notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 4ème chambre civile, 31 août 2026, n° 22/03573

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 19 décembre 2019, Monsieur [Z] [P] a signé deux devis no DE 00000226 émis par la S.A.S. Rev'Iso pour des travaux d'isolation thermique par l'extérieur sa maison. Le montant des devis était de 10.697,47 euros TTC pour l'un, et 13.638,31 euros TTC pour l'autre.

Selon facture en date du 2 avril 2020, la S.A.S. Rev'Iso a réalisé les travaux prévus pour la somme de 13.638, 31 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mai 2021, Monsieur [Z] [P] a informé la société Rev'Iso de l'existence de plusieurs malfaçons en rapport avec ces travaux d'isolation.

Le 2 juin 2022, le juge des contentieux de la protection a rendu à l'encontre de Monsieur [Z] [P] une ordonnance portant injonction de payer à la société Rev'Iso la somme de 13.638, 31 euros en principal.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2022, Monsieur [Z] [P] a formé opposition à cette injonction de payer.

Monsieur [Z] [P] a formé un incident en vue de voir prononcer une mesure d'expertise judiciaire et un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. La société Rev'Iso ne s'est pas opposée aux demandes, mais elle a formé une demande incidente de provision.

Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d'expertise judiciaire et de sursis à statuer formée par la société Rev'Iso et a désigné Monsieur [G] [M] en qualité d'expert judiciaire, et a condamné le demandeur à payer à la société Rev'Iso une provision de 5.000 euros à valoir sur la facture de 13.638, 31 euros. 

Le rapport d'expertise a été déposé le 28 juillet 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 12 novembre 2025, Monsieur [Z] [P] demande au tribunal de :
- Dire que les désordres trouvent leur cause dans la faute de la société Rev'Iso, engageant sa responsabilité contractuelle à son égard ;
- Dire que la société Rev'Iso est tenue de lui régler une somme de 51.633, 65 euros TTC, en réparation des désordres affectant les travaux et l'y condamner ;
- Dire et juger que cette somme sera compensée à hauteur de la somme de 10.697, 47 euros correspondant au devis convenu entre les parties ;
- Condamner la société Rev'Iso à lui payer une somme de 40.936, 18 euros TTC ;
- Débouter la société Rev'Iso de l'ensemble de ses demandes principales et subsidiaires ;
- Condamner la société Rev'Iso à lui payer une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui comprendront le coût du constat d'huissier du 13 septembre 2022 et les frais d'expertise.

Il entend reprendre à son compte les conclusions de l'expert qui caractérisent la faute de la société, le préjudice et le lien de causalité. Il rappelle que le principe de réparation intégrale des préjudices subis s'oppose à toute distinction entre faute simple et faute lourde. En outre, il demande que les derniers devis produits par la société Rev'Iso soient écartés des débats dès lors qu'ils ont été produits tardivement, après dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

Il demande le rejet de la demande reconventionnelle en paiement de la société Rev'Iso des malfaçons constatées, et il précise que le devis signé entre les parties est celui portant sur un montant de 10.697,47 euros TTC, correspondant à une remise obtenue sur le devis initial.
Il s'oppose à la demande subsidiaire de nouvelle expertise judiciaire dès lors que cette dernière est fondée à tort sur les dispositions relatives à l'enrichissement sans cause, et qu'un tel fondement ne peut prospérer quand l'enrichissement résulte de l'accomplissement d'une obligation de l'appauvri.

Selon ses dernières conclusions, notifiées le 21 janvier 2026, la S.A.S. Rev'Iso demande au tribunal de :
- Juger que le contrat conclu avec Monsieur [Z] [P] avait pour objet les prestations suivantes :
- Montage d'échafaudages tubulaires ;
- Lavage haute pression ;
- Protection des couvertures ; 
- Mise en place des rails de départ avec système de cheville à frapper et pose des panneaux de polystyrènes expansé blanc ;
- Fixation des panneaux de polystyrène avec système de cheville à frapper;
- Mise en place et marouflage de la trame de treille (grillage) en maille 5,5;
- Application sur tous supports du régulateur de fonds ;
- Finition : Application du revêtement plastique épais en finition taloche
- Tableaux de retour en tôle ;
- Descente eaux pluviales ;
- Mises en place des appuis de fenêtre ;
- Débarrassage de fin de chantier ;
- Juger que toutes les autres revendications de Monsieur [Z] [P] sont en dehors du périmètre contractuel ;
- Lui donner acte de son accord pour procéder à la reprise des manquements listés par l'expert s'agissant de :
- Mise en place et marouflage de la trame de treille (grillage) en maille 5,5;
- Application sur tous supports du régulateur de fonds ;
- Finition : Application du revêtement plastique épais en finition taloché;
- Tableaux de retour en tôle ; 
- Descente eaux pluviales ;
- Mises en place des appuis de fenêtre ;
Et selon devis établi par la société Rev'Iso en date du 12 mai 2024 ;
- Lui accorder un délai de quatre mois pour accomplir ces travaux de reprise;
- Subsidiairement, juger que l'indemnisation des travaux de reprise au bénéfice de Monsieur [Z] [P] doit s'établir sur la base du devis de la société Mistertoiture du 17 avril 2025, pour un montant de 11.414,72 euros TTC ;
- Dire que l'indemnisation du préjudice de Monsieur [Z] [P] ne peut dépasser le préjudice prévisible à défaut de preuve d'une faute lourde ou dolosive et qu'il ne peut donc pas dépasser la somme de 13.638, 31 euros TTC ;
- Subsidiairement, ordonner avant-dire droit une nouvelle expertise et confier à l'expert pour seule mission celle de reprendre le chiffrage du coût des remises en conformité avec les prix couramment pratiqués pour les travaux envisagés ;
- Condamner Monsieur [Z] [P] à lui payer la somme de 13.638, 31 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la requête en injonction de payer en date du 10 mars 2022 ;
- Condamner Monsieur [Z] [P] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laisser les entiers dépens de l'instance à la charge de Monsieur [Z] [P] en ce compris le coût de l'expertise ;
- Écarter l'exécution provisoire de droit en ce qu'elle n'est pas compatible avec la nature de la présente affaire.

Elle ne conteste pas son obligation à réparation, mais elle fait valoir que le montant de la condamnation ne saurait excéder le coût du devis signé. À ce titre, elle entend se prévaloir des dispositions de l'article 1231-3 du code civil qui limite le droit à indemnisation aux dommages prévisibles lors de la conclusion du contrat, sauf faute lourde ou dolosive, ce qui n'est pas le cas. Elle ajoute aussi que le rapport d'expertise judiciaire comprend des erreurs de chiffrage, car il n'est pas limité aux seuls travaux prévus dans le devis initial.

À titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de Monsieur [P] au paiement de la somme de 13.638, 31 euros TTC, outre intérêt au taux légal à compter de la requête en injonction de payer, au titre de la facture du 02 avril 2020. Elle précise que le second devis signé n'était qu'une remise faite à titre informatif qui n'avait pas obtenu son accord.

L'instruction de la procédure a été clôturée par l'ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 2 février 2026 et mise en délibéré au 20 avril 2026, et prorogée à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
Selon l'article 1415 du code de procédure civile, l'opposition doit être formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer du 2 juin 2022 a été signifiée le 20 juin 2022. L'opposition par courrier recommandé arrivé au greffe le 12 juillet 2022 est donc recevable.

2- Sur la demande principale en paiement

2.1- Sur le montant du marché

Selon l'article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Selon l'article 1113 du même code, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
L'article 1114 précise que l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. 
Selon l'article 1353 du même code, il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il appartient à la S.A.S. Rev'Iso, qui se prévaut d'un contrat de prestations de services de réalisation de travaux de rénovation énergétique à l'encontre de Monsieur [Z] [P], d'en rapporter la preuve, ainsi que celle de l'exécution des travaux. 

