Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 24 juin 2026, n° 2024067772
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Exposé du litige
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024067772 ENTRE : SAS OWENTIS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 405398736 Partie demanderesse : assistée de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL - Maître Aurélie VUCHER-BONDET Avocat (P98) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie - Maître Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240) ET : SA PRIMAGAZ, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 542084454 Partie défenderesse : assistée de Me Loubieres François Avocat (RPJ039250) (P489) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société OWENTIS (ci-après OWENTIS) exerce l'activité de conseil et prestation de services informatiques. OWENTIS est filiale de la société OZITEM, cette dernière exerçant également des activités de conseil en systèmes et logiciels informatiques. La société PRIMAGAZ (ci-après PRIMAGAZ) exerce l'activité de fabrication et de vente de gaz liquéfiés et combustibles. Le 25 mars 2021, OWENTIS remet à PRIMAGAZ une offre de prestation pour réaliser un outil informatique pour automatiser les déclaratifs de consommation des activités GNV et GPLc, et calculer les remises client. La proposition, d'un montant total de 13.875 € HT pour une charge évaluée à 19 jours, a été validée par mail le jour même par PRIMAGAZ. Par un email du 8 juin 2021, PRIMAGAZ a également donné son accord à OWENTIS pour des prestations complémentaires d'un montant de 7.275 € HT. OWENTIS a réalisé et livré l'outil informatique malgré l'absence de Bon de Commande de la part de PRIMAGAZ. Des échanges ont eu lieu entre les deux parties de juin 2021 à janvier 2022 pour traiter les dysfonctionnements constatés sur les différentes livraisons. Le 3 février 2022, OWENTIS, considérant que les développements étaient terminés, a adressé un projet de procès-verbal de recette pour le Lot 1A, document que PRIMAGAZ refusait de signer en l'état, alléguant une livraison incomplète. Le 16 décembre 2022, OWENTIS a adressé une facture à PRIMAGAZ pour un montant de 21.150 € HT (25.380 € TTC), facture revenue impayée pour absence de numéro de commande. Le 9 novembre 2023, par courrier RAR, OWENTIS a mis en demeure PRIMAGAZ de lui régler ladite facture, en vain. Le 23 février 2023, OWENTIS, par le biais de son conseil, a adressé une seconde mise en demeure par courrier RAR à PRIMAGAZ. En réponse, par courrier en date du 20 mars 2023, PRIMAGAZ contestait le bien-fondé de cette facture, alléguant une livraison incomplète de la prestation, mais acceptant néanmoins le règlement de 2 sous-lots réalisés pour un montant de 1.500 € HT. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure OWENTIS a assigné PRIMAGAZ par acte extrajudiciaire du 17 octobre 2024 signifié à personne se déclarant habilitée. Par cet acte et par ses conclusions au fond n° 3 à l'audience du 17 février 2026, OWENTIS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 48 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1113, 1219, 1240, 1343-2 du Code civil, Vu les articles A.444-32, L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, SE DECLARER compétent. DECLARER la société OWENTIS recevable et bien fondée en ses demandes. DEBOUTER la société PRIMAGAZ de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER la société PRIMAGAZ à régler à la société OWENTIS la somme de 25.380 € TTC augmentée des intérêts à trois fois le taux de l'intérêt légal, à compter du 30 décembre 2022 date d'exigibilité de la facture ou subsidiairement, de la mise en demeure du 9 novembre 2023. ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil. CONDAMNER la société PRIMAGAZ à régler à la société OWENTIS la somme de 40 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, conformément aux dispositions combinées des articles L.441-10 et D. 441-5 du Code de commerce. CONDAMNER la société PRIMAGAZ à régler à la société OWENTIS la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral. CONDAMNER la société PRIMAGAZ à payer à la société OWENTIS, la somme de 4.