Décision de justice
Tribunal de commerce de Compiègne, ., 8 septembre 2026, n° 2026R00046
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
SIREN 347996209
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE LES FAITS La SCPI IMMORENTE expose qu'elle est propriétaire de locaux à usage commercial au sein du Centre commercial Puy de Roy situé [Adresse 5] à [Localité 2]. Par acte sous-seing privé ayant pris effet le 29 mars 2024, la société IMMORENTE a donné à bail commercial à Monsieur [E] [U] agissant au nom et pour le compte de la société LA MARNE DISTRIBUTION en cours d'immatriculation et aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société YAL MARNE DISTRIBUTION, des locaux n°252, 253, 276, 277, 278, 279, 280, et 285, d'une surface totale d'environ 1350m2, pour y exercer une activité de « Commerce de vente au détail à prédominance alimentaire et vente de produits d'usage courant, et plus généralement tous produits proposés à la vente dans un supermarché ». Le bail commercial était conclu pour une durée de 9 ans, du 29 mars 2024 au 28 mars 2033, moyennant le règlement d'un loyer annuel de base de 95 000 € H.T H.C payable trimestriellement et d'avance par prélèvement bancaire, indexé sur l'ILC. A titre exceptionnel, la société IMMORENTE a accordé à sa locataire plusieurs mesures d'accompagnement, pour une somme totale de 48 750 €, ainsi répartie : Une franchise de loyer d'un montant de 18 750 € Deux réductions de loyer : * 20 000 € de réduction sur le loyer annuel de base pour la première année 0 000 € de réduction sur le loyer annuel de base pour la deuxième année La SAS YAL MARNE DISTRIBUTION s'est montrée irrégulière dans le paiement de ses loyers, charges, impôts, taxes et redevances dus au titre du bail, à compter de juillet 2024. La SCPI IMMORENTE a adressé des mises en demeure à la défenderesse les 16 août, 18 septembre et 22 octobre 2024, puis lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 décembre 2024 et pratiqué une saisie conservatoire. 2026 R 00046 Après échanges les parties ont régularisé un protocole transactionnel en mars 2025 pour un montant de 70 613,95 €, mais la SAS YAL MARNE DISTRIBUTION n'a pas procédé aux règlements attendus. La SCPI IMMORENTE a une nouvelle fois mis en demeure la SAS YAL MARNE DISTRIBUTION, par courriel, pour un montant arrêté à 132 805,17 € au 12 décembre 2025. Un nouveau protocole transactionnel a été conclu entre les parties en avril 2026, portant sur un montant global de 219 603,80 €. La SAS YAL MARNE DISTRIBUTION a procédé à quelques règlements mais n'a pas respecté ses engagements, de telle sorte que la SCPI IMMORENTE l'a une nouvelle fois mise en demeure de payer l'arriéré locatif, le 18 juin 2026, pour un montant de 173 003,16 €. Cette mise en demeure est restée sans effet. C'est dans ces circonstances que, par acte du 29 juin 2026 la SCPI IMMORENTE a fait délivrer assignation à la SAS YAL MARNE DISTRIBUTION selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, d'avoir à comparaître devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre : Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1709, 1728 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence citée, Vu les éléments versés aux débats, et notamment le bail du 29 mars 2024 et le protocole d'accord 14 et 15 avril 2026, DECLARER la société YAL MARNE DISTRIBUTION recevable et bien fondée en ses entières demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société YAL MARNE DISTRIBUTION à payer par provision à la société IMMORENTE la somme de 173 003,16 € TTC, correspondant aux loyers, charges, impôts, taxes et redevances dus au 18 juin 2026 au titre du bail commercial en date du 29 mars 2024 ; CONDAMNER la société YAL MARNE DISTRIBUTION à payer par provision à la société IMMORENTE la somme de 17 300,32 € au titre de la clause pénale prévue au bail du 29 mars 2024 ; CONDAMNER la société YAL MARNE DISTRIBUTION à payer par provision à la société IMMORENTE la somme de 48 750,00 € au titre du remboursement des avantages consentis ; ASSORTIR toutes les condamnations pécuniaires à intervenir de l'intérêt contractuel