Les parties s'opposent sur le montant du marché. 

À ce titre, la S.A.S. Rev'Iso verse aux débats les pièces suivantes :
- Un devis no DE 00000226 du 19 décembre 2019 pour un montant de 13.638, 31 euros TTC ;
- Une facture no FA00000185 du 02 avril 2020 pour un montant de 13.638, 31 euros TTC ;

Le devis no DE 00000226 comporte la signature de Monsieur [Z] [P] qui n'en conteste pas l'authenticité, mais ce dernier produit un autre devis signé, établi le même jour et sous le même numéro, pour un montant total de 10.697,47 euros TTC.
Les deux devis portant sur les mêmes prestations, il incombe à la S.A.S. Rev'Iso de rapporter la preuve de la version du devis applicable entre les parties.

La S.A.S. Rev'Iso soutient que le devis de 10.697, 47 euros TTC est dépourvu de valeur juridique, car elle soutient ne pas avoir formellement acceptée la ristourne qui n'avait qu'une valeur indicative. Cependant, aucune mention en ce sens ne figure sur le document litigieux.

Par ailleurs, un devis constitue une offre au sens de l'article 1114 du code civil précité, dont la seule acceptation par le destinataire suffit à permettre la formation du contrat conformément à l'article 1113 du code civil.

Il s'ensuit que l'acceptation formelle du devis de 10.697, 47 euros TTC par la S.A.S. Rev'Iso ne constituait pas une condition de formation du contrat. À l'inverse, la signature de Monsieur [Z] [P] suffit à établir l'existence d'un contrat entre les parties.

Par ailleurs, la S.A.S. Rev'Iso reconnaît que ce devis comporte une "ristourne ", ce qui implique nécessairement que sa signature est intervenue postérieurement à celle du devis de 13.638, 31 euros TTC.

En outre, la société ne peut pas se prévaloir de la facture du 2 avril 2020 pour rapporter la preuve contraire dans la mesure où Monsieur [Z] [P] n'a pas signé ledit document, ni apposé la mention " bon pour acceptation ".

Dès lors, il apparaît que le contrat de 10.697, 47 euros TTC vient en remplacement du contrat de 13.638,31 euros TTC signé préalablement, de sorte que la demande en paiement formée par la S.A.S. Rev'Iso n'est bien fondée qu'à solliciter la somme de 10.697, 47 euros TTC.

2.2- Sur le bien fondé de la créance

En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes de l'article 1342 du même code, le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.

En l'espèce, la S.A.S. Rev'Iso ne produit pas aux débats d'attestation de fin de travaux et la facture versée au débat n'est pas signée par Monsieur [Z] [P] qui s'oppose à la demande en paiement au regard des nombreux malfaçons relevées par l'expert judiciaire.

Cependant, si l'existence de malfaçons peut ouvrir droit à une action en dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle, elle suppose l'exécution préalable - même imparfaite - des prestations mises à la charge de la société demanderesse.

Ainsi, le défendeur n'a jamais contesté la réalité des prestations exécutées par la société Rev'Iso conformément au devis no DE 00000226 du 19 décembre 2019.

Dès lors, la S.A.S. Rev'Iso justifie de l'exécution des travaux et du principe de sa créance.

Par conséquent, Monsieur [Z] [P] est condamné à payer à la S.A.S. Rev'Iso la somme de 10.697, 47 euros au titre du devis no DE 00000226 du 19 décembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.

3- Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêt

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d'apporter la preuve d'un manquement contractuelle, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre les deux. 

3.1- Sur le principe et l'étendue de la responsabilité de la société Rev'Iso

Les parties ne remettant pas en cause les constatations de l'expert judiciaire, ni le fait que les désordres constatés résultent de l'inexécution par la S.A.S. Rev'Iso, de ses obligations contractuelles.

Monsieur [Z] [P] est donc fondé à obtenir l'engagement de sa responsabilité contractuelle.

L'article 1231-3 du code civil dispose que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Aux termes de l'article 1231-4 du code civil, dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.

La société Rev'Iso estime que les dommages et intérêts doivent, en application, être limités au montant du marché en application de l'article 1231-3 précité. 

Un dommage est prévisible lorsqu'il peut être normalement prévu par les contractants au moment de la conclusion de la convention. (Cf Civ. 1re, 25 janv. 1989)

La faute lourde est caractérisée par un comportement d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée.

Un dommage né de l'inexécution du contrat, même en relation immédiate et directe avec elle ne saurait donc donner lieu à réparation dès lors que le débiteur ne pouvait, en s'engageant, envisager qu'il pût se produire. 

Il est constant que le devis signé entre les parties ne prévoit aucune clause limitative de garantie visant à limiter le montant maximal des dommages et intérêts exigible au seul montant du devis. 

Il s'ensuit que la S.A.S. Rev'Iso n'est pas fondée à demander, à titre subsidiaire, que le montant de sa condamnation ne puisse pas excéder le coût du devis signé.

Contrairement à ce que soutient cette dernière, l'ensemble de ces désordres sont la suite immédiate et directe de la seule mauvaise exécution de ses obligations contractuelles relatives aux travaux d'isolation thermique par l'extérieur. En effet, le rapport d'expertise reprend, point par point chaque poste du devis signé pour mieux mettre en évidence les défauts affectant la préparation du chantier (poste 2), les tableaux (poste 4), l'écoulement des eaux pluviales (poste 5), l'installation des appuis de fenêtres (poste 6), et le débarrassage de fin de chantier (poste 7).

Les malfaçons et non façons reprochées à la demanderesse relèvent des prestations prévues au devis établi entre les parties et sont donc prévisibles contractuellement, ainsi que leurs conséquences directes (exécution de travaux de reprise). Leur coût était prévisible pour un professionnel du bâtiment. 

Dès lors, les dommages et intérêts sollicités par Monsieur [Z] [P] sur la base des travaux préconisés par l'expert judiciaire doivent être qualifiés de prévisibles au jour de la conclusion du contrat, privant la S.A.S. Rev'Iso de la faculté de se prévaloir d'une absence de faute lourde pour limiter le droit à indemnisation du demandeur.

La S.A.S. Rev'Iso sera donc tenu de réparer l'intégralité des préjudices résultant de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles.

Par ailleurs, le seul fait que le montant des travaux de reprise évalués par l'expert soit élevé ne justifie pas en soi qu'une nouvelle mesure d'expertise soit ordonnée, la société Rev'Iso ayant eu la faculté de verser aux débats des éléments propres à modifier les sommes retenues. Sa demande subsidiaire à ce titre sera par conséquent rejetée. 

3.2- Sur les préjudices

Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était point produit, ce principe ayant notamment pour conséquence que le montant de l'indemnité ne doit être ni inférieur, ni supérieur au préjudice subi, permettre une réparation intégrale.

En l'état, dans le cadre de l'exécution de sa mission d'expertise, l'expert judiciaire a repris chaque poste du devis DE 00000226 du 19 décembre 2019 pour identifier les malfaçons imputables à la S.A.S. Rev'Iso (pages 12 à 19 du rapport).

