Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 10, 5 décembre 2022, n° 20/16602
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Parties (entreprises)
TRUCKING AUTO COMPANY
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE La société [C] [Y] S.L. (ci aprés Variberica) est une société dc droit espagnol, dont le siègc est situé à Madrid et dont l'objet est de réparer des véhicules endommagés par les orages de grêle. Son activité, trés spécifique et spécialisée, s'étend sur 1'Espagne et la France où elle répond aux demandes des concessionnaires et garages. A ce titre Ia société Trucking Auto Company (Trucking Auto) a fait appel à la société Variberica pour intervenir dans ses locaux, à [Localité 3], sur un parc automobile endommagé. Ces prestations ont débuté en août 2014 et se sont poursuivies jusqu'en fin de cette même année. 84 factures, correspondant chacune à l'intervention sur un véhicule et portant sur une marque et un numéro d'immatriculation, étant restées impayées, après plusieurs relances, la société Variberica a mis en demeure la société Trucking Auto, par lettre recommandée avec avis de réception du 10/09/2015. Après de nouveaux échanges visant à préciser le solde dû, aucune solution amiable n'ayant pu étre trouvée entre les parties la société Variberica a fait assigner le 22/03/2016 la société Trucking Auto . * * * Vu le jugement prononcé le 20 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Melun qui a statué comme suit : -Constate que la société Trucking Auto a adressé un règlement de 10 003.87 € à la société Variberica réduisant ainsi la créance litigieuse a 33 064.12 €; - Déboute la société [C] [Y] de sa demande de paiement de 43 067.99 € ramenée a 33 064.12 € et de l'ensemble de ses prétentions; - Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procedure Civilc, - Condamne la société [C] [Y] aux dépens . Vu l'appel de la société [C] [Y] le 18 novembre 2020; Vu les dernières conclusions de la société [C] [Y] signifiées le 26 juillet 2022 , Vu les dernières conclusions de la société Trucking Auto signifiées le 9 juillet 2022 , La société [C] [Y] demande à la cour de statuer comme suit : Vu le Règlement CE 593/2008 et l'article 4 ; Vu l'article 1542 du Code civil espagnol et le Certificat de coutume Me [D] [P] [M] ; Vu l'article 441-10 du code de commerce et la jurisprudence Vu l'Avis n° 13-07 de la Commission d'examen des pratiques commerciales Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il : * n'a pas tiré les conséquences de l'application du droit espagnol, * Constaté que Trucking Auto a adressé un règlement de 10 003,87 à [C] [Y] réduisant ainsi la créance litigieuse à 33 06412 € * Débouté la Sté [C] [Y] de sa demande de paiement de 43 067,99 € * Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile * Condamné [C] [Y] en tous les dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de 90,71 euros T.T.C * Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, mais uniquement lorsqu'il déboute la société [C] [Y] de ses demandes. Statuant à nouveau : Condamner la Sté Trucking Auto Company à payer à la Sté [C] [Y]: 1. En principal la somme de 43.067,99 € 2. Les pénalités de retard de la date d'échéance de chaque facture impayé au taux de la BCE + 10 points et cela conformément à l'article L 441-6 du Code de commerce 3. La somme de 40 € par facture conformément à l'article L 441-6 du Code de commerce 4. La somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC et de l'article L 441-6 Condamner encore la Sté Trucking Auto Company en tous les dépens distraits à Me [J] y compris : - le coût du Certificat de coutume Me [D] [P] [M] soit 800 € HT - le coût de traduction dudit certificat de coutume soit 444,64 € HT - les honoraires visés à l'article A 444-32 du Code de commerce du tarif des huissiers en cas d'exécution forcée ; Débouter la Sté Trucking Auto Company de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions . La société Trucking Auto Company demande à la cour de statuer comme suit: - Constater que la société [C] [Y] a refusé le règlement de la créance valablement dû d'un montant de 10.003,87 € et que celle-ci est par conséquent éteinte. - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Melun le 20 juillet 2020 en ce qu'il a débouté la société [C] [Y] de l'ensemble de ses demandes. Au surplus, - Condamner la société [C] [Y] à verser à la société Trucking Auto Company la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner la société [C] [Y] aux entiers dépens.
