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Décision de justice

Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, AFFAIRES COURANTES, 9 juillet 2026, n° 2024002265

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Motifs

N° 216

AFFAIRE : SAS B90-1 / SA [A]

ROLEGENERAL : N° 2024 002265
 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

ENTRE : La SAS B90-1

, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse comparant par

Maître [Y] [K]

suppléant l'avocat plaidant

Maître Nicolas BECKER, SELARL VAILLY - BECKER & ASSOCIES

, Avocats au Barreau d'ANNECY, et ayant pour avocat postulant

Maître Julie RIGAULT

, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.

ET

: La SA [A], dont le siège social est [Adresse 2], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse comparant par

Maître Victor BERTIN

suppléant l'avocat plaidant

Maître Thierry MAZOYER,

SELARL [Z] [U]

, Avocats au Barreau de [E], et ayant pour avocat postulant

Maître Sandrine LEGAY,

SELARL AUVERJURIS

, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 26 mars 2026 de, Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Madame Marie CHATEAU, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.

Faits et Procédure :

La société B90-1 était propriétaire d'un aéronef Raytheon Aircraft Company modèle C90A, immatriculé F-HUAS.

La société JET CORPORATE, quant à elle, avait en charge l'exploitation commerciale et la gestion du maintien de la navigabilité de cet aéronef.

Dans le cadre de la gestion du maintien de la navigabilité, la société JET CORPORATE a conclu le 18 juin 2021 un contrat avec la société [A] aux termes duquel la société JET CORPORATE, en sa qualité d' « exploitant », assurait le suivi technique de l'aéronef, de ses moteurs, hélices et de ses équipements ; la société [A] intervenait pour sa part en tant que « réparateur » pour la réalisation des visites et opérations d'entretien et des réparations.

La société [A] est intervenue sur l'aéronef en mai 2022 pour changer les moteurs, puis le 6 mars 2023 pour démonter le moteur droit et l'envoyer en réparation en Angleterre suite à un choc subi avec un volatile.

Aux fins de mettre en vente l'aéronef, la société B90-1 a fait réaliser, comme il est d'usage pour identifier tous les défauts de l'aéronef en vente, une visite préachat dite PPI (pour Pre-Purchase Inspection) par la société CESSNA CITATION EUROPEAN SERVICE CENTER ([B] [E]).

Suite à cette visite, la société CESSNA CITATION EUROPEAN SERVICE CENTER ([B] [E]) a établi le 19 septembre 2023 un devis global de réparations, ainsi qu'un protocole de réparation pour le remplacement du tube de la poutrelle inférieure gauche du châssis du moteur droit qui présentait une usure par frottement, et le 28 septembre 2023 un devis pour cette réparation.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Par courrier du 7 novembre 2023, la société B90-1 a sollicité, par l'intermédiaire de son Conseil, une proposition d'indemnisation auprès de la société [A], lui demandant de prendre en charge le montant du démontage et remontage du moteur droit et du châssis pour la somme de 15.064,99 € suivant page 14 du devis [B] ainsi que les frais imputables à l'immobilisation de l'aéronef pendant deux mois et demi.

A la suite de différents échanges, la société [A] a refusé d'indemniser la société B90-1 et cette dernière a, par courrier recommandé de son Conseil en date du 31 janvier 2024, mis en demeure la société [A] d'avoir à lui verser la somme de 139.453,09 € avant le 29 février 2024.

Le 15 février 2024, la société [A], considérant l'absence totale de fondement juridique, a rejeté la demande de la société B90-1.

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, la SAS B90-1 a fait assigner la SA [A] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 2 mai 2024, pour entendre :

Sans avoir nul égard aux fins, moyens et conclusions adverses, si ce n'est pour les rejeter,

Vu l'article L721-3 du Code de commerce,

Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1231-2 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Juger, recevables et bien fondées les demandes formulées par la société B90-1 ;

Condamner la société [A] à payer à la société B90-1 la somme totale de 139 453,09 €, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024, date de la mise en demeure, ou subsidiairement à compter de la délivrance de la présente assignation, se décomposant comme suit :
 * 15 064,99 € au titre du démontage et remontage du moteur droit et du châssis par la société CESSNA CITATION EUROPEAN SERVICE CENTER ([B] [E]);
 * 21 653,40 € pour la période de deux mois et demi d'immobilisation de l'aéronef correspondant à :
 * 2 040,50 € par mois au titre des frais d'assurance de l'aéronef ;
 * 3 728.24 € par mois au titre des honoraires et frais de gestion de l'aéronef ;
 * 2 892,62 € par mois au titre du remboursement du prêt de financement de l'aéronef ;
 * 91 770,00 € au titre du retard pris sur la vente de l'aéronef et de la variation du taux de change entre le dollar américain et l'euro ;
 * 10 964,70 € au titre des inspections de l'aéronef;

Condamner la société [A] à payer à la société B90-1 la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

Condamner la société [A] à payer à la société B90-1 la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société [A] aux entiers dépens ;

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du Jugement à intervenir.

L'affaire, appelée à l'audience du 2 mai 2024, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 26 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 prorogé au 9 juillet 2026.

Par conclusions responsives et récapitulatives n°2, la SAS B90-1, aux mêmes visas sauf en ce qu'elle vise désormais les articles 1240, 1241 et 1219 du Code civil, maintient l'ensemble de ses demandes telles que formulées dans l'acte introductif d'instance ; y ajoutant celle de : Débouter la société [A] de l'intégralité de ses demandes ; et portant sa demande au titre de 700 du Code de procédure civile à la somme de 10 000 €.

Par conclusions en défense n°2, la SA [A] demande au tribunal de :

Vu l'article 9 du Code de procédure civile et l'article 1353 du Code civil,

Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,

Vu le règlement (UE) n°1321/2014 du 26 novembre 2014, et ses annexes I (partie M) et V quater (partie CAMO),

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Débouter la société B90-1 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société B90-1 à payer à la société [A] la somme de 2 755 € H.T. au titre de la facture impayée, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de cette facture ;

Condamner la société B90-1 à payer à la société [A] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société B90-1 aux dépens.

Moyens des parties :

A l'appui de sa demande, la SAS B90-1 expose :

Qu'à titre liminaire, le tribunal de commerce est matériellement compétent en application de l'article L. 721-3 du Code de commerce, puisque le litige oppose deux sociétés commerciales et porte sur des engagements commerciaux ;

Qu'il est également territorialement compétent, la société [A] ayant son siège dans le ressort du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND et les prestations litigieuses ayant été réalisées dans l'établissement secondaire de la société [A] situé à CLERMONT-FERRAND ;

Qu'en conséquence le litige relève bien de la compétence de la juridiction ;

Que sur le fond, la responsabilité de la société [A] est engagée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil ;

Qu'ainsi le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement délictuel, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;

Que la société [A], en sa qualité de centre de maintenance professionnel, est intervenue sur l'aéronef aux mois d'avril/mai 2022, puis à nouveau en mars 2023 ;

Que lors de l'inspection préachat de l'aéronef, la société CESSNA CITATION EUROPEAN SERVICE CENTER / [B] [E] a révélé une usure par frottement du châssis affectant la navigabilité de l'appareil et que cette anomalie existait nécessairement avant l'intervention de [A] et aurait dû être détectée par cette dernière ;

Que la société [A] ne peut sérieusement soutenir que le défaut serait apparu soudainement ou postérieurement à son intervention ;

