Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 7 juillet 2026, n° 26/00927
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE L'association habitat et humanisme Alpes-Maritimes a, selon acte sous seing privé du 21 novembre 2022, donné à bail d’habitation, par contrat de sous-location, à Monsieur [G] [H], pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction, un logement conventionné sis [Adresse 3], à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel indexé de 276,18 euros et une provision mensuelle sur charges de 75,00 euros, soit un total mensuel de 351,18 euros, actualisé à 398,55 euros au mois de mars 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Monsieur [G] [H] par acte du commissaire de justice en date du 30 janvier 2025 pour un arriéré locatif de 2019,31 euros selon décompte locatif arrêté au mois de décembre 2024 et le coût de l’acte pour 136,21 euros. Vu l’acte du commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 13 novembre 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens, par lequel l'association habitat et humanisme Alpes-Maritimes a fait assigner Monsieur [G] [H], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 18 mai 2026 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 1224 et 1709 et suivants du code civil, de la loi du 6 juillet 1989, des articles L111-8 et L412-1 du code des procédure civiles d’exécution, des dispositions de l’article 750-1alinéa 3, article 834 et 835 du code de procédure civile, de : - Constater que Monsieur [G] [H] est devenu occupant sans droit ni titre du logement qu’il occupe sis [Adresse 4], depuis le 21 novembre 2023, - Ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier si besoin est, et séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l’immeuble ou dans tout lieu ou garde-meubles au choix de la bailleresse aux frais, risques et périls du sous-locataire, - Le condamner au paiement par provision des indemnités d’occupation s’élevant à ce jour à la somme de 2692,36 euros, avec intérêts sur la somme de 2155,52 euros à compter du commandement de payer et de la présente assignation pour le surplus, - Le condamner au paiement par provision de la somme de 136,21 euros correspondant au coût du commandement de payer en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, - Le condamner au paiement par provision d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer courant outre la provision sur charge soit la somme de 395,37 euros par mois et ce jusqu’à libération effective des locaux, - Le condamner au paiement d’une somme de 2000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, - Le condamner à supporter, dans le cadre du recouvrement forcé, le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier par l’article A444-31 du code de commerce ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ainsi que celui du présent acte, - Supprimer le délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412-1, Vu les articles 446-2, 455 et 768 du code de procédure civile, À l’audience du 18 mai 2025, l'association habitat et humanisme Alpes-Maritimes représentée, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’elle soutient expressément, excepté le montant de la condamnation provisionnelle qu’elle fixe à la somme de 3 953,83 euros, selon décompte actualisé arrêté au mois d’avril 2026 produit aux débats. Monsieur [G] [H], présent à l’audience, explique ne pas avoir de revenus: il estime avoir besoin d’une tutelle car il ne parvient pas à s’occuper de la gestion de ses affaires et démarches administratives et se sent dépassé. Le délibéré a été fixé au 7 juillet 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure de référé et sa recevabilité À l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la notification à la [Localité 2] du commandement de payer du 30 janvier 2025, en date du 5 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, la dénonce de l’assignation du 10 novembre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 13 novembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 18 mai 2026. Son action est donc déclarée recevable. Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le bail liant les parties stipule en page 8 à l’article 9 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois d’un commandement de payer resté vain. Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Monsieur [G] [H] par acte du commissaire de justice en date du 30 janvier 2025 pour un arriéré locatif de 2019,31 euros selon décompte locatif arrêté au mois de décembre 2024 et le coût de l’acte pour 136,21 euros. Il est constant que le bail en date du 21 novembre 2022, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois. Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 13 mars 2025, d’ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef et de le condamner à payer à l'association habitat et humanisme Alpes-Maritimes une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 398,55 euros à compter du 14 mars 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a lieu à autorisation de séquestrer lesdits meubles et objets mobiliers du locataire dès lors que cette demande est prématurée à ce stade de la procédure et ne sera opportune qu’au moment de l’expulsion effective du locataire. La demande de l'association habitat et humanisme Alpes-Maritimes tendant à voir supprimer le délai légal de deux mois pour procéder à l’expulsion du locataire sera écartée dès lors que le bailleur ne justifie pas de l’existence de l’un des motifs visés à l’article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, notamment de la mauvaise foi du locataire. Sur le paiement de sommes à titre provisionnel Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction. Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé duquel il ressort que Monsieur [G] [H] reste devoir la somme de 3953,83 euros arrêtée au mois d’avril 2026 inclus au titre de l’arriéré locatif. Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue. L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 3953,83 euros, il convient de condamner Monsieur [G] [H] à payer à l'association habitat et humanisme Alpes-Maritimes cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois d’avril 2026 avec intérêts légaux à compter du 30 janvier 2025, date de signification du commandement de payer les loyers sur la somme de 2155,52 euros et à compter de l’assignation pour le surplus. Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Monsieur [G] [H], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance dont le coût du commandement de payer du 30 janvier 2025 et celui de l’assignation du 10 novembre 2025 et sera condamné à payer à l'association habitat et humanisme Alpes-Maritimes une somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de l’équité. Sur les frais de recouvrement forcé Le droit proportionnel dégressif dû à l'huissier de justice ayant reçu un mandat de recouvrement est selon l'article R444-55, du code de commerce, à la charge du créancier pour la partie mentionnée à l'article A444-32 du même code sans qu'il puisse y être dérogé. Ainsi, la demande de l'association habitat et humanisme Alpes-Maritimes sera donc sur ce point rejetée. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Déclarons l’action de l'association habitat et humanisme Alpes-Maritimes recevable, Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 21 novembre 2022 à effet au 13 mars 2025,
