Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 3 juillet 2026, n° 2025044921
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LA POSTENUMSPOT
Exposé du litige
LES FAITS : La SA Numspot est une société créée afin de développer une offre de cloud souverain. Elle est constituée par 4 actionnaires : La société Docaposte, filiale du groupe La Poste, présidée par M [B] [H], La banque des territoires, Dassault Systèmes, Bouygues Telecom. La société La Poste SA est la maison mère du groupe La Poste. Elle est présidée par Mme [N] [U] [X]. M. [K] est nommé président de la société Numspot le 1er mars 2023 afin de structurer le lancement de la plateforme Cloud ; Dans les discussions précédant son recrutement, M. [K] reçoit une « side letter » de M [B] [H], le 26 janvier 2023, lequel s'engage au nom de La Poste, à lui proposer un poste de direction au sein du Groupe La Poste en cas de révocation de son mandat chez Numspot. Le 28 février 2023, le Conseil stratégique de Numspot définit le mandat confié à M. [K]. Ledit mandat inclut une clause de non-concurrence ; Le 28 juin 2024, M. [K] est révoqué de son mandat. A la suite de la révocation, M. [K] reçoit une indemnité de non-concurrence de 12 500 euros au titre du mois de juillet 2024. Par courrier du 29 juillet 2024, Numspot notifie à M. [K] la levée de la clause de nonconcurrence. Par courrier du 21 octobre 2024, M. [K] met en demeure la société Numspot, puis le 11 mars 2025, la société La Poste, d'indemniser M. [K] pour révocation brutale et vexatoire, ainsi que de verser l'indemnité de non-concurrence ; Les parties ne pouvant se mettre d'accord, ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE : Par acte extrajudiciaire du 9 mai 2025, M. [K] assigne la SA La Poste, acte signifié à personne habilitée. Par acte extrajudiciaire du 12 mai 2025, M. [K] assigne la SA Numspot, acte signifié à personne habilitée. Par ces actes et par conclusions n°3 datées du 22 janvier 2026, M. [K] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article L721-3 du Code de commerce, Vu les articles 1231-1, 1231-2, 1240, 1103, 1106, 1217, et 1231 du Code civil, DECLARER l'action introduite par Monsieur [O] [K] aussi bien fondée que recevable; En conséquence, A titre principal, CONDAMNER la société NUMSPOT au paiement de la somme de 212 500 euros à Monsieur [O] [K] en exécution forcée de la clause de non-concurrence augmentée des intérêts de retard légaux à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2024 ; CONDAMNER la société NUMSPOT au paiement de la somme de 21.250 euros à Monsieur [O] [K] correspondant aux indemnités de congés payés dues au titre de l'exécution forcée de la clause de non-concurrence du fait de sa levée tardive ; ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNER la société NUMSPOT au paiement de la somme de 15.000 euros à Monsieur [O] [K] au titre de dommages et intérêts pour la révocation vexatoire dont il a fait l'objet; CONDAMNER la société LA POSTE au paiement de la somme de 900.000 euros à Monsieur [O] [K] au titre de dommages et intérêts pour le non-respect de la promesse d'embauche; REJETER toutes prétentions adverses ; A titre subsidiaire, CONDAMNER la société NUMSPOT au paiement de la somme de 212 500 euros à Monsieur [O] [K] à titre de dommages et intérêts pour inexécution de la clause de non-concurrence augmentée des intérêts de retard légaux à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2024 ; CONDAMNER la société NUMSPOT au paiement de la somme de 21.250 euros à Monsieur [O] [K] correspondant aux indemnités de congés payés dues à titre de dommages et intérêts pour inexécution de la clause de non-concurrence ; ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; En tout état de cause, CONDAMNER la société NUMSPOT et la société LA POSTE in solidum à régler la somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ; ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à venir nonobstant appel et sans caution. Par conclusions n°3 datées du 19 février 2026, Numspot et La Poste demandent au tribunal dans le dernier état de leurs prétentions de : Vu les articles 1231-1, 1231-2, 1240, 1103, 1106, 1217, et 1231 du Code civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile Sur la clause de non-concurrence * REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de M. [K] en ce que la clause de non-concurrence a été valablement levée ; Sur les conditions de la révocation * REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de M. [K] en ce que les conditions de sa révocation n'étaient ni brutales ni vexatoires ; Sur la promesse d'embauche A titre principal, * DIRE ET JUGER que la promesse du 6 mars 2025 est nulle en ce qu'elle porte atteinte au principe de libre exercice des prérogatives d'associé ; En conséquence, * REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de M. [K] ; A titre subsidiaire : DIRE ET JUGER que LA POSTE a rempli ses obligations au titre de la promesse du 6 mars 2025 ; En conséquence, * REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de M. [K] ; En tout état de cause, REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de M. [K] ; CONDAMNER M. [K] à verser à LA POSTE la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 CPC ; CONDAMNER M. [K] à verser à NUMSPOT la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 CPC; CONDAMNER M. [K] aux entiers dépens ; JUGER que la décision n'est pas assortie de l'exécution provisoire. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions. A l'audience du 19 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties sont convoquées à son audience du 7 mai 2026. Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le vendredi 3 juillet 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. M. [K], demandeur, prétend que : Sur la clause de non-concurrence : M. [K] a été révoqué à effet du 28 juin 2024 ; la levée de son engagement de nonconcurrence lui a été notifiée le 29 juillet 2024. L'indemnité de non-concurrence lui est versé au titre du mois de juillet pour un montant de 12 500 euros ; La levée tardive de la clause de non-concurrence est inopérante ; Numspot doit régler l'indemnité de non-concurrence selon les termes et la durée contractuelle ; L'argument invoqué par les défenderesses que le régime de la clause de nonconcurrence serait plus souple pour les mandataires que pour les salariés, ne fonctionne pas pour les conditions de levée de la clause, objet du présent litige ; les défenderesses ne produisent aucune jurisprudence au support de leur allégation ; La clause prévoit une notification « au plus tard à la date de départ effectif » ; l'allégation des défenderesses que le départ effectif serait le jour de la remise du solde de compte n'est pas opérant : la voiture de fonction, la carte essence et le matériel informatique ont été remis à la société dès la fin de la réunion du 28 juin. La notification de la levée de la clause de non-concurrence intervient après un début d'exécution de l'obligation via le versement de l'indemnité de juillet 2024. Les membres du conseil stratégique avaient planifié la révocation de M. [K] en amont de la réunion du 28 juin 2024 et avaient donc largement la possibilité de lever ladite clause ; Subsidiairement : si les jurisprudences précitées en matière de levée tardive de la clause de non-concurrence ne s'appliquaient pas au cas d'espèce, les mêmes sommes sont demandées à titre de dommages et intérêts au visa des articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil en raison de l'inexécution contractuelle des défenderesses ; Sur la révocation brutale et vexatoire de M. [K] : M. [K] s'est vu proposé un poste de Président de Archipels par le DG de Numspot le 6 juin 2024, exprimant ainsi que le départ de M. [K] était déjà planifié sans que ce dernier n'ait pu en débattre ; Le 14 juin 2024, une réunion stratégique de Numspot est organisée sans la présence de son président mais avec le DGA de Docaposte et plusieurs collaborateurs de M. [K] ; Le caractère vexatoire de la révocation résulte du fait que la décision de révocation a été prise avant la révocation officielle ; Au surplus, le départ immédiat de M. [K] est vexatoire car il sous-entend des fautes graves ; Sur la responsabilité contractuelle au titre de la violation de la promesse d'embauche (side letter) : La « side letter » est un contrat unilatéral au bénéfice de M. [K]. La Poste s'est engagée à proposer un poste de direction à M. [K]. Au vu du curriculum vitae de M. [K] qui a travaillé à la CNAM, le risque de conflit d'intérêt empêchait M. [K] de prendre un poste de direction au sein de Docaposte dans les 3 ans suivant son départ de la CNAM, en janvier 2023 ; Ce risque est reconnu par Docaposte qui change la rédaction de la « side letter » pour éviter le risque de prise illégale d'intérêt. M. [K] reçoit une proposition de poste chez Archipels le 6 juin 2024 ; toutefois cette offre est transmise avant la révocation de M. [K] (le 28 juin) et Archipels n'est pas une filiale de La Poste au sens de l'article L233-1 du Code de commerce ; cette offre ne remplit pas les conditions de la promesse ; M. [K] reçoit une offre d'embauche le 19 juillet 2024 pour un poste de DSI de transition chez Docaposte ; cette offre ne respecte pas non plus les dispositions de la promesse, ce que M. [K] fait remarquer par courrier ; M. [K] n'a néanmoins pas décliné les offres mais a demandé des informations complémentaires (projet de contrat de travail) ; M. [K] n'a pu bénéficier d'indemnités de chômage ; il a dû accepter un poste avec un niveau de rémunération inférieur à celui de son mandat chez NumSpot ; Il est donc légitime à demander des dommages et intérêts équivalents aux gains dont il a été privé pendant 3 ans, soit 900 000 euros. La SAS Numspot et la SA La Poste, défenderesses, répliquent que : Sur la clause de non-concurrence : La jurisprudence révèle que le régime de la clause de non-concurrence conclue avec un dirigeant est plus souple que celui de la clause conclue avec un salarié, notamment sur les contreparties financières ; La clause de non-concurrence doit être exécutée de bonne foi ; La rédaction de la clause nécessite la levée de celle-ci au plus tard au départ effectif de M. [K]. La combinaison de la clause avec la promesse « side letter » justifie que la clause puisse être levée au terme du délai de 30 jours pour accepter ou refuser l'éventuelle offre résultant de la promesse. M. [K] a choisi spontanément de restituer sa voiture de fonction, son matériel électronique et ses cartes de crédit dès la fin de la réunion statuant sur sa révocation ; il a ainsi choisi un départ accéléré, privant Numspot de la possibilité de lever la clause de non-concurrence ; D'ailleurs, le calcul de l'indemnité de non-concurrence nécessitait de connaitre la part variable de sa rémunération, ce qui imposait la tenue d'un conseil qui n'est intervenu que le 12 juillet 2024 ; Le départ effectif de M. [K] date du 29 juillet 2024 à 11h09 et la levée de la clause date du même 29 juillet à 19h14 ; les deux évènements sont concomitants du même jour ; Sur la demande subsidiaire : La clause de non-concurrence est soumise au régime général des contrats (articles 1101 à 1231-7 du Code civil). La demande principale de M. [K] est déjà fondée sur les articles 1231-1 et 1231-2. Les demandes subsidiaires sont équivalentes aux demandes principales et doivent être rejetées. Sur les prétendues conditions vexatoires et brutales de la révocation : La convocation a eu lieu une semaine avant le comité chargé d'examiner la mesure de révocation ; les griefs étaient exposés dans la convocation et M. [K] a eu l'opportunité de présenter ses observations ; le principe du contradictoire a été respecté ; Sur la proposition de mandat chez Archipels : la proposition était confidentielle et n'était pas annonciatrice d'une révocation ; La réunion avec la société Outscale : M. [K] ne démontre pas pourquoi il aurait dû participer à cette réunion avec un fournisseur et ne justifie pas d'un aspect vexatoire ; Sur la promesse d'embauche : Le principe de libre révocation (ad nutum) entraine la nullité de la promesse d'embauche en ce qu'elle dissuade les associés d'exercer leur pouvoir de révocation ; M. [H], président de Docaposte et DGA de La Poste, et signataire de la promesse est membre du conseil d'administration de Numspot ; Subsidiairement : M. [K] a renoncé à se prévaloir de la promesse d'embauche en refusant les offres Archipels et Docaposte. L'offre Archipels bien que transmise le 6 juin 2024 est conforme à la promesse ; le mail de M. [K] du 13 juin adressé à M. [T] le confirme ; Archipels est une filiale à 25 % de La Poste, inférieure au seuil de L 233-1 du Code de commerce. Le poste de DSI de transition chez Docaposte est proposé à M. [K] le 19 juillet 2024. Ce poste en CDI est conforme à la promesse en terme de statut et de rémunération; Sur le risque déontologique : la position de la CNAM est claire. Le déontologue n'a pas retenu d'obstacles déontologiques ; La Poste peut parfaitement proposer une embauche chez Docaposte ; Sur le prétendu préjudice subi : M. [K] ne démontre pas la réalité de son préjudice ; le préjudice doit être certain ; M. [K] a retrouvé un travail dès le 1er novembre après sa révocation. L'absence d'une offre conforme à la promesse ne peut causer qu'une perte de chance de se voir offrir un emploi entre le 28 juillet et le 1er novembre ;
Motifs
SUR CE : Sur la clause de non-concurrence : M. [K] est nommé président de la société Numspot le 1er mars 2023, Le mandat de M. [K] est défini dans l'annexe 1 du procès-verbal du Conseil stratégique daté du 28 février 2023 ; Le mandat inclue une clause de non-concurrence qui stipule i) une indemnité mensuelle égale à 50% de la rémunération mensuelle moyenne brute fixe et variable calculée sur les 12 derniers mois, ii) la possibilité de réduire la durée de l'obligation de non-concurrence en notifiant au mandataire la décision du Conseil stratégique « au plus tard à la date de son départ effectif au sein de la Société ». M. [K] est convoqué le 21 juin 2024 à une réunion du Conseil stratégique du 28 juin 2024 dont l'ordre du jour comprend une résolution sur la révocation de M. [K]. La révocation de M. [K] est votée à cette occasion. M. [K] prétend que la révocation intervient ce même 28 juin à minuit. M. [K] restitue ses effets personnels le même jour, ce qui est attesté par un courriel de M. [D] qui stipule à 18h03 ce vendredi 28 juin 2024 : « [O] a spontanément voulu rendre voiture, PC, clefs… tout ce soir». Les défenderesses répliquent que les formalités administratives devaient être réalisées au cours des jours suivants. Selon le courriel de M. [D] cité supra, il apparait effectivement que les défenderesses ont été surprises par la rapidité de restitution des objets personnels; Le 29 juillet à 11h09, M. [K] reçoit son certificat de travail et son solde de compte, transmis par courriel. Le 29 juillet à 19h14, M. [K] reçoit un courriel stipulant la levée de la clause de nonconcurrence. M. [K] prétend que la levée de la clause de non-concurrence est tardive, qu'elle aurait dû être levée le 28 juin 2024, jour de sa révocation et de son départ ; Le tribunal relève que ladite clause de non-concurrence stipule qu'elle doit être levée « au plus tard à la date de son départ effectif au sein de la Société », qu'il s'ensuit selon M. [K] que la date de départ effectif est le jour de sa révocation, tandis que pour les défenderesses, le départ est effectif le jour de la remise du solde de compte et du certificat de travail ; Le tribunal note que M. [K] est mandataire social de Numspot et à ce titre est révocable, ad nutum , par le conseil stratégique ; La résolution portant sur la révocation de M. [K] est mise à l'ordre du jour du Conseil du 28 juin et fait l'objet d'un vote en séance ; la décision de lever, ou non, la clause de non-concurrence ne pouvait être examinée avant le vote portant sur la révocation. Le tribunal retient que dès l'embauche de M. [K], il avait été prévu entre les parties qu'en cas de révocation de son poste, il lui serait fait des propositions de reclassement sur une fonction et une rémunération équivalente au sein du groupe ; il s'en déduit que l'intention des parties en cas de révocation de M. [K] était de se donner le temps nécessaire pour concrétiser cette promesse d'embauche, ce qui n'est pas cohérent avec un départ immédiat de l'entreprise ; Le courriel du 28 juin 2024 de M. [D] qui est surpris que M. [K] restitue immédiatement ses effets personnels vient accréditer la position des défenderesses ; Considérant les circonstances de l'espèce, le tribunal en déduit que le départ effectif de l'entreprise s'entend du jour de la remise des effets personnels, du certificat de travail et du solde de compte, peu important que M. [K] ait tenté d'accélérer son départ effectif au 28 juin au soir. M. [K] prétend également que le courrier de levée de la clause de non-concurrence, daté du 29 juillet à 19h14 est postérieur à la remise du certificat de travail et du solde de compte, daté du 29 juillet à 11h09, que la levée de la clause est donc postérieure au départ effectif et n'est pas valide ; Le tribunal relève que la clause de non-concurrence doit être levée au plus tard à la date du départ effectif, que la date du départ effectif est le 29 juillet et que les deux envois ont été faits le même jour, que la levée est valide. En conséquence, le tribunal considère que la clause de non-concurrence a bien été levée le 29 juillet 2024 et : ➔ Déboutera M. [K] de sa demande de paiement de la somme de 212 500 euros en exécution forcée de la clause de non-concurrence, Déboutera M. [K] de sa demande de paiement de la somme de 21.250 euros correspondant aux indemnités de congés payés dues au titre de l'exécution forcée de la clause de non-concurrence du fait de sa levée tardive, ➔ Déboutera M. [K] de sa demande de la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; Sur la révocation brutale et vexatoire : M. [K] prétend que la décision de sa révocation a été prise en amont du Conseil stratégique du 28 juin 2024, qu'il en résulte que cette révocation est vexatoire et justifie une indemnité de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts ; Le tribunal retient que dès le 6 juin 2024, les défenderesses font passer une promesse d'embauche relative à la société Archipels, que cette promesse est faite en accord avec M. [B] [T], président du Conseil de Surveillance de NumSpot et M. [B] [H], président de Docaposte, maison mère de Numspot et membre