacement est également destiné à recevoir le cachet de l'entreprise, lequel fait défaut.

Aucune pièce versée aux débats ne permet d'identifier l'auteur de cette signature ni de la rattacher avec certitude à la SARL ANATELLE, la seule mention manuscrite « lu et approuvé » étant, à cet égard, insuffisante.

Faute pour la SARL [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT de rapporter la preuve de l'acceptation de la SARL ANATELLE, la rencontre des volontés exigée par l'article 1113 du Code civil n'est pas établie.

Dans ces conditions, le Tribunal dit et juge qu'il n'est pas établi que le contrat du 12 juillet 2023 ait été signé par les deux parties et qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme valablement formé.

Le Tribunal déboute la SARL [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT de sa demande en paiement de la somme de 7 800€ TTC à l'encontre de la SARL ANATELLE.

Sur les autres demandes

La SARL [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT est condamnée à payer à la société ANATELLE la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le Tribunal déboute la SARL ANATELLE du surplus de sa demande à ce titre.

Le Tribunal déboute la SARL [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Le Tribunal déboute la SARL ANATELLE du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

La SARL [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 10 juin 2025 (N° RG 2025)00566), conformément à l'article 1420 du Code de procédure civile,

Juge qu'il n'est pas établi que le contrat du 12 juillet 2023 ait été signé par les deux parties et qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme valablement formé,

Déboute la SARL [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT de sa demande en paiement de la somme de 7 800€ TTC à l'encontre de la SARL ANATELLE,

Condamne la SARL [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT à payer à la SARL ANATELLE la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute la SARL [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Déboute la SARL ANATELLE du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

Condamne la SARL [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT aux dépens, en ce compris ceux de la présente injonction de payer,

Liquide les frais de greffe à la somme de 93,95 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LE PRESIDENT

LA GREFFIERE.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Jugement prononcé le 09 juillet 2026

N° RG : 2025F00351

PARTIE(S) EN DEMANDE

SARL [Localité 1]-VILAINE-AGENCEMENT, société en liquidation représentée par son liquidateur Monsieur [V] [T] [Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Loïc MARZIN

DEMANDEUR

PARTIE(S) EN DEFENSE

EURL ANATELLE ayant pour nom commercial: La Gourmandine – COUPEL [Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me [X] [H]

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L'affaire a été débattue le 28/04/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :

M. Clément VILLEROY de GALHAU, Président de Chambre,
 * Mme Christelle CALLAREC, M. Patrick HINGANT, Mme Françoise MENARD, M. Yves-Eric MOENNER, Juges,

Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par M. Clément VILLEROY de GALHAU, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,

Copie exécutoire délivrée à Me [X] [H] le 9 juillet 2026

FAITS ET PROCEDURES

La SARL ANATELLE a pour activité la boulangerie-pâtisserie.

La SARL [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT a pour activité la maitrise d'œuvre dans la construction et la rénovation de bâtiments.

Le 12 juillet 2023, la SARL ANATELLE a sollicité la SARL [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT pour une mission d'étude de projets et de maîtrise d'œuvre concernant :

La réfection du fournil dans une boulangerie existante [Adresse 3] à [Localité 2]

Réaménagement laboratoire préparatoire magasin façade et chambre froide en R+1 dans une boulangerie existante [Adresse 4] à [Localité 2].

Le contrat de la SARL [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT est établi et transmis à la SARL ANATELLE.

Ces missions concernant l'étude, la prise de côtes, le conseil, la réalisation de plans et l'estimation du montant des travaux. Pour ces missions, la rémunération de la SARL [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT a été forfaitairement fixée à la somme de 6 500 € HT soit 7 800 € TTC.

Le 03 octobre 2023, la SARL [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT a remis à la SARL ANATELLE l'ensemble des études complètes avec les plans, les devis, les tableaux financiers, une facture n°640 du 29 septembre 2023 d'un montant de 7 800 € TTC ainsi qu'un courrier qui indique que la société [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT cesse son activité le 31 janvier 2024 et ajoute que la société RESEAU CONCEPT AGENCEMENT prendra la suite des dossiers.

La SARL ANATELLE a donc continué les échanges concernant son projet de réfaction avec la société RESEAU CONCEPT AGENCEMENT.

Cependant, cette dernière a indiqué au gérant de la SARL ANATELLE que les plans qui avaient été établis par la SARL [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT étaient inutilisables en raison des erreurs qu'ils contenaient puisque les mesures indiquées étaient mauvaises.

La SARL ANATELLE a payé la facture des plans réalisés par la société RESEAU CONCEPT AGENCEMENT, qui a dû recommencer la totalité des plans initiaux.

Le 18 janvier 2024, la SARL [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT a adressé un courrier de mise en demeure à la SARL ANATELLE pour le règlement de sa facture.