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront, en cas de mesures conservatoires, et en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier notamment ceux visés par l'article A.444-32 du Code de commerce. ORDONNER l'exécution provisoire de l'entier jugement à intervenir, nonobstant appel. A l'audience du 25 novembre 2025 par ses conclusions en défense récapitulatives n°3, PRIMAGAZ demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : A TITRE PRINCIPAL, * DECLARER IRRECEVABLE la société Owentis en toutes ses demandes ; A TITRE SUBSIDIAIRE, * DEBOUTER la société Owentis de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A TITRE RECONVENTIONNEL, DONNER ACTE de l'accord de la société Primagaz pour régler à la société Ozitem la somme de 1.500 euros HT, soit 1.800 euros TTC, au titre des seuls lots fonctionnels, à savoir les lots 1 B et 2 C, sous réserve de l'émission d'une facture correspondante par cette société ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société Owentis à verser à la société Primagaz la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 17 février 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 5 mai 2026 à laquelle toutes les parties se présentent. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 24 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. OWENTIS soutient que : C'est bien OWENTIS, filiale d'OZITEM qui a contractualisé avec PRIMAGAZ, l'a facturée et en demande le paiement ; OWENTIS a rempli son obligation envers PRIMAGAZ et a livré à PRIMAGAZ les développements convenus, ce qui a été confirmé par le responsable achat de PRIMAGAZ; PRIMAGAZ n'a contesté que tardivement la bonne livraison du logiciel, alléguant la présence de défauts dans celui-ci ainsi que l'absence de certaines fonctionnalités attendues, ce qu'elle n'avait pas fait auparavant ; Des demandes supplémentaires ont été soumises à plusieurs reprises par PRIMAGAZ, ce qui a contribué à l'allongement des délais initialement prévus ; PRIMAGAZ a rejeté la facture d'OWENTIS sous prétexte de l'absence d'un bon de commande alors même qu'OWENTIS avait réclamé dès l'origine du contrat un numéro de bon de commande que PRIMAGAZ n'a jamais fourni ; PRIMAGAZ a testé et utilisé les logiciels fournis et a donc bénéficié des livrables ; OWENTIS a subi un préjudice moral en raison de la désorganisation des services de PRIMAGAZ. PRIMAGAZ réplique que : C'est OZITEM qui a contractualisé avec PRIMAGAZ et a travaillé avec les équipes de cette dernière. En conséquence, en application du principe d'indépendance des personnes morales, OWENTIS ne détient aucune créance vis-à-vis de PRIMAGAZ et ne pouvait adresser une facture à PRIMAGAZ ; OZITEM n'a jamais été en mesure de livrer les logiciels conformes au cahier des charges et a fortiori d'en obtenir la recette. * La grande majorité des lots présentés par OZITEM étaient inutilisables, à l'exception de deux sous-lots pour lesquels PRIMAGAZ accepte d'en payer le développement ;
Motifs
Sur ce, le tribunal, Sur la recevabilité de l'action L'article 1101 du Code civil dispose : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. » Par ailleurs il est constant qu'en l'absence de signature, un document peut constituer un commencement de preuve dès lors que celui-ci est corroboré par un indice complémentaire. En l'espèce, la proposition commerciale : a été soumise par le commercial d'OWENTIS (adresse email en « owentis.com », logo OZITEM souligné par la mention « www.groupeozitem.com », pièce défendeur n°4); n'a pas été signée mais mentionne néanmoins les signataires éventuels PRIMAGAZ et OWENTIS (pièces demandeur n°3 et défendeur n°5) ; indique OWENTIS comme le destinataire des paiements (paragraphe « Modalités de facturation et de paiement »); mentionne clairement l'appartenance d'OWENTIS au Groupe OZITEM ; a fait l'objet d'une acceptation de la part de PRIMAGAZ par mail du 25 mars 2021, adressé au commercial d'OWENTIS (pièce défendeur n°6) : « Nous vous remercions pour cette nouvelle proposition et vous confirmons vouloir travailler avec vous sur le projet […] »; De même la proposition du deuxième lot a été acceptée par PRIMAGAZ par mail du 8 juin 2021 adressé à nouveau au commercial d'OWENTIS : « Nous vous confirmons que nous partons sur l'ensemble du lot 2 […]». PRIMAGAZ soulève par ailleurs que les Conditions Générales d'Achat de PRIMAGAZ (pièce demandeur n°5) ne sont pas signées par OWENTIS mais par le Président-directeur général d'OZITEM. Le