Que lors de l'installation des moteurs, la société [A] n'a pas démonté les capots inférieurs du moteur droit derrière lesquels se trouvait précisément l'anomalie et que cette absence de démontage démontre que la société [A] n'a pas satisfait à ses obligations de nettoyage, de contrôle et d'inspection du châssis inférieur;

Que cette carence a empêché l'identification et la réparation de l'anomalie dès 2022 ;

Que la société [A] est ensuite intervenue en mars 2023, après démontage de l'ensemble des capots moteur, sans davantage détecter l'anomalie ;

Qu'ainsi, à deux reprises, la société [A], professionnel de la maintenance aéronautique, a manqué une anomalie importante pourtant immédiatement identifiée par [B] lors d'une simple inspection visuelle lors du préachat ;

Que la société [A] ne peut se retrancher derrière le rôle de la société JET CORPORATE, CAMO et exploitant de l'aéronef, et qu'il n'appartenait pas à la société JET CORPORATE d'assister à toutes les opérations de maintenance ;

Que l'anomalie n'était visible que pendant les opérations réalisées par la société [A] et que la société JET CORPORATE ne pouvait vérifier matériellement la réalité des travaux déclarés par la société [A] ;

Que la société [A] a signé les tâches de maintenance demandées et en demeure pleinement responsable, même si celle-ci tente vainement de transférer sur le CAMO la responsabilité de ses propres carences techniques ;

Que les procédures du STC — Supplemental Type Certificate — n'ont pas été respectées qui pourtant impose le démontage intégral du châssis moteur et son retrait de l'aéronef afin de permettre les contrôles non destructifs requis ;

Que les photographies et rapports [P] démontrent au contraire que certaines parties du châssis sont restées sur l'appareil ;

Qu'ainsi le rapport mentionne expressément que certaines zones étaient inaccessibles et que le contrôle n'a porté que sur 100 % des zones accessibles ;

Que l'inspection était donc partielle et non conforme ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Que le rapport fait en outre état de difficultés d'accès aux zones à inspecter et que ces difficultés n'auraient pas existé si le bâti moteur avait été intégralement déposé conformément au STC ;

Que la société [A] a signé des ordres de travail inexacts, notamment un ordre du 5 mai 2022 indiquant que tous les capots moteur auraient été démontés alors que les photographies des rapports [P] démontrent le contraire ;

Que l'ordre de travail du 17 mai 2022 relatif à l'inspection magnétique du châssis mentionne « no crack found » sans préciser que certaines parties n'avaient pu être inspectées ;

Que la société [A] s'est donc affranchie des tâches requises, a réalisé des contrôles partiels et a signé des documents non conformes à la réalité ;

Que ces faits constituent des manquements graves à ses obligations de professionnel agréé de la maintenance aéronautique ;

Que les photographies produites sont probantes, puisqu'extraites du rapport complet de maintenance communiqué par la société [A] lors du changement des moteurs en mai 2022, datées et rattachées à l'aéronef concerné par son immatriculation et son numéro de série ;

Que l'argument de la société [A] tenant à leur absence de date ou d'identification doit donc être écarté ;

Que l'expert aéronautique [F] [O], expert judiciaire près la Cour d'appel de [E], a conclu dans son rapport du 12 mars 2025 à des écarts significatifs par rapport aux normes et procédures établies ;

Qu'il a qualifié la non-dépose complète des bâtis moteurs de non-conformité majeure ;

Que cette omission compromettait l'intégrité des contrôles non destructifs et la capacité à détecter des anomalies structurelles critiques ;

Qu'il a également relevé un manque de standardisation et de maîtrise des procédures, notamment par l'utilisation de manuels techniques divergents ;

Que les manquements de la société [A] lui ont causé d'importants préjudices ;

Qu'elle a ainsi dû supporter 15.064,99 € au titre du démontage et du remontage du moteur droit et du châssis par [B] [E] ;

Que cette somme ne correspond pas au coût de réparation du châssis, mais au surcoût qui aurait été évité si la société [A] avait correctement détecté l'anomalie dès 2022 ;

Que la réparation aurait alors pu être réalisée lors du changement des moteurs sans nouvelle dépose ultérieure ;

Que l'immobilisation supplémentaire de l'aéronef pendant deux mois et demi lui a causé un préjudice de 21.653,40 €, comprenant 2.040,50 € par mois de frais d'assurance, 3.728,24 € par mois d'honoraires et frais de gestion, et 2.892,62 € par mois au titre du remboursement du prêt de financement ;

Que cette immobilisation correspond au délai supplémentaire lié au démontage du châssis, à sa réparation et à sa réinstallation et qu'elle n'aurait pas existé si [A] avait détecté l'anomalie lors de son intervention initiale ;

Que le retard pris dans la vente de l'aéronef lui a causé un préjudice de change de 91.770 € lié à la variation USD/EUR puisque dans les ventes internationales d'aéronefs, il est d'usage que la devise soit le dollar américain et que l'acheteur hors Union européenne n'a pas accepté une clause d'indexation sur l'euro ;

Que l'argument de la société [A] selon lequel il serait d'usage d'intégrer une telle clause est inexact ;

Qu'elle a dû également supporter 10.964,70 € de coûts d'inspections qui auraient été pris en charge par l'acquéreur si la vente n'avait pas été retardée ;

Que la transaction aurait pu être clôturée avant fin septembre 2023 si le châssis n'avait pas dû être démonté, réparé et réinstallé ;

Qu'en conséquence, la société [A] doit être condamnée à lui payer la somme totale de 139.453,09 €, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024, date de la mise en demeure, ou subsidiairement à compter de l'assignation ;

Qu'elle a tenté de trouver une solution amiable mais que la société [A] s'est contentée d'une réponse lapidaire et injustifiée ;

Que cette attitude caractérise une résistance abusive justifiant l'allocation de 5.000 € de dommages et intérêts ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Qu'enfin la demande reconventionnelle de la société [A] tendant au paiement d'une facture de 2.755 € HT doit être rejetée, étant bien fondée à opposer l'exception d'inexécution prévue par l'article 1219 du Code civil au regard des manquements graves de la société [A].

En réponse, la SA [A] soutient que :

Que la société B90-1 était seulement propriétaire de l'aéronef, lequel était exploité et suivi par la société JET CORPORATE, organisme de gestion du maintien de la navigabilité, dit CAMO

Qu'un premier contrat existait entre B90-1 et JET CORPORATE, contrat qui n'est pas produit aux débats, selon lequel la société JET CORPORATE avait pour mission l'exploitation de l'aéronef et le suivi de sa navigabilité ;

Que le maintien de la navigabilité est régi par le règlement UE n°1321/2014 du 26 novembre 2014 et que ce règlement impose au CAMO d'assurer la gestion, la supervision, la coordination et le contrôle du maintien de navigabilité de l'aéronef ;

Que les textes applicables mettent à la charge du CAMO la responsabilité de donner les consignes d'entretien, de superviser les activités, de coordonner les décisions relatives à la maintenance, de gérer les modifications et réparations, de s'assurer de l'exécution des travaux conformément au programme d'entretien agréé, de veiller à la rectification des défauts détectés et de coordonner les inspections nécessaires ;

Que la société JET CORPORATE assumait donc un rôle central dans le suivi technique de l'aéronef et que la société [A], atelier de maintenance agréé, n'intervenait que comme exécutante des décisions et bons de lancement émis par la société JET CORPORATE ;

