notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 5ème Chambre, 13 août 2026, n° 25/02733

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

TETES DE CAILLOUX

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par requête en injonction de payer du 12 février 2025, la SARL TETES DE CAILLOUX [Adresse 5] a sollicité du Tribunal à ce que Mr [Y] [R] et Mme [Y] [J] [X] demeurant tous deux [Adresse 6] soient enjoints de payer solidairement la somme en principal de 2645,73 € pour trois factures non payées, outre des frais de requête pour un montant de 51,60 €.

Par ordonnance du 7 mars 2025, Mr et Mme [Y] ont été enjoints de payer solidairement à la SARL TETES DE CAILLOUX 2 la somme de 2645,73 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2024, outre la somme de 51,60 € correspondant aux frais de requête.

L'ordonnance a été signifiée à la personne des débiteurs le 8 avril 2025.

Par déclaration formée au greffe du Tribunal le 9 avril 2025, les consorts [Y] ont formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer susvisée en contestant la demande formulée par la SARL TETES DE CAILLOUX 2.

Les parties ont régulièrement été convoquées par courriers du 15 mai 2025, à l'audience du 2 juillet 2025, et le dossier a été renvoyé au 5 novembre 2025, puis au 7 janvier 2026, le demandeur étant contraint de faire citer les défendeurs dont les courriers sont revenus avec la mention " Pli avisé non réclamé ". Les Conseils des parties n'étant pas en mesure de présenter leurs arguments, le dossier a été renvoyé au 4 mars 2026 puis au 6 mai 2026. 

Par courrier du 15 avril 2026, le Conseil de la SARL TETES DE CAILLOUX 2 demande au Tribunal d'accueillir l'intervention volontaire de la SARL TETES DE CAILLOUX dont le siège social est situé [Adresse 4] et dont la SARL TETES DE CAILLOUX 2 est un établissement secondaire.

A l'audience du 6 mai 2026, le Conseil des consorts [Y] soulève in limine litis la nullité de la requête en injonction de payer dans la mesure où elle émane de la SARL TETES DE CAILLOUX 2 alors que l'ensemble des éléments du dossier mentionnent la société TETES DE CAILLOUX, les deux sociétés ayant des adresses différentes.

En réplique, le Conseil des demandeurs rappelle qu'en cas d'opposition jugée recevable à une injonction de payer, celle-ci est éteinte et l'instance redevient une procédure contentieuse de droit commun. Il explique que la SARL TETES DE CAILLOUX 2 à La Seyne sur mer est un établissement secondaire de la SARL TETES DE CAILLOUX sise à Six Fours Les Plages, et que l'intervention volontaire de la SARL TETES DE CAILLOUX adressée au Tribunal le 15 avril 2026 vient mettre à mal cet argument pour défaut de qualité à agir. Il ne s'agit pas d'une requête présentée par une entité dépourvue de personnalité, mais d'une mauvaise désignation de la personne morale qui est un vice de forme régularisable et aucun grief ne pouvant être démontré par les époux [Y], la nullité réclamée ne pourra être prononcée. Le Conseil des demandeurs indique que la SARL TETES DE CAILLOUX intervient principalement et volontairement à la présente procédure et reprend à son bénéfice l'intégralité des demandes de la requête en injonction de payer présentée sous l'enseigne TETES DE CAILLOUX 2.

Un contrat d'accueil de [Y] [C] né le 14 février 2022 était signé le 2 octobre 2023 entre la structure TETES DE CAILLOUX et les époux [Y] pour un coût mensuel de 881,91 €. 

Le contrat était exécuté conformément à ses conditions par les parties mais en date du 25 septembre 2024, un dernier avis avant contentieux était adressé aux époux [Y] pour un solde débiteur de 2035,88 €.

Par un mail du 29 novembre 2024 adressé par Mr [Y] à Mme [Z] de TETES DE CAILLOUX, celui-ci ne conteste pas la facture qui lui est réclamée et propose un remboursement à hauteur de 50 euros par mois à partir de décembre.