tribunal relève cependant que ce dernier était également Président non associé d'OWENTIS comme mentionné dans le procès-verbal fourni par le défendeur (pièce n°34). De façon surabondante, PRIMAGAZ n'apporte pas la preuve que ce document lui ait été transmis puisqu'il s'agit d'un échange interne OWENTIS/OZITEM. En conséquence, le tribunal retiendra qu'un contrat a bien été formé entre OWENTIS et PRIMAGAZ. La facture litigieuse FOWE22113032 (pièce demandeur n°14) ayant été émise par OWENTIS avec le logo OWENTIS/Groupe OZITEM, le tribunal dira que l'action d'OWENTIS est recevable et déboutera PRIMAGAZ de sa demande de déclarer irrecevable les demandes d'OWENTIS pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre de PRIMAGAZ. Sur la demande principale L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Sur l'absence de bon de commande PRIMAGAZ conteste la facture d'OWENTIS au prétexte qu'elle ne mentionne aucun numéro de commande. OWENTIS verse cependant aux débats de nombreux emails par lesquels OWENTIS réclame, dès le mois de juin 2021 puis de nouveau en septembre 2021, un bon de commande à PRIMAGAZ, en vain. Sur la bonne foi des deux parties, OWENTIS a néanmoins commencé et réalisé des prestations pour le compte de PRIMAGAZ, ce qui n'est pas contesté. Dès lors, le tribunal retiendra que l'accord donné par mail par PRIMAGAZ pour la réalisation des lots 1 et 2 (resp. pièces demandeur n°4 et 6) tiennent lieu de commande et que PRIMAGAZ est mal fondée à refuser le règlement de la facture litigieuse au prétexte d'absence de bon de commande. Sur l'exécution de la prestation Les nombreux échanges versés aux débats attestent de livraisons dès le mois de juin 2021 pour le 1er lot puis septembre 2021 pour les lots 1 et 2. Ces livraisons ont fait l'objet de tests de la part de PRIMAGAZ, de corrections ou d'explicitations de la part d'OWENTIS, et donc d'une collaboration réelle entre les deux parties. Les échanges en octobre et novembre 2021 (pièce demandeur n°21, pièces défendeur n°19 et 20) attestent de la finalisation progressive des logiciels livrés, soit par des corrections, soit par la prise en compte de certaines évolutions (notamment pour le « contrôle des données après exécution du script » comme mentionné le 29 novembre 2021 par mail, développement estimé à « plus ou moins 2 jours »). Cette collaboration a conduit OWENTIS à soumettre à PRIMAGAZ le 3 février 2022 ce qu'elle estimait être la dernière version des scripts assortie d'une proposition de procès-verbal de recette. Cette livraison a donné lieu à de nouveaux échanges entre les parties, aboutissant le 2 mars 2022 (pièce demandeur n°20) à une explicitation par OWENTIS du bon fonctionnement du logiciel en réponse aux remarques de PRIMAGAZ. Dès lors, aucune remontée d'anomalie ou de manifestation de mécontentement qui aurait été effectuée par PRIMAGAZ pendant les 24 mois qui ont suivi, n'a été versée aux débats. Ce n'est que le 20 mars 2024 que le conseil de PRIMAGAZ, en réaction à la mise en demeure adressée par le conseil d'OWENTIS, a contesté la facture litigieuse, alléguant la présence de dysfonctionnements importants (pièce défendeur n° 30) sans pour autant les expliciter. Le tribunal constate par ailleurs que les scripts ont été utilisés par PRIMAGAZ lors de plusieurs clôtures mensuelles, cette dernière évoquant même certains progrès dès le 13 octobre 2021 (pièce n°19, « Rex clôture de septembre » : « […] cela reste une option intéressante dans la mesure où le script a permis de gagner en productivité vs le mois précédent »). En conséquence, le tribunal retiendra que le contrat a été exécuté et condamnera PRIMAGAZ à régler à OWENTIS la somme de 25.380 € TTC, assortie des intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal à compter du 30 décembre 2022, date d'échéance de la facture, ordonnera la capitalisation des intérêts. Au vu de tout ce qui précède, le tribunal déboutera PRIMAGAZ de l'ensemble de ses demandes. Sur la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement OWENTIS demande le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce ; Le tribunal retient que cette indemnité est de droit, fixée à 40 € par facture et qu'il s'agit d'une seule facture litigieuse. En conséquence, le tribunal condamnera PRIMAGAZ à payer à OWENTIS la somme de 40 €. Sur le préjudice moral OWENTIS prétend qu'elle a subi un préjudice moral mais ne fournit pas d'éléments permettant ni d'en attester la portée ni d'en évaluer le quantum. En conséquence, le tribunal déboutera OWENTIS de sa demande de condamnation de PRIMAGAZ au titre de préjudice moral. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, OWENTIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, PRIMAGAZ, succombant, sera condamnée aux dépens. Le tribunal condamnera PRIMAGAZ à payer à OWENTIS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal estime que l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et rappelle qu'elle est de droit.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Déclare l'action de la SAS OWENTIS recevable et bien fondée ; Condamne la SA PRIMAGAZ à régler à la SAS OWENTIS la somme de 25.380 € TTC, assortie des intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal à compter du 30 décembre 2022, avec anatocisme ; Condamne la SA PRIMAGAZ à régler à la SAS OWENTIS une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ; Déboute la SA PRIMAGAZ de l'ensemble de ses demandes ; Déboute la SAS OWENTIS de sa demande de dommages et intérêts au titre de préjudice moral ; Condamne la SA PRIMAGAZ aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA ; Condamne la SA PRIMAGAZ à verser 3.000 € à la SAS OWENTIS en application de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2026, en audience publique, devant M. Bernard Duverneuil, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Bernard Duverneuil. Délibéré le 12 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024067772 ENTRE : SAS OWENTIS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 405398736 Partie demanderesse : assistée de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL - Maître Aurélie VUCHER-BONDET Avocat (P98) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie - Maître Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240) ET : SA PRIMAGAZ, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 542084454 Partie défenderesse : assistée de Me Loubieres François Avocat (RPJ039250) (P489) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société OWENTIS (ci-après OWENTIS) exerce l'activité de conseil et prestation de services informatiques. OWENTIS est filiale de la société OZITEM, cette dernière exerçant également des activités de conseil en systèmes et logiciels informatiques. La société PRIMAGAZ (ci-après PRIMAGAZ) exerce l'activité de fabrication et de vente de gaz liquéfiés et combustibles. Le 25 mars 2021, OWENTIS remet à PRIMAGAZ une offre de prestation pour réaliser un outil informatique pour automatiser les déclaratifs de consommation des activités GNV et GPLc, et calculer les remises client. La proposition, d'un montant total de 13.875 € HT pour une charge évaluée à 19 jours, a été validée par mail le jour même par PRIMAGAZ. Par un email du 8 juin 2021, PRIMAGAZ a également donné son accord à OWENTIS pour des prestations complémentaires d'un montant de 7.275 € HT. OWENTIS a réalisé et livré l'outil informatique malgré l'absence de Bon de Commande de la part de PRIMAGAZ. Des échanges ont eu lieu entre les deux parties de juin 2021 à janvier 2022 pour traiter les dysfonctionnements constatés sur les différentes livraisons. Le 3 février 2022, OWENTIS, considérant que les développements étaient terminés, a adressé un projet de procès-verbal de recette pour le Lot 1A, document que PRIMAGAZ refusait de signer en l'état, alléguant une livraison incomplète. Le 16 décembre 2022, OWENTIS a adressé une facture à PRIMAGAZ pour un montant de 21.150 € HT (25.380 € TTC), facture revenue impayée pour absence de numéro de commande. Le 9 novembre 2023, par courrier RAR, OWENTIS a mis en demeure PRIMAGAZ de lui régler ladite facture, en vain. Le 23 février 2023, OWENTIS, par le biais de son conseil, a adressé une seconde mise en demeure par courrier RAR à PRIMAGAZ. En réponse, par courrier en date du 20 mars 2023, PRIMAGAZ contestait le bien-fondé de cette facture, alléguant une livraison incomplète de la prestation, mais acceptant néanmoins le règlement de 2 sous-lots réalisés pour un montant de 1.500 € HT. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure OWENTIS a assigné PRIMAGAZ par acte extrajudiciaire du 17 octobre 2024 signifié à personne se déclarant habilitée. Par cet acte et par ses conclusions au fond n° 3 à l'audience du 17 février 2026, OWENTIS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 48 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1113, 1219, 1240, 1343-2 du Code civil, Vu les articles A.444-32, L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, SE DECLARER compétent. DECLARER la société OWENTIS recevable et bien fondée en ses demandes. DEBOUTER la société PRIMAGAZ de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER la société PRIMAGAZ à régler à la société OWENTIS la somme de 25.380 € TTC augmentée des intérêts à trois fois le taux de l'intérêt légal, à compter du 30 décembre 2022 date d'exigibilité de la facture ou subsidiairement, de la mise en demeure du 9 novembre 2023. ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil. CONDAMNER la société PRIMAGAZ à régler à la société OWENTIS la somme de 40 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, conformément aux dispositions combinées des articles L.441-10 et D. 441-5 du Code de commerce. CONDAMNER la société PRIMAGAZ à régler à la société OWENTIS la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral. CONDAMNER la société PRIMAGAZ à payer à la société OWENTIS, la somme de 4.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront, en cas de mesures conservatoires, et en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier notamment ceux visés par l'article A.444-32 du Code de commerce. ORDONNER l'exécution provisoire de l'entier jugement à intervenir, nonobstant appel. A l'audience du 25 novembre 2025 par ses conclusions en défense récapitulatives n°3, PRIMAGAZ demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : A TITRE PRINCIPAL, * DECLARER IRRECEVABLE la société Owentis en toutes ses demandes ; A TITRE SUBSIDIAIRE, * DEBOUTER la société Owentis de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A TITRE RECONVENTIONNEL, DONNER ACTE de l'accord de la société Primagaz pour régler à la société Ozitem la somme de 1.500 euros HT, soit 1.800 euros TTC, au titre des seuls lots fonctionnels, à savoir les lots 1 B et 2 C, sous réserve de l'émission d'une facture correspondante par cette société ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société Owentis à verser à la société Primagaz la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 17 février 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 5 mai 2026 à laquelle toutes les parties se présentent. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 24 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. OWENTIS soutient que : C'est bien OWENTIS, filiale d'OZITEM qui a contractualisé avec PRIMAGAZ, l'a facturée et en demande le paiement ; OWENTIS a rempli son obligation envers PRIMAGAZ et a livré à PRIMAGAZ les développements convenus, ce qui a été confirmé par le responsable achat de PRIMAGAZ; PRIMAGAZ n'a contesté que tardivement la bonne livraison du logiciel, alléguant la présence de défauts dans celui-ci ainsi que l'absence de certaines fonctionnalités attendues, ce qu'elle n'avait pas fait auparavant ; Des demandes supplémentaires ont été soumises à plusieurs reprises par PRIMAGAZ, ce qui a contribué à l'allongement des délais initialement prévus ; PRIMAGAZ a rejeté la facture d'OWENTIS sous prétexte de l'absence d'un bon de commande alors même qu'OWENTIS avait réclamé dès l'origine du contrat un numéro de bon de commande que PRIMAGAZ n'a jamais fourni ; PRIMAGAZ a testé et utilisé les logiciels fournis et a donc bénéficié des livrables ; OWENTIS a subi un préjudice moral en raison de la désorganisation des services de PRIMAGAZ. PRIMAGAZ réplique que : C'est OZITEM qui a contractualisé avec PRIMAGAZ et a travaillé avec les équipes de cette dernière. En conséquence, en application du principe d'indépendance des personnes morales, OWENTIS ne détient aucune créance vis-à-vis de PRIMAGAZ et ne pouvait adresser une facture à PRIMAGAZ ; OZITEM n'a jamais été en mesure de livrer les logiciels conformes au cahier des charges et a fortiori d'en obtenir la recette. * La grande majorité des lots présentés par OZITEM étaient inutilisables, à l'exception de deux sous-lots pour lesquels PRIMAGAZ accepte d'en payer le développement ; Sur ce, le tribunal, Sur la recevabilité de l'action L'article 1101 du Code civil dispose : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. » Par ailleurs il est constant qu'en l'absence de signature, un document peut constituer un commencement de preuve dès lors que celui-ci est corroboré par un indice complémentaire. En l'espèce, la proposition commerciale : a été soumise par le commercial d'OWENTIS (adresse email en « owentis.com », logo OZITEM souligné par la mention « www.groupeozitem.com », pièce défendeur n°4); n'a pas été signée mais mentionne néanmoins les signataires éventuels PRIMAGAZ et OWENTIS (pièces demandeur n°3 et défendeur n°5) ; indique OWENTIS comme le destinataire des paiements (paragraphe « Modalités de facturation et de paiement »); mentionne clairement l'appartenance d'OWENTIS au Groupe OZITEM ; a fait l'objet d'une acceptation de la part de PRIMAGAZ par mail du 25 mars 2021, adressé au commercial d'OWENTIS (pièce défendeur n°6) : « Nous vous remercions pour cette nouvelle proposition et vous confirmons vouloir travailler avec vous sur le projet […] »; De même la proposition du deuxième lot a été acceptée par PRIMAGAZ par mail du 8 juin 2021 adressé à nouveau au commercial d'OWENTIS : « Nous vous confirmons que nous partons sur l'ensemble du lot 2 […]». PRIMAGAZ soulève par ailleurs que les Conditions Générales d'Achat de PRIMAGAZ (pièce demandeur n°5) ne sont pas signées par OWENTIS mais par le Président-directeur général d'OZITEM. Le tribunal relève cependant que ce dernier était également Président non associé d'OWENTIS comme mentionné dans le procès-verbal fourni par le défendeur (pièce n°34). De façon surabondante, PRIMAGAZ n'apporte pas la preuve que ce document lui ait été transmis puisqu'il s'agit d'un échange interne OWENTIS/OZITEM. En conséquence, le tribunal retiendra qu'un contrat a bien été formé entre OWENTIS et PRIMAGAZ. La facture litigieuse FOWE22113032 (pièce demandeur n°14) ayant été émise par OWENTIS avec le logo OWENTIS/Groupe OZITEM, le tribunal dira que l'action d'OWENTIS est recevable et déboutera PRIMAGAZ de sa demande de déclarer irrecevable les demandes d'OWENTIS pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre de PRIMAGAZ. Sur la demande principale L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Sur l'absence de bon de commande PRIMAGAZ conteste la facture d'OWENTIS au prétexte qu'elle ne mentionne aucun numéro de commande. OWENTIS verse cependant aux débats de nombreux emails par lesquels OWENTIS réclame, dès le mois de juin 2021 puis de nouveau en septembre 2021, un bon de commande à PRIMAGAZ, en vain. Sur la bonne foi des deux parties, OWENTIS a néanmoins commencé et réalisé des prestations pour le compte de PRIMAGAZ, ce qui n'est pas contesté. Dès lors, le tribunal retiendra que l'accord donné par mail par PRIMAGAZ pour la réalisation des lots 1 et 2 (resp. pièces demandeur n°4 et 6) tiennent lieu de commande et que PRIMAGAZ est mal fondée à refuser le règlement de la facture litigieuse au prétexte d'absence de bon de commande. Sur l'exécution de la prestation Les nombreux échanges versés aux débats attestent de livraisons dès le mois de juin 2021 pour le 1er lot puis septembre 2021 pour les lots 1 et 2. Ces livraisons ont fait l'objet de tests de la part de PRIMAGAZ, de corrections ou d'explicitations de la part d'OWENTIS, et donc d'une collaboration réelle entre les deux parties. Les échanges en octobre et novembre 2021 (pièce demandeur n°21, pièces défendeur n°19 et 20) attestent de la finalisation progressive des logiciels livrés, soit par des corrections, soit par la prise en compte de certaines évolutions (notamment pour le « contrôle des données après exécution du script » comme mentionné le 29 novembre 2021 par mail, développement estimé à « plus ou moins 2 jours »). Cette collaboration a conduit OWENTIS à soumettre à PRIMAGAZ le 3 février 2022 ce qu'elle estimait être la dernière version des scripts assortie d'une proposition de procès-verbal de recette. Cette livraison a donné lieu à de nouveaux échanges entre les parties, aboutissant le 2 mars 2022 (pièce demandeur n°20) à une explicitation par OWENTIS du bon fonctionnement du logiciel en réponse aux remarques de PRIMAGAZ. Dès lors, aucune remontée d'anomalie ou de manifestation de mécontentement qui aurait été effectuée par PRIMAGAZ pendant les 24 mois qui ont suivi, n'a été versée aux débats. Ce n'est que le 20 mars 