Que le contrat conclu entre les sociétés JET CORPORATE et [A] confirme cette répartition des rôles : JET CORPORATE, désignée comme exploitant et CAMO, assurait le suivi des consignes et directives de navigabilité, déterminait l'applicabilité des Service Bulletins, décidait des moyens de mise en conformité, planifiait les visites d'entretien, établissait les bons de commande en cas de défauts non programmés, assurait le suivi technique de l'aéronef, de ses moteurs, hélices et équipements, et avait la charge de l'enregistrement des inspections et [A] ne faisait qu'exécuter les travaux commandés par le CAMO ;

Qu'en conséquence, la demande de la société B90-1 ne peut prospérer sans tenir compte du rôle propre de la société JET CORPORATE ;

Que la société B90-1 n'était liée à elle par aucun contrat mais avait un contrat avec la société JET CORPORATE, tandis que la société JET CORPORATE avait conclu directement, et non pour le compte de la société B90-1, un contrat avec la société [A] ;

Que les demandes initialement fondées sur la responsabilité contractuelle étaient donc irrecevables ou mal fondées ;

Que si la jurisprudence admet qu'un tiers à un contrat puisse invoquer, sur le fondement délictuel, un manquement contractuel lui ayant causé un dommage, encore faut-il que ce tiers démontre le manquement contractuel, le préjudice propre et le lien de causalité ;

Qu'ainsi la société B90-1 ne démontre ni le manquement allégué de la société [A] à l'égard de la société JET CORPORATE, ni l'existence d'un préjudice propre directement causé par ce manquement ;

Qu'en effet sa responsabilité est recherchée non pour avoir causé l'anomalie, mais seulement pour ne pas l'avoir détectée ;

Que la société B90-1 invoque une prétendue perte de chance de détection plus précoce et que la question déterminante n'est donc pas seulement celle de la procédure d'entretien, mais celle de la préexistence du défaut lors des interventions de la société [A];

Qu'en l'espèce, la société B90-1 ne rapporte aucune preuve de cette préexistence ; qu'elle procède par affirmations en soutenant que l'anomalie existait nécessairement avant l'intervention de la société [A] alors que l'origine, la date d'apparition, la cause et les conditions de constatation du défaut demeurent indéterminées ;

Que le défaut a pu apparaître postérieurement à son intervention puisque d'autres sociétés sont intervenues sur l'aéronef après la société [A] et que l'une d'elles a pu provoquer ou révéler le défaut ;

Que l'affirmation selon laquelle [B] aurait détecté l'anomalie par simple inspection visuelle rend plus incohérent le reproche tiré de l'absence de démontage intégral, puisque si le

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

défaut était visible sans démontage complet, il aurait nécessairement été visible dans le cadre des opérations réalisées par la société [A] ;

Que la société B90-1 instrumentalise l'argument du non-respect de la procédure d'entretien, en reproduisant une photographie avec les capots non démontés mais en omettant de produire une autre photographie de la même page montrant un bâti moteur démonté ;

Qu'un prétendu défaut de démontage ne suffit pas à démontrer que l'anomalie existait lors de l'intervention de la société [A] ;

Qu'ainsi la société B90-1 ne produit aucun document relatif à l'intervention de mars 2023 permettant de savoir si une inspection du bâti moteur était alors nécessaire ;

Que les photographies produites sont dépourvues de force probante, faute d'être datées et faute de faire apparaître l'immatriculation de l'appareil ;

Que le rôle causal de la société [A] dans l'apparition ou la non-détection du désordre n'est donc pas établi ;

Que les demandes indemnitaires de la société B90-1 ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant, en violation de l'article 9 du Code de procédure civile et de l'article 1353 du Code civil ;

Qu'ainsi le poste de 15.064,99 € relatif au démontage et remontage du moteur droit et du châssis par [B] ne lui est pas imputable ;

Que la réparation de l'anomalie aurait dû être supportée par la société B90-1, qu'elle ait été détectée au moment de la vente ou antérieurement ;

Que si [B] a constaté le défaut sans démonter l'aéronef, cela démontre que le démontage a été la conséquence de la découverte du défaut et non sa cause et que ce poste ne présente donc aucun lien de causalité avec un prétendu manquement de sa part ;

Que les frais d'immobilisation réclamés à hauteur de 21.653,40 € ne sont pas indemnisables ; Que l'anomalie a été découverte lors d'une inspection préachat dont l'objet même est de vérifier l'état de l'aéronef avant la vente et qu'à ce stade, l'appareil n'était pas encore vendu et aucune date certaine de livraison ou de transfert n'était établie ;

Que les frais d'assurance, de gestion et de financement auraient été supportés par la société B90-1 en tout état de cause ;

Que faute de production du contrat de vente ou de dates contractuelles certaines, aucun retard indemnisable ne peut être caractérisé ;

Que le préjudice de change de 91.770 € est également dépourvu de lien causal puisque la société B90-1 ne justifie ni de la date exacte de vente, ni de la durée de la visite préachat, ni du prix servant de base au calcul de variation, ni des modalités contractuelles de paiement ;

Qu'il est d'ailleurs d'usage, dans les ventes en devises étrangères, de prévoir une clause d'indexation ou de recourir à un séquestre pour couvrir le risque de change ;

Que l'absence de précaution contractuelle de la société B90-1 ne peut être imputée à la société [A] et que le préjudice allégué demeure donc incertain et non imputable ;

Que le coût d'inspections réclamé à hauteur de 10.964,70 € n'est pas davantage justifié, puisque la société B90-1 ne précise pas de quelles inspections il s'agit ;

Que s'il s'agit de l'inspection préachat, celle-ci relève normalement du processus de vente et que s'il s'agit d'une inspection calendaire, son échéance aurait nécessairement été prise en compte dans la négociation de vente, que [B] ait ou non découvert une anomalie ;

Que faute de produire le contrat de vente, la société B90-1 ne démontre pas que ce coût aurait été assumé par l'acquéreur en l'absence du prétendu retard ;

Qu'enfin la demande de 5.000 € pour résistance abusive doit être rejetée car la simple défense à une action en justice ne constitue pas un abus de droit ;

Qu'une condamnation pour résistance abusive suppose la démonstration d'une faute distincte et d'un préjudice distinct et qu'elle n'a fait qu'exercer légitimement son droit de se défendre face à des demandes infondées ;

Qu'à titre reconventionnel, la société B90-1 lui reste redevable de la facture INV.out-11433 du 29 septembre 2023 pour un montant de 2.755 € H.T. et qu'elle doit donc être condamnée au paiement de cette facture, avec intérêts à compter de sa date d'émission.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Cela étant exposé, le Tribunal :

La société B90-1 fonde son action sur les articles 1240 et 1241 du Code civil qui prévoient que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

La société B90-1 estime ainsi que la société [A] a manqué à ses obligations contractuelles dans l'exécution du contrat par lequel celle-ci s'était vue confier par l'exploitant, la société JET CORPORATE, l'entretien de l'aéronef Raytheon Aircraft Company modèle C90A immatriculé F-HUAS dont la société B90-1 était propriétaire, en ne démontant pas les capots inférieurs du moteur droit de l'appareil lors de ses interventions en mai 2022, puis en mars 2023, ce qui aurait empêché la détection d'un défaut d'usure par frottement du tube de la poutrelle inférieure gauche du châssis du moteur droit.