Motifs
SUR CE, LA COUR La société [C] [Y] (dite ci-après société Variberica) expose que sur le fondement de l'article 1542 du code civil espagnol et du principe des 'actes propres', la société Trucking Auto Company (dite ci-après société Trucking) ne peut pas contester une reconnaissance de dette. En enregistrant dans sa comptabilité les factures émises par la société Variberica, la société Trucking a reconnu sa dette. La société Variberica indique que sa créance doit être chiffrée à 43 067,99 euros puisqu'elle a refusé et restitué par courrier du du 15 juillet 2019 le chèque d'un montant de 10 003,87 euros que lui avait adressé la société Trucking. Selon la société Trucking, il conviendrait de déduire la somme qu'elle a adressée de bonne foi à la société Variberica et que cette dernière a refusé d'encaisser en restituant le chèque deux années après son envoi. Concernant le solde de 33 064,12 euros la société Trucking expose que l'enregistrement des factures litigieuses en comptabilité ne peut pas être assimilé à une reconnaissance de la légitimité de la créance et que les courriers échangés confirment les doutes de la société Trucking quant à la réalité des prestations. Ceci étant exposé la société de droit espagnol Variberica a assigné en France une société française en l'occurrence l'Eurl Trucking Auto Company pour le paiement de factures relatives à des prestations réalisées à [Localité 5]. Les parties n'ont pas décidé que le règlement de leur litige relèverait de la loi espagnole. Selon la loi française, la preuve est libre en matière commerciale. Les parties sont convenues de confier à la société Variberica, spécialisée en la matière, la réparation de véhicules endommagés par des orages de grêle. Ces prestations ont débuté en août 2014 et se sont poursuivies jusqu'à la fin de cette même année. Aucun document n'a été signé, ni commande, ni devis ni bon de livraison en amont de la prestation, ni procès-verbal de réception après réalisation des travaux de remise en état. Seules sont produites les factures émises par la société Variberica et leur enregistrement dans le grand livre auxiliaire de la société Trucking. Ainsi que justement relevé par les premiers juges, l'inscription d'une facture en comptabilité et son enregistrement n'emportent aucunement approbation et reconnaissance de dette . De plus les courriers électroniques échangés entre les parties entre le 17 décembre 2014 et le 22 avril 2015 ne comportent pas reconnaissance des sommes figurant dans les factures mais engagement de les acquitter sous réserve de leur contrôle. La société Variberica qui doit prouver sa qualité de créancière des sommes qu'elle réclame ne justifie pas de la réalité de ses prestations sur les véhicules ayant donné lieu à l'émission de factures contestées par la société Trucking. Les seules factures en litige non contestées par la société Trucking sont celles ayant donné à l'émission d'un chèque le 20 février 2017 pour un montant de 10 003, 87 euros. Le refus d'encaissement ne signifie pas que la somme ne serait pas mais que son perception pourrait être analysée comme une acceptation d'un solde de tout compte. La société Trucking doit être condamnée au paiement de la somme de 10 003,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2015. Les autres pénalités réclamées au titre du code de commerce ne sont pas justifiées puisque la condamnation porte sur une somme dont le créancier a refusé le paiement . Une indemnité doit être allouée à la société appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement déféré; Statuant de nouveau : CONDAMNE la société Trucking Auto Company à verser à la société [C] [Y] la somme de 10 003,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2015; CONDAMNE la société Trucking Auto Company aux entiers dépens ; CONDAMNE la société Trucking Auto Company à verser à la société [C] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT S.MOLLÉ E.LOOS