Il a établi les constatations suivantes :
" Poste 1 Échafaudages
Sans objet.
Poste 2 Préparations
2.1 Lavage haute pression des supports à 250 bars
Sans objet.
2.2 Protection des ouvertures (portes, fenêtres, sols, toit) avec Polyane
L'expert constate des tâches d'enduit sur les menuiseries, des tâches de colle en sous face de dépassé de toiture, sur toute la longueur.
2.3 Mise en place des rails de départ avec système de cheville à frapper
Il est constaté que l'enduit en contact avec le sol, les rails de départ ont été posés à même le sol, l'isolant est en contact avec le sol.
Il est constaté que le niveau du sol intérieur et extérieur est à la même hauteur ce qui implique un joint anti-remontée par capillarité de la maçonnerie a minima au même niveau, dans ce cas l'enduit en pied de façade est autorisé.
L'entreprise a fourni la fiche technique du principe de pose et des matériaux appliqués.
2.4 Fixation des panneaux de polystyrène avec système de chevilles à frapper de 20 cm SPIT, et une quantité de 5 chevilles par panneaux
Les maîtres d'ouvrages confirment la présence des 5 chevilles par panneaux.
2.5 Mise en place et marouflage de la trame treillis (grillage) en maille 5.5 avec réf. [X]
L'expert confirme la présence de la trame en maille 5.5.
2.6 Application sur tous les supports du régulateur de fond de réf. [X]
L'entreprise fournira la fiche technique correspondante.
Poste 3 Finition
3.1 Application du RPE (revêtement plastique épais) en finition taloché de réf. [X]
L'expert constate la bonne application du revêtement RPE.
Poste 4 Tableaux
4.1 Tableaux de retour en toile avec trame treillis en maille 5.5 et application de la colle en 2 couches et finition RPE de la marque [X] taloché en grains ou isolant 20 mm selon tableau
Les tableaux présentent des défauts importants de planéité, d'équerrage et d'aplomb.
Les matériaux utilisés ainsi que leur mise en œuvre respectent le devis, mais la réalisation ne respecte pas les règles de l'art et DTU en vigueur.
Plusieurs menuiseries (baies coulissantes, fenêtres) sont équipées de l'isolant en tableau.
Plusieurs menuiseries n'ont pas d'isolant en tableau du fait du peu d'espace entre le tableau existant et le dormant de la menuiserie.
Poste 5 Descente des eaux pluviales et divers
5.1. Décalage des tuyaux de descente d'eau pluviale avec les chevilles visées dans l'isolant et mise en place des colliers de fixation
La pose des descentes d'eau ne respecte pas le devis, plusieurs descentes en façade EST sont intégrées à l'isolant, ce qui empêche toute intervention future sans dégradation de la façade, un pont thermique est également créé par ce montant.
L'entreprise n'a pas respectée les règles de l'art et DTU en vigueur.
Le couvercle du regard d'eau pluviale est noyé dans l'isolant, il n'est plus possible de l'ouvrir sans le casser, l'entretien du réseau d'eau pluviale est rendu impossible.
Les accessoires tels que lampadaires, prises électriques, robinet extérieur ne sont pas réalisés dans les règles de l'art, les prises électriques ne sont pas alignées en hauteur.
Les lampadaires ne sont pas fixés et ne sont pas alignés.
Les robinets extérieurs ne sont pas fixés.
En façade OUEST côté SUD le bloc pompe à chaleur n'est pas finalisé, le tuyau d'évacuation des eaux de condensat est intégré à l'isolant.
Présence de spectre en façade SUD, lié à une mise en œuvre de l'enduit ne respectant pas l'épaisseur minimum.
Les sous-faces des volets roulants sont marquées, elles ne sont pas reposées.
Poste 6 Appuis de fenêtres
6.1 Mise en place des appuis de fenêtres sur mesure en tôle laquée avec gouttière
Les appuis de fenêtre en tôle laquée suivent les défauts des tableaux, défaut d'équerrage.
Poste 7 Fin de chantier
7.1 Débarrassage de fin de chantier et mise en déchetterie avec nettoyage complet du chantier, démontage et lavage des sols au nettoyeur haute pression avant livraison
L'expert constate de nombreuses traces d'enduit au sol, sur les menuiseries, descentes d'eau pluviales, des traces de colle en sous-face de l'avancée de toiture, des sous-faces des volets roulants. ".

Monsieur [Z] [P] demande que le montant de l'indemnisation de ses préjudices soit fixé conformément au chiffrage retenu par l'expert, soit 51.633, 65 euros TTC (page 22 du rapport d'expertise), ce que la S.A.S. Rev'Iso conteste au motif que certains devis retenus comprennent des prestations non prévues dans le devis signé no DE 00000226 du 19 décembre 2019. Il n'a pas accepté la proposition de la S.A.S. Rev'Iso de procéder elle-même à la reprise des désordres, de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande à ce titre. 

* Sur le démontage des groupes clim air/air

Il ressort du courrier recommandé du 17 mai 2021 que Monsieur [Z] [P] a indiqué à la S.A.S. Rev'Iso " les climatisations n'ont pas été déplacées lors des travaux et se retrouvent encastrées dans le polystyrène alors que la réglementation prévoit un espacement de 15 à 20 cm du mur". À ce titre, il a précisé avoir été contraint de mandater en urgence un plombier pour " reculer les climatisations afin de les désincruster des murs, car [elles] ne respiraient plus et risquaient de tomber en panne ".

Cet élément est corroboré par les photographies de la S.A.S. Rev'Iso qui laissent apparaître par endroit l'encastrement des groupes clim air/air. De même, la facture de la société My Clim du 11 avril 2011 ainsi que les photographies 34 et 25 du procès-verbal de constat d'huissier du 13 septembre 2022 permettent d'attester de la réalité des travaux de reprise effectués postérieurement.

Enfin, l'expert a constaté plusieurs malfaçons liées à la présence des climatiseurs : tuyau de condensation intégrés dans la façade et non laissés à l'extérieur, absence de finition derrière les compresseurs. 

La S.A.S. Rev'Iso conteste ce poste de préjudice chiffré à 1.980 euros TTC au motif que cette prestation n'était pas prévue dans le devis signé no DE 00000226.

Si ce poste n'avait pas été compté dans le devis initial, il était cependant nécessairement absent puisque l'absence de prise en compte de la présence des climatiseurs a conduit à une malfaçon, de nature à entraver le bon fonctionnement de ces équipements et à l'origine de pont thermiques. L'absence de prévision de cette étape est donc fautive.

La demande de Monsieur [Z] [P] à ce titre est par conséquent justifiée. 

* Sur les travaux d'isolation

L'isolant prévu dans le cadre du devis signé était des panneaux de polystyrène expansé avec système de chevilles à frapper, alors que l'isolant proposé par la société Pro Façades est un panneau rigide en mousse de polystyrène extrudé par collage. 

Une malfaçon existe sur la pose de l'isolant, la société Pro Façades ayant proposé un départ de l'isolant enterré à 15 cm du sol sur tout le pourtour de la maison, alors que la S.A.S. Rev'Iso avait opté pour une installation de l'isolation au niveau du sol.

La S.A.S. Rev'Iso conteste par conséquent ce poste de préjudice chiffré à 3.418, 20 euros TTC au motif que cette prestation ne correspond pas à celle prévue dans le devis signé no DE 00000226.

Cependant, il ressort du rapport d'expertise la S.A.S. Rev'Iso n'a pas respecté le cahier du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), ainsi que les préconisations techniques du fournisseur, lors de l'installation de l'isolant en façade Sud. En effet, l'isolant ne doit pas être posé sur le sol pour éviter les remontées d'humidité par capillarité. L'expert préconise en conséquence le remplacement de l'isolant conformément au devis établi par la société Pro Façades (page 20).

En effet, le cahier 3035 CSTB énonce que " les solutions proposées dans ce chapitre ne constituent pas une liste exhaustive " avant de proposer différentes solutions dont le départ au niveau du sol et le départ sur l'isolant en partie enterrée (pages 20 à 25).

L'expert judiciaire a estimé que les prestations chiffrées par la société Pro Façades étaient équivalentes à celles prévues dans le devis signé no DE 00000226, de sorte qu'il n'y pas lieu d'exclure le droit à indemnisation de ce poste de préjudice.

Il sera par conséquent fait droit à la demande de Monsieur [Z] [P] sur ce poste de préjudice. 