La société B90-1 considère que si la société [A] n'avait pas manqué à ses obligations et avait détecté le défaut, elle aurait pu faire procéder en mai 2022 ou en mars 2023 au remplacement du tube défectueux.

La société B90-1 estime que le non démontage des capots et, en conséquence, la non possibilité de détection du défaut, lui ont causé un préjudice, dont elle demande réparation, dès lors qu'elle a été contrainte, suite à la détection du défaut lors de la visite de préachat, d'immobiliser l'aéronef pendant deux mois et demi pour procéder à la réparation, ce qui entraîné d'une part, les frais d'un nouveau démontage et remontage des capots et des frais d'inspection et d'autre part, des coûts résultant de l'immobilisation de l'appareil et une perte de change due au retard de deux mois et demi pour la vente de l'appareil.

Le seul manquement donc reproché à la société [A] est de n'avoir pas démonté les capots du moteur droit lors de ses interventions en mai 2022 et en mars 2023, ce qui aurait permis la détection du défaut d'usure sur le tube du moteur droit, qui a donné lieu à l'établissement d'un devis le 19 septembre 2023 intégré dans un devis global de réparations, d'un protocole de réparation en date du 19 septembre 2023 pour le remplacement du tube de la poutrelle inférieure gauche du châssis du moteur droit, et d'un devis le 28 septembre 2023 pour cette seule réparation.

Cependant, la société B90-1 ne verse aux débats aucun élément qui démontrerait que ce défaut préexistait en mai 2022 ou en mars 2023 lors des interventions de la société [A] sur l'aéronef.

Par ailleurs, si la société B90-1 prétend que l'aéronef aurait été immobilisé immédiatement après l'intervention en mars 2023 de la société [A] pour la visite préachat, le rapport de visite préachat n'est pas produit de sorte, que la date de la visite préachat est indéterminée (bien qu'il soit inscrit sur une pièce « damage report 7 Sep 2023… ») et, il n'est pas non plus démontré :
 * que l'aéronef n'a pas navigué entre l'intervention de la société [A] en mars 2023 et l'établissement du devis du 19 septembre 2023,
 * que le phénomène d'usure visible dû à un frottement n'est pas apparu lors de l'exploitation de l'aéronef postérieurement aux interventions de la société [A], ou,

– que d'autres sociétés de maintenance ne sont pas intervenues sur l'aéronef.

De plus, le tribunal constatera que sur le protocole de réparation en date du 19 septembre 2023, il est indiqué 3755,5h « total time » et 3596 « landings » et sur la liste de contrôle du 24 mai 2022 « total time » 3608 h et « total cycles » 3439, et qu'ainsi il n'est pas démontré que le défaut n'est pas apparu pendant les 157 vols et les 147,5 heures de vol effectués entre l'intervention de la société [A] et la détection du défaut lors de la visite préachat.

Il est également étonnant que la société B90-1 indique qu'un simple contrôle visuel de l'appareil sans démontage des capots a permis de détecter le défaut, de sorte que le reproche fait à la société [A] de n'avoir pas démonté les capots, et ce faisant de s'être privée de la possibilité de constater le défaut, paraît pour le moins infondé.

De surcroît, la société B90-1 verse aux débats une photographie de l'appareil lors de l'intervention de la société [A] en mars 2023 qui prouve que cette intervention a donné lieu au démontage des capots au niveau du moteur droit, opération de démontage qui n'est pas contestée par la société B90-1, dès lors si le défaut existait, il était aisément détectable, détection qui relevait d'ailleurs de la responsabilité de la société JET CORPORATE, en sa qualité de CAMO.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Également, en 2022 il n'est pas contesté que l'intervention de la société [A] a consisté à remplacer les moteurs droit et gauche, et il est donc difficilement concevable que la société [A] puisse remplacer le moteur droit sans démonter les capots.

De plus, si la société B90-1 estime que son préjudice est causé par la non détection du défaut qui aurait repoussé la vente et aurait causé l'immobilisation de l'aéronef pendant deux mois et demi, le tribunal constatera que le devis de la société [B] en date du 19 septembre 2023 porte sur une somme globale de 91 504,40 € et concerne manifestement d'autres réparations que le seul changement du tube de la poutrelle inférieure gauche du moteur droit, de sorte que l'éventuelle immobilisation de l'aéronef pendant deux mois et demi ne peut être imputée au seul changement de ce tube.

Également, la société B90-1 ne verse que des devis en date des 19 et 28 septembre 2023, mais rien ne vient démontrer la date à laquelle les travaux ont été réalisés, ni même d'ailleurs si les travaux ont réellement été réalisés, de sorte que la société B90-1 ne démontre pas que l'aéronef ait été immobilisé comme elle le prétend deux mois et demi, ni même une semaine, ni même un jour.

D'ailleurs, si la société B90-1 demande le paiement du devis du 28 septembre 2023 au titre du seul « démontage et remontage du moteur droit et du châssis par la société CESSNA CITATION EUROPEAN SERVICE CENTER ([B] [E]) », force est de constater que le devis de la société [B] produit aux débats n'est absolument pas probant puisqu'il n'est pas signé et qu'il est intitulé « unapproved work », soit « travaux non approuvés ».

Enfin la société B90-1 ne verse aux débats ni l'acte de vente de l'appareil, ni son contrat d'assurance, ni la facture justifiant des frais supplémentaires d'inspection, ni aucun élément qui démontrerait une quelconque perte de change qu'elle prétend avoir subie, de sorte que la date de vente est indéterminée et que la société B90-1 ne démontre en rien ni la nature ni le quantum des préjudices qu'elle prétend avoir subis.

Constatant le caractère infondé des demandes de la société B90-1 qui ne démontre ni un quelconque manquement contractuel de la société [A], ni un lien de causalité avec les préjudices pour lesquels elle demande réparation, ni même la réalité et le quantum des préjudices qu'elle prétend avoir subis, le tribunal déboutera la société B90-1 de l'ensemble de ses demandes.

Concernant la demande de dommages et intérêts formée par la société B90-1 pour résistance abusive et injustifiée, le tribunal lui rappellera qu'il est de jurisprudence constante que le simple fait de s'opposer aux prétentions de l'une des parties ne saurait constituer un acte de résistance abusive et la déboutera de sa demande.

S'agissant enfin de la demande reconventionnelle de la société [A] de voir condamner la société B90-1 à lui payer la somme de 2 755 € H.T. au titre de la facture impayée (référence INV.out-11433) du 29 septembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de cette facture, le tribunal constatera que la société B90-1 ne conteste ni la réalité de cette dette, ni son montant.

La société B90-1 justifie du non-paiement de la facture par ses demandes formées au titre de la présente instance, mais le tribunal la déboute de l'ensemble de ses demandes.

La mise en demeure de payer adressée par la société [A] est en date du 15 février 2024.

En conséquence, le tribunal condamnera la société B90-1 à payer et porter à la société [A] ladite somme de 2 755 € H.T., outre intérêts au taux légal mais uniquement à compter du 15 février 2024.

Pour faire reconnaître ses droits la société [A] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société B90-1 à lui payer et porter la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu la nature de l'affaire, le tribunal dira n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, qui est de droit.

