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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 3, 9 juillet 2026, n° 23/01545

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

Par acte authentique du 2 juillet 2018, la société civile de construction- vente Les Floralys (ci-après la société Les Floralys) a vendu, en l’état futur d’achèvement, à Mme [C] [R], le lot n° 9 d’un ensemble immobilier en copropriété à construire, dénommé « les Floralys M1-M2 » situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le prix de 310 000 euros.

Aux termes de cet acte, la société Les Floralys s’était engagée à livrer le bien acquis par Mme [C] [R] au plus tard le 31 décembre 2019.

La livraison est intervenue le 2 juillet 2021. Cette livraison est intervenue avec des réserves, lesquelles n’ont été intégralement levées qu’un an plus tard, au cours de l’été 2022.

Par lettre recommandée du 14 février 2020, Mme [C] [R] a mis en demeure la société Les Floralys de lui régler la somme à parfaire de 13 659.66 euros en réparation de ses préjudices résultant du retard de livraison. 

Par lettre recommandée du 18 février 2021, Mme [C] [R] a mis en demeure la société Les Floralys de lui régler la somme de 16 300.20 euros, hors intérêts intercalaires à chiffrer, arrêtée au premier trimestre 2021 inclus. 

Par lettre recommandée du 31 janvier 2023, Mme [C] [R] a de nouveau mis en demeure la société Les Floralys de lui régler la somme actualisée de 18 667.09 euros.

Puis, par acte de commissaire de justice du 23 mars 2023, Mme [C] [R] a fait assigner la société Les Floralys aux fins de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard de livraison de son bien.

Par ordonnance du 16 octobre 2023, une mesure de médiation a été ordonnée et, par une seconde ordonnance en date du 30 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée à la mise en état, dans la mesure où cette médiation n’a pas abouti.

Par une ordonnance d’incident en date du 30 avril 2025, le juge de la mise en état a enjoint à la société Les Floralys de communiquer à Mme [C] [R] les comptes-rendus de chantier.

La clôture de la mise en état est intervenue le 19 janvier 2026 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été fixée à l’audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 juillet 2026.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, Mme [C] [R] demande au tribunal de :

Condamner la société Les Floralys à lui verser la somme de 22 667,09 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de l’intégralité des préjudices subis en raison du retard de livraison de la maison ;Dire que ces condamnations porteront intérêts au taux légal comme suit :A compter de la mise en demeure de payer du 14 février 2020 sur la somme de 13 659, 66 euros,A compter de la mise en demeure de payer du 18 février 2021 sur la somme de 2 640, 54 euros,A compter de la mise en demeure de payer du 31 janvier 2023 portant sur la somme de 2 366, 86 euros sur la somme de 2 640, 54 euros, A compter de la mise en demeure de payer du 18 février 2021 sur la somme de 2 640, 54 euros,A compter de la présente assignation.Ordonner la capitalisation des intérêts ;Débouter la société Les Floralys de ses demandes ;Condamner la société Les Floralys aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sarah Chica sur son affirmation de droit ;Condamner la société Les Floralys à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’indemnisation au titre des préjudices subis, Mme [C] [R] se fonde sur les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-2 du code civil et soutient que la société Les Floralys a manqué à ses obligations contractuelles, dans la mesure où cette dernière s’était engagée à livrer ce bien avant le 31 décembre 2019 et ne l’a livré que le 2 juillet 2021, soit avec un retard de plus de 18 mois. Mme [C] [R] conteste les causes de suspension légitime du délai de livraison invoquées par la société Les Floralys. 
Concernant l’arrêt de chantier ordonné par l’inspection du travail, Mme [C] [R] relève que les injonctions administratives liées à cette découverte étaient connues de la société au moment de la signature de l’acte. Mme [C] [R] ajoute que la clause de suspension du délai de livraison dont se prévaut la société suppose que l’injonction administrative de suspendre ou d’arrêter les travaux résulte d’un cas fortuit et non d’une faute ou d’une négligence imputable au vendeur.
Concernant la situation sanitaire, Mme [C] [R] fait valoir que la société Les Floralys n’apporte pas la preuve que la crise sanitaire liée à la Covid 19 aurait eu un impact sur les délais de livraison du bien de sorte que ce moyen ne saurait être une cause légitime de suspension du délai de livraison ni une force majeure.
Concernant les journées d’intempéries, Mme [C] [R] se fonde sur les dispositions de l’acte authentique prévoyant comme causes légitimes de suspension du délai d’exécution des travaux les intempéries en indiquant d’une part que la société n’apporte pas la preuve que ces intempéries ont gêné les travaux et d’autre part qu’elle ne fournit pas de justificatifs valables concernant le relevé de la station météorologique la plus proche de l’immeuble. 
Concernant la clause prévoyant le doublement du délai de suspension, Mme [C] [R] affirme que cette clause est disproportionnée et que son application conduit à créer un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties. Elle souligne également que la société Les Floralys n’apporte pas la preuve que la cause invoquée est légitime, ni que le doublement du délai prévu au contrat est justifié au regard des répercussions du retard sur l’organisation générale du chantier. 
Mme [C] [R] expose que ce retard lui a causé un préjudice moral et financier pour un montant total de 21 667, 09 euros. 
Enfin, Mme [C] [R] se fonde sur les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile et précise que la société Les Floralys ne justifie pas le fait que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec cette affaire.