L'expert constate en revanche la bonne exécution de la fixation des panneaux polystyrène avec un système de cheville à frapper et une quantité de 5 chevilles par panneaux, du marouflage de la trame de treillis (grillage) en maille de 5,5, de l'application du support de fond et de l'application du revêtement RPE. 

* Sur le traitement des tableaux

Il convient de rappeler qu'un tableau désigne la surface latérale d'une baie (fenêtre ou porte), c'est-à-dire les parois verticales situées entre le nu du mur extérieur et le dormant de la menuiserie 

L'expert indique que les tableaux de retour en toile avec treillis en maille, l'application d'une colle et la finition RPE (revêtement plastique épais) présentent des défauts important de planéité, d'équerrage et d'aplomb, et les matériaux utilisés et leur mise en œuvre respectent le devis, mais que leur réalisation ne respecte par les règles de l'art ni la réglementation en vigueur. Il note que " plusieurs menuiseries (baie coulissantes, fenêtres) sont équipées de l'isolant en tableau. Plusieurs menuiseries n'ont pas d'isolant en tableau du fait du peu d'espace entre le tableau existant et le dormant de la menuiserie ". 
Cette malfaçon n'est pas contestée par la société Rev'Iso puisqu'elle a proposé d'en effectuer une reprise. 

L'expert préconise : 
- la reprise des aplombs, équerrage, planéité
remplacement des tablettes en tôle laquée pour les fenêtres, 
remise en état et/ou remplacement des sous-faces des volets roulant, 
- masquage avec travaux, nettoyage.

Ce poste de travaux a été évalué par la société Pro Façade à la somme de 4.200, 20 euros TTC, somme qui sera accordée à Monsieur [Z] [P]. 

Il convient d'y ajouter la fourniture et la pose de bavettes de fenêtres en aluminium estimée à 685, 75 euros, poste de préjudice non contesté, soit un préjudice total de 4.885, 95 euros. 

* Sur les travaux d'électricité

L'expert judiciaire a relevé de nombreuses malfaçons relatives à la pose des lampadaires sur l'isolant extérieur, de même que sur le raccordement des prises électriques. À ce titre, il préconise une dépose des lampadaires et prises électriques avec une repose en alignant les ouvrages (page 19 du rapport).
La S.A.S. Rev'Iso conteste ce poste de préjudice chiffré à 5.489 euros TTC au motif que cette prestation n'était pas prévue dans le devis signé no DE 00000226.

Cependant, les travaux préconisés étant la conséquence de la mauvaise exécution par la S.A.S. Rev'Iso, de sa prestation, puisque les prises électriques et les appliques étaient a priori correctement posés avant son intervention. Monsieur [Z] [P] est donc fondé à demander l'indemnisation de ce poste de préjudice.

* Sur la descente d'eaux pluviales

La S.A.S. Rev'Iso rejette toute indemnisation de ce poste de préjudice au motif que l'intégration des descentes d'eaux pluviales dans l'isolant était une demande de Monsieur [Z] [P]. Toutefois, elle n'apporte pas la preuve d'une telle affirmation. 
Par ailleurs, l'expert judiciaire a relevé que l'intégration des descentes d'eaux pluviales est à l'origine de ponts thermiques nécessitant une reprise de l'installation.
En outre, la société Rev'Iso a proposé d'en effectuer une reprise.

Monsieur [Z] [P] est donc fondé à demander l'indemnisation de ce poste de préjudice, soit la somme de 1.300 euros. 

* Sur la reprise de la façade sud

L'expert, tout en ayant conclu, comme indiqué plus haut, que la société Rev'Iso avait fixé les panneaux et mis en place le marouflage et l'enduit correctement, indique au titre des travaux à entreprise la " reprise de la façade pour faire disparaître les spectres visibles (vois photo n°21). La pose de l'isolant ne respecte pas le cahier CSTB ainsi que les préconisations techniques du fournisseur. 

Ce point n'est pas développé par l'expert, et la photographie mentionnée ne permet pas de constater quoi que ce soit, cependant la photographie communiquée par Monsieur [Z] [P] montre de façon nette la présence de variations de texture visibles en surface de l'enduit de finition, qui dessinent en transparence les éléments constructifs situés dessous, en l'espèce les joints des panneaux isolants, ce qui semble bien correspondre au phénomène des "spectres" relevé par l'expert. 

Il s'agit, a priori, d'un préjudice purement esthétique. 

La société Rev'Iso ne conteste pas cette malfaçon et s'est proposé de reprendre ce poste (mise en place et marouflage de la trame de traille en maille 5,5, application de régulateur de fonds, application du revêtement plastique épais taloché). 

Le devis de la société Pro Façade mentionne des " travaux préparatoires " évalués à 4.905, 75 euros et des " travaux de finition " pour un montant de 27.799, 25 euros TTC qui semblent correspondre à cette reprise. 

La société Rev'Iso conteste ce montant qu'il juge excessif. Il estime que l'arrachage de l'ancien entoilage est excessif et que la reprise du marouflage et de l'enduit évaluée à 85 euros par m² dépasse les tarifs couramment pratiqués. Il communique des devis qui évaluent ce travail à 25 euros par m² maximum. Cependant, la seule production de devis discordants ne permet pas d'établir en quoi les prix retenus seraient plus pertinents que ceux validés par l'expert. 

Il convient de constater que le devis établi par la société Pro Façade se fonde sur une surface de 310 m², or cette surface correspond à la totalité de l'isolation et non à la seule façade sud concernée par le phénomène. La surface de la façade doit être estimée, en l'absence d'éléments plus précis à 77, 50 m² (310/4). Outre la nécessité de reprises au niveau des condensateurs de climatisation et de descente d'eau de pluie, la surface concernée peut être évaluée à 100m2 soit un coût de 8.968 euros TTC (89,68 euros x 100).

Les travaux préparatoires (arrachage de l'ancien encollage et cornières d'angle) : 1.226, 82 euros (15, 83 euros TTC x 77,50 m²).

Soit 10.194, 82 euros pour ce poste de préjudice. 

* Autre préjudices

Les autres dépenses nécessaires aux travaux de reprise ne sont pas contestées ;
- moyens d'accès : 1.308, 20 euros TTC
- protections : 527, 50 euros TTC
soit 1.835, 70 euros. 

Le préjudice total de Monsieur [Z] [P] doit donc être fixé à la somme de : 29.103, 67 euros. 

La compensation des créances existantes entre la S.A.S. Rev'Iso et Monsieur [Z] [P] sera ordonnée.

4- Sur les autres demandes

4.1- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La S.A.S. Rev'Iso qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens.

4.2- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La S.A.S. Rev'Iso tenue aux dépens sera déboutée de sa demande sur ce fondement et condamnée à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 3.000 euros à ce titre. 

4.3- Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, et il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :

DÉCLARE recevable l'opposition formée le 12 juillet 2022 par Monsieur [Z] [P],

CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à la S.A.S. Rev'Iso la somme de 10.697,47 euros au titre du devis no DE 00000226 du 19 décembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,

CONDAMNE la S.A.S. Rev'Iso à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 29.103, 67 euros à titre de dommages et intérêts pour la mauvaise exécution des prestations du devis no DE 00000226 du 19 décembre 2019,

ORDONNE la compensation des créances réciproques entre la S.A.S. Rev'Iso et Monsieur [Z] [P],

CONDAMNE la S.A.S. Rev'Iso aux dépens, 

CONDAMNE la S.A.S. Rev'Iso à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème chambre civile

N° RG 22/03573 - N° Portalis DBYH-W-B7G-KYSD

SG/PR
































Copie exécutoire 
et copie 

délivrées le : 31/08/26

à :
la SELAS ABAD & [Localité 2] - AVOCATS ASSOCIÉS
Me Agnès CHARAMEL





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 31 août 2026


ENTRE :

DEMANDERESSE

Société REV’ISO, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]

représentée par Maître Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE


D’UNE PART


 E T :

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [P]
né le 16 Décembre 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001860 du 01/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représenté par Me Agnès CHARAMEL, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 02 Février 2026, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après avoir entendu les observations de maître [Localité 2], l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Avril 2026 et prorogé au 31 août 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 19 décembre 2019, Monsieur [Z] [P] a signé deux devis no DE 00000226 émis par la S.A.S. Rev'Iso pour des travaux d'isolation thermique par l'extérieur sa maison. Le montant des devis était de 10.697,47 euros TTC pour l'un, et 13.638,31 euros TTC pour l'autre.