La société B90-1, qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Dispositif

* PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la SAS B90-1 de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la SAS B90-1 à payer et porter à la SA [A] la somme de 2 755 € H.T. au titre de la facture - référence INV.out-11433 - du 29 septembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024,

Condamne la SAS B90-1 à payer et porter à la SA [A] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Condamne la SAS B90-1 aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros T.V.A. incluse,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
Texte intégral
N° 216

AFFAIRE : SAS B90-1 / SA [A]

ROLEGENERAL : N° 2024 002265
 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

ENTRE : La SAS B90-1

, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse comparant par

Maître [Y] [K]

suppléant l'avocat plaidant

Maître Nicolas BECKER, SELARL VAILLY - BECKER & ASSOCIES

, Avocats au Barreau d'ANNECY, et ayant pour avocat postulant

Maître Julie RIGAULT

, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.

ET

: La SA [A], dont le siège social est [Adresse 2], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse comparant par

Maître Victor BERTIN

suppléant l'avocat plaidant

Maître Thierry MAZOYER,

SELARL [Z] [U]

, Avocats au Barreau de [E], et ayant pour avocat postulant

Maître Sandrine LEGAY,

SELARL AUVERJURIS

, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 26 mars 2026 de, Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Madame Marie CHATEAU, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.

Faits et Procédure :

La société B90-1 était propriétaire d'un aéronef Raytheon Aircraft Company modèle C90A, immatriculé F-HUAS.

La société JET CORPORATE, quant à elle, avait en charge l'exploitation commerciale et la gestion du maintien de la navigabilité de cet aéronef.

Dans le cadre de la gestion du maintien de la navigabilité, la société JET CORPORATE a conclu le 18 juin 2021 un contrat avec la société [A] aux termes duquel la société JET CORPORATE, en sa qualité d' « exploitant », assurait le suivi technique de l'aéronef, de ses moteurs, hélices et de ses équipements ; la société [A] intervenait pour sa part en tant que « réparateur » pour la réalisation des visites et opérations d'entretien et des réparations.

La société [A] est intervenue sur l'aéronef en mai 2022 pour changer les moteurs, puis le 6 mars 2023 pour démonter le moteur droit et l'envoyer en réparation en Angleterre suite à un choc subi avec un volatile.

Aux fins de mettre en vente l'aéronef, la société B90-1 a fait réaliser, comme il est d'usage pour identifier tous les défauts de l'aéronef en vente, une visite préachat dite PPI (pour Pre-Purchase Inspection) par la société CESSNA CITATION EUROPEAN SERVICE CENTER ([B] [E]).

Suite à cette visite, la société CESSNA CITATION EUROPEAN SERVICE CENTER ([B] [E]) a établi le 19 septembre 2023 un devis global de réparations, ainsi qu'un protocole de réparation pour le remplacement du tube de la poutrelle inférieure gauche du châssis du moteur droit qui présentait une usure par frottement, et le 28 septembre 2023 un devis pour cette réparation.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Par courrier du 7 novembre 2023, la société B90-1 a sollicité, par l'intermédiaire de son Conseil, une proposition d'indemnisation auprès de la société [A], lui demandant de prendre en charge le montant du démontage et remontage du moteur droit et du châssis pour la somme de 15.064,99 € suivant page 14 du devis [B] ainsi que les frais imputables à l'immobilisation de l'aéronef pendant deux mois et demi.

A la suite de différents échanges, la société [A] a refusé d'indemniser la société B90-1 et cette dernière a, par courrier recommandé de son Conseil en date du 31 janvier 2024, mis en demeure la société [A] d'avoir à lui verser la somme de 139.453,09 € avant le 29 février 2024.

Le 15 février 2024, la société [A], considérant l'absence totale de fondement juridique, a rejeté la demande de la société B90-1.

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, la SAS B90-1 a fait assigner la SA [A] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 2 mai 2024, pour entendre :

Sans avoir nul égard aux fins, moyens et conclusions adverses, si ce n'est pour les rejeter,

Vu l'article L721-3 du Code de commerce,

Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1231-2 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Juger, recevables et bien fondées les demandes formulées par la société B90-1 ;

Condamner la société [A] à payer à la société B90-1 la somme totale de 139 453,09 €, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024, date de la mise en demeure, ou subsidiairement à compter de la délivrance de la présente assignation, se décomposant comme suit :
 * 15 064,99 € au titre du démontage et remontage du moteur droit et du châssis par la société CESSNA CITATION EUROPEAN SERVICE CENTER ([B] [E]);
 * 21 653,40 € pour la période de deux mois et demi d'immobilisation de l'aéronef correspondant à :
 * 2 040,50 € par mois au titre des frais d'assurance de l'aéronef ;
 * 3 728.24 € par mois au titre des honoraires et frais de gestion de l'aéronef ;
 * 2 892,62 € par mois au titre du remboursement du prêt de financement de l'aéronef ;
 * 91 770,00 € au titre du retard pris sur la vente de l'aéronef et de la variation du taux de change entre le dollar américain et l'euro ;
 * 10 964,70 € au titre des inspections de l'aéronef;

Condamner la société [A] à payer à la société B90-1 la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

Condamner la société [A] à payer à la société B90-1 la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société [A] aux entiers dépens ;

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du Jugement à intervenir.

L'affaire, appelée à l'audience du 2 mai 2024, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 26 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 prorogé au 9 juillet 2026.

Par conclusions responsives et récapitulatives n°2, la SAS B90-1, aux mêmes visas sauf en ce qu'elle vise désormais les articles 1240, 1241 et 1219 du Code civil, maintient l'ensemble de ses demandes telles que formulées dans l'acte introductif d'instance ; y ajoutant celle de : Débouter la société [A] de l'intégralité de ses demandes ; et portant sa demande au titre de 700 du Code de procédure civile à la somme de 10 000 €.

Par conclusions en défense n°2, la SA [A] demande au tribunal de :

Vu l'article 9 du Code de procédure civile et l'article 1353 du Code civil,

Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,

Vu le règlement (UE) n°1321/2014 du 26 novembre 2014, et ses annexes I (partie M) et V quater (partie CAMO),

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Débouter la société B90-1 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société B90-1 à payer à la société [A] la somme de 2 755 € H.T. au titre de la facture impayée, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de cette facture ;

Condamner la société B90-1 à payer à la société [A] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société B90-1 aux dépens.

Moyens des parties :

A l'appui de sa demande, la SAS B90-1 expose :

Qu'à titre liminaire, le tribunal de commerce est matériellement compétent en application de l'article L. 721-3 du Code de commerce, puisque le litige oppose deux sociétés commerciales et porte sur des engagements commerciaux ;

Qu'il est également territorialement compétent, la société [A] ayant son siège dans le ressort du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND et les prestations litigieuses ayant été réalisées dans l'établissement secondaire de la société [A] situé à CLERMONT-FERRAND ;

Qu'en conséquence le litige relève bien de la compétence de la juridiction ;

Que sur le fond, la responsabilité de la société [A] est engagée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil ;

Qu'ainsi le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement délictuel, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;

Que la société [A], en sa qualité de centre de maintenance professionnel, est intervenue sur l'aéronef aux mois d'avril/mai 2022, puis à nouveau en mars 2023 ;

Que lors de l'inspection préachat de l'aéronef, la société CESSNA CITATION EUROPEAN SERVICE CENTER / [B] [E] a révélé une usure par frottement du châssis affectant la navigabilité de l'appareil et que cette anomalie existait nécessairement avant l'intervention de [A] et aurait dû être détectée par cette dernière ;

Que la société [A] ne peut sérieusement soutenir que le défaut serait apparu soudainement ou postérieurement à son intervention ;