En réponse, par mail du 2 décembre 2024, Mme [Z] rejette cette proposition et indique à Mr [Y] que sa dette s'élève à 2035,88 € sans compter les intérêts de retard ni les frais de recouvrement et qu'elle lui demande de régler cette dette sous huitaine tout en lui rappelant qu'il a encaissé des sommes de la CAF non reversées à TETES DE CAILLOUX.

A l'audience du 6 mai 2026, le Conseil de la SARL TETES DE CAILLOUX et TETES DE CAILLOUX 2 sollicite du Tribunal de :

- Déclarer recevable l'intervention volontaire et principale de la SARL TETES DE CAILLOUX ;
- Condamner Mr [Y] [R] et Mme [Y] [J] [X] à payer à la SARL TETES DE CAILLOUX la somme de 2035,88 € avec intérêts à compter de la date d'échéance soit au 31 août 2024 ;
- Condamner Mr [Y] [R] et Mme [Y] [J] [X] à payer à la SARL TETES DE CAILLOUX la somme de 3000,00 € pour le préjudice financier subi et résistance abusive ;
- Condamner Mr [Y] [R] et Mme [Y] [J] [X] à payer à la SARL TETES DE CAILLOUX la somme de 1500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de l'instance ;
- Débouter Mr et Mme [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

A l'audience du 6 mai 2026, les époux [Y] représentés par leur Conseil confirment leur demande de nullité de la requête en injonction de payer et contestent le contrat signé car une seule signature apparaît sur celui-ci et qu'elle ne serait pas identifiable. 

Le Conseil des défendeurs demande au Tribunal de constater que la société TETES DE CAILLOUX 2 n'a aucune existence juridique et que l'intervention volontaire de la société TETES DE CAILLOUX ne saurait régulariser la procédure. Il sollicite l'irrecevabilité de la requête et de l'ensemble de la procédure.

A titre subsidiaire, les époux [Y] demandent au Tribunal de constater que les parties au contrat ne sont pas identifiables et de prononcer la nullité du contrat. Ils demandent en outre de débouter la SARL TETES DE CAILLOUX 2 et la SARL TETES DE CAILLOUX de toutes leurs demandes et de condamner la société TETES DE CAILLOUX au paiement de la somme de 1800,00 € au bénéfice de Me [W] [N] sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du Code de Procédure Civile en contrepartie de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle étant entendu que ce montant ne saurait être inférieur à 1728,00 €, outre les entiers dépens de l'instance.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'opposition:

Selon les dispositions de l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois suivant la signification à personne de l'ordonnance ou à défaut dans le mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, Mr et Mme [Y] ont formé opposition à l'encontre de l'ordonnance du 7 mars 2025 qui leur a été signifiée le 8 avril 2025, par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal le 9 avril 2025. 

Il convient donc de considérer que leur opposition est recevable en la forme et a réduit à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 7 mars 2025, le présent jugement se substituant à ladite ordonnance.

Sur la demande in limine litis de nullité de la requête en injonction de payer

La recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer du 7 mars 2025 réduit à néant celle-ci et les parties se retrouvent en l'état où elles étaient avant le dépôt de la requête initiale. 

La demande des époux [Y] repose sur le fait que la requête en injonction de payer a été introduite par TETES DE CAILLOUX 2 qui n'apparaissait pas au contrat entre les parties et n'a pas la capacité d'ester en justice. Si la SARL TETES DE CAILLOUX 2 est bien un établissement secondaire de la société TETES DE CAILLOUX, il n'en demeure pas moins que d'une part la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer et l'intervention volontaire et principale de la SARL TETES DE CAILLOUX d'autre part rendent inopérante cette demande de nullité puisque la requête d'injonction de payer est réduite à néant.

En conséquence la demande nullité in limine litis de la requête en injonction de payer sera rejetée.

Sur l'intervention volontaire et principale

Aux termes de l'article 4 alinéa 2 du code de procédure civile, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Aux termes de l'article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.

Aux termes de l'article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.

Aux termes de l'article 325 du Code de Procédure Civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Aux termes de l'article 328 du Code de Procédure Civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.

Aux termes de l'article 329 du Code de Procédure Civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l'espèce, la SARL TETES DE CAILLOUX immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 753 599 547 dont le siège social est situé au [Adresse 4] dispose pleinement de la personnalité juridique et de la capacité d'ester en justice conformément à l'article 1842 du Code Civil et ce depuis son immatriculation, le 5 septembre 2012 a sollicité son intervention volontaire et principale à l'instance par un courrier de son Conseil du 15 avril 2026.