Selon facture en date du 2 avril 2020, la S.A.S. Rev'Iso a réalisé les travaux prévus pour la somme de 13.638, 31 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mai 2021, Monsieur [Z] [P] a informé la société Rev'Iso de l'existence de plusieurs malfaçons en rapport avec ces travaux d'isolation.

Le 2 juin 2022, le juge des contentieux de la protection a rendu à l'encontre de Monsieur [Z] [P] une ordonnance portant injonction de payer à la société Rev'Iso la somme de 13.638, 31 euros en principal.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2022, Monsieur [Z] [P] a formé opposition à cette injonction de payer.

Monsieur [Z] [P] a formé un incident en vue de voir prononcer une mesure d'expertise judiciaire et un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. La société Rev'Iso ne s'est pas opposée aux demandes, mais elle a formé une demande incidente de provision.

Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d'expertise judiciaire et de sursis à statuer formée par la société Rev'Iso et a désigné Monsieur [G] [M] en qualité d'expert judiciaire, et a condamné le demandeur à payer à la société Rev'Iso une provision de 5.000 euros à valoir sur la facture de 13.638, 31 euros. 

Le rapport d'expertise a été déposé le 28 juillet 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 12 novembre 2025, Monsieur [Z] [P] demande au tribunal de :
- Dire que les désordres trouvent leur cause dans la faute de la société Rev'Iso, engageant sa responsabilité contractuelle à son égard ;
- Dire que la société Rev'Iso est tenue de lui régler une somme de 51.633, 65 euros TTC, en réparation des désordres affectant les travaux et l'y condamner ;
- Dire et juger que cette somme sera compensée à hauteur de la somme de 10.697, 47 euros correspondant au devis convenu entre les parties ;
- Condamner la société Rev'Iso à lui payer une somme de 40.936, 18 euros TTC ;
- Débouter la société Rev'Iso de l'ensemble de ses demandes principales et subsidiaires ;
- Condamner la société Rev'Iso à lui payer une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui comprendront le coût du constat d'huissier du 13 septembre 2022 et les frais d'expertise.

Il entend reprendre à son compte les conclusions de l'expert qui caractérisent la faute de la société, le préjudice et le lien de causalité. Il rappelle que le principe de réparation intégrale des préjudices subis s'oppose à toute distinction entre faute simple et faute lourde. En outre, il demande que les derniers devis produits par la société Rev'Iso soient écartés des débats dès lors qu'ils ont été produits tardivement, après dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

Il demande le rejet de la demande reconventionnelle en paiement de la société Rev'Iso des malfaçons constatées, et il précise que le devis signé entre les parties est celui portant sur un montant de 10.697,47 euros TTC, correspondant à une remise obtenue sur le devis initial.
Il s'oppose à la demande subsidiaire de nouvelle expertise judiciaire dès lors que cette dernière est fondée à tort sur les dispositions relatives à l'enrichissement sans cause, et qu'un tel fondement ne peut prospérer quand l'enrichissement résulte de l'accomplissement d'une obligation de l'appauvri.

Selon ses dernières conclusions, notifiées le 21 janvier 2026, la S.A.S. Rev'Iso demande au tribunal de :
- Juger que le contrat conclu avec Monsieur [Z] [P] avait pour objet les prestations suivantes :
- Montage d'échafaudages tubulaires ;
- Lavage haute pression ;
- Protection des couvertures ; 
- Mise en place des rails de départ avec système de cheville à frapper et pose des panneaux de polystyrènes expansé blanc ;
- Fixation des panneaux de polystyrène avec système de cheville à frapper;
- Mise en place et marouflage de la trame de treille (grillage) en maille 5,5;
- Application sur tous supports du régulateur de fonds ;
- Finition : Application du revêtement plastique épais en finition taloche
- Tableaux de retour en tôle ;
- Descente eaux pluviales ;
- Mises en place des appuis de fenêtre ;
- Débarrassage de fin de chantier ;
- Juger que toutes les autres revendications de Monsieur [Z] [P] sont en dehors du périmètre contractuel ;
- Lui donner acte de son accord pour procéder à la reprise des manquements listés par l'expert s'agissant de :
- Mise en place et marouflage de la trame de treille (grillage) en maille 5,5;
- Application sur tous supports du régulateur de fonds ;
- Finition : Application du revêtement plastique épais en finition taloché;
- Tableaux de retour en tôle ; 
- Descente eaux pluviales ;
- Mises en place des appuis de fenêtre ;
Et selon devis établi par la société Rev'Iso en date du 12 mai 2024 ;
- Lui accorder un délai de quatre mois pour accomplir ces travaux de reprise;
- Subsidiairement, juger que l'indemnisation des travaux de reprise au bénéfice de Monsieur [Z] [P] doit s'établir sur la base du devis de la société Mistertoiture du 17 avril 2025, pour un montant de 11.414,72 euros TTC ;
- Dire que l'indemnisation du préjudice de Monsieur [Z] [P] ne peut dépasser le préjudice prévisible à défaut de preuve d'une faute lourde ou dolosive et qu'il ne peut donc pas dépasser la somme de 13.638, 31 euros TTC ;
- Subsidiairement, ordonner avant-dire droit une nouvelle expertise et confier à l'expert pour seule mission celle de reprendre le chiffrage du coût des remises en conformité avec les prix couramment pratiqués pour les travaux envisagés ;
- Condamner Monsieur [Z] [P] à lui payer la somme de 13.638, 31 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la requête en injonction de payer en date du 10 mars 2022 ;
- Condamner Monsieur [Z] [P] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laisser les entiers dépens de l'instance à la charge de Monsieur [Z] [P] en ce compris le coût de l'expertise ;
- Écarter l'exécution provisoire de droit en ce qu'elle n'est pas compatible avec la nature de la présente affaire.

Elle ne conteste pas son obligation à réparation, mais elle fait valoir que le montant de la condamnation ne saurait excéder le coût du devis signé. À ce titre, elle entend se prévaloir des dispositions de l'article 1231-3 du code civil qui limite le droit à indemnisation aux dommages prévisibles lors de la conclusion du contrat, sauf faute lourde ou dolosive, ce qui n'est pas le cas. Elle ajoute aussi que le rapport d'expertise judiciaire comprend des erreurs de chiffrage, car il n'est pas limité aux seuls travaux prévus dans le devis initial.

À titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de Monsieur [P] au paiement de la somme de 13.638, 31 euros TTC, outre intérêt au taux légal à compter de la requête en injonction de payer, au titre de la facture du 02 avril 2020. Elle précise que le second devis signé n'était qu'une remise faite à titre informatif qui n'avait pas obtenu son accord.

L'instruction de la procédure a été clôturée par l'ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 2 février 2026 et mise en délibéré au 20 avril 2026, et prorogée à ce jour. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
Selon l'article 1415 du code de procédure civile, l'opposition doit être formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer du 2 juin 2022 a été signifiée le 20 juin 2022. L'opposition par courrier recommandé arrivé au greffe le 12 juillet 2022 est donc recevable.