du Conseil stratégique de NumSpot. Au vu des fonctions des émetteurs de la promesse dans le groupe La Poste, il apparait que si le départ de M. [K] était envisageable à cette date, pour autant l'existence de la promesse était confidentielle et M. [K] manque à démontrer que cette information ait pu fuiter dans l'entreprise et lui faire du tort ; Il apparait par ailleurs qu'une réunion importante a lieu le 14 juin 2024 avec un fournisseur Outscale en présence de Docaposte, actionnaire de NumSpot et plusieurs collaborateurs proches de M. [K], sans la présence de M. [K]. Le tribunal retient qu'une seule réunion où M. [K] est absent, ne suffit pas à justifier le caractère prétendument vexatoire ; Il apparait que ces différents moyens soulevés par M. [K] ne démontrent pas un caractère brutal et vexatoire de la révocation, d'autant que M. [K] est convoqué huit jours avant le Conseil stratégique et a eu l'occasion de faire ses observations sur la procédure de révocation. Considérant ces différents éléments, le tribunal retient que la procédure n'est ni brutale, ni vexatoire, et en conséquence : ➔ Déboutera M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour révocation vexatoire, Sur la promesse d'embauche : M. [K] bénéficie d'une promesse d'embauche négociée lors de son recrutement. Elle engage le groupe La Poste, en cas de révocation ou de non renouvellement de son mandat, à présenter à M. [K] « une offre d'embauche au sein de l'une de ses filiales (au sens de l'article L 233.1 du Code de commerce) portant sur un poste de niveau de Direction Générale ou de Direction de Business Unit dans les 30 jours calendaires à compter de la décision de révocation… » et stipule « des conditions financières équivalentes à celles applicables à votre mandat à la date de votre révocation…» La promesse est non signée mais est reconnue par les parties. Les défenderesses prétendent que M. [K] a reçu deux promesses d'embauche, d'une part celle de Archipels le 6 juin 2024 puis celle de Docaposte du 19 juillet ; L'offre Archipels : Cette offre prévoit un mandat de Président et une rémunération identique à celle de M. [K] chez NumSpot ; elle est conforme à la « side letter » ; M. [K] prétend que Archipels n'est pas une filiale du groupe La Poste au sens de l'article L233.1 du Code de commerce parce que le niveau de participation de la Poste est de 25,5% et non de 50%; Il apparait néanmoins que la CDC, partenaire de la Poste chez NumSpot détient également 25,5 % des parts de Archipels; Il s'en déduit que les deux partenaires ensemble dépassent le seuil de 50 %; M. [K] prétend également que cette proposition a été transmise avant la date de révocation de M. [K] et pas dans le délai de 30 jours après la révocation ; le tribunal considère que M. [K] est mandataire social et révocable ad nutum ; compte tenu du statut de M. [K], Numspot fait preuve de souplesse et de pragmatisme pour trouver une solution amiable qui pouvait éviter le processus de révocation ; Le tribunal considérant que les aspects essentiels de la side letter ont été respectés, retient que la proposition Archipels est une proposition valide au sens de la « side letter ». L'offre Docaposte : Cette offre du 19 juillet 2024 porte sur un poste de « DSI de Transition » ; le poste est un CDI. Les défenderesses prétendent que l'offre est de niveau de direction générale ou de direction de business unit ; * La rémunération est identique à celle perçue chez NumSpot ; Docaposte est une filiale à 100 % de La Poste. Le tribunal dit que le poste proposé de « DSI de transition » ne peut être assimilé à un poste de direction générale, ni à un poste de direction de business unit, qu'en outre le caractère de « transition » donne une précarité forte à la proposition ; le tribunal considère que cette offre ne correspond pas aux caractéristiques de la side letter. Pour autant, le tribunal note que la « side letter » engage La Poste à présenter une offre d'embauche ce qui a été fait avec l'offre Archipels du 6 juin 2024 ; La Poste ayant rempli son obligation de proposition d'embauche, la promesse devient caduque. En conséquence, le tribunal : ➔ Déboutera M. [K] de sa demande de condamner la société LA POSTE au paiement de la somme de 900.000 euros à Monsieur [O] [K] au titre de dommages et intérêts pour le non-respect de la promesse d'embauche. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Pour faire reconnaitre leurs droits, Numspot et La Poste ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, il y aura donc lieu de condamner M. [K] à payer à la Poste et NumSpot la somme de 1 500 euros à chacune et de débouter pour le surplus, Sur l'exécution provisoire : * Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et l'ordonnera. Sur les dépens : M. [K] succombant, il supportera les dépens de l'instance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort : Déboute M. [O] [K] de toutes ses demandes, Condamne M. [O] [K] à payer aux sociétés LA POSTE et NUMSPOT la somme de 1 500 euros à chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Laisse les dépens à la charge de M. [O] [K], dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2026, en audience publique, devant M. Marc Verdet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, M. Philippe Douchet et M. Paul-André Soreau. Délibéré le 24 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 B9 Bibliothèque REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025044921 ENTRE : M. [O] [K], demeurant [Adresse 1], [Localité 1] Partie demanderesse : assistée de la Société d'Avocats FIDAL, agissant par Maître Daniel ROTA, Avocat au barreau des Hauts-de-Seine et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240) ET : 1) SAS NUMSPOT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 948 608 948 2) SA LA POSTE, dont le siège social est sis Direction Générale de La Poste, [Adresse 3] - RCS B 356 000 000 Parties défenderesses : assistées de la SCP AUGUST DEBOUZY, agissant par Maîtres Benjamin VAN GAVER et Thomas ARNOLD, Avocats (P438) et comparant par Maître Martine CHOLAY, Avocat (B242) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS : La SA Numspot est une société créée afin de