 Conforme aux dispositions du code de procédure civile, son intervention sera reçue et la SARL TETES DE CAILLOUX reprend à son bénéfice l'intégralité des demandes présentées au nom de l'établissement secondaire sous l'enseigne " TETES DE CAILLOUX 2 ".

Sur le Fond

En Droit,

Aux termes de l'article 6 du Code de Procédure Civile, " à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ".

Aux termes de l'article 8 du Code de Procédure Civile, " le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige ".

Aux termes de l'article 9 du Code de Procédure Civile, " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".

Aux termes de l'article 12 du Code de Procédure Civile, " le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ".

Aux termes de l'article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1104 du Code Civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article 1113 du Code Civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.

Aux termes de l'article 1128 du Code Civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.

Aux termes de l'article 1231-1 du Code Civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes de l'article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En Fait,

En date du 2 octobre 2023, les époux [Y] décident de confier leur enfant [C] né le 14 février 2022 à la structure TETES DE CAILLOUX en garde pour une durée s'étalant du 2 octobre 2023 au 31 août 2024 et un volume hebdomadaire de 24 heures pour une somme de 881,91 € par mois. Ce contrat établi au nom des deux époux [Y] est signé par Mr [Y] seulement en tant que représentant légal de l'enfant.

La matérialité de la prestation n'a jamais été contestée et les règlements ont été effectués normalement sur les premiers mois de la prestation et a été interrompu à compter du mois de juin 2024. La matérialité de la prestation ne peut pas être contestée par les époux [Y] puisqu'ils ont proposé par un mail du 29 novembre 2024, un règlement de leur dette à hauteur de 50,00 € par mois à verser à partir de décembre 2024.Pour éviter de devoir s'acquitter de leur dette les époux [Y] contestent aussi la validité de la signature apposée sur le contrat du 2 octobre 2023. Cet argument ne saurait prospérer, plusieurs documents versés à la procédure montrant que cette signature est bien celle de Mr [Y] [R].

L'existence d'une dette des époux [Y] envers la SARL TETES DE CAILLOUX est reconnue expressément dans leur requête en opposition du 9 avril 2025, même s'ils en contestent le montant puisqu'ils écrivent devoir régler la somme de 1400,00 € après avoir payé en liquide la somme de 400,00 € déposée dans la boîte aux lettres et régler le reste progressivement.

Les époux [Y] n'ont apporté aucune réponse au fond sur la somme effectivement dûe à la demanderesse et ne développent que des arguments de forme.

En l'espèce, et en fonction des pièces fournies et des arguments développés de part et d'autre, les époux [Y] restent redevables de la somme de 2035,88 € auprès de la SARL TETES DE CAILLOUX.

En conséquence les époux [Y] seront condamnés à payer à la SARL TETES DE CAILLOUX la somme de 2035,88 € avec intérêts légaux à compter du 16 décembre 2024.

Sur la demande de dommages et intérêts

En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts formée par la SARL TETES DE CAILLOUX au titre de la résistance abusive, il convient de noter que les époux [Y] se sont obstinés à chercher des moyens de forme inopérants et parfois à la limité de la bonne foi en contradiction avec l'article 1104 du Code Civil.

En outre ils n'ont jamais contesté ni la matérialité ni la qualité de la prestation assurée par la structure TETES DE CAILLOUX qui avait en charge leur enfant, et se sont montrés sourds à toute demande de solution amiable en ne répondant pas aux différentes sollicitations du demandeur et en déclarant volés les chèques de caution qu'ils avaient préalablement au contrat, confiés à la SARL TETES DE CAILLOUX.

