Tribunal de commerce de Grenoble, 4 août 2026, n° 2026R00209
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC Copie exécutoire envoyée le 04/08/2026 à Me DECOUR Olivier Rappel des faits, procédure et moyens des parties : Les sociétés ORO MEAT SPOLKA Z.O.O. SPOLKA KOMANDYTOWA et [L] ont été en relation d'affaires pendant plusieurs années, jusqu'en 2022. La société ORO MEAT SPOLKA Z.O.O. SPOLKA KOMANDYTOWA estime que la société [L] reste lui devoir la somme de 20 390,60€ au titre du solde impayé sur la facture n° WDT/102/10/2022 du 25 octobre 2022, d'un montant total de 41 635€. Le 2 juin 2026, la société ORO MEAT SPOLKA Z.O.O. SPOLKA KOMANDYTOWA assigne la SAS [L] et demande au juge du référé de : Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil, Juger les demandes de la société ORO MEAT SPOLKA Z.O.O. SPOLKA KOMANDYTOWA recevables et bien fondées, Y faire droit, Condamner la société [L] à payer à la société ORO MEAT SPOLKA Z.O.O. SPOLKA KOMANDYTOWA la somme, en principal et par provision, de 20 390,60€ ainsi que, par provision également, les pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur 1a facture, soit le 23 novembre 2022, et ce au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code de commerce. Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil soit un an après la date de l'assignation. Condamner la société [L] à payer à la société ORO MEAT SPOIKA Z.O.O. SPOLKA KOMANDYTOWA une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40€ conformément aux dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce. Condamner la société [L] aux entiers dépens qui devront comprendre les frais d'exécution de l'ordonnance à intervenir, y compris ceux légalement à la charge du créancier et notamment le droit proportionnel prévu par- le tarif des commissaires de justice à l'article A. 444-32 du code de commerce. Condamner la société [L] à payer à la société ORO MEAT SPOLKA Z.O.O. SPOLKA KOMANDYTOWA la somme de 5 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile. La SAS [L] n'est, ni présente, ni représentée et ne verse aucune pièce au dossier. Pour appuyer ses demandes, la société ORO MEAT SPOLKA Z.O.O. SPOLKA KOMANDYTOWA fournit la facture proforma, le bon de livraison, la facture ainsi que les mises en demeure.
Motifs
Motifs de l'ordonnance : Sur l'absence du défendeur : Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 30 juin 2026, par assignation signifiée 2 juin 2026 à Monsieur [L] [N], personne habilitée, la société [L] n'est, ni présente, ni représentée, la décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire à son encontre en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la demande en principal : L'article 872 du code de procédure civile autorise le juge des référés pour ordonner en urgences des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. L'article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. En l'espèce, la société ORO MEAT SPOLKA Z.O.O. SPOLKA KOMANDYTOWA fait valoir que la SAS [L] a omis de s'acquitter du solde de la facture dont elle est débitrice. A l'appui de ses demandes, elle verse aux débats, la facture proforma du 24 octobre 2022, signée par l'acheteur, la facture n°WDT/102/10/2022, du 24 octobre 2022, d'un montant de 41 635€, le bon de livraison, signé par la société [L] et les mises en demeures des 22 août 2025 et 31 octobre 2025, adressésées par le conseil de la société ORO MEAT à la société [L]. La société [L], qui a bien reçu les mises en demeure et l'assignation, ne conteste pas les sommes réclamées. La créance, tenant compte d'un règlement partiel par la SAS [L], est donc établie à la somme de 20 390,60€. Cette créance est certaine, liquide et exigible au regard des pièces produites par la société ORO MEAT SPOLKA Z.O.O. SPOLKA KOMANDYTOWA. Conformément aux dispositions de l'article 441-10 du code de commerce, cette somme portera intérêts de retard au taux contractuel défini comme étant le taux légal majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de la facture n° WDT/102/10/2022 du 25 octobre 2022, à échéance du 23 novembre 2022, tel que mentionné sur le document et à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€. En application de l'article 1343-2 du code civil, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 2 juin 2026, date de l'exploit introductif d'instance. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il serait injuste de laisser à la charge de la société ORO MEAT SPOLKA Z.O.O. SPOLKA KOMANDYTOWA les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour sa défense. Le juge des référés condamnera en conséquence la SAS [L] à payer à la société ORO MEAT SPOLKA Z.O.O. SPOLKA KOMANDYTOWA la somme arbitrée à 3 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS [L] sera également condamnée aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT, CONDAMNONS la SAS [L] à payer à la société ORO MEAT SPOLKA Z.O.O. SPOLKA KOMANDYTOWA La somme provisionnelle de 20 390,60€ TTC en principal, au titre du solde de la facture WDT/102/10/2022 du 25 octobre 2022. Les pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur 1a facture, soit le 23 novembre 2022, et ce au taux d'intérêt appliqué par 1a Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage. L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€.