fixé à 10% à compter de la décision à intervenir, avec anatocisme et subsidiairement, ASSORTIR toutes les condamnations pécuniaires à intervenir de l'intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec anatocisme ; DECLARER que l'ensemble des frais de l'exécution forcée de la décision à intervenir en ce compris les honoraires de recouvrement de l'article A 444-32 du Code de commerce seront à la charge de la société YAL MARNE DISTRIBUTION ; RAPPELER que l'ordonnance à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit ; CONDAMNER par provision la société YAL MARNE DISTRIBTION à la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Audience du 21 juillet 2026 La SCPI IMMORENTE soutient oralement les termes de son assignation et dépose son dossier. La SAS YAL MARNE DISTRIBUTION, bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n'est pas représentée. En application de l'article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sur les demandes, le juge ne pouvant y faire droit que pour autant qu'elles apparaissent régulières, recevables et bien fondées. PRETENTIONS ET MOYENS La SCPI IMMORENTE rappelle les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil qui disposent que «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Elle rappelle également les articles 1709 et 1728 du même code selon lesquels l'obligation principale du locataire, dès lors qu'il loue et jouit des lieux, est de payer le loyer et les charges aux échéances contractuellement arrêtées. La SCPI IMMORENTE fonde sa demande sur les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, et soutient que sa créance est liquide, certaine, exigible et non sérieusement contestable. Au soutien de sa demande, elle verse aux débats : Pièce n°l : Bail du 29 mars 2024 Pièce n°2 : Mise en demeure du 16 août 2024 Pièce n°3 : Mise en demeure du 18 septembre 2024 Pièce n°4 : Mise en demeure du 22 octobre 2024 Pièce n°5 : Commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 décembre 2024 Pièce n°6 : Protocole d'accord du 10 et 12 mars 2025 Pièce n°7 : Courriel du 12 décembre 2025 Pièce n°8 : Protocole d'accord des 14 et 15 avril 2026 Pièce n°9 : Mise en demeure du 18 juin 2026 Pièce n°10 : Décompte locatif + factures La SCPI IMMORENTE sollicite par conséquent le paiement par provision de la somme de 173003,16 € TTC arrêtée au 18 juin 2026 au titre des loyers et arriérés échus. Elle demande également l'application par provision d'une clause pénale et de pénalités de retard. Elle cite à ce titre l'article 14 du bail commercial conclu entre les parties : « Sans faire obstacle à l'application de la clause résolutoire prévue au présent contrat, toute somme due par le Preneur au Bailleur au titre des loyers, charges, impôts et taxes quelconques ou autres et non payées à leur échéance, sera augmenté de 10 % et productive d'un intérêt fixé à 10 % par année de retard jusqu'à paiement complet desdites sommes à titre de pénalité forfaitaire ». Ces dispositions ont en outre été rappelées dans les mises en demeure et protocoles d'accord adressés à la défenderesse. La SCPI IMMORENTE sollicite par conséquent le paiement par provision de la somme de 17300,32 € TTC au titre de la clause pénale, et d'assortir l'ensemble des condamnations de la SAS YAL MARNE DISTRIBUTION d'un intérêt contractuel de 10%. Par ailleurs, les articles 6.1 « Franchise de loyer » et 6.2 « Réduction de loyer » prévoient qu'en cas d'impayés de loyers, provisions de charges, impôts, taxes ou redevances, les franchises et réductions échues devront être remboursées au bailleur et les franchises et réductions à venir seront perdues. 2026 R 00046 En conséquence la SCPI IMMORENTE sollicite le paiement par provision de 48 750 € TTC en remboursement des avantages consentis. Enfin, la SCPI IMMORENTE fait valoir qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour assurer la défense de ses intérêts. Elle demande donc de condamner par provision la SAS YAL MARNE DISTRIBUTION d'avoir à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La SCPI IMMORENTE Nous demande de rappeler l'exécution provisoire applicable de plein droit.