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, la société Les Floralys demande au tribunal de : 

Débouter Mme [C] [R] de l’ensemble de ses demandes ; La condamner aux dépens, La condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ecarter l’exécution provisoire. 
Pour s’opposer aux prétentions formulées par Mme [C] [R], la société Les Floralys soutient au visa des articles 1103, 1104 et 1218 du code civil que le retard de livraison est justifié par une situation de force majeure et par plusieurs causes légitimes de suspension du délai de livraison conformément aux stipulations du contrat de vente en l’état futur d’achèvement. La société Les Floralys poursuit en indiquant que cette clause reporte, en pareil cas, le délai de livraison du double des jours pendant lesquels les travaux ont été interrompus. La société Les Floralys souligne par ailleurs que la clause prévoit que pour l’appréciation des causes légitimes, les parties s’en remettent aux justificatifs établis par le maître d’œuvre ayant la direction des travaux. 
A ce titre, la société Les Floralys fait valoir que le chantier a été interrompu temporairement par l’inspection du travail à la suite de la découverte de débris de toiture en fibrociment et d’un risque d’exposition à l’amiante. Elle précise avoir réalisé les études de sol préalablement au commencement des travaux et que celles-ci sont réalisées sur la base de quelques échantillons prélevés de manière aléatoire ne permettant pas de déceler la présence d’amiante sur le terrain de construction. 
La société Les Floralys se prévaut également de la cause légitime de suspension liée aux intempéries. Elle précise qu’elle justifie des jours d’intempéries conformément aux exigences requises par le contrat de vente, dans la mesure où elle fournit deux attestations établies par la société Ecotech Ingénierie s’appuyant sur les relevés de la station météorologique dont dépend le chantier. 
La société Les Floralys se prévaut également de la crise sanitaire puisque le contrat vise les événements en lien avec des difficultés d’approvisionnement, des troubles résultant d’hostilités, révolutions, cataclysmes naturels et injonctions administratives ou judiciaires de suspendre les travaux. Elle rappelle que le premier confinement, mis en place à compter du 17 mars 2020 et jusqu’au 11 mai 2020, a eu un impact sur les délais de livraison du bien. Elle indique que les dispositions réglementaires et légales pour faire face à l’épidémie de Covid-19 constituent de telles injonctions. Elle ajoute que la crise sanitaire liée au Covid-19 constitue un cas de force majeure puisque toutes les conditions prévues à l’article 1128 du code civil sont réunies. 
Concernant les dommages et intérêts sollicités par Mme [C] [R], la société Les Floralys soutient sur le fondement des articles 1217, 1231-1, 1231-3 et 1353 du code civil, que les réclamations formulées par cette dernière sont injustifiées. 
La société Les Floralys sollicite le rejet de l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans la mesure où il existe un risque en cas d’appel de cette décision que Mme [C] [R], en tant que particulier, ne restitue pas les sommes qu’elle pourrait percevoir au titre de dommages et intérêts.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées par celles-ci.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité contractuelle de la société Les Floralys
Sur le retard de livraison 
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1601-1 du code civil, la vente d'immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d'achèvement.

En l'espèce, il ressort de l'acte de vente du 2 juillet 2018 par lequel Mme [C] [R] a acquis en l’état futur d'achèvement le lot n° 9 d’un ensemble immobilier en copropriété, que la livraison devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2019 (page 7).

Il n'est pas contesté que la livraison du lot n'est intervenue que le 2 juillet 2021 avec réserves.

Il en résulte un retard de livraison entre le 31 décembre 2019 et le 2 juillet 2021, soit durant 549 jours, soit 18 mois et 2 jours.


Sur la force majeure et l'existence de causes légitimes de suspension du délai de livraison 
Le vendeur, tenu d’une obligation de résultat, ne peut se dégager de la responsabilité qui pèse sur lui en cas de retard qu’en établissant la force majeure conformément à l’article 1218 du code civil ou l'une des causes contractuellement prévues au sein de l’acte de vente.

L’article 1218 du code civil dispose qu’« il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
 Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ». 

Ainsi, la force majeure est caractérisée lorsque trois conditions cumulatives sont réunies : l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’extériorité. 

Le contrat de vente en l'état futur d'achèvement prévoit, en pages 46 et 47, une clause énumérant les causes de suspension légitime des délais de livraison. Il y est stipulé que « pourraient, notamment être considérées comme causes légitimes de suspension de ce délai :

- les intempéries retenues par le maître d’œuvre, gênant les travaux ou l’exécution du corps d’état considéré, et dûment justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche de l’immeuble,
- les difficultés d’approvisionnement,
-les troubles résultant d'hostilités, révolutions, cataclysmes naturels, accidents de chantier, inondations, incendies,
-les retards provenant d’anomalies du sous-sol (telles que la présence de source ou la résurgence d’eau, découverte de site archéologique, de poches d’eau, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou particulières, la découverte d’une pollution du sous-sol) et plus généralement tous les éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation,
- les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre les travaux ».
 
Cette clause ajoute que, « s'il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l'époque prévue pour l’achèvement des travaux serait différée d’un temps égal à celui du double pendant lequel l’évènement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux ».

Il est également indiqué que « pour l'appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties d'un commun accord déclarent s'en rapporter (…) dès à présent à un certificat établi par le maître d'œuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité ».

En l’espèce, pour échapper à sa responsabilité contractuelle en raison du retard de livraison, la société Les Floralys invoque l'existence de plusieurs causes légitimes de suspension du délai de livraison.


Sur l’arrêt de chantier décidé par l’inspection du travail
La société Les Floralys fait valoir un retard de 338 jours ouvrés en application de la clause de suspension du délai de livraison, suite à l’arrêt du chantier par l’inspection du travail en raison de la découverte de débris de toiture en fibrociment et du risque d’exposition à l’amiante à compter du 18 mai 2018. 

Il convient d’abord de relever que l’amiante n’est nullement visée aux termes de l’acte authentique de vente comme étant une cause légitime de suspension. 

Si l’injonction administrative de suspendre les travaux constitue bien une cause légitime de suspension du délai de livraison, il apparait que la suspension des travaux était déjà en cours et, partant, connue du constructeur, lors de la signature de l’acte de vente, puisque le chantier a été à l’arrêt à compter du 17 mai 2018 en raison de la découverte d’anomalies dans le sous-sol. 

Au-delà, il résulte de l’attestation de la société Ecotech Ingénierie, maître d’œuvre d’exécution des travaux de construction, en date du 11 avril 2018, également antérieure à la vente, que les travaux de terrassement étaient en cours à la date de la vente. De même, il résulte du rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante réalisé par la société [A] le 26 juillet 2017, soit antérieurement à la vente, les éléments suivants : « couvertures plaques ondulées fibrociment amianté selon le croquis p11 et 16 avec morceaux cassés ponctuellement (…) colle de faïence amiantée en sanitaires bureaux RDC ». 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société Les Floralys ne pouvait ignorer la présence d’amiante sur le terrain à construire lors de la vente, ni davantage l’injonction de l’administration du travail de suspendre les travaux pour ce même motif. 