Dispositif
ORDONNONS la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 2 juin 2026, date de l'exploit introductif d'instance. CONDAMNONS la SAS [L] à payer à la société ORO MEAT SPOLKA Z.O.O. SPOLKA KOMANDYTOWA une somme de 3 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS la SAS [L] aux entiers dépens, et les LIQUIDONS à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Catherine ROZAND Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition Signe electroniquement par Catherine ROZAND Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC Copie exécutoire envoyée le 04/08/2026 à Me DECOUR Olivier Rappel des faits, procédure et moyens des parties : Les sociétés ORO MEAT SPOLKA Z.O.O. SPOLKA KOMANDYTOWA et [L] ont été en relation d'affaires pendant plusieurs années, jusqu'en 2022. La société ORO MEAT SPOLKA Z.O.O. SPOLKA KOMANDYTOWA estime que la société [L] reste lui devoir la somme de 20 390,60€ au titre du solde impayé sur la facture n° WDT/102/10/2022 du 25 octobre 2022, d'un montant total de 41 635€. Le 2 juin 2026, la société ORO MEAT SPOLKA Z.O.O. SPOLKA KOMANDYTOWA assigne la SAS [L] et demande au juge du référé de : Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil, Juger les demandes de la société ORO MEAT SPOLKA Z.O.O. SPOLKA KOMANDYTOWA recevables et bien fondées, Y faire droit, Condamner la société [L] à payer à la société ORO MEAT SPOLKA Z.O.O. SPOLKA KOMANDYTOWA la somme, en principal et par provision, de 20 390,60€ ainsi que, par provision également, les pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur 1a facture, soit le 23 novembre 2022, et ce au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code de commerce. Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil soit un an après la date de l'assignation. Condamner la société [L] à payer à la société ORO MEAT SPOIKA Z.O.O. SPOLKA KOMANDYTOWA une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40€ conformément aux dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce. Condamner la société [L] aux entiers dépens qui devront comprendre les frais d'exécution de l'ordonnance à intervenir, y compris ceux légalement à la charge du créancier et notamment le droit proportionnel prévu par- le tarif des commissaires de justice à l'article A. 444-32 du code de commerce. Condamner la société [L] à payer à la société ORO MEAT SPOLKA Z.O.O. SPOLKA KOMANDYTOWA la somme de 5 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile. La SAS [L] n'est, ni présente, ni représentée et ne verse aucune pièce au dossier. Pour appuyer ses demandes, la société ORO MEAT SPOLKA Z.O.O. SPOLKA KOMANDYTOWA fournit la facture proforma, le bon de livraison, la facture ainsi que les mises en demeure. Motifs de l'ordonnance : Sur l'absence du défendeur : Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 30 juin 2026, par assignation signifiée 2 juin 2026 à Monsieur [L] [N], personne habilitée, la société [L] n'est, ni présente, ni représentée, la décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire à son encontre en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la demande en principal : L'article 872 du code de procédure civile autorise le juge des référés pour ordonner en urgences des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. L'article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. En l'espèce, la société ORO MEAT SPOLKA Z.O.O. SPOLKA KOMANDYTOWA fait valoir que la SAS [L] a omis de s'acquitter du solde de la facture dont elle est débitrice. A l'appui de ses demandes, elle verse aux débats, la facture proforma du 24 octobre 2022, signée par l'acheteur, la facture n°WDT/102/10/2022, du 24 octobre 2022, d'un montant de 41 635€, le bon de livraison, signé par la société [L] et les mises en demeures des 22 août 2025 et 31 octobre 2025, adressésées par le conseil de la société ORO MEAT à la société [L]. La société [L], qui a bien reçu les mises en demeure et l'assignation, ne conteste pas les sommes réclamées. La créance, tenant compte d'un règlement partiel par la SAS [L], est donc établie à la somme de 20 390,60€. Cette créance est certaine, liquide et exigible au regard des pièces produites par la société ORO MEAT SPOLKA Z.O.O. SPOLKA KOMANDYTOWA. Conformément aux dispositions de l'article 441-10 du code de commerce, cette somme portera intérêts de retard au taux contractuel défini comme étant le taux légal majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de la facture n° WDT/102/10/2022 du 25 octobre 2022, à échéance du 23 novembre 2022, tel que mentionné sur le document et à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€. En application de l'article 1343-2 du code civil, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 2 juin 2026, date de l'exploit introductif d'instance. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il serait injuste de laisser à la charge de la société ORO MEAT SPOLKA Z.O.O. SPOLKA KOMANDYTOWA les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour sa défense. Le juge des référés condamnera en conséquence la SAS [L] à payer à la société ORO MEAT SPOLKA Z.O.O. SPOLKA KOMANDYTOWA la somme arbitrée à 3 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS [L] sera également condamnée aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT, CONDAMNONS la SAS [L] à payer à la société ORO MEAT SPOLKA Z.O.O. SPOLKA KOMANDYTOWA La somme provisionnelle de 20 390,60€ TTC en principal, au titre du solde de la facture WDT/102/10/2022 du 25 octobre 2022. Les pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur 1a facture, soit le 23 novembre 2022, et ce au taux d'intérêt appliqué par 1a Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage. L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€. ORDONNONS la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 2 juin 2026, date de l'exploit introductif d'instance. CONDAMNONS la SAS [L] à payer à la société ORO MEAT SPOLKA Z.O.O. SPOLKA KOMANDYTOWA une somme de 3 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS la SAS [L] aux entiers dépens, et les LIQUIDONS à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Catherine ROZAND Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition Signe electroniquement par Catherine ROZAND Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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