Motifs
MOTIVATION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Ces dispositions sont applicables en matière de référé. En l'espèce la SAS YAL MARNE DISTRIBUTION, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'est pas représentée. Nous ferons donc application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile précité ; Sur la recevabilité de la demande de la SCPI IMMORENTE Après vérification des pièces produites aux débats, Nous constatons que : * Toutes les conditions de formalisme et de délais prévues par la loi ont bien été respectées concernant les actes introductifs d'instance et leurs significations qui ne sont donc entachées d'aucune irrégularité ; * La juridiction de céans est compétente, le juge des référés étant saisi sur le fondement des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, à l'encontre d'une société commerciale ; * La demande est présentée par la SCPI IMMORENTE qui a intérêt, qualité et capacité à agir ; * L'action n'est pas prescrite et sa recevabilité n'est pas contestée ; En conséquence, il convient de dire la demande de la SCPI IMMORENTE régulière et recevable en statuant dans les termes ci-après ; Sur son mérite La demanderesse fait application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du bail commercial du 29 mars 2024, des mises en demeure, commandements de payer, protocoles d'accord, décompte locatif et factures, que les arriérés de loyers, charges, impôts et redevances s'élèvent au 18 juin 2026 à la somme de 173 003,16 € TTC. Aucun élément versé aux débats ne permet de retenir que cette somme aurait été réglée ni que l'obligation de paiement serait éteinte ou sérieusement contestable. 2026 R 00046 Dès lors, l'existence de l'obligation de paiement de la SAS YAL MARNE DISTRIBUTION à hauteur de 173 003,16 € n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile. Il y a donc lieu de la condamner à payer à la SCPI IMMORENTE, à titre provisionnel, cette somme. La clause pénale de 10%, les intérêts de retard au taux de 10% l'an et le remboursement des franchises et réductions de loyers étant prévus au contrat, ces stipulations n'étant pas sérieusement contestables, il y a lieu de condamner par provision la SAS YAL MARNE DISTRIBUTION à payer à la SCPI IMMORENTE la somme de 17 300,32 € au titre de la clause pénale et celle de 48 750,00 € au titre du remboursement des avantages consentis, avec intérêts au taux contractuel de 10 % l'an. S'agissant de la capitalisation des intérêts, elle ne peut être ordonnée que dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, soit pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la SAS YAL MARNE DISTRIBUTION, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, et à verser à la SCPI IMMORENTE la somme de 3 000 €, qu'il apparaît équitable de fixer à ce montant au regard de la nature du litige et des diligences accomplies, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514-1 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire ne peut être écartée. PAR CES MOTIFS NOUS , Patrick BEAULIEU, Président, Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARONS recevables et bien fondées les demandes de la SCPI IMMORENTE ; CONDAMNONS la société YAL MARNE DISTRIBUTION à payer par provision à la SCPI IMMORENTE la somme de 173 003,16 € TTC, correspondant aux loyers, charges, impôts, taxes et redevances dus au 18 juin 2026 au titre du bail commercial en date du 29 mars 2024 ; CONDAMNONS la société YAL MARNE DISTRIBUTION à payer par provision à la SCPI IMMORENTE la somme de 17 300,32 € au titre de la clause pénale prévue au bail du 29 mars 2024 ; CONDAMNONS la société YAL MARNE DISTRIBUTION à payer par provision à la SCPI IMMORENTE la somme de 48 750,00 € au titre du remboursement des avantages consentis ; DECLARONS que les sommes dues porteront intérêt au taux contractuel de 10% l'an à compter de la signification de la présente ordonnance, jusqu'à complet paiement ; ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière au moins, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Dispositif