Au regard de ces éléments, l’arrêt de chantier décidé par l’inspection du travail pour le motif tenant à la présence d’amiante dans le terrain était connu antérieurement à la conclusion du contrat de vente et ne peut constituer une cause légitime de suspension du délai de livraison en ce qu'il est stipulé au contrat que seule la « survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison » pouvait permettre au vendeur de modifier ledit délai.

En conséquence, aucun retard légitime de livraison du bien ne sera retenu au titre de l’arrêt de chantier par l’inspection du travail.


Sur la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19
La société Les Floralys fait valoir un retard de 74 jours ouvrés en application de la clause de suspension légitime du délai de livraison, lié à la crise sanitaire.

Il sera rappelé, à titre liminaire, que lorsque le vendeur invoque une clause de suspension ou de prorogation du délai de livraison, il doit établir, en cas de contestation, que les conditions d'application de la clause étaient bien réunies. Tel n'est pas le cas lorsque les causes invoquées sont intervenues postérieurement à la fin de la période de livraison

En l'espèce, le contrat de vente litigieux prévoyait un délai de livraison au plus tard le 31 décembre 2019. 

Dès lors, la crise sanitaire alléguée à titre de force majeure, du 17 mars au 11 mai 2020, ne peut constituer une cause légitime de suspension du délai de livraison.


Sur les intempéries
La société Les Floralys indique en troisième lieu avoir été confrontée à d'importantes intempéries ayant retardé le chantier. 

Au nombre des causes légitimes de suspension du délai de livraison prévues dans le contrat, figure celle relative aux intempéries justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche du chantier.

Il convient en premier lieu de préciser que les intempéries postérieures à la date de livraison contractuellement prévue à savoir le 31 décembre 2019, ne peuvent justifier le retard. En conséquence, les jours d'intempéries au titre de la période postérieure à la date de livraison contractuellement convenue ne seront pas retenus à titre de cause légitime de suspension du délai de livraison.

En ce qui concerne l’année 2019, la société Les Floralys produit des relevés de situation météorologique, l’un pour la commune de [Localité 4] et l’autre pour la commune de [Localité 5]. Toutefois, les températures, intempéries et précipitations indiquées dans les relevés de situation météorologique ne sauraient caractériser à elles seules une cause légitime de suspension des travaux si elles ne sont pas corroborées par la preuve du retard impactant réellement le chantier. 

Or il y a lieu de constater que la société Les Floralys ne démontre pas l’incidence de ces intempéries sur la conduite du chantier. 

Au regard de ces éléments, l’arrêt de chantier lié aux intempéries ne peut être valablement opposé par la société Les Floralys comme un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension des travaux.

En conséquence, aucun retard légitime de livraison du bien ne sera retenu au titre des intempéries.

Il résulte de tout ce qui précède que les causes de suspension légitimes du délai ou la force majeure alléguées par la société Les Floralys pour justifier du retard de livraison ne sont pas établies, de sorte que la société Les Floralys engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’acquéreur au titre du retard de livraison compris entre le 31 décembre 2019 et le 2 juillet 2021. 


Sur les demandes indemnitaires de Mme [C] [R]
Aux termes de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aussi, compte tenu des éléments susvisés, le retard de livraison compris entre le 31 décembre 2019 et le 2 juillet 2021 peut donner lieu à indemnisation si le préjudice en résultant est démontré.


Sur le préjudice moral 

Mme [C] [R] soutient que le retard de livraison lui a causé un préjudice moral à hauteur de 4 000 euros. Elle explique que les reports successifs lui ont causé du stress, de la déception et un sentiment d’insécurité.

Pour autant, cette dernière ne fournit aucun justificatif à l’appui de cette allégation, ni en ce qui concerne le principe, ni en ce qui concerne le quantum du préjudice allégué.

En conséquence, la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral formulée par Mme [C] [R] sera rejetée.






Sur le préjudice financier 

Mme [C] [R] soutient que le retard de livraison lui a causé un préjudice financier à hauteur de 18 667, 09 euros comprenant les loyers de sa résidence principale, les frais de location d’un garde-meubles, les intérêts intercalaires relatifs au prêt immobilier et les frais d’assurance relatifs aux prêts immobiliers qu’elle a réglés.


Sur les loyers exposés pour la résidence principale
Mme [C] [R] n’a pas pu emménager dans le bien acquis à compter du 1er janvier 2020, comme cela était contractuellement prévu, et a dû en conséquence supporter des frais au titre des loyers de sa résidence principale.

Cette dernière verse aux débats les quittances de loyer suivantes :

Une quittance de loyer du 10 avril 2020 correspondant à la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 : le loyer, charges comprises, était de 991,50 euros par mois, soit un total de 2 974,50 euros, 
Une quittance de loyer du 10 juin 2020 correspondant à la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 : le loyer, charges comprises, était de 991,50 euros par mois, soit un total de 2 974,50 euros, 
Une quittance de loyer du 10 septembre 2020 correspondant à la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 : le loyer, charges comprises, était de 991,50 euros par mois, soit un total de 2 974,50 euros,
Une quittance de loyer du 10 décembre 2020 correspondant à la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 : le loyer, charges comprises, était de 991,50 euros par mois, soit un total de 2 974,50 euros,
Une quittance de loyer du 25 mars 2021 correspondant à la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 : le loyer, charges comprises, était de 991,50 euros par mois, soit un total de 2 974,50 euros. 
Le montant total des loyers réglés durant la période de retard de livraison s’élève donc à la somme de 14 872,50 euros.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [C] [R] et de condamner la société Les Floralys à lui verser la somme de 14 872,50 euros correspondant aux loyers payés du fait du retard de livraison.


Sur les frais de location d’un garde-meubles 
Mme [C] [R] fournit trois factures démontrant avoir loué un box pour la période allant du 1er avril 2021 au 30 juin 2021.

Pour autant, ces justificatifs ne permettent pas de s’assurer que le box a été loué afin de stocker des meubles appartenant à Mme [C] [R]. Ils ne permettent également pas de connaître les raisons pour lesquelles il a été loué, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si cette location est due au retard de livraison du bien.

En conséquence, ce chef de préjudice ne sera pas retenu, et Mme [C] [R] sera déboutée de sa demande.