Dispositif
Ordonnons, à défaut de départ spontané, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, l’expulsion de Monsieur [G] [H] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 4] conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, Condamnons Monsieur [G] [H] à payer à l'association habitat et humanisme Alpes-Maritimes une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 398,55 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 14 mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision, Condamnons Monsieur [G] [H] à payer à l'association habitat et humanisme Alpes-Maritimes la somme de 3953,83 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de mai 2026 inclus, avec intérêts légaux à compter du 30 janvier 2025, date de signification du commandement de payer les loyers sur la somme de 2155,52 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, Rejetons le surplus des demandes de l'association habitat et humanisme Alpes-Maritimes , dont ses demandes en suppression du délai de deux mois pour procéder à l’expulsion du locataire et en séquestration de ses biens mobiliers, outre celle au titre du droit proportionnel dégressif, Condamnons Monsieur [G] [H] à payer à l’association habitat et humanisme Alpes-Maritimes la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamnons Monsieur [G] [H] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 30 janvier 2025 et celui de l’assignation du 10 novembre 2025, Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE Service de proximité ORDONNANCE DE REFERE du 07 Juillet 2026 Minute n° Association HABITAT ET HUMANISME ALPES MARITIMES c/ [H] DU 07 Juillet 2026 N° RG 26/00927 - N° Portalis DBWR-W-B7J-REVI - Exécutoire le : à Me RIBEIRO DE CARVALHO [M] - copie certifiée conforme le: à Monsieur [G] [H] à [Localité 2] DEMANDERESSE: Association HABITAT ET HUMANISME ALPES MARITIMES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me RIBEIRO DE CARVALHO Philippe, avocat au barreau de Nice DEFENDEUR: Monsieur [G] [H] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] comparant, COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et du délibéré : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 18 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026 DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE L'association habitat et humanisme Alpes-Maritimes a, selon acte sous seing privé du 21 novembre 2022, donné à bail d’habitation, par contrat de sous-location, à Monsieur [G] [H], pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction, un logement conventionné sis [Adresse 3], à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel indexé de 276,18 euros et une provision mensuelle sur charges de 75,00 euros, soit un total mensuel de 351,18 euros, actualisé à 398,55 euros au mois de mars 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Monsieur [G] [H] par acte du commissaire de justice en date du 30 janvier 2025 pour un arriéré locatif de 2019,31 euros selon décompte locatif arrêté au mois de décembre 2024 et le coût de l’acte pour 136,21 euros. Vu l’acte du commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 13 novembre 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens, par lequel l'association habitat et humanisme Alpes-Maritimes a fait assigner Monsieur [G] [H], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 18 mai 2026 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 1224 et 1709 et suivants du code civil, de la loi du 6 juillet 1989, des articles L111-8 et L412-1 du code des procédure civiles d’exécution, des dispositions de l’article 750-1alinéa 3, article 834 et 835 du code de procédure civile, de : - Constater que Monsieur [G] [H] est devenu occupant sans droit ni titre du logement qu’il occupe sis [Adresse 4], depuis le 21 novembre 2023, - Ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier si besoin est, et séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l’immeuble ou dans tout lieu ou garde-meubles au choix de la bailleresse aux frais, risques et périls du sous-locataire, - Le condamner au paiement par provision des indemnités d’occupation s’élevant à ce jour à la somme de 2692,36 euros, avec intérêts sur la somme de 2155,52 euros à compter du commandement de payer et de la présente assignation pour le surplus, - Le condamner au paiement par provision de la somme de 136,21 euros correspondant au coût du commandement de payer en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, - Le condamner au paiement par provision d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer courant outre la provision sur charge soit la somme de 395,37 euros par mois et ce jusqu’à libération effective des locaux, - Le condamner au paiement d’une somme de 2000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, - Le condamner à supporter, dans le cadre du recouvrement forcé, le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier par l’article A444-31 du code de commerce ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ainsi que celui du présent acte, - Supprimer le délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412-1, Vu les articles 446-2, 455 et 768 du code de procédure civile, À l’audience du 18 mai 2025, l'association habitat et humanisme Alpes-Maritimes représentée, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’elle soutient expressément, excepté le montant de la condamnation provisionnelle qu’elle fixe à la somme de 3 953,83 euros, selon décompte actualisé arrêté au mois d’avril 2026 produit aux débats. Monsieur [G] [H], présent à l’audience, explique ne pas avoir de revenus: il estime avoir besoin d’une tutelle car il ne parvient pas à s’occuper de la gestion de ses affaires et démarches administratives et se sent dépassé. Le délibéré a été fixé au 7 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure de référé et sa recevabilité À l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la notification à la [Localité 2] du commandement de payer du 30 janvier 2025, en date du 5 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, la dénonce de l’assignation du 10 novembre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 13 novembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 18 mai 2026. Son action est donc déclarée recevable. Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le bail liant les parties stipule en page 8 à l’article 9 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois d’un commandement de payer resté vain. Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Monsieur [G] [H] par acte du commissaire de justice en date du 30 janvier 2025 pour un arriéré locatif de 2019,31 euros selon décompte locatif arrêté au mois de décembre 2024 et le coût de l’acte pour 136,21 euros. Il est constant que le bail en date du 21 novembre 2022, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois. Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 13 mars 2025, d’ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef et de le condamner à payer à l'association habitat et humanisme Alpes-Maritimes une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 398,55 euros à compter du 14 mars 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a lieu à autorisation de séquestrer lesdits meubles et objets mobiliers du locataire dès lors que cette demande est prématurée à ce stade de la procédure et ne sera opportune qu’au moment de l’expulsion effective du locataire. La demande de l'association habitat et humanisme Alpes-Maritimes tendant à voir supprimer le délai légal de deux mois pour procéder à l’expulsion du locataire sera écartée dès lors que le bailleur ne justifie pas de l’existence de l’un des motifs visés à l’article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, notamment de la mauvaise foi du locataire. Sur le paiement de sommes à titre provisionnel Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction. Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé duquel il ressort que Monsieur [G] [H] reste devoir la somme de 3953,83 euros arrêtée au mois d’avril 2026 inclus au titre de l’arriéré locatif. Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue. L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 3953,83 euros, il convient de condamner Monsieur [G] [H] à payer à l'association habitat et humanisme Alpes-Maritimes cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois d’avril 2026 avec intérêts légaux à compter du 30 janvier 2025, date de signification du commandement de payer les loyers sur la somme de 2155,52 euros et à compter de l’assignation pour le surplus. Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Monsieur [G] [H], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance dont le coût du commandement de payer du 30 janvier 2025 et celui de l’assignation du 10 novembre 2025 et sera condamné à payer à l'association habitat et humanisme Alpes-Maritimes une somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de l’équité. Sur les frais de recouvrement forcé Le droit proportionnel dégressif dû à l'huissier de justice ayant reçu un mandat de recouvrement est selon l'article R444-55, du code de commerce, à la charge du créancier pour la partie mentionnée à l'article A444-32 du même code sans qu'il puisse y être dérogé. Ainsi, la demande de l'association habitat et humanisme Alpes-Maritimes sera donc sur ce point rejetée. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Déclarons l’action de l'association habitat et humanisme Alpes-Maritimes recevable, Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 21 novembre 2022 à effet au 13 mars 2025, Ordonnons, à défaut de départ spontané, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, l’expulsion de Monsieur [G] [H] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 4] conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, Condamnons Monsieur [G] [H] à payer à l'association habitat et humanisme Alpes-Maritimes une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 398,55 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 14 mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision, Condamnons Monsieur [G] [H] à payer à l'association habitat et humanisme Alpes-Maritimes la somme de 3953,83 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de mai 2026 inclus, avec intérêts légaux à compter du 30 janvier 2025, date de signification du commandement de payer les loyers sur la somme de 2155,52 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, Rejetons le surplus des demandes de l'association habitat et humanisme Alpes-Maritimes , dont ses demandes en suppression du délai de deux mois pour procéder à l’expulsion du locataire et en séquestration de ses biens mobiliers, outre celle au titre du droit proportionnel dégressif, Condamnons Monsieur [G] [H] à payer à l’association habitat et humanisme Alpes-Maritimes la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamnons Monsieur [G] [H] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 30 janvier 2025 et celui de l’assignation du 10 novembre 2025, Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce A444-31, code de commerce A444-32, code civil 1709, code de commerce R444-55). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03872
en commun : code de commerce A444-31, code de commerce A444-32, code de commerce R444-55
- 31 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/10995
en commun : code de commerce A444-31, code de commerce R444-55
- 5 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00534
en commun : code de commerce A444-31, code de commerce R444-55
- 31 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00285
en commun : code de commerce A444-31, code de commerce R444-55
- 12 février 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 23/01441
en commun : code de commerce A444-31, code de commerce R444-55
- 3 mars 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 24/03953
en commun : code de commerce A444-31, code de commerce R444-55
- 24 mars 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/04502
en commun : code de commerce A444-31, code de commerce R444-55
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00077
en commun : code de commerce A444-31, code de commerce R444-55
Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:45:15.018Z.