développer une offre de cloud souverain. Elle est constituée par 4 actionnaires : La société Docaposte, filiale du groupe La Poste, présidée par M [B] [H], La banque des territoires, Dassault Systèmes, Bouygues Telecom. La société La Poste SA est la maison mère du groupe La Poste. Elle est présidée par Mme [N] [U] [X]. M. [K] est nommé président de la société Numspot le 1er mars 2023 afin de structurer le lancement de la plateforme Cloud ; Dans les discussions précédant son recrutement, M. [K] reçoit une « side letter » de M [B] [H], le 26 janvier 2023, lequel s'engage au nom de La Poste, à lui proposer un poste de direction au sein du Groupe La Poste en cas de révocation de son mandat chez Numspot. Le 28 février 2023, le Conseil stratégique de Numspot définit le mandat confié à M. [K]. Ledit mandat inclut une clause de non-concurrence ; Le 28 juin 2024, M. [K] est révoqué de son mandat. A la suite de la révocation, M. [K] reçoit une indemnité de non-concurrence de 12 500 euros au titre du mois de juillet 2024. Par courrier du 29 juillet 2024, Numspot notifie à M. [K] la levée de la clause de nonconcurrence. Par courrier du 21 octobre 2024, M. [K] met en demeure la société Numspot, puis le 11 mars 2025, la société La Poste, d'indemniser M. [K] pour révocation brutale et vexatoire, ainsi que de verser l'indemnité de non-concurrence ; Les parties ne pouvant se mettre d'accord, ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE : Par acte extrajudiciaire du 9 mai 2025, M. [K] assigne la SA La Poste, acte signifié à personne habilitée. Par acte extrajudiciaire du 12 mai 2025, M. [K] assigne la SA Numspot, acte signifié à personne habilitée. Par ces actes et par conclusions n°3 datées du 22 janvier 2026, M. [K] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article L721-3 du Code de commerce, Vu les articles 1231-1, 1231-2, 1240, 1103, 1106, 1217, et 1231 du Code civil, DECLARER l'action introduite par Monsieur [O] [K] aussi bien fondée que recevable; En conséquence, A titre principal, CONDAMNER la société NUMSPOT au paiement de la somme de 212 500 euros à Monsieur [O] [K] en exécution forcée de la clause de non-concurrence augmentée des intérêts de retard légaux à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2024 ; CONDAMNER la société NUMSPOT au paiement de la somme de 21.250 euros à Monsieur [O] [K] correspondant aux indemnités de congés payés dues au titre de l'exécution forcée de la clause de non-concurrence du fait de sa levée tardive ; ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNER la société NUMSPOT au paiement de la somme de 15.000 euros à Monsieur [O] [K] au titre de dommages et intérêts pour la révocation vexatoire dont il a fait l'objet; CONDAMNER la société LA POSTE au paiement de la somme de 900.000 euros à Monsieur [O] [K] au titre de dommages et intérêts pour le non-respect de la promesse d'embauche; REJETER toutes prétentions adverses ; A titre subsidiaire, CONDAMNER la société NUMSPOT au paiement de la somme de 212 500 euros à Monsieur [O] [K] à titre de dommages et intérêts pour inexécution de la clause de non-concurrence augmentée des intérêts de retard légaux à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2024 ; CONDAMNER la société NUMSPOT au paiement de la somme de 21.250 euros à Monsieur [O] [K] correspondant aux indemnités de congés payés dues à titre de dommages et intérêts pour inexécution de la clause de non-concurrence ; ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; En tout état de cause, CONDAMNER la société NUMSPOT et la société LA POSTE in solidum à régler la somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ; ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à venir nonobstant appel et sans caution. Par conclusions n°3 datées du 19 février 2026, Numspot et La Poste demandent au tribunal dans le dernier état de leurs prétentions de : Vu les articles 1231-1, 1231-2, 1240, 1103, 1106, 1217, et 1231 du Code civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile Sur la clause de non-concurrence * REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de M. [K] en ce que la clause de non-concurrence a été valablement levée ; Sur les conditions de la révocation * REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de M. [K] en ce que les conditions de sa révocation n'étaient ni brutales ni vexatoires ; Sur la promesse d'embauche A titre principal, * DIRE ET JUGER que la promesse du 6 mars 2025 est nulle en ce qu'elle porte atteinte au principe de libre exercice des prérogatives d'associé ; En conséquence, * REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de M. [K] ; A titre subsidiaire : DIRE ET JUGER que LA POSTE a rempli ses obligations au titre de la promesse du 6 mars 2025 ; En conséquence, * REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de M. [K] ; En tout état de cause, REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de M. [K] ; CONDAMNER M. [K] à verser à LA POSTE la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 CPC ; CONDAMNER M. [K] à verser à NUMSPOT la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 CPC; CONDAMNER M. [K] aux entiers dépens ; JUGER que la décision n'est pas assortie de l'exécution provisoire. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions. A l'audience du 19 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties sont convoquées à son audience du 7 mai 2026. Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le vendredi 3 juillet 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. M. [K], demandeur, prétend que : Sur la clause de non-concurrence : M. [K] a été révoqué à effet du 28 juin 2024 ; la levée de son engagement de nonconcurrence lui a été notifiée le 29 juillet 2024. L'indemnité de non-concurrence lui est versé au titre du mois de juillet pour un montant de 12 500 euros ; La levée tardive de la clause de non-concurrence est inopérante ; Numspot doit régler l'indemnité de non-concurrence selon les termes et la durée contractuelle ; L'argument invoqué par les défenderesses que le régime de la clause de nonconcurrence serait plus souple pour les mandataires que pour les salariés, ne fonctionne pas pour les conditions de levée de la clause, objet du présent litige ; les défenderesses ne produisent aucune jurisprudence au support de leur allégation ; La clause prévoit une notification « au plus tard à la date de départ effectif » ; l'allégation des défenderesses que le départ effectif serait le jour de la remise du solde de compte n'est pas opérant : la voiture de fonction, la carte essence et le matériel informatique ont été remis à la société dès la fin de la réunion du 28 juin. La notification de la levée de la clause de non-concurrence intervient après un début d'exécution de l'obligation via le versement de l'indemnité de juillet 2024. Les membres du conseil stratégique avaient planifié la révocation de M. [K] en amont de la réunion du 28 juin 2024 et avaient donc largement la possibilité de lever ladite clause ; Subsidiairement : si les jurisprudences précitées en matière de levée tardive de la clause de non-concurrence ne s'appliquaient pas au cas d'espèce, les mêmes sommes sont demandées à titre de dommages et intérêts au visa des articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil en raison de l'inexécution contractuelle des défenderesses ; Sur la révocation brutale et vexatoire de M. [K] : M. [K] s'est vu proposé un poste de Président de Archipels par le DG de Numspot le 6 juin 2024, exprimant ainsi que le départ de M. [K] était déjà planifié sans que ce dernier n'ait pu en débattre ; Le 14 juin 2024, une réunion stratégique de Numspot est organisée sans la présence de son président mais avec le DGA de Docaposte et plusieurs collaborateurs de M. [K] ; Le caractère vexatoire de la révocation résulte du fait que la décision de révocation a été prise avant la révocation officielle ; Au surplus, le départ immédiat de M. [K] est vexatoire car il sous-entend des fautes graves ; Sur la responsabilité contractuelle au titre de la violation de la promesse d'embauche (side letter) : La « side letter » est un contrat unilatéral au bénéfice de M. [K]. La Poste s'est engagée à proposer un poste de direction à M. [K]. Au vu du curriculum vitae de M. [K] qui a travaillé à la CNAM, le risque de conflit d'intérêt empêchait M. [K] de prendre un poste de direction au sein de Docaposte dans les 3 ans suivant son départ de la CNAM, en janvier 2023 ; Ce risque est reconnu par Docaposte qui change la rédaction de la « side letter » pour éviter le risque de prise illégale d'intérêt. M. [K] reçoit une proposition de poste chez Archipels le 6 juin 2024 ; toutefois cette offre est transmise avant la révocation de M. [K] (le 28 juin) et Archipels n'est pas une filiale de La Poste au sens de l'article L233-1 du Code de commerce ; cette offre ne remplit pas les conditions de la promesse ; M. [K] reçoit une offre d'embauche le 19 juillet 2024 pour un poste de DSI de transition chez Docaposte ; cette offre ne respecte pas non plus les dispositions de la promesse, ce que M. [K] fait remarquer par courrier ; M. [K] n'a néanmoins pas décliné les offres mais a demandé des informations complémentaires (projet de contrat de travail) ; M. [K] n'a pu bénéficier d'indemnités de chômage ; il a dû accepter un poste avec un niveau de rémunération inférieur à celui de son mandat chez NumSpot ; Il est donc légitime à demander des dommages et intérêts équivalents aux gains dont il a été privé pendant 3 ans, soit 900 000 euros. La SAS Numspot et la SA La Poste, défenderesses, répliquent que : Sur la clause de non-concurrence : La jurisprudence révèle que le régime de la clause de non-concurrence conclue avec un dirigeant est plus souple que celui de la clause conclue avec un salarié, notamment sur les contreparties financières ; La clause de non-concurrence doit être exécutée de bonne foi ; La rédaction de la clause nécessite la levée de celle-ci au plus tard au départ effectif de M. [K]. La combinaison de la clause avec la promesse « side letter » justifie que la clause puisse être levée au terme du délai de 30 jours pour accepter ou refuser l'éventuelle offre résultant de la promesse. M. [K] a choisi spontanément de restituer sa voiture de fonction, son matériel électronique et ses cartes de crédit dès la fin de la réunion statuant sur sa révocation ; il a ainsi choisi un départ accéléré, privant Numspot de la possibilité de lever la clause de non-concurrence ; D'ailleurs, le calcul de l'indemnité de non-concurrence nécessitait de connaitre la part variable de sa rémunération, ce qui imposait la tenue d'un conseil qui n'est intervenu que le 12 juillet 2024 ; Le départ effectif de M. [K] date du 29 juillet 2024 à 11h09 et la levée de la clause date du même 29 juillet à 19h14 ; les deux évènements sont concomitants du même jour ; Sur la demande subsidiaire : La clause de non-concurrence est soumise au régime général des contrats (articles 1101 à 1231-7 du Code civil). La demande principale de M. [K] est déjà fondée sur les articles 1231-1 et 1231-2. Les demandes subsidiaires sont équivalentes aux demandes principales et doivent être rejetées. Sur les prétendues conditions vexatoires et brutales de la révocation : La convocation a eu lieu une semaine avant le comité chargé d'examiner la mesure de révocation ; les griefs étaient exposés dans la convocation et M. [K] a eu l'opportunité de présenter ses observations ; le principe du contradictoire a été respecté ; Sur la proposition de mandat chez Archipels : la proposition était confidentielle et n'était pas annonciatrice d'une révocation ; La réunion avec la société Outscale : M. [K] ne démontre pas pourquoi il aurait dû participer à cette réunion avec un fournisseur et ne justifie pas d'un aspect vexatoire ; Sur la promesse d'embauche : Le principe de libre révocation (ad nutum) entraine la nullité de la promesse d'embauche en ce qu'elle dissuade les associés d'exercer leur pouvoir de révocation ; M. [H], président de Docaposte et DGA de La Poste, et signataire de la promesse est membre du conseil d'administration de Numspot ; Subsidiairement : M. [K] a renoncé à se prévaloir de la promesse d'embauche en refusant les offres Archipels et Docaposte. L'offre Archipels bien que transmise le 6 juin 2024 est conforme à la promesse ; le mail de M. [K] du 13 juin adressé à