Que lors de l'installation des moteurs, la société [A] n'a pas démonté les capots inférieurs du moteur droit derrière lesquels se trouvait précisément l'anomalie et que cette absence de démontage démontre que la société [A] n'a pas satisfait à ses obligations de nettoyage, de contrôle et d'inspection du châssis inférieur;

Que cette carence a empêché l'identification et la réparation de l'anomalie dès 2022 ;

Que la société [A] est ensuite intervenue en mars 2023, après démontage de l'ensemble des capots moteur, sans davantage détecter l'anomalie ;

Qu'ainsi, à deux reprises, la société [A], professionnel de la maintenance aéronautique, a manqué une anomalie importante pourtant immédiatement identifiée par [B] lors d'une simple inspection visuelle lors du préachat ;

Que la société [A] ne peut se retrancher derrière le rôle de la société JET CORPORATE, CAMO et exploitant de l'aéronef, et qu'il n'appartenait pas à la société JET CORPORATE d'assister à toutes les opérations de maintenance ;

Que l'anomalie n'était visible que pendant les opérations réalisées par la société [A] et que la société JET CORPORATE ne pouvait vérifier matériellement la réalité des travaux déclarés par la société [A] ;

Que la société [A] a signé les tâches de maintenance demandées et en demeure pleinement responsable, même si celle-ci tente vainement de transférer sur le CAMO la responsabilité de ses propres carences techniques ;

Que les procédures du STC — Supplemental Type Certificate — n'ont pas été respectées qui pourtant impose le démontage intégral du châssis moteur et son retrait de l'aéronef afin de permettre les contrôles non destructifs requis ;

Que les photographies et rapports [P] démontrent au contraire que certaines parties du châssis sont restées sur l'appareil ;

Qu'ainsi le rapport mentionne expressément que certaines zones étaient inaccessibles et que le contrôle n'a porté que sur 100 % des zones accessibles ;

Que l'inspection était donc partielle et non conforme ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Que le rapport fait en outre état de difficultés d'accès aux zones à inspecter et que ces difficultés n'auraient pas existé si le bâti moteur avait été intégralement déposé conformément au STC ;

Que la société [A] a signé des ordres de travail inexacts, notamment un ordre du 5 mai 2022 indiquant que tous les capots moteur auraient été démontés alors que les photographies des rapports [P] démontrent le contraire ;

Que l'ordre de travail du 17 mai 2022 relatif à l'inspection magnétique du châssis mentionne « no crack found » sans préciser que certaines parties n'avaient pu être inspectées ;

Que la société [A] s'est donc affranchie des tâches requises, a réalisé des contrôles partiels et a signé des documents non conformes à la réalité ;

Que ces faits constituent des manquements graves à ses obligations de professionnel agréé de la maintenance aéronautique ;

Que les photographies produites sont probantes, puisqu'extraites du rapport complet de maintenance communiqué par la société [A] lors du changement des moteurs en mai 2022, datées et rattachées à l'aéronef concerné par son immatriculation et son numéro de série ;

Que l'argument de la société [A] tenant à leur absence de date ou d'identification doit donc être écarté ;

Que l'expert aéronautique [F] [O], expert judiciaire près la Cour d'appel de [E], a conclu dans son rapport du 12 mars 2025 à des écarts significatifs par rapport aux normes et procédures établies ;

Qu'il a qualifié la non-dépose complète des bâtis moteurs de non-conformité majeure ;

Que cette omission compromettait l'intégrité des contrôles non destructifs et la capacité à détecter des anomalies structurelles critiques ;

Qu'il a également relevé un manque de standardisation et de maîtrise des procédures, notamment par l'utilisation de manuels techniques divergents ;

Que les manquements de la société [A] lui ont causé d'importants préjudices ;

Qu'elle a ainsi dû supporter 15.064,99 € au titre du démontage et du remontage du moteur droit et du châssis par [B] [E] ;

Que cette somme ne correspond pas au coût de réparation du châssis, mais au surcoût qui aurait été évité si la société [A] avait correctement détecté l'anomalie dès 2022 ;

Que la réparation aurait alors pu être réalisée lors du changement des moteurs sans nouvelle dépose ultérieure ;

Que l'immobilisation supplémentaire de l'aéronef pendant deux mois et demi lui a causé un préjudice de 21.653,40 €, comprenant 2.040,50 € par mois de frais d'assurance, 3.728,24 € par mois d'honoraires et frais de gestion, et 2.892,62 € par mois au titre du remboursement du prêt de financement ;

Que cette immobilisation correspond au délai supplémentaire lié au démontage du châssis, à sa réparation et à sa réinstallation et qu'elle n'aurait pas existé si [A] avait détecté l'anomalie lors de son intervention initiale ;

Que le retard pris dans la vente de l'aéronef lui a causé un préjudice de change de 91.770 € lié à la variation USD/EUR puisque dans les ventes internationales d'aéronefs, il est d'usage que la devise soit le dollar américain et que l'acheteur hors Union européenne n'a pas accepté une clause d'indexation sur l'euro ;

Que l'argument de la société [A] selon lequel il serait d'usage d'intégrer une telle clause est inexact ;

Qu'elle a dû également supporter 10.964,70 € de coûts d'inspections qui auraient été pris en charge par l'acquéreur si la vente n'avait pas été retardée ;

Que la transaction aurait pu être clôturée avant fin septembre 2023 si le châssis n'avait pas dû être démonté, réparé et réinstallé ;

Qu'en conséquence, la société [A] doit être condamnée à lui payer la somme totale de 139.453,09 €, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024, date de la mise en demeure, ou subsidiairement à compter de l'assignation ;

Qu'elle a tenté de trouver une solution amiable mais que la société [A] s'est contentée d'une réponse lapidaire et injustifiée ;

Que cette attitude caractérise une résistance abusive justifiant l'allocation de 5.000 € de dommages et intérêts ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Qu'enfin la demande reconventionnelle de la société [A] tendant au paiement d'une facture de 2.755 € HT doit être rejetée, étant bien fondée à opposer l'exception d'inexécution prévue par l'article 1219 du Code civil au regard des manquements graves de la société [A].

En réponse, la SA [A] soutient que :

Que la société B90-1 était seulement propriétaire de l'aéronef, lequel était exploité et suivi par la société JET CORPORATE, organisme de gestion du maintien de la navigabilité, dit CAMO

Qu'un premier contrat existait entre B90-1 et JET CORPORATE, contrat qui n'est pas produit aux débats, selon lequel la société JET CORPORATE avait pour mission l'exploitation de l'aéronef et le suivi de sa navigabilité ;

Que le maintien de la navigabilité est régi par le règlement UE n°1321/2014 du 26 novembre 2014 et que ce règlement impose au CAMO d'assurer la gestion, la supervision, la coordination et le contrôle du maintien de navigabilité de l'aéronef ;

Que les textes applicables mettent à la charge du CAMO la responsabilité de donner les consignes d'entretien, de superviser les activités, de coordonner les décisions relatives à la maintenance, de gérer les modifications et réparations, de s'assurer de l'exécution des travaux conformément au programme d'entretien agréé, de veiller à la rectification des défauts détectés et de coordonner les inspections nécessaires ;

Que la société JET CORPORATE assumait donc un rôle central dans le suivi technique de l'aéronef et que la société [A], atelier de maintenance agréé, n'intervenait que comme exécutante des décisions et bons de lancement émis par la société JET CORPORATE ;