2024 que le conseil de PRIMAGAZ, en réaction à la mise en demeure adressée par le conseil d'OWENTIS, a contesté la facture litigieuse, alléguant la présence de dysfonctionnements importants (pièce défendeur n° 30) sans pour autant les expliciter. Le tribunal constate par ailleurs que les scripts ont été utilisés par PRIMAGAZ lors de plusieurs clôtures mensuelles, cette dernière évoquant même certains progrès dès le 13 octobre 2021 (pièce n°19, « Rex clôture de septembre » : « […] cela reste une option intéressante dans la mesure où le script a permis de gagner en productivité vs le mois précédent »). En conséquence, le tribunal retiendra que le contrat a été exécuté et condamnera PRIMAGAZ à régler à OWENTIS la somme de 25.380 € TTC, assortie des intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal à compter du 30 décembre 2022, date d'échéance de la facture, ordonnera la capitalisation des intérêts. Au vu de tout ce qui précède, le tribunal déboutera PRIMAGAZ de l'ensemble de ses demandes. Sur la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement OWENTIS demande le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce ; Le tribunal retient que cette indemnité est de droit, fixée à 40 € par facture et qu'il s'agit d'une seule facture litigieuse. En conséquence, le tribunal condamnera PRIMAGAZ à payer à OWENTIS la somme de 40 €. Sur le préjudice moral OWENTIS prétend qu'elle a subi un préjudice moral mais ne fournit pas d'éléments permettant ni d'en attester la portée ni d'en évaluer le quantum. En conséquence, le tribunal déboutera OWENTIS de sa demande de condamnation de PRIMAGAZ au titre de préjudice moral. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, OWENTIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, PRIMAGAZ, succombant, sera condamnée aux dépens. Le tribunal condamnera PRIMAGAZ à payer à OWENTIS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal estime que l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et rappelle qu'elle est de droit. Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Déclare l'action de la SAS OWENTIS recevable et bien fondée ; Condamne la SA PRIMAGAZ à régler à la SAS OWENTIS la somme de 25.380 € TTC, assortie des intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal à compter du 30 décembre 2022, avec anatocisme ; Condamne la SA PRIMAGAZ à régler à la SAS OWENTIS une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ; Déboute la SA PRIMAGAZ de l'ensemble de ses demandes ; Déboute la SAS OWENTIS de sa demande de dommages et intérêts au titre de préjudice moral ; Condamne la SA PRIMAGAZ aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA ; Condamne la SA PRIMAGAZ à verser 3.000 € à la SAS OWENTIS en application de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2026, en audience publique, devant M. Bernard Duverneuil, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Bernard Duverneuil. Délibéré le 12 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce D441-5, code de commerce L441-6, code civil 1113, code de commerce A444-32, code de procedure civile 48). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Libourne · n° 2026001513
en commun : code de commerce D441-5, code de commerce L441-6, code civil 1113
- 2 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025002890
en commun : code de commerce D441-5, code civil 1113, code de commerce A444-32
- 3 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F01319
en commun : code de commerce D441-5, code civil 1113, code de commerce A444-32
- 21 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F01781
en commun : code de commerce D441-5, code civil 1113, code de procedure civile 48
- 10 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026012401
en commun : code de commerce D441-5, code de commerce L441-6, code de procedure civile 48
- 10 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026025778
en commun : code de commerce D441-5, code de commerce L441-6, code de procedure civile 48
- 10 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026025775
en commun : code de commerce D441-5, code de commerce L441-6, code de procedure civile 48
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00362
en commun : code de commerce L441-6, code civil 1113
Mise à jour de la source le 2026-06-25T14:22:10.228Z.