Sur le règlement des intérêts intercalaires
Mme [C] [R] soutient avoir subi un préjudice s'élevant à 1 694,35 euros correspondant aux mois d'intérêts intercalaires allant du 10 juillet 2018 au 10 juillet 2021.

Il est constant que le bien devait initialement être livré le 31 décembre 2019 et n’a été livré que le 2 juillet 2021.

Mme [C] [R] a souscrit un crédit immobilier d’un montant de 242 000 euros pour l’acquisition du bien.

Il convient de prendre en compte les intérêts intercalaires allant de la date initialement prévue pour la livraison à la date effective de livraison soit du 31 décembre 2019 au 2 juillet 2021.

Il ressort des justificatifs transmis que cette dernière a réglé les intérêts intercalaires aux dates suivantes :
Janvier 2021 : 127,87 eurosDécembre 2020 : 123,61 eurosNovembre 2020 : 127,59 eurosOctobre 2020 : 123,34 eurosSeptembre 2020 : 118,49 eurosAoût 2020 : 58,80 eurosJuillet 2020 : 54,05 eurosMai 2020 : 34,66 eurosJuin 2020 : 58,68 eurosAvril 2020 : 24,38 eurosMars 2020 : 22,79 eurosFévrier 2020 : 24,33 eurosJanvier 2020 : 24,37 euros
Soit la somme globale de 922, 96 euros.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [C] [R] et de condamner la société Les Floralys à lui verser la somme de 922, 96 euros correspondant aux intérêts intercalaires.


Sur les frais d’assurance relatifs au prêt immobilier 
Mme [C] [R] fait état d’un préjudice s'élevant à 1 058,40 euros au titre de l’assurance de son emprunt allant de la période de janvier 2020 à juin 2021, soit 18 mois à hauteur de 58,80 euros par mois.

Force est de constater que cette dernière a dû s’acquitter, sur une période supplémentaire de 18 mois, des frais d’assurance relatifs au prêt immobilier.

Il convient au vu des pièces produites de retenir un préjudice subi pendant 18 mois sur la base de 58,80 euros, soit 58,80 euros x 18 mois = 1 058,40 euros. 

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [C] [R] et de condamner la société Les Floralys à lui verser la somme de 1 058, 40 euros correspondant aux frais d’assurance complémentaires relatifs à son prêt immobilier.


Sur les frais d’assurance relatifs au prêt à taux 0 %
Mme [C] [R] fait état d’un préjudice s'élevant à 654, 84 euros au titre de son prêt à taux zéro allant de la période de janvier 2020 à juin 2021, soit 18 mois à hauteur de 36,38 euros par mois.

Force est de constater que cette dernière a dû s’acquitter, sur une période supplémentaire de 18 mois, des frais d’assurance relatifs au prêt à taux zéro.

Il convient au vu des pièces produites de retenir un préjudice subi pendant 18 mois sur la base de 36,38 euros, soit 36,38 euros x 18 mois = 654,84 euros. 

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [C] [R] et de condamner la société Les Floralys à lui verser la somme de 654,84 euros correspondant aux frais d’assurance complémentaires relatifs à son prêt immobilier à taux 0 %.


Le préjudice financier de Mme [C] [R] sera en conséquence évalué à 17 508,70 euros (14 872,50+ 922,96+654,84 +1 058,40), et la société Les Floralys sera condamnée à verser à Mme [C] [R] la somme de 17 508,70 euros.


Sur les intérêts au taux légal

Aux termes de l'article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.

Mme [C] [R] sollicite d'assortir la condamnation à venir des intérêts au taux légal comme suit :
À compter de la mise en demeure de payer du 14 février 2020 sur la somme de 13 659, 66 euros ;À compter de la mise en demeure de payer du 18 février 2021 sur la somme de 2 640, 54 euros ;À compter de la mise en demeure de payer du 31 janvier 2023 portant sur la somme de 2 366, 86 euros sur la somme de 2640, 54 euros ; À compter de la présente assignation.
La pièce n° 8 relative à la mise en demeure du 14 février 2020 ne permet pas de s’assurer que la société Les Floralys a bien réceptionné ce courrier d’autant qu’elle n’en fait pas état dans ses conclusions. Elle sera donc écartée.

En revanche, les pièces n°11 et 20 démontrent que la société Les Floralys a réceptionné les lettres recommandées de mise en demeure respectivement le 18 février 2021 et le 31 janvier 2023 de sorte que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ces dates.

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.


Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société Les Floralys, partie perdante, sera condamnée aux dépens.






Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu des circonstances de l’espèce, la société Les Floralys condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [C] [R] la somme de 3 000 euros.

La société Les Floralys sera déboutée de sa propre demande de ce chef.


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Aucun élément ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire. 

En conséquence, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit en application de cette disposition.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONDAMNE la SCCV Les Floralys à payer à Mme [C] [R] la somme de 17 508, 70 euros en réparation du préjudice financier subi du fait du retard de la livraison de son bien immobilier avec intérêts au taux légal à compter :
du 18 février 2021 sur les sommes de 1 713, 24 euros au titre des frais relatifs aux assurances de prêts ;du 31 janvier 2023 portant sur les intérêts intercalaires à hauteur de 922, 96 euros ;de la signification de la présente décision pour le surplus ; 
DEBOUTE Mme [C] [R] de sa demande au titre des frais de location d’un garde-meubles ;

DEBOUTE Mme [C] [R] de sa demande au titre d’un préjudice moral ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus sur cette condamnation conformément à l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE la SCCV Les Floralys aux dépens dont distraction au profit de Maître Sarah Chica, avocat au barreau de l’Essonne ;

CONDAMNE la SCCV Les Floralys à verser à Mme [C] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE SCCV Les Floralys de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
- N° RG 23/01545 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDAOZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 
1ERE CHAMBRE





Minute n°26/537 
 N° RG 23/01545 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDAOZ



Date de l'ordonnance de
clôture : 19 janvier 2026 


le

CCC : dossier

FE
Me CHICA
Me RAOUL 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


PARTIES EN CAUSE


DEMANDERESSE

Madame [C] [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Sarah CHICA de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant



DEFENDERESSE

Société LES FLORALYS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors du délibéré :
Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Mme KARAGUILIAN, Juge

Greffiers lors du délibéré : Madame KILICASLAN 

Jugement rédigé par :Mme LEVALLOIS, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 07 Mai 2026, tenue en rapporteur à unique juge : Madame CAUQUIL assisté de Madame KILICASLAN, Greffier le tribunal a, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés. 
Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l'audience de mise à disposition du 09 Juillet 2026.


JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

Par acte authentique du 2 juillet 2018, la société civile de construction- vente Les Floralys (ci-après la société Les Floralys) a vendu, en l’état futur d’achèvement, à Mme [C] [R], le lot n° 9 d’un ensemble immobilier en copropriété à construire, dénommé « les Floralys M1-M2 » situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le prix de 310 000 euros.

Aux termes de cet acte, la société Les Floralys s’était engagée à livrer le bien acquis par Mme [C] [R] au plus tard le 31 décembre 2019.

La livraison est intervenue le 2 juillet 2021. Cette livraison est intervenue avec des réserves, lesquelles n’ont été intégralement levées qu’un an plus tard, au cours de l’été 2022.

Par lettre recommandée du 14 février 2020, Mme [C] [R] a mis en demeure la société Les Floralys de lui régler la somme à parfaire de 13 659.66 euros en réparation de ses préjudices résultant du retard de livraison. 

Par lettre recommandée du 18 février 2021, Mme [C] [R] a mis en demeure la société Les Floralys de lui régler la somme de 16 300.20 euros, hors intérêts intercalaires à chiffrer, arrêtée au premier trimestre 2021 inclus. 

Par lettre recommandée du 31 janvier 2023, Mme [C] [R] a de nouveau mis en demeure la société Les Floralys de lui régler la somme actualisée de 18 667.09 euros.

Puis, par acte de commissaire de justice du 23 mars 2023, Mme [C] [R] a fait assigner la société Les Floralys aux fins de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard de livraison de son bien.

Par ordonnance du 16 octobre 2023, une mesure de médiation a été ordonnée et, par une seconde ordonnance en date du 30 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée à la mise en état, dans la mesure où cette médiation n’a pas abouti.

Par une ordonnance d’incident en date du 30 avril 2025, le juge de la mise en état a enjoint à la société Les Floralys de communiquer à Mme [C] [R] les comptes-rendus de chantier.

La clôture de la mise en état est intervenue le 19 janvier 2026 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été fixée à l’audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 juillet 2026.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, Mme [C] [R] demande au tribunal de :

Condamner la société Les Floralys à lui verser la somme de 22 667,09 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de l’intégralité des préjudices subis en raison du retard de livraison de la maison ;Dire que ces condamnations porteront intérêts au taux légal comme suit :A compter de la mise en demeure de payer du 14 février 2020 sur la somme de 13 659, 66 euros,A compter de la mise en demeure de payer du 18 février 2021 sur la somme de 2 640, 54 euros,A compter de la mise en demeure de payer du 31 janvier 2023 portant sur la somme de 2 366, 86 euros sur la somme de 2 640, 54 euros, A compter de la mise en demeure de payer du 18 février 2021 sur la somme de 2 640, 54 euros,A compter de la présente assignation.Ordonner la capitalisation des intérêts ;Débouter la société Les Floralys de ses demandes ;Condamner la société Les Floralys aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sarah Chica sur son affirmation de droit ;Condamner la société Les Floralys à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’indemnisation au titre des préjudices subis, Mme [C] [R] se fonde sur les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-2 du code civil et soutient que la société Les Floralys a manqué à ses obligations contractuelles, dans la mesure où cette dernière s’était engagée à livrer ce bien avant le 31 décembre 2019 et ne l’a livré que le 2 juillet 2021, soit avec un retard de plus de 18 mois. Mme [C] [R] conteste les causes de suspension légitime du délai de livraison invoquées par la société Les Floralys. 
Concernant l’arrêt de chantier ordonné par l’inspection du travail, Mme [C] [R] relève que les injonctions administratives liées à cette découverte étaient connues de la société au moment de la signature de l’acte. Mme [C] [R] ajoute que la clause de suspension du délai de livraison dont se prévaut la société suppose que l’injonction administrative de suspendre ou d’arrêter les travaux résulte d’un cas fortuit et non d’une faute ou d’une négligence imputable au vendeur.
Concernant la situation sanitaire, Mme [C] [R] fait valoir que la société Les Floralys n’apporte pas la preuve que la crise sanitaire liée à la Covid 19 aurait eu un impact sur les délais de livraison du bien de sorte que ce moyen ne saurait être une cause légitime de suspension du délai de livraison ni une force majeure.
Concernant les journées d’intempéries, Mme [C] [R] se fonde sur les dispositions de l’acte authentique prévoyant comme causes légitimes de suspension du délai d’exécution des travaux les intempéries en indiquant d’une part que la société n’apporte pas la preuve que ces intempéries ont gêné les travaux et d’autre part qu’elle ne fournit pas de justificatifs valables concernant le relevé de la station météorologique la plus proche de l’immeuble. 
Concernant la clause prévoyant le doublement du délai de suspension, Mme [C] [R] affirme que cette clause est disproportionnée et que son application conduit à créer un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties. Elle souligne également que la société Les Floralys n’apporte pas la preuve que la cause invoquée est légitime, ni que le doublement du délai prévu au contrat est justifié au regard des répercussions du retard sur l’organisation générale du chantier. 
Mme [C] [R] expose que ce retard lui a causé un préjudice moral et financier pour un montant total de 21 667, 09 euros. 
Enfin, Mme [C] [R] se fonde sur les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile et précise que la société Les Floralys ne justifie pas le fait que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec cette affaire.