En conséquence Mr et Mme [Y] seront condamnés à verser à la SARL TETES DE CAILLOUX la somme de 500,00 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Les circonstances de l'espèce commandent de condamner Mr et Mme [Y] à payer à la SARL TETES DE CAILLOUX la somme de 1000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens

Attendu que Mr et Mme [Y] succombent, ils supporteront les entiers frais et dépens de l'instance, le tout conformément aux dispositions de l'art 696 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe :

REJETTE l'exception de nullité de la requête en injonction de payer présentée par Mr et Mme [Y] ;

DIT recevable l'opposition de Mr et Mme [Y] ;

DECLARE que l'opposition de Mr et Mme [Y] a réduit à néant l'ordonnance d'injonction de payer, et que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance rendue par la présente juridiction le 7 mars 2025 ;

RECOIT l'intervention volontaire et principale de la SARL TETES DE CAILLOUX qui reprend à son bénéfice l'intégralité des demandes présentées au nom de l'établissement secondaire sous l'enseigne " TETES DE CAILLOUX 2 ;

CONDAMNE Mr [Y] [R] et Mme [Y] [J] [X] à verser à la SARL TETES DE CAILLOUX, la somme de 2035,88 € au titre de factures de garde d'enfant impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 ;

CONDAMNE Mr [Y] [R] et Mme [Y] [J] [X] à verser à la SARL TETES DE CAILLOUX, la somme de 500,00 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE Mr [Y] [R] et Mme [Y] [J] [X] à verser à la SARL TETES DE CAILLOUX, la somme 1000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Mr [Y] [R] et Mme [Y] [J] [X] aux entiers dépens de l'instance ;

DEBOUTE Mr [Y] [R] et Mme [Y] [J] [X] de toutes leurs demazndes, fins et prétentions ;

REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires.

Le présent jugement est signé par le Magistrat et le Greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile



Jugement n° 

N° RG 25/02733 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJT7
 

AFFAIRE : 

S.A.R.L. TETES DE CAILLOUX 2

C/

Madame [J] [X] [L] [B] épouse [Y]
Monsieur [R] [V] [Y]



JUGEMENT contradictoire du 13 AOUT 2026 
















Grosse exécutoire :
Me Isabelle DURAND

Copie :
Me Antoine GIGNOUX

délivrées le 
JUGEMENT RENDU LE 13 AOUT 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A.R.L. TETES DE CAILLOUX 2
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Madame [J] [X] [L] [B] épouse [Y]
née le 21 Septembre 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine GIGNOUX, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lucrezia MOTHERE, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [R] [V] [Y]
né le 25 Juillet 1990 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Antoine GIGNOUX, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lucrezia MOTHERE, avocat au barreau de TOULON

PARTE INTERVENANTE

S.A.R.L. TETES DE CAILLOUX
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :
Audience publique du 06 Mai 2026

JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 AOUT 2026 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par requête en injonction de payer du 12 février 2025, la SARL TETES DE CAILLOUX [Adresse 5] a sollicité du Tribunal à ce que Mr [Y] [R] et Mme [Y] [J] [X] demeurant tous deux [Adresse 6] soient enjoints de payer solidairement la somme en principal de 2645,73 € pour trois factures non payées, outre des frais de requête pour un montant de 51,60 €.

Par ordonnance du 7 mars 2025, Mr et Mme [Y] ont été enjoints de payer solidairement à la SARL TETES DE CAILLOUX 2 la somme de 2645,73 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2024, outre la somme de 51,60 € correspondant aux frais de requête.

L'ordonnance a été signifiée à la personne des débiteurs le 8 avril 2025.

Par déclaration formée au greffe du Tribunal le 9 avril 2025, les consorts [Y] ont formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer susvisée en contestant la demande formulée par la SARL TETES DE CAILLOUX 2.

Les parties ont régulièrement été convoquées par courriers du 15 mai 2025, à l'audience du 2 juillet 2025, et le dossier a été renvoyé au 5 novembre 2025, puis au 7 janvier 2026, le demandeur étant contraint de faire citer les défendeurs dont les courriers sont revenus avec la mention " Pli avisé non réclamé ". Les Conseils des parties n'étant pas en mesure de présenter leurs arguments, le dossier a été renvoyé au 4 mars 2026 puis au 6 mai 2026. 

Par courrier du 15 avril 2026, le Conseil de la SARL TETES DE CAILLOUX 2 demande au Tribunal d'accueillir l'intervention volontaire de la SARL TETES DE CAILLOUX dont le siège social est situé [Adresse 4] et dont la SARL TETES DE CAILLOUX 2 est un établissement secondaire.