2- Sur la demande principale en paiement

2.1- Sur le montant du marché

Selon l'article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Selon l'article 1113 du même code, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
L'article 1114 précise que l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. 
Selon l'article 1353 du même code, il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il appartient à la S.A.S. Rev'Iso, qui se prévaut d'un contrat de prestations de services de réalisation de travaux de rénovation énergétique à l'encontre de Monsieur [Z] [P], d'en rapporter la preuve, ainsi que celle de l'exécution des travaux. 

Les parties s'opposent sur le montant du marché. 

À ce titre, la S.A.S. Rev'Iso verse aux débats les pièces suivantes :
- Un devis no DE 00000226 du 19 décembre 2019 pour un montant de 13.638, 31 euros TTC ;
- Une facture no FA00000185 du 02 avril 2020 pour un montant de 13.638, 31 euros TTC ;

Le devis no DE 00000226 comporte la signature de Monsieur [Z] [P] qui n'en conteste pas l'authenticité, mais ce dernier produit un autre devis signé, établi le même jour et sous le même numéro, pour un montant total de 10.697,47 euros TTC.
Les deux devis portant sur les mêmes prestations, il incombe à la S.A.S. Rev'Iso de rapporter la preuve de la version du devis applicable entre les parties.

La S.A.S. Rev'Iso soutient que le devis de 10.697, 47 euros TTC est dépourvu de valeur juridique, car elle soutient ne pas avoir formellement acceptée la ristourne qui n'avait qu'une valeur indicative. Cependant, aucune mention en ce sens ne figure sur le document litigieux.

Par ailleurs, un devis constitue une offre au sens de l'article 1114 du code civil précité, dont la seule acceptation par le destinataire suffit à permettre la formation du contrat conformément à l'article 1113 du code civil.

Il s'ensuit que l'acceptation formelle du devis de 10.697, 47 euros TTC par la S.A.S. Rev'Iso ne constituait pas une condition de formation du contrat. À l'inverse, la signature de Monsieur [Z] [P] suffit à établir l'existence d'un contrat entre les parties.

Par ailleurs, la S.A.S. Rev'Iso reconnaît que ce devis comporte une "ristourne ", ce qui implique nécessairement que sa signature est intervenue postérieurement à celle du devis de 13.638, 31 euros TTC.

En outre, la société ne peut pas se prévaloir de la facture du 2 avril 2020 pour rapporter la preuve contraire dans la mesure où Monsieur [Z] [P] n'a pas signé ledit document, ni apposé la mention " bon pour acceptation ".

Dès lors, il apparaît que le contrat de 10.697, 47 euros TTC vient en remplacement du contrat de 13.638,31 euros TTC signé préalablement, de sorte que la demande en paiement formée par la S.A.S. Rev'Iso n'est bien fondée qu'à solliciter la somme de 10.697, 47 euros TTC.

2.2- Sur le bien fondé de la créance

En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes de l'article 1342 du même code, le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.

En l'espèce, la S.A.S. Rev'Iso ne produit pas aux débats d'attestation de fin de travaux et la facture versée au débat n'est pas signée par Monsieur [Z] [P] qui s'oppose à la demande en paiement au regard des nombreux malfaçons relevées par l'expert judiciaire.

Cependant, si l'existence de malfaçons peut ouvrir droit à une action en dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle, elle suppose l'exécution préalable - même imparfaite - des prestations mises à la charge de la société demanderesse.

Ainsi, le défendeur n'a jamais contesté la réalité des prestations exécutées par la société Rev'Iso conformément au devis no DE 00000226 du 19 décembre 2019.

Dès lors, la S.A.S. Rev'Iso justifie de l'exécution des travaux et du principe de sa créance.

Par conséquent, Monsieur [Z] [P] est condamné à payer à la S.A.S. Rev'Iso la somme de 10.697, 47 euros au titre du devis no DE 00000226 du 19 décembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.

3- Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêt

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d'apporter la preuve d'un manquement contractuelle, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre les deux. 

3.1- Sur le principe et l'étendue de la responsabilité de la société Rev'Iso

Les parties ne remettant pas en cause les constatations de l'expert judiciaire, ni le fait que les désordres constatés résultent de l'inexécution par la S.A.S. Rev'Iso, de ses obligations contractuelles.

Monsieur [Z] [P] est donc fondé à obtenir l'engagement de sa responsabilité contractuelle.

L'article 1231-3 du code civil dispose que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Aux termes de l'article 1231-4 du code civil, dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.

La société Rev'Iso estime que les dommages et intérêts doivent, en application, être limités au montant du marché en application de l'article 1231-3 précité. 

Un dommage est prévisible lorsqu'il peut être normalement prévu par les contractants au moment de la conclusion de la convention. (Cf Civ. 1re, 25 janv. 1989)

La faute lourde est caractérisée par un comportement d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée.

Un dommage né de l'inexécution du contrat, même en relation immédiate et directe avec elle ne saurait donc donner lieu à réparation dès lors que le débiteur ne pouvait, en s'engageant, envisager qu'il pût se produire. 

Il est constant que le devis signé entre les parties ne prévoit aucune clause limitative de garantie visant à limiter le montant maximal des dommages et intérêts exigible au seul montant du devis. 

Il s'ensuit que la S.A.S. Rev'Iso n'est pas fondée à demander, à titre subsidiaire, que le montant de sa condamnation ne puisse pas excéder le coût du devis signé.

Contrairement à ce que soutient cette dernière, l'ensemble de ces désordres sont la suite immédiate et directe de la seule mauvaise exécution de ses obligations contractuelles relatives aux travaux d'isolation thermique par l'extérieur. En effet, le rapport d'expertise reprend, point par point chaque poste du devis signé pour mieux mettre en évidence les défauts affectant la préparation du chantier (poste 2), les tableaux (poste 4), l'écoulement des eaux pluviales (poste 5), l'installation des appuis de fenêtres (poste 6), et le débarrassage de fin de chantier (poste 7).

Les malfaçons et non façons reprochées à la demanderesse relèvent des prestations prévues au devis établi entre les parties et sont donc prévisibles contractuellement, ainsi que leurs conséquences directes (exécution de travaux de reprise). Leur coût était prévisible pour un professionnel du bâtiment. 

Dès lors, les dommages et intérêts sollicités par Monsieur [Z] [P] sur la base des travaux préconisés par l'expert judiciaire doivent être qualifiés de prévisibles au jour de la conclusion du contrat, privant la S.A.S. Rev'Iso de la faculté de se prévaloir d'une absence de faute lourde pour limiter le droit à indemnisation du demandeur.

La S.A.S. Rev'Iso sera donc tenu de réparer l'intégralité des préjudices résultant de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles.

Par ailleurs, le seul fait que le montant des travaux de reprise évalués par l'expert soit élevé ne justifie pas en soi qu'une nouvelle mesure d'expertise soit ordonnée, la société Rev'Iso ayant eu la faculté de verser aux débats des éléments propres à modifier les sommes retenues. Sa demande subsidiaire à ce titre sera par conséquent rejetée. 

3.2- Sur les préjudices

Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était point produit, ce principe ayant notamment pour conséquence que le montant de l'indemnité ne doit être ni inférieur, ni supérieur au préjudice subi, permettre une réparation intégrale.

En l'état, dans le cadre de l'exécution de sa mission d'expertise, l'expert judiciaire a repris chaque poste du devis DE 00000226 du 19 décembre 2019 pour identifier les malfaçons imputables à la S.A.S. Rev'Iso (pages 12 à 19 du rapport).