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, la société Les Floralys demande au tribunal de : 

Débouter Mme [C] [R] de l’ensemble de ses demandes ; La condamner aux dépens, La condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ecarter l’exécution provisoire. 
Pour s’opposer aux prétentions formulées par Mme [C] [R], la société Les Floralys soutient au visa des articles 1103, 1104 et 1218 du code civil que le retard de livraison est justifié par une situation de force majeure et par plusieurs causes légitimes de suspension du délai de livraison conformément aux stipulations du contrat de vente en l’état futur d’achèvement. La société Les Floralys poursuit en indiquant que cette clause reporte, en pareil cas, le délai de livraison du double des jours pendant lesquels les travaux ont été interrompus. La société Les Floralys souligne par ailleurs que la clause prévoit que pour l’appréciation des causes légitimes, les parties s’en remettent aux justificatifs établis par le maître d’œuvre ayant la direction des travaux. 
A ce titre, la société Les Floralys fait valoir que le chantier a été interrompu temporairement par l’inspection du travail à la suite de la découverte de débris de toiture en fibrociment et d’un risque d’exposition à l’amiante. Elle précise avoir réalisé les études de sol préalablement au commencement des travaux et que celles-ci sont réalisées sur la base de quelques échantillons prélevés de manière aléatoire ne permettant pas de déceler la présence d’amiante sur le terrain de construction. 
La société Les Floralys se prévaut également de la cause légitime de suspension liée aux intempéries. Elle précise qu’elle justifie des jours d’intempéries conformément aux exigences requises par le contrat de vente, dans la mesure où elle fournit deux attestations établies par la société Ecotech Ingénierie s’appuyant sur les relevés de la station météorologique dont dépend le chantier. 
La société Les Floralys se prévaut également de la crise sanitaire puisque le contrat vise les événements en lien avec des difficultés d’approvisionnement, des troubles résultant d’hostilités, révolutions, cataclysmes naturels et injonctions administratives ou judiciaires de suspendre les travaux. Elle rappelle que le premier confinement, mis en place à compter du 17 mars 2020 et jusqu’au 11 mai 2020, a eu un impact sur les délais de livraison du bien. Elle indique que les dispositions réglementaires et légales pour faire face à l’épidémie de Covid-19 constituent de telles injonctions. Elle ajoute que la crise sanitaire liée au Covid-19 constitue un cas de force majeure puisque toutes les conditions prévues à l’article 1128 du code civil sont réunies. 
Concernant les dommages et intérêts sollicités par Mme [C] [R], la société Les Floralys soutient sur le fondement des articles 1217, 1231-1, 1231-3 et 1353 du code civil, que les réclamations formulées par cette dernière sont injustifiées. 
La société Les Floralys sollicite le rejet de l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans la mesure où il existe un risque en cas d’appel de cette décision que Mme [C] [R], en tant que particulier, ne restitue pas les sommes qu’elle pourrait percevoir au titre de dommages et intérêts.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées par celles-ci.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité contractuelle de la société Les Floralys
Sur le retard de livraison 
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1601-1 du code civil, la vente d'immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d'achèvement.

En l'espèce, il ressort de l'acte de vente du 2 juillet 2018 par lequel Mme [C] [R] a acquis en l’état futur d'achèvement le lot n° 9 d’un ensemble immobilier en copropriété, que la livraison devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2019 (page 7).

Il n'est pas contesté que la livraison du lot n'est intervenue que le 2 juillet 2021 avec réserves.

Il en résulte un retard de livraison entre le 31 décembre 2019 et le 2 juillet 2021, soit durant 549 jours, soit 18 mois et 2 jours.


Sur la force majeure et l'existence de causes légitimes de suspension du délai de livraison 
Le vendeur, tenu d’une obligation de résultat, ne peut se dégager de la responsabilité qui pèse sur lui en cas de retard qu’en établissant la force majeure conformément à l’article 1218 du code civil ou l'une des causes contractuellement prévues au sein de l’acte de vente.

L’article 1218 du code civil dispose qu’« il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
 Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ». 

Ainsi, la force majeure est caractérisée lorsque trois conditions cumulatives sont réunies : l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’extériorité. 

Le contrat de vente en l'état futur d'achèvement prévoit, en pages 46 et 47, une clause énumérant les causes de suspension légitime des délais de livraison. Il y est stipulé que « pourraient, notamment être considérées comme causes légitimes de suspension de ce délai :

- les intempéries retenues par le maître d’œuvre, gênant les travaux ou l’exécution du corps d’état considéré, et dûment justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche de l’immeuble,
- les difficultés d’approvisionnement,
-les troubles résultant d'hostilités, révolutions, cataclysmes naturels, accidents de chantier, inondations, incendies,
-les retards provenant d’anomalies du sous-sol (telles que la présence de source ou la résurgence d’eau, découverte de site archéologique, de poches d’eau, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou particulières, la découverte d’une pollution du sous-sol) et plus généralement tous les éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation,
- les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre les travaux ».
 
Cette clause ajoute que, « s'il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l'époque prévue pour l’achèvement des travaux serait différée d’un temps égal à celui du double pendant lequel l’évènement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux ».

Il est également indiqué que « pour l'appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties d'un commun accord déclarent s'en rapporter (…) dès à présent à un certificat établi par le maître d'œuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité ».

En l’espèce, pour échapper à sa responsabilité contractuelle en raison du retard de livraison, la société Les Floralys invoque l'existence de plusieurs causes légitimes de suspension du délai de livraison.


Sur l’arrêt de chantier décidé par l’inspection du travail
La société Les Floralys fait valoir un retard de 338 jours ouvrés en application de la clause de suspension du délai de livraison, suite à l’arrêt du chantier par l’inspection du travail en raison de la découverte de débris de toiture en fibrociment et du risque d’exposition à l’amiante à compter du 18 mai 2018. 

Il convient d’abord de relever que l’amiante n’est nullement visée aux termes de l’acte authentique de vente comme étant une cause légitime de suspension. 

Si l’injonction administrative de suspendre les travaux constitue bien une cause légitime de suspension du délai de livraison, il apparait que la suspension des travaux était déjà en cours et, partant, connue du constructeur, lors de la signature de l’acte de vente, puisque le chantier a été à l’arrêt à compter du 17 mai 2018 en raison de la découverte d’anomalies dans le sous-sol. 

Au-delà, il résulte de l’attestation de la société Ecotech Ingénierie, maître d’œuvre d’exécution des travaux de construction, en date du 11 avril 2018, également antérieure à la vente, que les travaux de terrassement étaient en cours à la date de la vente. De même, il résulte du rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante réalisé par la société [A] le 26 juillet 2017, soit antérieurement à la vente, les éléments suivants : « couvertures plaques ondulées fibrociment amianté selon le croquis p11 et 16 avec morceaux cassés ponctuellement (…) colle de faïence amiantée en sanitaires bureaux RDC ». 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société Les Floralys ne pouvait ignorer la présence d’amiante sur le terrain à construire lors de la vente, ni davantage l’injonction de l’administration du travail de suspendre les travaux pour ce même motif. 