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16602 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVET Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2020 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2019F00237 APPELANTE [C] [Y] S.L. Ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 1] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIMEE S.A.R.L. TRUCKING AUTO COMPANY Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 401 775 317 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Fabien HONORAT de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047, Me Alice DE CHAZEAUX BOUTET Avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE La société [C] [Y] S.L. (ci aprés Variberica) est une société dc droit espagnol, dont le siègc est situé à Madrid et dont l'objet est de réparer des véhicules endommagés par les orages de grêle. Son activité, trés spécifique et spécialisée, s'étend sur 1'Espagne et la France où elle répond aux demandes des concessionnaires et garages. A ce titre Ia société Trucking Auto Company (Trucking Auto) a fait appel à la société Variberica pour intervenir dans ses locaux, à [Localité 3], sur un parc automobile endommagé. Ces prestations ont débuté en août 2014 et se sont poursuivies jusqu'en fin de cette même année. 84 factures, correspondant chacune à l'intervention sur un véhicule et portant sur une marque et un numéro d'immatriculation, étant restées impayées, après plusieurs relances, la société Variberica a mis en demeure la société Trucking Auto, par lettre recommandée avec avis de réception du 10/09/2015. Après de nouveaux échanges visant à préciser le solde dû, aucune solution amiable n'ayant pu étre trouvée entre les parties la société Variberica a fait assigner le 22/03/2016 la société Trucking Auto . * * * Vu le jugement prononcé le 20 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Melun qui a statué comme suit : -Constate que la société Trucking Auto a adressé un règlement de 10 003.87 € à la société Variberica réduisant ainsi la créance litigieuse a 33 064.12 €; - Déboute la société [C] [Y] de sa demande de paiement de 43 067.99 € ramenée a 33 064.12 € et de l'ensemble de ses prétentions; - Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procedure Civilc, - Condamne la société [C] [Y] aux dépens . Vu l'appel de la société [C] [Y] le 18 novembre 2020; Vu les dernières conclusions de la société [C] [Y] signifiées le 26 juillet 2022 , Vu les dernières conclusions de la société Trucking Auto signifiées le 9 juillet 2022 , La société [C] [Y] demande à la cour de statuer comme suit : Vu le Règlement CE 593/2008 et l'article 4 ; Vu l'article 1542 du Code civil espagnol et le Certificat de coutume Me [D] [P] [M] ; Vu l'article 441-10 du code de commerce et la jurisprudence Vu l'Avis n° 13-07 de la Commission d'examen des pratiques commerciales Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il : * n'a pas tiré les conséquences de l'application du droit espagnol, * Constaté que Trucking Auto a adressé un règlement de 10 003,87 à [C] [Y] réduisant ainsi la créance litigieuse à 33 06412 € * Débouté la Sté [C] [Y] de sa demande de paiement de 43 067,99 € * Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile * Condamné [C] [Y] en tous les dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de 90,71 euros T.T.C * Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, mais uniquement lorsqu'il déboute la société [C] [Y] de ses demandes. Statuant à nouveau : Condamner la Sté Trucking Auto Company à payer à la Sté [C] [Y]: 1. En principal la somme de 43.067,99 € 2. Les pénalités de retard de la date d'échéance de chaque facture impayé au taux de la BCE + 10 points et cela conformément à l'article L 441-6 du Code de commerce 3. La somme de 40 € par facture conformément à l'article L 441-6 du Code de commerce 4. La somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC et de l'article L 441-6 Condamner encore la Sté Trucking Auto Company en tous les dépens distraits à Me [J] y compris : - le coût du Certificat de coutume Me [D] [P] [M] soit 800 € HT - le coût de traduction dudit certificat de coutume soit 444,64 € HT - les honoraires visés à l'article A 444-32 du Code de commerce du tarif des huissiers en cas d'exécution forcée ; Débouter la Sté Trucking Auto Company de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions . La société Trucking Auto Company demande à la cour de statuer comme suit: - Constater que la société [C] [Y] a refusé le règlement de la créance valablement dû d'un montant de 10.003,87 € et que celle-ci est par conséquent éteinte. - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Melun le 20 juillet 2020 