Il a établi les constatations suivantes :
" Poste 1 Échafaudages
Sans objet.
Poste 2 Préparations
2.1 Lavage haute pression des supports à 250 bars
Sans objet.
2.2 Protection des ouvertures (portes, fenêtres, sols, toit) avec Polyane
L'expert constate des tâches d'enduit sur les menuiseries, des tâches de colle en sous face de dépassé de toiture, sur toute la longueur.
2.3 Mise en place des rails de départ avec système de cheville à frapper
Il est constaté que l'enduit en contact avec le sol, les rails de départ ont été posés à même le sol, l'isolant est en contact avec le sol.
Il est constaté que le niveau du sol intérieur et extérieur est à la même hauteur ce qui implique un joint anti-remontée par capillarité de la maçonnerie a minima au même niveau, dans ce cas l'enduit en pied de façade est autorisé.
L'entreprise a fourni la fiche technique du principe de pose et des matériaux appliqués.
2.4 Fixation des panneaux de polystyrène avec système de chevilles à frapper de 20 cm SPIT, et une quantité de 5 chevilles par panneaux
Les maîtres d'ouvrages confirment la présence des 5 chevilles par panneaux.
2.5 Mise en place et marouflage de la trame treillis (grillage) en maille 5.5 avec réf. [X]
L'expert confirme la présence de la trame en maille 5.5.
2.6 Application sur tous les supports du régulateur de fond de réf. [X]
L'entreprise fournira la fiche technique correspondante.
Poste 3 Finition
3.1 Application du RPE (revêtement plastique épais) en finition taloché de réf. [X]
L'expert constate la bonne application du revêtement RPE.
Poste 4 Tableaux
4.1 Tableaux de retour en toile avec trame treillis en maille 5.5 et application de la colle en 2 couches et finition RPE de la marque [X] taloché en grains ou isolant 20 mm selon tableau
Les tableaux présentent des défauts importants de planéité, d'équerrage et d'aplomb.
Les matériaux utilisés ainsi que leur mise en œuvre respectent le devis, mais la réalisation ne respecte pas les règles de l'art et DTU en vigueur.
Plusieurs menuiseries (baies coulissantes, fenêtres) sont équipées de l'isolant en tableau.
Plusieurs menuiseries n'ont pas d'isolant en tableau du fait du peu d'espace entre le tableau existant et le dormant de la menuiserie.
Poste 5 Descente des eaux pluviales et divers
5.1. Décalage des tuyaux de descente d'eau pluviale avec les chevilles visées dans l'isolant et mise en place des colliers de fixation
La pose des descentes d'eau ne respecte pas le devis, plusieurs descentes en façade EST sont intégrées à l'isolant, ce qui empêche toute intervention future sans dégradation de la façade, un pont thermique est également créé par ce montant.
L'entreprise n'a pas respectée les règles de l'art et DTU en vigueur.
Le couvercle du regard d'eau pluviale est noyé dans l'isolant, il n'est plus possible de l'ouvrir sans le casser, l'entretien du réseau d'eau pluviale est rendu impossible.
Les accessoires tels que lampadaires, prises électriques, robinet extérieur ne sont pas réalisés dans les règles de l'art, les prises électriques ne sont pas alignées en hauteur.
Les lampadaires ne sont pas fixés et ne sont pas alignés.
Les robinets extérieurs ne sont pas fixés.
En façade OUEST côté SUD le bloc pompe à chaleur n'est pas finalisé, le tuyau d'évacuation des eaux de condensat est intégré à l'isolant.
Présence de spectre en façade SUD, lié à une mise en œuvre de l'enduit ne respectant pas l'épaisseur minimum.
Les sous-faces des volets roulants sont marquées, elles ne sont pas reposées.
Poste 6 Appuis de fenêtres
6.1 Mise en place des appuis de fenêtres sur mesure en tôle laquée avec gouttière
Les appuis de fenêtre en tôle laquée suivent les défauts des tableaux, défaut d'équerrage.
Poste 7 Fin de chantier
7.1 Débarrassage de fin de chantier et mise en déchetterie avec nettoyage complet du chantier, démontage et lavage des sols au nettoyeur haute pression avant livraison
L'expert constate de nombreuses traces d'enduit au sol, sur les menuiseries, descentes d'eau pluviales, des traces de colle en sous-face de l'avancée de toiture, des sous-faces des volets roulants. ".

Monsieur [Z] [P] demande que le montant de l'indemnisation de ses préjudices soit fixé conformément au chiffrage retenu par l'expert, soit 51.633, 65 euros TTC (page 22 du rapport d'expertise), ce que la S.A.S. Rev'Iso conteste au motif que certains devis retenus comprennent des prestations non prévues dans le devis signé no DE 00000226 du 19 décembre 2019. Il n'a pas accepté la proposition de la S.A.S. Rev'Iso de procéder elle-même à la reprise des désordres, de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande à ce titre. 

* Sur le démontage des groupes clim air/air

Il ressort du courrier recommandé du 17 mai 2021 que Monsieur [Z] [P] a indiqué à la S.A.S. Rev'Iso " les climatisations n'ont pas été déplacées lors des travaux et se retrouvent encastrées dans le polystyrène alors que la réglementation prévoit un espacement de 15 à 20 cm du mur". À ce titre, il a précisé avoir été contraint de mandater en urgence un plombier pour " reculer les climatisations afin de les désincruster des murs, car [elles] ne respiraient plus et risquaient de tomber en panne ".

Cet élément est corroboré par les photographies de la S.A.S. Rev'Iso qui laissent apparaître par endroit l'encastrement des groupes clim air/air. De même, la facture de la société My Clim du 11 avril 2011 ainsi que les photographies 34 et 25 du procès-verbal de constat d'huissier du 13 septembre 2022 permettent d'attester de la réalité des travaux de reprise effectués postérieurement.

Enfin, l'expert a constaté plusieurs malfaçons liées à la présence des climatiseurs : tuyau de condensation intégrés dans la façade et non laissés à l'extérieur, absence de finition derrière les compresseurs. 

La S.A.S. Rev'Iso conteste ce poste de préjudice chiffré à 1.980 euros TTC au motif que cette prestation n'était pas prévue dans le devis signé no DE 00000226.

Si ce poste n'avait pas été compté dans le devis initial, il était cependant nécessairement absent puisque l'absence de prise en compte de la présence des climatiseurs a conduit à une malfaçon, de nature à entraver le bon fonctionnement de ces équipements et à l'origine de pont thermiques. L'absence de prévision de cette étape est donc fautive.

La demande de Monsieur [Z] [P] à ce titre est par conséquent justifiée. 

* Sur les travaux d'isolation

L'isolant prévu dans le cadre du devis signé était des panneaux de polystyrène expansé avec système de chevilles à frapper, alors que l'isolant proposé par la société Pro Façades est un panneau rigide en mousse de polystyrène extrudé par collage. 

Une malfaçon existe sur la pose de l'isolant, la société Pro Façades ayant proposé un départ de l'isolant enterré à 15 cm du sol sur tout le pourtour de la maison, alors que la S.A.S. Rev'Iso avait opté pour une installation de l'isolation au niveau du sol.

La S.A.S. Rev'Iso conteste par conséquent ce poste de préjudice chiffré à 3.418, 20 euros TTC au motif que cette prestation ne correspond pas à celle prévue dans le devis signé no DE 00000226.

Cependant, il ressort du rapport d'expertise la S.A.S. Rev'Iso n'a pas respecté le cahier du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), ainsi que les préconisations techniques du fournisseur, lors de l'installation de l'isolant en façade Sud. En effet, l'isolant ne doit pas être posé sur le sol pour éviter les remontées d'humidité par capillarité. L'expert préconise en conséquence le remplacement de l'isolant conformément au devis établi par la société Pro Façades (page 20).

En effet, le cahier 3035 CSTB énonce que " les solutions proposées dans ce chapitre ne constituent pas une liste exhaustive " avant de proposer différentes solutions dont le départ au niveau du sol et le départ sur l'isolant en partie enterrée (pages 20 à 25).

L'expert judiciaire a estimé que les prestations chiffrées par la société Pro Façades étaient équivalentes à celles prévues dans le devis signé no DE 00000226, de sorte qu'il n'y pas lieu d'exclure le droit à indemnisation de ce poste de préjudice.