M. [T] le confirme ; Archipels est une filiale à 25 % de La Poste, inférieure au seuil de L 233-1 du Code de commerce. Le poste de DSI de transition chez Docaposte est proposé à M. [K] le 19 juillet 2024. Ce poste en CDI est conforme à la promesse en terme de statut et de rémunération; Sur le risque déontologique : la position de la CNAM est claire. Le déontologue n'a pas retenu d'obstacles déontologiques ; La Poste peut parfaitement proposer une embauche chez Docaposte ; Sur le prétendu préjudice subi : M. [K] ne démontre pas la réalité de son préjudice ; le préjudice doit être certain ; M. [K] a retrouvé un travail dès le 1er novembre après sa révocation. L'absence d'une offre conforme à la promesse ne peut causer qu'une perte de chance de se voir offrir un emploi entre le 28 juillet et le 1er novembre ; SUR CE : Sur la clause de non-concurrence : M. [K] est nommé président de la société Numspot le 1er mars 2023, Le mandat de M. [K] est défini dans l'annexe 1 du procès-verbal du Conseil stratégique daté du 28 février 2023 ; Le mandat inclue une clause de non-concurrence qui stipule i) une indemnité mensuelle égale à 50% de la rémunération mensuelle moyenne brute fixe et variable calculée sur les 12 derniers mois, ii) la possibilité de réduire la durée de l'obligation de non-concurrence en notifiant au mandataire la décision du Conseil stratégique « au plus tard à la date de son départ effectif au sein de la Société ». M. [K] est convoqué le 21 juin 2024 à une réunion du Conseil stratégique du 28 juin 2024 dont l'ordre du jour comprend une résolution sur la révocation de M. [K]. La révocation de M. [K] est votée à cette occasion. M. [K] prétend que la révocation intervient ce même 28 juin à minuit. M. [K] restitue ses effets personnels le même jour, ce qui est attesté par un courriel de M. [D] qui stipule à 18h03 ce vendredi 28 juin 2024 : « [O] a spontanément voulu rendre voiture, PC, clefs… tout ce soir». Les défenderesses répliquent que les formalités administratives devaient être réalisées au cours des jours suivants. Selon le courriel de M. [D] cité supra, il apparait effectivement que les défenderesses ont été surprises par la rapidité de restitution des objets personnels; Le 29 juillet à 11h09, M. [K] reçoit son certificat de travail et son solde de compte, transmis par courriel. Le 29 juillet à 19h14, M. [K] reçoit un courriel stipulant la levée de la clause de nonconcurrence. M. [K] prétend que la levée de la clause de non-concurrence est tardive, qu'elle aurait dû être levée le 28 juin 2024, jour de sa révocation et de son départ ; Le tribunal relève que ladite clause de non-concurrence stipule qu'elle doit être levée « au plus tard à la date de son départ effectif au sein de la Société », qu'il s'ensuit selon M. [K] que la date de départ effectif est le jour de sa révocation, tandis que pour les défenderesses, le départ est effectif le jour de la remise du solde de compte et du certificat de travail ; Le tribunal note que M. [K] est mandataire social de Numspot et à ce titre est révocable, ad nutum , par le conseil stratégique ; La résolution portant sur la révocation de M. [K] est mise à l'ordre du jour du Conseil du 28 juin et fait l'objet d'un vote en séance ; la décision de lever, ou non, la clause de non-concurrence ne pouvait être examinée avant le vote portant sur la révocation. Le tribunal retient que dès l'embauche de M. [K], il avait été prévu entre les parties qu'en cas de révocation de son poste, il lui serait fait des propositions de reclassement sur une fonction et une rémunération équivalente au sein du groupe ; il s'en déduit que l'intention des parties en cas de révocation de M. [K] était de se donner le temps nécessaire pour concrétiser cette promesse d'embauche, ce qui n'est pas cohérent avec un départ immédiat de l'entreprise ; Le courriel du 28 juin 2024 de M. [D] qui est surpris que M. [K] restitue immédiatement ses effets personnels vient accréditer la position des défenderesses ; Considérant les circonstances de l'espèce, le tribunal en déduit que le départ effectif de l'entreprise s'entend du jour de la remise des effets personnels, du certificat de travail et du solde de compte, peu important que M. [K] ait tenté d'accélérer son départ effectif au 28 juin au soir. M. [K] prétend également que le courrier de levée de la clause de non-concurrence, daté du 29 juillet à 19h14 est postérieur à la remise du certificat de travail et du solde de compte, daté du 29 juillet à 11h09, que la levée de la clause est donc postérieure au départ effectif et n'est pas valide ; Le tribunal relève que la clause de non-concurrence doit être levée au plus tard à la date du départ effectif, que la date du départ effectif est le 29 juillet et que les deux envois ont été faits le même jour, que la levée est valide. En conséquence, le tribunal considère que la clause de non-concurrence a bien été levée le 29 juillet 2024 et : ➔ Déboutera M. [K] de sa demande de paiement de la somme de 212 500 euros en exécution forcée de la clause de non-concurrence, Déboutera M. [K] de sa demande de paiement de la somme de 21.250 euros correspondant aux indemnités de congés payés dues au titre de l'exécution forcée de la clause de non-concurrence du fait de sa levée tardive, ➔ Déboutera M. [K] de sa demande de la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; Sur la révocation brutale et vexatoire : M. [K] prétend que la décision de sa révocation a été prise en amont du Conseil stratégique du 28 juin 2024, qu'il en résulte que cette révocation est vexatoire et justifie une indemnité de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts ; Le tribunal retient que dès le 6 juin 2024, les défenderesses font passer une promesse d'embauche relative à la société Archipels, que cette promesse est faite en accord avec M. [B] [T], président du Conseil de Surveillance de NumSpot et M. [B] [H], président de Docaposte, maison mère de Numspot et membre du Conseil stratégique de NumSpot. Au vu des fonctions des émetteurs de la promesse dans le groupe La Poste, il apparait que si le départ de M. [K] était envisageable à cette date, pour autant l'existence de la promesse était confidentielle