A l'audience du 6 mai 2026, le Conseil des consorts [Y] soulève in limine litis la nullité de la requête en injonction de payer dans la mesure où elle émane de la SARL TETES DE CAILLOUX 2 alors que l'ensemble des éléments du dossier mentionnent la société TETES DE CAILLOUX, les deux sociétés ayant des adresses différentes.

En réplique, le Conseil des demandeurs rappelle qu'en cas d'opposition jugée recevable à une injonction de payer, celle-ci est éteinte et l'instance redevient une procédure contentieuse de droit commun. Il explique que la SARL TETES DE CAILLOUX 2 à La Seyne sur mer est un établissement secondaire de la SARL TETES DE CAILLOUX sise à Six Fours Les Plages, et que l'intervention volontaire de la SARL TETES DE CAILLOUX adressée au Tribunal le 15 avril 2026 vient mettre à mal cet argument pour défaut de qualité à agir. Il ne s'agit pas d'une requête présentée par une entité dépourvue de personnalité, mais d'une mauvaise désignation de la personne morale qui est un vice de forme régularisable et aucun grief ne pouvant être démontré par les époux [Y], la nullité réclamée ne pourra être prononcée. Le Conseil des demandeurs indique que la SARL TETES DE CAILLOUX intervient principalement et volontairement à la présente procédure et reprend à son bénéfice l'intégralité des demandes de la requête en injonction de payer présentée sous l'enseigne TETES DE CAILLOUX 2.

Un contrat d'accueil de [Y] [C] né le 14 février 2022 était signé le 2 octobre 2023 entre la structure TETES DE CAILLOUX et les époux [Y] pour un coût mensuel de 881,91 €. 

Le contrat était exécuté conformément à ses conditions par les parties mais en date du 25 septembre 2024, un dernier avis avant contentieux était adressé aux époux [Y] pour un solde débiteur de 2035,88 €.

Par un mail du 29 novembre 2024 adressé par Mr [Y] à Mme [Z] de TETES DE CAILLOUX, celui-ci ne conteste pas la facture qui lui est réclamée et propose un remboursement à hauteur de 50 euros par mois à partir de décembre.

En réponse, par mail du 2 décembre 2024, Mme [Z] rejette cette proposition et indique à Mr [Y] que sa dette s'élève à 2035,88 € sans compter les intérêts de retard ni les frais de recouvrement et qu'elle lui demande de régler cette dette sous huitaine tout en lui rappelant qu'il a encaissé des sommes de la CAF non reversées à TETES DE CAILLOUX.

A l'audience du 6 mai 2026, le Conseil de la SARL TETES DE CAILLOUX et TETES DE CAILLOUX 2 sollicite du Tribunal de :

- Déclarer recevable l'intervention volontaire et principale de la SARL TETES DE CAILLOUX ;
- Condamner Mr [Y] [R] et Mme [Y] [J] [X] à payer à la SARL TETES DE CAILLOUX la somme de 2035,88 € avec intérêts à compter de la date d'échéance soit au 31 août 2024 ;
- Condamner Mr [Y] [R] et Mme [Y] [J] [X] à payer à la SARL TETES DE CAILLOUX la somme de 3000,00 € pour le préjudice financier subi et résistance abusive ;
- Condamner Mr [Y] [R] et Mme [Y] [J] [X] à payer à la SARL TETES DE CAILLOUX la somme de 1500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de l'instance ;
- Débouter Mr et Mme [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

A l'audience du 6 mai 2026, les époux [Y] représentés par leur Conseil confirment leur demande de nullité de la requête en injonction de payer et contestent le contrat signé car une seule signature apparaît sur celui-ci et qu'elle ne serait pas identifiable. 

Le Conseil des défendeurs demande au Tribunal de constater que la société TETES DE CAILLOUX 2 n'a aucune existence juridique et que l'intervention volontaire de la société TETES DE CAILLOUX ne saurait régulariser la procédure. Il sollicite l'irrecevabilité de la requête et de l'ensemble de la procédure.