Il sera par conséquent fait droit à la demande de Monsieur [Z] [P] sur ce poste de préjudice. 

L'expert constate en revanche la bonne exécution de la fixation des panneaux polystyrène avec un système de cheville à frapper et une quantité de 5 chevilles par panneaux, du marouflage de la trame de treillis (grillage) en maille de 5,5, de l'application du support de fond et de l'application du revêtement RPE. 

* Sur le traitement des tableaux

Il convient de rappeler qu'un tableau désigne la surface latérale d'une baie (fenêtre ou porte), c'est-à-dire les parois verticales situées entre le nu du mur extérieur et le dormant de la menuiserie 

L'expert indique que les tableaux de retour en toile avec treillis en maille, l'application d'une colle et la finition RPE (revêtement plastique épais) présentent des défauts important de planéité, d'équerrage et d'aplomb, et les matériaux utilisés et leur mise en œuvre respectent le devis, mais que leur réalisation ne respecte par les règles de l'art ni la réglementation en vigueur. Il note que " plusieurs menuiseries (baie coulissantes, fenêtres) sont équipées de l'isolant en tableau. Plusieurs menuiseries n'ont pas d'isolant en tableau du fait du peu d'espace entre le tableau existant et le dormant de la menuiserie ". 
Cette malfaçon n'est pas contestée par la société Rev'Iso puisqu'elle a proposé d'en effectuer une reprise. 

L'expert préconise : 
- la reprise des aplombs, équerrage, planéité
remplacement des tablettes en tôle laquée pour les fenêtres, 
remise en état et/ou remplacement des sous-faces des volets roulant, 
- masquage avec travaux, nettoyage.

Ce poste de travaux a été évalué par la société Pro Façade à la somme de 4.200, 20 euros TTC, somme qui sera accordée à Monsieur [Z] [P]. 

Il convient d'y ajouter la fourniture et la pose de bavettes de fenêtres en aluminium estimée à 685, 75 euros, poste de préjudice non contesté, soit un préjudice total de 4.885, 95 euros. 

* Sur les travaux d'électricité

L'expert judiciaire a relevé de nombreuses malfaçons relatives à la pose des lampadaires sur l'isolant extérieur, de même que sur le raccordement des prises électriques. À ce titre, il préconise une dépose des lampadaires et prises électriques avec une repose en alignant les ouvrages (page 19 du rapport).
La S.A.S. Rev'Iso conteste ce poste de préjudice chiffré à 5.489 euros TTC au motif que cette prestation n'était pas prévue dans le devis signé no DE 00000226.

Cependant, les travaux préconisés étant la conséquence de la mauvaise exécution par la S.A.S. Rev'Iso, de sa prestation, puisque les prises électriques et les appliques étaient a priori correctement posés avant son intervention. Monsieur [Z] [P] est donc fondé à demander l'indemnisation de ce poste de préjudice.

* Sur la descente d'eaux pluviales

La S.A.S. Rev'Iso rejette toute indemnisation de ce poste de préjudice au motif que l'intégration des descentes d'eaux pluviales dans l'isolant était une demande de Monsieur [Z] [P]. Toutefois, elle n'apporte pas la preuve d'une telle affirmation. 
Par ailleurs, l'expert judiciaire a relevé que l'intégration des descentes d'eaux pluviales est à l'origine de ponts thermiques nécessitant une reprise de l'installation.
En outre, la société Rev'Iso a proposé d'en effectuer une reprise.

Monsieur [Z] [P] est donc fondé à demander l'indemnisation de ce poste de préjudice, soit la somme de 1.300 euros. 

* Sur la reprise de la façade sud

L'expert, tout en ayant conclu, comme indiqué plus haut, que la société Rev'Iso avait fixé les panneaux et mis en place le marouflage et l'enduit correctement, indique au titre des travaux à entreprise la " reprise de la façade pour faire disparaître les spectres visibles (vois photo n°21). La pose de l'isolant ne respecte pas le cahier CSTB ainsi que les préconisations techniques du fournisseur. 

Ce point n'est pas développé par l'expert, et la photographie mentionnée ne permet pas de constater quoi que ce soit, cependant la photographie communiquée par Monsieur [Z] [P] montre de façon nette la présence de variations de texture visibles en surface de l'enduit de finition, qui dessinent en transparence les éléments constructifs situés dessous, en l'espèce les joints des panneaux isolants, ce qui semble bien correspondre au phénomène des "spectres" relevé par l'expert. 

Il s'agit, a priori, d'un préjudice purement esthétique. 

La société Rev'Iso ne conteste pas cette malfaçon et s'est proposé de reprendre ce poste (mise en place et marouflage de la trame de traille en maille 5,5, application de régulateur de fonds, application du revêtement plastique épais taloché). 

Le devis de la société Pro Façade mentionne des " travaux préparatoires " évalués à 4.905, 75 euros et des " travaux de finition " pour un montant de 27.799, 25 euros TTC qui semblent correspondre à cette reprise. 

La société Rev'Iso conteste ce montant qu'il juge excessif. Il estime que l'arrachage de l'ancien entoilage est excessif et que la reprise du marouflage et de l'enduit évaluée à 85 euros par m² dépasse les tarifs couramment pratiqués. Il communique des devis qui évaluent ce travail à 25 euros par m² maximum. Cependant, la seule production de devis discordants ne permet pas d'établir en quoi les prix retenus seraient plus pertinents que ceux validés par l'expert. 

Il convient de constater que le devis établi par la société Pro Façade se fonde sur une surface de 310 m², or cette surface correspond à la totalité de l'isolation et non à la seule façade sud concernée par le phénomène. La surface de la façade doit être estimée, en l'absence d'éléments plus précis à 77, 50 m² (310/4). Outre la nécessité de reprises au niveau des condensateurs de climatisation et de descente d'eau de pluie, la surface concernée peut être évaluée à 100m2 soit un coût de 8.968 euros TTC (89,68 euros x 100).

Les travaux préparatoires (arrachage de l'ancien encollage et cornières d'angle) : 1.226, 82 euros (15, 83 euros TTC x 77,50 m²).

Soit 10.194, 82 euros pour ce poste de préjudice. 

* Autre préjudices

Les autres dépenses nécessaires aux travaux de reprise ne sont pas contestées ;
- moyens d'accès : 1.308, 20 euros TTC
- protections : 527, 50 euros TTC
soit 1.835, 70 euros. 

Le préjudice total de Monsieur [Z] [P] doit donc être fixé à la somme de : 29.103, 67 euros. 

La compensation des créances existantes entre la S.A.S. Rev'Iso et Monsieur [Z] [P] sera ordonnée.

4- Sur les autres demandes

4.1- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La S.A.S. Rev'Iso qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens.

4.2- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La S.A.S. Rev'Iso tenue aux dépens sera déboutée de sa demande sur ce fondement et condamnée à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 3.000 euros à ce titre. 

4.3- Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, et il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :

DÉCLARE recevable l'opposition formée le 12 juillet 2022 par Monsieur [Z] [P],

CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à la S.A.S. Rev'Iso la somme de 10.697,47 euros au titre du devis no DE 00000226 du 19 décembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,

CONDAMNE la S.A.S. Rev'Iso à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 29.103, 67 euros à titre de dommages et intérêts pour la mauvaise exécution des prestations du devis no DE 00000226 du 19 décembre 2019,

ORDONNE la compensation des créances réciproques entre la S.A.S. Rev'Iso et Monsieur [Z] [P],

CONDAMNE la S.A.S. Rev'Iso aux dépens, 

CONDAMNE la S.A.S. Rev'Iso à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1114, code civil 1113, code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1416, code civil 1231-4, code civil 1231-3, code civil 1342). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T17:04:34.216Z.