et M. [K] manque à démontrer que cette information ait pu fuiter dans l'entreprise et lui faire du tort ; Il apparait par ailleurs qu'une réunion importante a lieu le 14 juin 2024 avec un fournisseur Outscale en présence de Docaposte, actionnaire de NumSpot et plusieurs collaborateurs proches de M. [K], sans la présence de M. [K]. Le tribunal retient qu'une seule réunion où M. [K] est absent, ne suffit pas à justifier le caractère prétendument vexatoire ; Il apparait que ces différents moyens soulevés par M. [K] ne démontrent pas un caractère brutal et vexatoire de la révocation, d'autant que M. [K] est convoqué huit jours avant le Conseil stratégique et a eu l'occasion de faire ses observations sur la procédure de révocation. Considérant ces différents éléments, le tribunal retient que la procédure n'est ni brutale, ni vexatoire, et en conséquence : ➔ Déboutera M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour révocation vexatoire, Sur la promesse d'embauche : M. [K] bénéficie d'une promesse d'embauche négociée lors de son recrutement. Elle engage le groupe La Poste, en cas de révocation ou de non renouvellement de son mandat, à présenter à M. [K] « une offre d'embauche au sein de l'une de ses filiales (au sens de l'article L 233.1 du Code de commerce) portant sur un poste de niveau de Direction Générale ou de Direction de Business Unit dans les 30 jours calendaires à compter de la décision de révocation… » et stipule « des conditions financières équivalentes à celles applicables à votre mandat à la date de votre révocation…» La promesse est non signée mais est reconnue par les parties. Les défenderesses prétendent que M. [K] a reçu deux promesses d'embauche, d'une part celle de Archipels le 6 juin 2024 puis celle de Docaposte du 19 juillet ; L'offre Archipels : Cette offre prévoit un mandat de Président et une rémunération identique à celle de M. [K] chez NumSpot ; elle est conforme à la « side letter » ; M. [K] prétend que Archipels n'est pas une filiale du groupe La Poste au sens de l'article L233.1 du Code de commerce parce que le niveau de participation de la Poste est de 25,5% et non de 50%; Il apparait néanmoins que la CDC, partenaire de la Poste chez NumSpot détient également 25,5 % des parts de Archipels; Il s'en déduit que les deux partenaires ensemble dépassent le seuil de 50 %; M. [K] prétend également que cette proposition a été transmise avant la date de révocation de M. [K] et pas dans le délai de 30 jours après la révocation ; le tribunal considère que M. [K] est mandataire social et révocable ad nutum ; compte tenu du statut de M. [K], Numspot fait preuve de souplesse et de pragmatisme pour trouver une solution amiable qui pouvait éviter le processus de révocation ; Le tribunal considérant que les aspects essentiels de la side letter ont été respectés, retient que la proposition Archipels est une proposition valide au sens de la « side letter ». L'offre Docaposte : Cette offre du 19 juillet 2024 porte sur un poste de « DSI de Transition » ; le poste est un CDI. Les défenderesses prétendent que l'offre est de niveau de direction générale ou de direction de business unit ; * La rémunération est identique à celle perçue chez NumSpot ; Docaposte est une filiale à 100 % de La Poste. Le tribunal dit que le poste proposé de « DSI de transition » ne peut être assimilé à un poste de direction générale, ni à un poste de direction de business unit, qu'en outre le caractère de « transition » donne une précarité forte à la proposition ; le tribunal considère que cette offre ne correspond pas aux caractéristiques de la side letter. Pour autant, le tribunal note que la « side letter » engage La Poste à présenter une offre d'embauche ce qui a été fait avec l'offre Archipels du 6 juin 2024 ; La Poste ayant rempli son obligation de proposition d'embauche, la promesse devient caduque. En conséquence, le tribunal : ➔ Déboutera M. [K] de sa demande de condamner la société LA POSTE au paiement de la somme de 900.000 euros à Monsieur [O] [K] au titre de dommages et intérêts pour le non-respect de la promesse d'embauche. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Pour faire reconnaitre leurs droits, Numspot et La Poste ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, il y aura donc lieu de condamner M. [K] à payer à la Poste et NumSpot la somme de 1 500 euros à chacune et de débouter pour le surplus, Sur l'exécution provisoire : * Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et l'ordonnera. Sur les dépens : M. [K] succombant, il supportera les dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort : Déboute M. [O] [K] de toutes ses demandes, Condamne M. [O] [K] à payer aux sociétés LA POSTE et NUMSPOT la somme de 1 500 euros à chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Laisse les dépens à la charge de M. [O] [K], dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2026, en audience publique, devant M. Marc Verdet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, M. Philippe Douchet et M. Paul-André Soreau. Délibéré le 24 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code de commerce L233-1, code civil 1106, code de commerce L721-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne · n° 2025001307
en commun : code civil 1231-2, code de commerce L721-3
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2025F00215
en commun : code civil 1231-2, code de commerce L721-3
- 9 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand · n° 2024002265
en commun : code civil 1231-2, code de commerce L721-3
- 13 décembre 2019 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 17/05747
en commun : code de commerce L233-1
- 8 novembre 2019 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 17/10069
en commun : code de commerce L233-1
- 30 novembre 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/01590
en commun : code de commerce L233-1
- 24 octobre 2017 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 16/00317
en commun : code de commerce L233-1
- 24 octobre 2017 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 16/02878
en commun : code de commerce L233-1
Mise à jour de la source le 2026-07-04T13:58:42.603Z.