Au regard de ces éléments, l’arrêt de chantier décidé par l’inspection du travail pour le motif tenant à la présence d’amiante dans le terrain était connu antérieurement à la conclusion du contrat de vente et ne peut constituer une cause légitime de suspension du délai de livraison en ce qu'il est stipulé au contrat que seule la « survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison » pouvait permettre au vendeur de modifier ledit délai.

En conséquence, aucun retard légitime de livraison du bien ne sera retenu au titre de l’arrêt de chantier par l’inspection du travail.


Sur la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19
La société Les Floralys fait valoir un retard de 74 jours ouvrés en application de la clause de suspension légitime du délai de livraison, lié à la crise sanitaire.

Il sera rappelé, à titre liminaire, que lorsque le vendeur invoque une clause de suspension ou de prorogation du délai de livraison, il doit établir, en cas de contestation, que les conditions d'application de la clause étaient bien réunies. Tel n'est pas le cas lorsque les causes invoquées sont intervenues postérieurement à la fin de la période de livraison

En l'espèce, le contrat de vente litigieux prévoyait un délai de livraison au plus tard le 31 décembre 2019. 

Dès lors, la crise sanitaire alléguée à titre de force majeure, du 17 mars au 11 mai 2020, ne peut constituer une cause légitime de suspension du délai de livraison.


Sur les intempéries
La société Les Floralys indique en troisième lieu avoir été confrontée à d'importantes intempéries ayant retardé le chantier. 

Au nombre des causes légitimes de suspension du délai de livraison prévues dans le contrat, figure celle relative aux intempéries justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche du chantier.

Il convient en premier lieu de préciser que les intempéries postérieures à la date de livraison contractuellement prévue à savoir le 31 décembre 2019, ne peuvent justifier le retard. En conséquence, les jours d'intempéries au titre de la période postérieure à la date de livraison contractuellement convenue ne seront pas retenus à titre de cause légitime de suspension du délai de livraison.

En ce qui concerne l’année 2019, la société Les Floralys produit des relevés de situation météorologique, l’un pour la commune de [Localité 4] et l’autre pour la commune de [Localité 5]. Toutefois, les températures, intempéries et précipitations indiquées dans les relevés de situation météorologique ne sauraient caractériser à elles seules une cause légitime de suspension des travaux si elles ne sont pas corroborées par la preuve du retard impactant réellement le chantier. 

Or il y a lieu de constater que la société Les Floralys ne démontre pas l’incidence de ces intempéries sur la conduite du chantier. 

Au regard de ces éléments, l’arrêt de chantier lié aux intempéries ne peut être valablement opposé par la société Les Floralys comme un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension des travaux.

En conséquence, aucun retard légitime de livraison du bien ne sera retenu au titre des intempéries.

Il résulte de tout ce qui précède que les causes de suspension légitimes du délai ou la force majeure alléguées par la société Les Floralys pour justifier du retard de livraison ne sont pas établies, de sorte que la société Les Floralys engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’acquéreur au titre du retard de livraison compris entre le 31 décembre 2019 et le 2 juillet 2021. 


Sur les demandes indemnitaires de Mme [C] [R]
Aux termes de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aussi, compte tenu des éléments susvisés, le retard de livraison compris entre le 31 décembre 2019 et le 2 juillet 2021 peut donner lieu à indemnisation si le préjudice en résultant est démontré.


Sur le préjudice moral 

Mme [C] [R] soutient que le retard de livraison lui a causé un préjudice moral à hauteur de 4 000 euros. Elle explique que les reports successifs lui ont causé du stress, de la déception et un sentiment d’insécurité.

Pour autant, cette dernière ne fournit aucun justificatif à l’appui de cette allégation, ni en ce qui concerne le principe, ni en ce qui concerne le quantum du préjudice allégué.

En conséquence, la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral formulée par Mme [C] [R] sera rejetée.






Sur le préjudice financier 

Mme [C] [R] soutient que le retard de livraison lui a causé un préjudice financier à hauteur de 18 667, 09 euros comprenant les loyers de sa résidence principale, les frais de location d’un garde-meubles, les intérêts intercalaires relatifs au prêt immobilier et les frais d’assurance relatifs aux prêts immobiliers qu’elle a réglés.


Sur les loyers exposés pour la résidence principale
Mme [C] [R] n’a pas pu emménager dans le bien acquis à compter du 1er janvier 2020, comme cela était contractuellement prévu, et a dû en conséquence supporter des frais au titre des loyers de sa résidence principale.

Cette dernière verse aux débats les quittances de loyer suivantes :

Une quittance de loyer du 10 avril 2020 correspondant à la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 : le loyer, charges comprises, était de 991,50 euros par mois, soit un total de 2 974,50 euros, 
Une quittance de loyer du 10 juin 2020 correspondant à la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 : le loyer, charges comprises, était de 991,50 euros par mois, soit un total de 2 974,50 euros, 
Une quittance de loyer du 10 septembre 2020 correspondant à la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 : le loyer, charges comprises, était de 991,50 euros par mois, soit un total de 2 974,50 euros,
Une quittance de loyer du 10 décembre 2020 correspondant à la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 : le loyer, charges comprises, était de 991,50 euros par mois, soit un total de 2 974,50 euros,
Une quittance de loyer du 25 mars 2021 correspondant à la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 : le loyer, charges comprises, était de 991,50 euros par mois, soit un total de 2 974,50 euros. 
Le montant total des loyers réglés durant la période de retard de livraison s’élève donc à la somme de 14 872,50 euros.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [C] [R] et de condamner la société Les Floralys à lui verser la somme de 14 872,50 euros correspondant aux loyers payés du fait du retard de livraison.


Sur les frais de location d’un garde-meubles 
Mme [C] [R] fournit trois factures démontrant avoir loué un box pour la période allant du 1er avril 2021 au 30 juin 2021.