DECLARONS que l'ensemble des frais de l'exécution forcée de la présente ordonnance seront à la charge de la société YAL MARNE DISTRIBUTION ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire de plein droit ; CONDAMNONS par provision la société YAL MARNE DISTRIBTION à payer à la SCPI IMMORENTE la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36.74 € TTC. Le greffier Maître Fabrice BERNARD Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE Ordonnance de référé rendue le 8 septembre 2026 Par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président, Assisté lors des débats le 21 juillet 2026 de Maître Georges BERNARD, greffier. ENTRE La SCPI IMMORENTE, Immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 347 996 209, Dont le siège social est [Adresse 1] Ayant pour avocat Maître Gabriel NEU-JANICKI, Avocat au Barreau de PARIS, membre du Cabinet NEU-JANICKI, Demeurant [Adresse 2], Comparante par Maître Théo PINOT , Avocat au Barreau de COMPIEGNE, membre du Cabinet L.E.A.D. AVOCATS , demeurant [Adresse 3], ET La SAS YAL MARNE DISTRIBUTION, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 925 159 899, Dont le siège social est [Adresse 4], Non comparante, non représentée EXPOSE DU LITIGE LES FAITS La SCPI IMMORENTE expose qu'elle est propriétaire de locaux à usage commercial au sein du Centre commercial Puy de Roy situé [Adresse 5] à [Localité 2]. Par acte sous-seing privé ayant pris effet le 29 mars 2024, la société IMMORENTE a donné à bail commercial à Monsieur [E] [U] agissant au nom et pour le compte de la société LA MARNE DISTRIBUTION en cours d'immatriculation et aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société YAL MARNE DISTRIBUTION, des locaux n°252, 253, 276, 277, 278, 279, 280, et 285, d'une surface totale d'environ 1350m2, pour y exercer une activité de « Commerce de vente au détail à prédominance alimentaire et vente de produits d'usage courant, et plus généralement tous produits proposés à la vente dans un supermarché ». Le bail commercial était conclu pour une durée de 9 ans, du 29 mars 2024 au 28 mars 2033, moyennant le règlement d'un loyer annuel de base de 95 000 € H.T H.C payable trimestriellement et d'avance par prélèvement bancaire, indexé sur l'ILC. A titre exceptionnel, la société IMMORENTE a accordé à sa locataire plusieurs mesures d'accompagnement, pour une somme totale de 48 750 €, ainsi répartie : Une franchise de loyer d'un montant de 18 750 € Deux réductions de loyer : * 20 000 € de réduction sur le loyer annuel de base pour la première année 0 000 € de réduction sur le loyer annuel de base pour la deuxième année La SAS YAL MARNE DISTRIBUTION s'est montrée irrégulière dans le paiement de ses loyers, charges, impôts, taxes et redevances dus au titre du bail, à compter de juillet 2024. La SCPI IMMORENTE a adressé des mises en demeure à la défenderesse les 16 août, 18 septembre et 22 octobre 2024, puis lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 décembre 2024 et pratiqué une saisie conservatoire. 2026 R 00046 Après échanges les parties ont régularisé un protocole transactionnel en mars 2025 pour un montant de 70 613,95 €, mais la SAS YAL MARNE DISTRIBUTION n'a pas procédé aux règlements attendus. La SCPI IMMORENTE a une nouvelle fois mis en demeure la SAS YAL MARNE DISTRIBUTION, par courriel, pour un montant arrêté à 132 805,17 € au 12 décembre 2025. Un nouveau protocole transactionnel a été conclu entre les parties en avril 2026, portant sur un montant global de 219 603,80 €. La SAS YAL MARNE DISTRIBUTION a procédé à quelques règlements mais n'a pas respecté ses engagements, de telle sorte que la SCPI IMMORENTE l'a une nouvelle fois mise en demeure de payer l'arriéré locatif, le 18 juin 2026, pour un montant de 173 003,16 €. Cette mise en demeure est restée sans effet. C'est dans ces circonstances que, par acte du 29 juin 2026 la SCPI IMMORENTE a fait délivrer assignation à la SAS YAL MARNE DISTRIBUTION selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, d'avoir à comparaître devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre : Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1709, 1728 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence citée, Vu les éléments versés aux débats, et notamment le bail du 29 mars 2024 et le protocole d'accord 14 et 15 avril 2026, DECLARER la société YAL MARNE DISTRIBUTION recevable et bien fondée en ses entières demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société YAL MARNE DISTRIBUTION à payer par provision à la société IMMORENTE la somme de 173 003,16 € TTC, correspondant aux loyers, charges, impôts, taxes et redevances dus au 18 juin 2026 au titre du bail commercial en date du 29 mars 2024 ; CONDAMNER la société YAL MARNE DISTRIBUTION à payer par provision à la société IMMORENTE la somme de 17 300,32 € au titre de la clause pénale prévue au bail du 29 mars 2024 ; CONDAMNER la société YAL MARNE DISTRIBUTION à payer par provision à la société IMMORENTE la somme de 48 750,00 € au titre du remboursement des avantages consentis ; ASSORTIR toutes les condamnations pécuniaires à intervenir de l'intérêt contractuel fixé à 10% à compter de la décision à intervenir, avec anatocisme et subsidiairement, ASSORTIR toutes les condamnations pécuniaires à intervenir de l'intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec anatocisme ; DECLARER que l'ensemble des frais de l'exécution forcée