Que le contrat conclu entre les sociétés JET CORPORATE et [A] confirme cette répartition des rôles : JET CORPORATE, désignée comme exploitant et CAMO, assurait le suivi des consignes et directives de navigabilité, déterminait l'applicabilité des Service Bulletins, décidait des moyens de mise en conformité, planifiait les visites d'entretien, établissait les bons de commande en cas de défauts non programmés, assurait le suivi technique de l'aéronef, de ses moteurs, hélices et équipements, et avait la charge de l'enregistrement des inspections et [A] ne faisait qu'exécuter les travaux commandés par le CAMO ;

Qu'en conséquence, la demande de la société B90-1 ne peut prospérer sans tenir compte du rôle propre de la société JET CORPORATE ;

Que la société B90-1 n'était liée à elle par aucun contrat mais avait un contrat avec la société JET CORPORATE, tandis que la société JET CORPORATE avait conclu directement, et non pour le compte de la société B90-1, un contrat avec la société [A] ;

Que les demandes initialement fondées sur la responsabilité contractuelle étaient donc irrecevables ou mal fondées ;

Que si la jurisprudence admet qu'un tiers à un contrat puisse invoquer, sur le fondement délictuel, un manquement contractuel lui ayant causé un dommage, encore faut-il que ce tiers démontre le manquement contractuel, le préjudice propre et le lien de causalité ;

Qu'ainsi la société B90-1 ne démontre ni le manquement allégué de la société [A] à l'égard de la société JET CORPORATE, ni l'existence d'un préjudice propre directement causé par ce manquement ;

Qu'en effet sa responsabilité est recherchée non pour avoir causé l'anomalie, mais seulement pour ne pas l'avoir détectée ;

Que la société B90-1 invoque une prétendue perte de chance de détection plus précoce et que la question déterminante n'est donc pas seulement celle de la procédure d'entretien, mais celle de la préexistence du défaut lors des interventions de la société [A];

Qu'en l'espèce, la société B90-1 ne rapporte aucune preuve de cette préexistence ; qu'elle procède par affirmations en soutenant que l'anomalie existait nécessairement avant l'intervention de la société [A] alors que l'origine, la date d'apparition, la cause et les conditions de constatation du défaut demeurent indéterminées ;

Que le défaut a pu apparaître postérieurement à son intervention puisque d'autres sociétés sont intervenues sur l'aéronef après la société [A] et que l'une d'elles a pu provoquer ou révéler le défaut ;

Que l'affirmation selon laquelle [B] aurait détecté l'anomalie par simple inspection visuelle rend plus incohérent le reproche tiré de l'absence de démontage intégral, puisque si le

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

défaut était visible sans démontage complet, il aurait nécessairement été visible dans le cadre des opérations réalisées par la société [A] ;

Que la société B90-1 instrumentalise l'argument du non-respect de la procédure d'entretien, en reproduisant une photographie avec les capots non démontés mais en omettant de produire une autre photographie de la même page montrant un bâti moteur démonté ;

Qu'un prétendu défaut de démontage ne suffit pas à démontrer que l'anomalie existait lors de l'intervention de la société [A] ;

Qu'ainsi la société B90-1 ne produit aucun document relatif à l'intervention de mars 2023 permettant de savoir si une inspection du bâti moteur était alors nécessaire ;

Que les photographies produites sont dépourvues de force probante, faute d'être datées et faute de faire apparaître l'immatriculation de l'appareil ;

Que le rôle causal de la société [A] dans l'apparition ou la non-détection du désordre n'est donc pas établi ;

Que les demandes indemnitaires de la société B90-1 ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant, en violation de l'article 9 du Code de procédure civile et de l'article 1353 du Code civil ;

Qu'ainsi le poste de 15.064,99 € relatif au démontage et remontage du moteur droit et du châssis par [B] ne lui est pas imputable ;

Que la réparation de l'anomalie aurait dû être supportée par la société B90-1, qu'elle ait été détectée au moment de la vente ou antérieurement ;

Que si [B] a constaté le défaut sans démonter l'aéronef, cela démontre que le démontage a été la conséquence de la découverte du défaut et non sa cause et que ce poste ne présente donc aucun lien de causalité avec un prétendu manquement de sa part ;

Que les frais d'immobilisation réclamés à hauteur de 21.653,40 € ne sont pas indemnisables ; Que l'anomalie a été découverte lors d'une inspection préachat dont l'objet même est de vérifier l'état de l'aéronef avant la vente et qu'à ce stade, l'appareil n'était pas encore vendu et aucune date certaine de livraison ou de transfert n'était établie ;

Que les frais d'assurance, de gestion et de financement auraient été supportés par la société B90-1 en tout état de cause ;

Que faute de production du contrat de vente ou de dates contractuelles certaines, aucun retard indemnisable ne peut être caractérisé ;

Que le préjudice de change de 91.770 € est également dépourvu de lien causal puisque la société B90-1 ne justifie ni de la date exacte de vente, ni de la durée de la visite préachat, ni du prix servant de base au calcul de variation, ni des modalités contractuelles de paiement ;

Qu'il est d'ailleurs d'usage, dans les ventes en devises étrangères, de prévoir une clause d'indexation ou de recourir à un séquestre pour couvrir le risque de change ;

Que l'absence de précaution contractuelle de la société B90-1 ne peut être imputée à la société [A] et que le préjudice allégué demeure donc incertain et non imputable ;

Que le coût d'inspections réclamé à hauteur de 10.964,70 € n'est pas davantage justifié, puisque la société B90-1 ne précise pas de quelles inspections il s'agit ;

Que s'il s'agit de l'inspection préachat, celle-ci relève normalement du processus de vente et que s'il s'agit d'une inspection calendaire, son échéance aurait nécessairement été prise en compte dans la négociation de vente, que [B] ait ou non découvert une anomalie ;

Que faute de produire le contrat de vente, la société B90-1 ne démontre pas que ce coût aurait été assumé par l'acquéreur en l'absence du prétendu retard ;

Qu'enfin la demande de 5.000 € pour résistance abusive doit être rejetée car la simple défense à une action en justice ne constitue pas un abus de droit ;

Qu'une condamnation pour résistance abusive suppose la démonstration d'une faute distincte et d'un préjudice distinct et qu'elle n'a fait qu'exercer légitimement son droit de se défendre face à des demandes infondées ;

Qu'à titre reconventionnel, la société B90-1 lui reste redevable de la facture INV.out-11433 du 29 septembre 2023 pour un montant de 2.755 € H.T. et qu'elle doit donc être condamnée au paiement de cette facture, avec intérêts à compter de sa date d'émission.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Cela étant exposé, le Tribunal :

La société B90-1 fonde son action sur les articles 1240 et 1241 du Code civil qui prévoient que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

La société B90-1 estime ainsi que la société [A] a manqué à ses obligations contractuelles dans l'exécution du contrat par lequel celle-ci s'était vue confier par l'exploitant, la société JET CORPORATE, l'entretien de l'aéronef Raytheon Aircraft Company modèle C90A immatriculé F-HUAS dont la société B90-1 était propriétaire, en ne démontant pas les capots inférieurs du moteur droit de l'appareil lors de ses interventions en mai 2022, puis en mars 2023, ce qui aurait empêché la détection d'un défaut d'usure par frottement du tube de la poutrelle inférieure gauche du châssis du moteur droit.

La société B90-1 considère que si la société [A] n'avait pas manqué à ses obligations et avait détecté le défaut, elle aurait pu faire procéder en mai 2022 ou en mars 2023 au remplacement du tube défectueux.

