Décision de justice
Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 21 juillet 2026, n° 2025018705
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SIREN 562920470DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
Exposé du litige
LES FAITS La SAS PROIRTE s'approvisionne en matériaux de construction pour les besoins de ses chantiers auprès de la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX Le 31 octobre 2024 la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX établit une facture de 6 944,23 € au nom de la SAS PROIRTE. Le 31 octobre 2024 la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX établit un avoir de 40,80 € au nom de la SAS PROIRTE. Le 30 novembre 2024 la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX établit une facture de 6 718,69 € au nom de la SAS PROIRTE. Le 31 décembre 2024 la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX établit un avoir de 238,69 € au nom de la SAS PROIRTE. Le 7 mai 2025, la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX adresse un courrier recommandé avec AR de mise en demeure, dument reçu par la SAS PROIRTE, de lui payer la somme de 15 861,82 €. LA PROCEDURE & LES MOYENS Sur requête de la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Toulouse a, par ordonnance du 17 juillet 2025, enjoint la SAS PROIRTE à payer à la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX la somme de 13 382,83 €. Le 16 septembre 2025, la SAS PROIRTE a formé opposition à cette ordonnance. Les parties convoquées, l'affaire a été enrôlée sous le n° 2025J018705. Aux termes de ses conclusions du 4 novembre 2025 la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX demande au Tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, * Déclarer la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX recevable et bien fondée en sa demande. Y faisant droit, * Condamner la société PROIRTE à payer à la société LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX : * La somme de 13 382,83 € avec les pénalités de retard aux taux directeur de la BCE majoré de 10 points à compter du jour suivant la date d'échéance de chaque facture, * La somme de 80 € d'indemnité forfaitaire, * La somme de 51,58 € au frais de présentation de requête. * Condamner la société PROIRTE à payer à la société LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l'instance en ce compris ceux de la procédure d'injonction de payer et les dépens d'exécution. La SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX s'appuie sur l'article 1103 qui prévoit que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et sur l'article 1104 du même code sur la bonne foi de l'exécution. En l'espèce, la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX affirme qu'elle a régulièrement livré des matériaux à la SAS PROIRTE, qu'elle a facturé cette prestation et qu'elle n'a pas été payée. Elle demande le paiement des factures impayées et les frais liés. La SAS PROIRTE bien que représentée par un avocat ne conclut pas.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL La SAS PROIRTE bien que représentée par un avocat n'a pas conclu. Elle ne comparaît pas devant le tribunal lors de l'audience de dépôt des dossiers du 19 mai 2026. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en principal : La SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX fonde sa demande sur l'article 1103 du code civil qui engage les 2 parties. En l'espèce, la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX présente les éléments suivants : * Les bons de livraison de la commande portant les mentions du chantier et la signature du preneur des matériaux. * Les factures des prestations liées à ces bons de livraison. * Le courrier de mise en demeure infructueux du 7 mai 2025, envoyé en recommandé avec AR et dument reçu. Par la production de ces documents, la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX peut se prévaloir d'avoir bien exécuté sa part du contrat en livrant des matériaux de construction à la SAS PROIRTE, et que, de son côté, cette dernière n'a pas rempli ses obligations en ne payant pas l'intégralité des factures de prestation et en demeurant taisante à la mise en demeure. En conclusion, la SAS PROIRTE a manqué à son obligation contractuelle de paiement des factures. La SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX fait valoir que la valeur des factures impayées s'élève à la somme de 13 382,83 € en principal, augmentée des pénalités de retard aux taux directeur de la BCE majoré de 10 points à compter du jour suivant la date d'échéance de chaque facture. En conséquence, le tribunal condamnera la SAS PROIRTE à payer à la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX, la somme de 13 382,83 €, correspondant aux factures réclamées. Cette somme sera majorée des intérêts de retard au taux directeur de la BCE majoré de 10 points à compter du jour suivant la date d'échéance de chaque facture. Sur la demande à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement : Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. L'article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 à 40 euros. Le décompte des factures impayées faisant état de 2 factures en attente de règlement, le tribunal condamnera la SAS PROIRTE à payer la somme de 2 fois 40 € soit 80 € conformément aux dispositions de l'article 441-10 du code de commerce. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire valoir ses droits la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la SAS PROIRTE à lui payer la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur les dépens : La SAS PROIRTE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais de procédure d'injonction de payer, les dépens d'exécution et les frais de présentation de requête.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré, Condamne la SAS PROIRTE à payer à la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX la somme de 13 382,83 €, majorée des intérêts de retard au taux directeur de la BCE majoré de 10 points à compter du jour suivant la date d'échéance de chaque facture. Condamne la SAS PROIRTE à payer à la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Condamne la SAS PROIRTE à payer à la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne la SAS PROIRTE aux entiers dépens en ce compris en ce compris les frais de procédure d'injonction de payer, les dépens d'exécution et les frais de présentation de requête ; ceux de greffe liquidés à la somme de 93,62 €. Le Greffier Sandrine RECORDS Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025018705 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 21 juillet 2026 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier. Après débats en audience publique le 19 mai 2026 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Stéphane VINAZZA, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier. Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 21 juillet 2026. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : * SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX Immatriculée sous le numéro 562 920 470, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Me Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, Avocat au barreau de Bordeaux ET PARTIE DÉFENDERESSE : * SAS PROIRTE Immatriculée sous le numéro 828 019 414, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par : Maître [D] [N] , Avocat au barreau de Toulouse Maitre Alain CASAMIAN, Avocat au Darreau de Touic Non comparant le 19 mai 2026 Copie exécutoire délivrée le 21/07/2026 à Me Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES /Me Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON. LES FAITS La SAS PROIRTE s'approvisionne en matériaux de construction pour les besoins de ses chantiers auprès de la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX Le 31 octobre 2024 la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX établit une facture de 6 944,23 € au nom de la SAS PROIRTE. Le 31 octobre 2024 la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX établit un avoir de 40,80 € au nom de la SAS PROIRTE. Le 30 novembre 2024 la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX établit une facture de 6 718,69 € au nom de la SAS PROIRTE. Le 31 décembre 2024 la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX établit un avoir de 238,69 € au nom de la SAS PROIRTE. Le 7 mai 2025, la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX adresse un courrier recommandé avec AR de mise en demeure, dument reçu par la SAS PROIRTE, de lui payer la somme de 15 861,82 €. LA PROCEDURE & LES MOYENS Sur requête de la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Toulouse a, par ordonnance du 17 juillet 2025, enjoint la SAS PROIRTE à payer à la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX la somme de 13 382,83 €. Le 16 septembre 2025, la SAS PROIRTE a formé opposition à cette ordonnance. Les parties convoquées, l'affaire a été enrôlée sous le n° 2025J018705. Aux termes de ses conclusions du 4 novembre 2025 la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX demande au Tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, * Déclarer la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX recevable et bien fondée en sa demande. Y faisant droit, * Condamner la société PROIRTE à payer à la société LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX : * La somme de 13 382,83 € avec les pénalités de retard aux taux directeur de la BCE majoré de 10 points à compter du jour suivant la date d'échéance de chaque facture, * La somme de 80 € d'indemnité forfaitaire, * La somme de 51,58 € au frais de présentation de requête. * Condamner la société PROIRTE à payer à la société LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l'instance en ce compris ceux de la procédure d'injonction de payer et les dépens d'exécution. La SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX s'appuie sur l'article 1103 qui prévoit que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et sur l'article 1104 du même code sur la bonne foi de l'exécution. En l'espèce, la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX affirme qu'elle a régulièrement livré des matériaux à la SAS PROIRTE, qu'elle a facturé cette prestation et qu'elle n'a pas été payée. Elle demande le paiement des factures impayées et les frais liés. La SAS PROIRTE bien que représentée par un avocat ne conclut pas. SUR CE, LE TRIBUNAL La SAS PROIRTE bien que représentée par un avocat n'a pas conclu. Elle ne comparaît pas devant le tribunal lors de l'audience de dépôt des dossiers du 19 mai 2026. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en principal : La SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX fonde sa demande sur l'article 1103 du code civil qui engage les 2 parties. En l'espèce, la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX présente les éléments suivants : * Les bons de livraison de la commande portant les mentions du chantier et la signature du preneur des matériaux. * Les factures des prestations liées à ces bons de livraison. * Le courrier de mise en demeure infructueux du 7 mai 2025, envoyé en recommandé avec AR et dument reçu. Par la production de ces documents, la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX peut se prévaloir d'avoir bien exécuté sa part du contrat en livrant des matériaux de construction à la SAS PROIRTE, et que, de son côté, cette dernière n'a pas rempli ses obligations en ne payant pas l'intégralité des factures de prestation et en demeurant taisante à la mise en demeure. En conclusion, la SAS PROIRTE a manqué à son obligation contractuelle de paiement des factures. La SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX fait valoir que la valeur des factures impayées s'élève à la somme de 13 382,83 € en principal, augmentée des pénalités de retard aux taux directeur de la BCE majoré de 10 points à compter du jour suivant la date d'échéance de chaque facture. En conséquence, le tribunal condamnera la SAS PROIRTE à payer à la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX, la somme de 13 382,83 €, correspondant aux factures réclamées. Cette somme sera majorée des intérêts de retard au taux directeur de la BCE majoré de 10 points à compter du jour suivant la date d'échéance de chaque facture. Sur la demande à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement : Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. L'article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 à 40 euros. Le décompte des factures impayées faisant état de 2 factures en attente de règlement, le tribunal condamnera la SAS PROIRTE à payer la somme de 2 fois 40 € soit 80 € conformément aux dispositions de l'article 441-10 du code de commerce. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire valoir ses droits la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la SAS PROIRTE à lui payer la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur les dépens : La SAS PROIRTE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais de procédure d'injonction de payer, les dépens d'exécution et les frais de présentation de requête. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré, Condamne la SAS PROIRTE à payer à la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX la somme de 13 382,83 €, majorée des intérêts de retard au taux directeur de la BCE majoré de 10 points à compter du jour suivant la date d'échéance de chaque facture. Condamne la SAS PROIRTE à payer à la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Condamne la SAS PROIRTE à payer à la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne la SAS PROIRTE aux entiers dépens en ce compris en ce compris les frais de procédure d'injonction de payer, les dépens d'exécution et les frais de présentation de requête ; ceux de greffe liquidés à la somme de 93,62 €. Le Greffier Sandrine RECORDS Le Président.
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T09:02:25.763Z.