de la décision à intervenir en ce compris les honoraires de recouvrement de l'article A 444-32 du Code de commerce seront à la charge de la société YAL MARNE DISTRIBUTION ; RAPPELER que l'ordonnance à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit ; CONDAMNER par provision la société YAL MARNE DISTRIBTION à la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Audience du 21 juillet 2026 La SCPI IMMORENTE soutient oralement les termes de son assignation et dépose son dossier. La SAS YAL MARNE DISTRIBUTION, bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n'est pas représentée. En application de l'article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sur les demandes, le juge ne pouvant y faire droit que pour autant qu'elles apparaissent régulières, recevables et bien fondées. PRETENTIONS ET MOYENS La SCPI IMMORENTE rappelle les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil qui disposent que «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Elle rappelle également les articles 1709 et 1728 du même code selon lesquels l'obligation principale du locataire, dès lors qu'il loue et jouit des lieux, est de payer le loyer et les charges aux échéances contractuellement arrêtées. La SCPI IMMORENTE fonde sa demande sur les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, et soutient que sa créance est liquide, certaine, exigible et non sérieusement contestable. Au soutien de sa demande, elle verse aux débats : Pièce n°l : Bail du 29 mars 2024 Pièce n°2 : Mise en demeure du 16 août 2024 Pièce n°3 : Mise en demeure du 18 septembre 2024 Pièce n°4 : Mise en demeure du 22 octobre 2024 Pièce n°5 : Commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 décembre 2024 Pièce n°6 : Protocole d'accord du 10 et 12 mars 2025 Pièce n°7 : Courriel du 12 décembre 2025 Pièce n°8 : Protocole d'accord des 14 et 15 avril 2026 Pièce n°9 : Mise en demeure du 18 juin 2026 Pièce n°10 : Décompte locatif + factures La SCPI IMMORENTE sollicite par conséquent le paiement par provision de la somme de 173003,16 € TTC arrêtée au 18 juin 2026 au titre des loyers et arriérés échus. Elle demande également l'application par provision d'une clause pénale et de pénalités de retard. Elle cite à ce titre l'article 14 du bail commercial conclu entre les parties : « Sans faire obstacle à l'application de la clause résolutoire prévue au présent contrat, toute somme due par le Preneur au Bailleur au titre des loyers, charges, impôts et taxes quelconques ou autres et non payées à leur échéance, sera augmenté de 10 % et productive d'un intérêt fixé à 10 % par année de retard jusqu'à paiement complet desdites sommes à titre de pénalité forfaitaire ». Ces dispositions ont en outre été rappelées dans les mises en demeure et protocoles d'accord adressés à la défenderesse. La SCPI IMMORENTE sollicite par conséquent le paiement par provision de la somme de 17300,32 € TTC au titre de la clause pénale, et d'assortir l'ensemble des condamnations de la SAS YAL MARNE DISTRIBUTION d'un intérêt contractuel de 10%. Par ailleurs, les articles 6.1 « Franchise de loyer » et 6.2 « Réduction de loyer » prévoient qu'en cas d'impayés de loyers, provisions de charges, impôts, taxes ou redevances, les franchises et réductions échues devront être remboursées au bailleur et les franchises et réductions à venir seront perdues. 2026 R 00046 En conséquence la SCPI IMMORENTE sollicite le paiement par provision de 48 750 € TTC en remboursement des avantages consentis. Enfin, la SCPI IMMORENTE fait valoir qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour assurer la défense de ses intérêts. Elle demande donc de condamner par provision la SAS YAL MARNE DISTRIBUTION d'avoir à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La SCPI IMMORENTE Nous demande de rappeler l'exécution provisoire applicable de plein droit. MOTIVATION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Ces dispositions sont applicables en matière de référé. En l'espèce la SAS YAL MARNE DISTRIBUTION, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'est pas représentée. Nous ferons donc application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile précité ; Sur la recevabilité de la demande de la SCPI IMMORENTE Après vérification des pièces produites aux débats, Nous constatons que : * Toutes les conditions de formalisme et de délais prévues par la loi ont bien été respectées concernant les actes introductifs d'instance et leurs significations qui ne sont donc entachées d'aucune irrégularité ; * La juridiction de céans est compétente, le juge des référés étant saisi sur le fondement des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, à l'encontre d'une société commerciale ; * La demande est présentée par