La société B90-1 estime que le non démontage des capots et, en conséquence, la non possibilité de détection du défaut, lui ont causé un préjudice, dont elle demande réparation, dès lors qu'elle a été contrainte, suite à la détection du défaut lors de la visite de préachat, d'immobiliser l'aéronef pendant deux mois et demi pour procéder à la réparation, ce qui entraîné d'une part, les frais d'un nouveau démontage et remontage des capots et des frais d'inspection et d'autre part, des coûts résultant de l'immobilisation de l'appareil et une perte de change due au retard de deux mois et demi pour la vente de l'appareil.

Le seul manquement donc reproché à la société [A] est de n'avoir pas démonté les capots du moteur droit lors de ses interventions en mai 2022 et en mars 2023, ce qui aurait permis la détection du défaut d'usure sur le tube du moteur droit, qui a donné lieu à l'établissement d'un devis le 19 septembre 2023 intégré dans un devis global de réparations, d'un protocole de réparation en date du 19 septembre 2023 pour le remplacement du tube de la poutrelle inférieure gauche du châssis du moteur droit, et d'un devis le 28 septembre 2023 pour cette seule réparation.

Cependant, la société B90-1 ne verse aux débats aucun élément qui démontrerait que ce défaut préexistait en mai 2022 ou en mars 2023 lors des interventions de la société [A] sur l'aéronef.

Par ailleurs, si la société B90-1 prétend que l'aéronef aurait été immobilisé immédiatement après l'intervention en mars 2023 de la société [A] pour la visite préachat, le rapport de visite préachat n'est pas produit de sorte, que la date de la visite préachat est indéterminée (bien qu'il soit inscrit sur une pièce « damage report 7 Sep 2023… ») et, il n'est pas non plus démontré :
 * que l'aéronef n'a pas navigué entre l'intervention de la société [A] en mars 2023 et l'établissement du devis du 19 septembre 2023,
 * que le phénomène d'usure visible dû à un frottement n'est pas apparu lors de l'exploitation de l'aéronef postérieurement aux interventions de la société [A], ou,

– que d'autres sociétés de maintenance ne sont pas intervenues sur l'aéronef.

De plus, le tribunal constatera que sur le protocole de réparation en date du 19 septembre 2023, il est indiqué 3755,5h « total time » et 3596 « landings » et sur la liste de contrôle du 24 mai 2022 « total time » 3608 h et « total cycles » 3439, et qu'ainsi il n'est pas démontré que le défaut n'est pas apparu pendant les 157 vols et les 147,5 heures de vol effectués entre l'intervention de la société [A] et la détection du défaut lors de la visite préachat.

Il est également étonnant que la société B90-1 indique qu'un simple contrôle visuel de l'appareil sans démontage des capots a permis de détecter le défaut, de sorte que le reproche fait à la société [A] de n'avoir pas démonté les capots, et ce faisant de s'être privée de la possibilité de constater le défaut, paraît pour le moins infondé.

De surcroît, la société B90-1 verse aux débats une photographie de l'appareil lors de l'intervention de la société [A] en mars 2023 qui prouve que cette intervention a donné lieu au démontage des capots au niveau du moteur droit, opération de démontage qui n'est pas contestée par la société B90-1, dès lors si le défaut existait, il était aisément détectable, détection qui relevait d'ailleurs de la responsabilité de la société JET CORPORATE, en sa qualité de CAMO.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Également, en 2022 il n'est pas contesté que l'intervention de la société [A] a consisté à remplacer les moteurs droit et gauche, et il est donc difficilement concevable que la société [A] puisse remplacer le moteur droit sans démonter les capots.

De plus, si la société B90-1 estime que son préjudice est causé par la non détection du défaut qui aurait repoussé la vente et aurait causé l'immobilisation de l'aéronef pendant deux mois et demi, le tribunal constatera que le devis de la société [B] en date du 19 septembre 2023 porte sur une somme globale de 91 504,40 € et concerne manifestement d'autres réparations que le seul changement du tube de la poutrelle inférieure gauche du moteur droit, de sorte que l'éventuelle immobilisation de l'aéronef pendant deux mois et demi ne peut être imputée au seul changement de ce tube.

Également, la société B90-1 ne verse que des devis en date des 19 et 28 septembre 2023, mais rien ne vient démontrer la date à laquelle les travaux ont été réalisés, ni même d'ailleurs si les travaux ont réellement été réalisés, de sorte que la société B90-1 ne démontre pas que l'aéronef ait été immobilisé comme elle le prétend deux mois et demi, ni même une semaine, ni même un jour.

D'ailleurs, si la société B90-1 demande le paiement du devis du 28 septembre 2023 au titre du seul « démontage et remontage du moteur droit et du châssis par la société CESSNA CITATION EUROPEAN SERVICE CENTER ([B] [E]) », force est de constater que le devis de la société [B] produit aux débats n'est absolument pas probant puisqu'il n'est pas signé et qu'il est intitulé « unapproved work », soit « travaux non approuvés ».

Enfin la société B90-1 ne verse aux débats ni l'acte de vente de l'appareil, ni son contrat d'assurance, ni la facture justifiant des frais supplémentaires d'inspection, ni aucun élément qui démontrerait une quelconque perte de change qu'elle prétend avoir subie, de sorte que la date de vente est indéterminée et que la société B90-1 ne démontre en rien ni la nature ni le quantum des préjudices qu'elle prétend avoir subis.

Constatant le caractère infondé des demandes de la société B90-1 qui ne démontre ni un quelconque manquement contractuel de la société [A], ni un lien de causalité avec les préjudices pour lesquels elle demande réparation, ni même la réalité et le quantum des préjudices qu'elle prétend avoir subis, le tribunal déboutera la société B90-1 de l'ensemble de ses demandes.

Concernant la demande de dommages et intérêts formée par la société B90-1 pour résistance abusive et injustifiée, le tribunal lui rappellera qu'il est de jurisprudence constante que le simple fait de s'opposer aux prétentions de l'une des parties ne saurait constituer un acte de résistance abusive et la déboutera de sa demande.

S'agissant enfin de la demande reconventionnelle de la société [A] de voir condamner la société B90-1 à lui payer la somme de 2 755 € H.T. au titre de la facture impayée (référence INV.out-11433) du 29 septembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de cette facture, le tribunal constatera que la société B90-1 ne conteste ni la réalité de cette dette, ni son montant.

La société B90-1 justifie du non-paiement de la facture par ses demandes formées au titre de la présente instance, mais le tribunal la déboute de l'ensemble de ses demandes.

La mise en demeure de payer adressée par la société [A] est en date du 15 février 2024.

En conséquence, le tribunal condamnera la société B90-1 à payer et porter à la société [A] ladite somme de 2 755 € H.T., outre intérêts au taux légal mais uniquement à compter du 15 février 2024.

Pour faire reconnaître ses droits la société [A] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société B90-1 à lui payer et porter la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu la nature de l'affaire, le tribunal dira n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, qui est de droit.

La société B90-1, qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
 * PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la SAS B90-1 de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la SAS B90-1 à payer et porter à la SA [A] la somme de 2 755 € H.T. au titre de la facture - référence INV.out-11433 - du 29 septembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024,

Condamne la SAS B90-1 à payer et porter à la SA [A] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Condamne la SAS B90-1 aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros T.V.A. incluse,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T11:29:20.753Z.