Le 10 juin 2025, le Président du Tribunal de commerce de Rennes saisit sur requête en injonction de payer rendait une ordonnance à l'encontre de la SARL ANATELLE portant injonction de payer les sommes suivantes :

Principal : 7 800 € TTC

Article 700 du code de procédure civile : 100 €

Le 20 août 2025, la SARL ANATELLE, par déclaration au greffe, a fait opposition à cette ordonnance d'injonction de payer par le biais de son Conseil..

Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal.

L'affaire a donc été évoquée au fond à l'audience du 28 avril 2026 où les parties présentes à l'audience ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 juin 2026, puis après report du délibéré au 09 juillet 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la SARL [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT, demandeur à l'injonction de payer, défendeur à l'opposition

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 signées et datées du 28 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, la SARL [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT a ainsi modifié ses demandes initiales et sollicite du Tribunal :

Vu les articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-2 et 1231-3 du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces,

A TITRE PRINCIPAL

CONDAMNER la SARL ANATELLE à payer en principal la somme de 7 800 € T.T.C, majorée de la somme de 1 091,20 € T.T.C correspondant aux intérêts contractuels, au titre du contrat conclu le 13/07/2023 à la SARL [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT.

A TITRE SUBSIDIAIRE

CONDAMNER la SARL ANATELLE à payer en principal la somme de 3 900 € T.T.C, majorée de la somme de 545.60 € T.T.C correspondant aux intérêts contractuels, au titre du contrat conclu le 13/07/2023 à la SARL [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER la SARL ANATELLE au paiement de la somme de 2 500 €au titre des frais irrépétibles exposés par la SARL [Localité 1] VILAINE AGENECMENT aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la SARL ANATELLE aux entiers dépens qui couvrent les frais de greffe et les frais d'huissier de justice, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CABINET MARZIN AVOCAT, société d'avocats constituée conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Pour la SARL ANATELLE, défendeur à l'injonction de payer, demandeur à l'opposition

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 signées et datées du 28 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle demande au Tribunal :

Vu l'article 1219 du Code civil, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile Vu les pièces,

DEBOUTER la société [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions,

CONDAMNER la société [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT au versement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'opposition

En vertu de l'article 1416, alinéa 2 du Code de procédure civile, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant soit le premier acte signifié à personne, soit, à défaut, la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.

Compte tenu que le premier acte signifié à personne l'a été le 21 juillet 2025, que le défendeur a formé opposition le 20 août 2025 par déclaration au greffe, celle-ci est donc recevable en la forme et, en conséquence, il convient d'examiner le fond de la demande.

Sur la demande en principal

La SARL [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT soutient que le contrat de maîtrise d'œuvre du 12 juillet 2023 a été signé par la SARL ANATELLE, la signature de cette dernière ayant simplement été apposée à un emplacement erroné.

Aux termes de l'article 1128 du Code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.

En l'espèce, la SARL ANATELLE conteste avoir signé le contrat de maîtrise d'œuvre du 12 juillet 2023.

L'article 1113 du Code civil dispose : Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.

Le Tribunal constate que la pièce n° 1 produite par la SARL [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT, intitulée « Contrat de maîtrise d'œuvre pour études préliminaires », ne comporte qu'une seule signature, peu lisible, apposée sous l'emplacement réservé à la société [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT.

Il relève en outre que cet emplacement est également destiné à recevoir le cachet de l'entreprise, lequel fait défaut.

Aucune pièce versée aux débats ne permet d'identifier l'auteur de cette signature ni de la rattacher avec certitude à la SARL ANATELLE, la seule mention manuscrite « lu et approuvé » étant, à cet égard, insuffisante.

Faute pour la SARL [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT de rapporter la preuve de l'acceptation de la SARL ANATELLE, la rencontre des volontés exigée par l'article 1113 du Code civil n'est pas établie.

Dans ces conditions, le Tribunal dit et juge qu'il n'est pas établi que le contrat du 12 juillet 2023 ait été signé par les deux parties et qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme valablement formé.

Le Tribunal déboute la SARL [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT de sa demande en paiement de la somme de 7 800€ TTC à l'encontre de la SARL ANATELLE.

Sur les autres demandes

La SARL [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT est condamnée à payer à la société ANATELLE la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le Tribunal déboute la SARL ANATELLE du surplus de sa demande à ce titre.

Le Tribunal déboute la SARL [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Le Tribunal déboute la SARL ANATELLE du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

La SARL [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 10 juin 2025 (N° RG 2025)00566), conformément à l'article 1420 du Code de procédure civile,

Juge qu'il n'est pas établi que le contrat du 12 juillet 2023 ait été signé par les deux parties et qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme valablement formé,

Déboute la SARL [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT de sa demande en paiement de la somme de 7 800€ TTC à l'encontre de la SARL ANATELLE,

Condamne la SARL [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT à payer à la SARL ANATELLE la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute la SARL [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Déboute la SARL ANATELLE du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

Condamne la SARL [Localité 1] VILAINE AGENCEMENT aux dépens, en ce compris ceux de la présente injonction de payer,

Liquide les frais de greffe à la somme de 93,95 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LE PRESIDENT

LA GREFFIERE.

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T20:07:44.036Z.