A titre subsidiaire, les époux [Y] demandent au Tribunal de constater que les parties au contrat ne sont pas identifiables et de prononcer la nullité du contrat. Ils demandent en outre de débouter la SARL TETES DE CAILLOUX 2 et la SARL TETES DE CAILLOUX de toutes leurs demandes et de condamner la société TETES DE CAILLOUX au paiement de la somme de 1800,00 € au bénéfice de Me [W] [N] sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du Code de Procédure Civile en contrepartie de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle étant entendu que ce montant ne saurait être inférieur à 1728,00 €, outre les entiers dépens de l'instance.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'opposition:

Selon les dispositions de l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois suivant la signification à personne de l'ordonnance ou à défaut dans le mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, Mr et Mme [Y] ont formé opposition à l'encontre de l'ordonnance du 7 mars 2025 qui leur a été signifiée le 8 avril 2025, par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal le 9 avril 2025. 

Il convient donc de considérer que leur opposition est recevable en la forme et a réduit à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 7 mars 2025, le présent jugement se substituant à ladite ordonnance.

Sur la demande in limine litis de nullité de la requête en injonction de payer

La recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer du 7 mars 2025 réduit à néant celle-ci et les parties se retrouvent en l'état où elles étaient avant le dépôt de la requête initiale. 

La demande des époux [Y] repose sur le fait que la requête en injonction de payer a été introduite par TETES DE CAILLOUX 2 qui n'apparaissait pas au contrat entre les parties et n'a pas la capacité d'ester en justice. Si la SARL TETES DE CAILLOUX 2 est bien un établissement secondaire de la société TETES DE CAILLOUX, il n'en demeure pas moins que d'une part la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer et l'intervention volontaire et principale de la SARL TETES DE CAILLOUX d'autre part rendent inopérante cette demande de nullité puisque la requête d'injonction de payer est réduite à néant.

En conséquence la demande nullité in limine litis de la requête en injonction de payer sera rejetée.

Sur l'intervention volontaire et principale

Aux termes de l'article 4 alinéa 2 du code de procédure civile, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Aux termes de l'article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.

Aux termes de l'article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.

Aux termes de l'article 325 du Code de Procédure Civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Aux termes de l'article 328 du Code de Procédure Civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.

Aux termes de l'article 329 du Code de Procédure Civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l'espèce, la SARL TETES DE CAILLOUX immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 753 599 547 dont le siège social est situé au [Adresse 4] dispose pleinement de la personnalité juridique et de la capacité d'ester en justice conformément à l'article 1842 du Code Civil et ce depuis son immatriculation, le 5 septembre 2012 a sollicité son intervention volontaire et principale à l'instance par un courrier de son Conseil du 15 avril 2026.

 Conforme aux dispositions du code de procédure civile, son intervention sera reçue et la SARL TETES DE CAILLOUX reprend à son bénéfice l'intégralité des demandes présentées au nom de l'établissement secondaire sous l'enseigne " TETES DE CAILLOUX 2 ".

Sur le Fond

En Droit,

Aux termes de l'article 6 du Code de Procédure Civile, " à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ".

Aux termes de l'article 8 du Code de Procédure Civile, " le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige ".

Aux termes de l'article 9 du Code de Procédure Civile, " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".

Aux termes de l'article 12 du Code de Procédure Civile, " le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ".

Aux termes de l'article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1104 du Code Civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article 1113 du Code Civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.

Aux termes de l'article 1128 du Code Civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.

Aux termes de l'article 1231-1 du Code Civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes de l'article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En Fait,

En date du 2 octobre 2023, les époux [Y] décident de confier leur enfant [C] né le 14 février 2022 à la structure TETES DE CAILLOUX en garde pour une durée s'étalant du 2 octobre 2023 au 31 août 2024 et un volume hebdomadaire de 24 heures pour une somme de 881,91 € par mois. Ce contrat établi au nom des deux époux [Y] est signé par Mr [Y] seulement en tant que représentant légal de l'enfant.