en ce qu'il a débouté la société [C] [Y] de l'ensemble de ses demandes. Au surplus, - Condamner la société [C] [Y] à verser à la société Trucking Auto Company la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner la société [C] [Y] aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR La société [C] [Y] (dite ci-après société Variberica) expose que sur le fondement de l'article 1542 du code civil espagnol et du principe des 'actes propres', la société Trucking Auto Company (dite ci-après société Trucking) ne peut pas contester une reconnaissance de dette. En enregistrant dans sa comptabilité les factures émises par la société Variberica, la société Trucking a reconnu sa dette. La société Variberica indique que sa créance doit être chiffrée à 43 067,99 euros puisqu'elle a refusé et restitué par courrier du du 15 juillet 2019 le chèque d'un montant de 10 003,87 euros que lui avait adressé la société Trucking. Selon la société Trucking, il conviendrait de déduire la somme qu'elle a adressée de bonne foi à la société Variberica et que cette dernière a refusé d'encaisser en restituant le chèque deux années après son envoi. Concernant le solde de 33 064,12 euros la société Trucking expose que l'enregistrement des factures litigieuses en comptabilité ne peut pas être assimilé à une reconnaissance de la légitimité de la créance et que les courriers échangés confirment les doutes de la société Trucking quant à la réalité des prestations. Ceci étant exposé la société de droit espagnol Variberica a assigné en France une société française en l'occurrence l'Eurl Trucking Auto Company pour le paiement de factures relatives à des prestations réalisées à [Localité 5]. Les parties n'ont pas décidé que le règlement de leur litige relèverait de la loi espagnole. Selon la loi française, la preuve est libre en matière commerciale. Les parties sont convenues de confier à la société Variberica, spécialisée en la matière, la réparation de véhicules endommagés par des orages de grêle. Ces prestations ont débuté en août 2014 et se sont poursuivies jusqu'à la fin de cette même année. Aucun document n'a été signé, ni commande, ni devis ni bon de livraison en amont de la prestation, ni procès-verbal de réception après réalisation des travaux de remise en état. Seules sont produites les factures émises par la société Variberica et leur enregistrement dans le grand livre auxiliaire de la société Trucking. Ainsi que justement relevé par les premiers juges, l'inscription d'une facture en comptabilité et son enregistrement n'emportent aucunement approbation et reconnaissance de dette . De plus les courriers électroniques échangés entre les parties entre le 17 décembre 2014 et le 22 avril 2015 ne comportent pas reconnaissance des sommes figurant dans les factures mais engagement de les acquitter sous réserve de leur contrôle. La société Variberica qui doit prouver sa qualité de créancière des sommes qu'elle réclame ne justifie pas de la réalité de ses prestations sur les véhicules ayant donné lieu à l'émission de factures contestées par la société Trucking. Les seules factures en litige non contestées par la société Trucking sont celles ayant donné à l'émission d'un chèque le 20 février 2017 pour un montant de 10 003, 87 euros. Le refus d'encaissement ne signifie pas que la somme ne serait pas mais que son perception pourrait être analysée comme une acceptation d'un solde de tout compte. La société Trucking doit être condamnée au paiement de la somme de 10 003,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2015. Les autres pénalités réclamées au titre du code de commerce ne sont pas justifiées puisque la condamnation porte sur une somme dont le créancier a refusé le paiement . Une indemnité doit être allouée à la société appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement déféré; Statuant de nouveau : CONDAMNE la société Trucking Auto Company à verser à la société [C] [Y] la somme de 10 003,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2015; CONDAMNE la société Trucking Auto Company aux entiers dépens ; CONDAMNE la société Trucking Auto Company à verser à la société [C] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT S.MOLLÉ E.LOOS
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Mise à jour de la source le 2022-12-25T23:00:00.000Z.