Pour autant, ces justificatifs ne permettent pas de s’assurer que le box a été loué afin de stocker des meubles appartenant à Mme [C] [R]. Ils ne permettent également pas de connaître les raisons pour lesquelles il a été loué, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si cette location est due au retard de livraison du bien.

En conséquence, ce chef de préjudice ne sera pas retenu, et Mme [C] [R] sera déboutée de sa demande.



Sur le règlement des intérêts intercalaires
Mme [C] [R] soutient avoir subi un préjudice s'élevant à 1 694,35 euros correspondant aux mois d'intérêts intercalaires allant du 10 juillet 2018 au 10 juillet 2021.

Il est constant que le bien devait initialement être livré le 31 décembre 2019 et n’a été livré que le 2 juillet 2021.

Mme [C] [R] a souscrit un crédit immobilier d’un montant de 242 000 euros pour l’acquisition du bien.

Il convient de prendre en compte les intérêts intercalaires allant de la date initialement prévue pour la livraison à la date effective de livraison soit du 31 décembre 2019 au 2 juillet 2021.

Il ressort des justificatifs transmis que cette dernière a réglé les intérêts intercalaires aux dates suivantes :
Janvier 2021 : 127,87 eurosDécembre 2020 : 123,61 eurosNovembre 2020 : 127,59 eurosOctobre 2020 : 123,34 eurosSeptembre 2020 : 118,49 eurosAoût 2020 : 58,80 eurosJuillet 2020 : 54,05 eurosMai 2020 : 34,66 eurosJuin 2020 : 58,68 eurosAvril 2020 : 24,38 eurosMars 2020 : 22,79 eurosFévrier 2020 : 24,33 eurosJanvier 2020 : 24,37 euros
Soit la somme globale de 922, 96 euros.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [C] [R] et de condamner la société Les Floralys à lui verser la somme de 922, 96 euros correspondant aux intérêts intercalaires.


Sur les frais d’assurance relatifs au prêt immobilier 
Mme [C] [R] fait état d’un préjudice s'élevant à 1 058,40 euros au titre de l’assurance de son emprunt allant de la période de janvier 2020 à juin 2021, soit 18 mois à hauteur de 58,80 euros par mois.

Force est de constater que cette dernière a dû s’acquitter, sur une période supplémentaire de 18 mois, des frais d’assurance relatifs au prêt immobilier.

Il convient au vu des pièces produites de retenir un préjudice subi pendant 18 mois sur la base de 58,80 euros, soit 58,80 euros x 18 mois = 1 058,40 euros. 

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [C] [R] et de condamner la société Les Floralys à lui verser la somme de 1 058, 40 euros correspondant aux frais d’assurance complémentaires relatifs à son prêt immobilier.


Sur les frais d’assurance relatifs au prêt à taux 0 %
Mme [C] [R] fait état d’un préjudice s'élevant à 654, 84 euros au titre de son prêt à taux zéro allant de la période de janvier 2020 à juin 2021, soit 18 mois à hauteur de 36,38 euros par mois.

Force est de constater que cette dernière a dû s’acquitter, sur une période supplémentaire de 18 mois, des frais d’assurance relatifs au prêt à taux zéro.

Il convient au vu des pièces produites de retenir un préjudice subi pendant 18 mois sur la base de 36,38 euros, soit 36,38 euros x 18 mois = 654,84 euros. 

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [C] [R] et de condamner la société Les Floralys à lui verser la somme de 654,84 euros correspondant aux frais d’assurance complémentaires relatifs à son prêt immobilier à taux 0 %.


Le préjudice financier de Mme [C] [R] sera en conséquence évalué à 17 508,70 euros (14 872,50+ 922,96+654,84 +1 058,40), et la société Les Floralys sera condamnée à verser à Mme [C] [R] la somme de 17 508,70 euros.


Sur les intérêts au taux légal

Aux termes de l'article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.

Mme [C] [R] sollicite d'assortir la condamnation à venir des intérêts au taux légal comme suit :
À compter de la mise en demeure de payer du 14 février 2020 sur la somme de 13 659, 66 euros ;À compter de la mise en demeure de payer du 18 février 2021 sur la somme de 2 640, 54 euros ;À compter de la mise en demeure de payer du 31 janvier 2023 portant sur la somme de 2 366, 86 euros sur la somme de 2640, 54 euros ; À compter de la présente assignation.
La pièce n° 8 relative à la mise en demeure du 14 février 2020 ne permet pas de s’assurer que la société Les Floralys a bien réceptionné ce courrier d’autant qu’elle n’en fait pas état dans ses conclusions. Elle sera donc écartée.

En revanche, les pièces n°11 et 20 démontrent que la société Les Floralys a réceptionné les lettres recommandées de mise en demeure respectivement le 18 février 2021 et le 31 janvier 2023 de sorte que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ces dates.

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.


Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société Les Floralys, partie perdante, sera condamnée aux dépens.






Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu des circonstances de l’espèce, la société Les Floralys condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [C] [R] la somme de 3 000 euros.

La société Les Floralys sera déboutée de sa propre demande de ce chef.


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Aucun élément ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire. 

En conséquence, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit en application de cette disposition.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONDAMNE la SCCV Les Floralys à payer à Mme [C] [R] la somme de 17 508, 70 euros en réparation du préjudice financier subi du fait du retard de la livraison de son bien immobilier avec intérêts au taux légal à compter :
du 18 février 2021 sur les sommes de 1 713, 24 euros au titre des frais relatifs aux assurances de prêts ;du 31 janvier 2023 portant sur les intérêts intercalaires à hauteur de 922, 96 euros ;de la signification de la présente décision pour le surplus ; 
DEBOUTE Mme [C] [R] de sa demande au titre des frais de location d’un garde-meubles ;

DEBOUTE Mme [C] [R] de sa demande au titre d’un préjudice moral ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus sur cette condamnation conformément à l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE la SCCV Les Floralys aux dépens dont distraction au profit de Maître Sarah Chica, avocat au barreau de l’Essonne ;

CONDAMNE la SCCV Les Floralys à verser à Mme [C] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE SCCV Les Floralys de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1128, code civil 1611, code civil 1218, code civil 1601-1, code civil 1231-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:21:25.139Z.