la SCPI IMMORENTE qui a intérêt, qualité et capacité à agir ; * L'action n'est pas prescrite et sa recevabilité n'est pas contestée ; En conséquence, il convient de dire la demande de la SCPI IMMORENTE régulière et recevable en statuant dans les termes ci-après ; Sur son mérite La demanderesse fait application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du bail commercial du 29 mars 2024, des mises en demeure, commandements de payer, protocoles d'accord, décompte locatif et factures, que les arriérés de loyers, charges, impôts et redevances s'élèvent au 18 juin 2026 à la somme de 173 003,16 € TTC. Aucun élément versé aux débats ne permet de retenir que cette somme aurait été réglée ni que l'obligation de paiement serait éteinte ou sérieusement contestable. 2026 R 00046 Dès lors, l'existence de l'obligation de paiement de la SAS YAL MARNE DISTRIBUTION à hauteur de 173 003,16 € n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile. Il y a donc lieu de la condamner à payer à la SCPI IMMORENTE, à titre provisionnel, cette somme. La clause pénale de 10%, les intérêts de retard au taux de 10% l'an et le remboursement des franchises et réductions de loyers étant prévus au contrat, ces stipulations n'étant pas sérieusement contestables, il y a lieu de condamner par provision la SAS YAL MARNE DISTRIBUTION à payer à la SCPI IMMORENTE la somme de 17 300,32 € au titre de la clause pénale et celle de 48 750,00 € au titre du remboursement des avantages consentis, avec intérêts au taux contractuel de 10 % l'an. S'agissant de la capitalisation des intérêts, elle ne peut être ordonnée que dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, soit pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la SAS YAL MARNE DISTRIBUTION, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, et à verser à la SCPI IMMORENTE la somme de 3 000 €, qu'il apparaît équitable de fixer à ce montant au regard de la nature du litige et des diligences accomplies, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514-1 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire ne peut être écartée. PAR CES MOTIFS NOUS , Patrick BEAULIEU, Président, Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARONS recevables et bien fondées les demandes de la SCPI IMMORENTE ; CONDAMNONS la société YAL MARNE DISTRIBUTION à payer par provision à la SCPI IMMORENTE la somme de 173 003,16 € TTC, correspondant aux loyers, charges, impôts, taxes et redevances dus au 18 juin 2026 au titre du bail commercial en date du 29 mars 2024 ; CONDAMNONS la société YAL MARNE DISTRIBUTION à payer par provision à la SCPI IMMORENTE la somme de 17 300,32 € au titre de la clause pénale prévue au bail du 29 mars 2024 ; CONDAMNONS la société YAL MARNE DISTRIBUTION à payer par provision à la SCPI IMMORENTE la somme de 48 750,00 € au titre du remboursement des avantages consentis ; DECLARONS que les sommes dues porteront intérêt au taux contractuel de 10% l'an à compter de la signification de la présente ordonnance, jusqu'à complet paiement ; ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière au moins, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; DECLARONS que l'ensemble des frais de l'exécution forcée de la présente ordonnance seront à la charge de la société YAL MARNE DISTRIBUTION ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire de plein droit ; CONDAMNONS par provision la société YAL MARNE DISTRIBTION à payer à la SCPI IMMORENTE la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36.74 € TTC. Le greffier Maître Fabrice BERNARD Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1709, code de commerce A444-32, code de procedure civile 872). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/16601
en commun : code civil 1709, code de commerce A444-32
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00927
en commun : code civil 1709, code de commerce A444-32
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/10976
en commun : code civil 1709, code de commerce A444-32
- 2 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025039492
en commun : code civil 1709, code de commerce A444-32
- 28 juillet 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 25/02473
en commun : code de commerce A444-32, code de procedure civile 872
- 4 août 2026 · Tribunal de commerce de Grenoble · n° 2026R00209
en commun : code de commerce A444-32, code de procedure civile 872
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Vannes · n° 2026003598
en commun : code de commerce A444-32, code de procedure civile 872
- 25 août 2026 · Tribunal de commerce d'Angoulême · n° 2026005034
en commun : code de commerce A444-32, code de procedure civile 872
Mise à jour de la source le 2026-09-08T12:18:56.079Z.