La matérialité de la prestation n'a jamais été contestée et les règlements ont été effectués normalement sur les premiers mois de la prestation et a été interrompu à compter du mois de juin 2024. La matérialité de la prestation ne peut pas être contestée par les époux [Y] puisqu'ils ont proposé par un mail du 29 novembre 2024, un règlement de leur dette à hauteur de 50,00 € par mois à verser à partir de décembre 2024.Pour éviter de devoir s'acquitter de leur dette les époux [Y] contestent aussi la validité de la signature apposée sur le contrat du 2 octobre 2023. Cet argument ne saurait prospérer, plusieurs documents versés à la procédure montrant que cette signature est bien celle de Mr [Y] [R].

L'existence d'une dette des époux [Y] envers la SARL TETES DE CAILLOUX est reconnue expressément dans leur requête en opposition du 9 avril 2025, même s'ils en contestent le montant puisqu'ils écrivent devoir régler la somme de 1400,00 € après avoir payé en liquide la somme de 400,00 € déposée dans la boîte aux lettres et régler le reste progressivement.

Les époux [Y] n'ont apporté aucune réponse au fond sur la somme effectivement dûe à la demanderesse et ne développent que des arguments de forme.

En l'espèce, et en fonction des pièces fournies et des arguments développés de part et d'autre, les époux [Y] restent redevables de la somme de 2035,88 € auprès de la SARL TETES DE CAILLOUX.

En conséquence les époux [Y] seront condamnés à payer à la SARL TETES DE CAILLOUX la somme de 2035,88 € avec intérêts légaux à compter du 16 décembre 2024.

Sur la demande de dommages et intérêts

En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts formée par la SARL TETES DE CAILLOUX au titre de la résistance abusive, il convient de noter que les époux [Y] se sont obstinés à chercher des moyens de forme inopérants et parfois à la limité de la bonne foi en contradiction avec l'article 1104 du Code Civil.

En outre ils n'ont jamais contesté ni la matérialité ni la qualité de la prestation assurée par la structure TETES DE CAILLOUX qui avait en charge leur enfant, et se sont montrés sourds à toute demande de solution amiable en ne répondant pas aux différentes sollicitations du demandeur et en déclarant volés les chèques de caution qu'ils avaient préalablement au contrat, confiés à la SARL TETES DE CAILLOUX.

En conséquence Mr et Mme [Y] seront condamnés à verser à la SARL TETES DE CAILLOUX la somme de 500,00 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Les circonstances de l'espèce commandent de condamner Mr et Mme [Y] à payer à la SARL TETES DE CAILLOUX la somme de 1000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens

Attendu que Mr et Mme [Y] succombent, ils supporteront les entiers frais et dépens de l'instance, le tout conformément aux dispositions de l'art 696 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe :

REJETTE l'exception de nullité de la requête en injonction de payer présentée par Mr et Mme [Y] ;

DIT recevable l'opposition de Mr et Mme [Y] ;

DECLARE que l'opposition de Mr et Mme [Y] a réduit à néant l'ordonnance d'injonction de payer, et que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance rendue par la présente juridiction le 7 mars 2025 ;

RECOIT l'intervention volontaire et principale de la SARL TETES DE CAILLOUX qui reprend à son bénéfice l'intégralité des demandes présentées au nom de l'établissement secondaire sous l'enseigne " TETES DE CAILLOUX 2 ;

CONDAMNE Mr [Y] [R] et Mme [Y] [J] [X] à verser à la SARL TETES DE CAILLOUX, la somme de 2035,88 € au titre de factures de garde d'enfant impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 ;

CONDAMNE Mr [Y] [R] et Mme [Y] [J] [X] à verser à la SARL TETES DE CAILLOUX, la somme de 500,00 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE Mr [Y] [R] et Mme [Y] [J] [X] à verser à la SARL TETES DE CAILLOUX, la somme 1000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Mr [Y] [R] et Mme [Y] [J] [X] aux entiers dépens de l'instance ;

DEBOUTE Mr [Y] [R] et Mme [Y] [J] [X] de toutes leurs demazndes, fins et prétentions ;

REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires.

Le présent jugement est signé par le Magistrat et le Greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code de procedure civile 325, code de procedure civile 329, code de procedure civile 68, code de procedure civile 1416, code civil 1113, code civil 1842, code de procedure civile 328, code de procedure civile 8, code de procedure civile 63). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T20:30:51.859Z.