Tribunal des activités économiques de Paris, Procédure européenne, 10 septembre 2026, n° 2026012401
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Exposé du litige
PROCEDURE EUROPEENNE JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026012401 ENTRE : ENOVOS LUXEMBOURG SA, dont le siège social est [Adresse 1], LUXEMBOURG Partie demanderesse : non comparante ET : SAS PRO EVOLUTION FITNESS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 887835361 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits –Objet du litige 1. La société ENOVOS Luxembourg SA vend plusieurs formes d'énergie à des clients, entreprises ou particuliers. La SAS PRO EVOLUTION FITNESS a souhaité se fournir en électricité auprès de la société ENOVOS Luxembourg SA et a signé un contrat d'approvisionnement le 12 juillet 2023 avec autorisation de prélèvement. 3. Des factures émises par la société ENOVOS Luxembourg entre juin et août 2025 sont restées impayées. 4. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance. La procédure 5. La société ENOVOS Luxembourg a adressé plusieurs relances à la société PRO EVOLUTION FITNESS dont la plus récente est une mise en demeure en date du 12 août 2025, envoyée recommandée avec accusé de réception, distribuée le 18 août 2025. 6. La société ENOVOS Luxembourg a saisi la présente juridiction selon la procédure européenne de règlement des petits litiges, selon acte du 20 novembre 2025 enregistré le 11 décembre 2025. 7. Par cet acte, la société ENOVOS Luxembourg demande au tribunal de condamner la société PRO EVOLUTION FITNESS à lui payer : a) Le montant en principal de 2 979,99 euros ; b) Assorti d'intérêts au taux contractuel prévu, soit 8% au-dessus du taux de base de la BCE, à compter du 13 juin 2025 ; c) Augmenté des frais de procédure, les frais de signification et une indemnité de recouvrement de 40 euros par facture impayée. La juridiction de céans a transmis le formulaire à la société PRO EVOLUTION FITNESS le 6 février 2026 par courrier recommandé avec accusé de réception, ce dernier a été distribué au destinataire le 9 février 2026. 9. La société PRO EVOLUTION FITNESS n'ayant pas répondu aux notifications du greffe, et la demanderesse ne souhaitant pas la tenue d'une audience, le tribunal rendra sa décision sur les seuls éléments écrits en l'absence de la défenderesse. 10. La demande étant transfrontalière et concernant une créance dont le montant est inférieur à 5 000€, la procédure de règlement des petits litiges est applicable.
Motifs
Sur ce Sur la recevabilité 11. En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s'il estime la demande régulière, recevable et bien fondée. 12. Le tribunal relève que le défendeur a été saisi par l'envoi du formulaire A auquel il n'a pas apporté de réponse ; en conséquence, l'instance sera dite recevable. Sur la compétence du tribunal de céans 13. Le litige porte sur des factures de fourniture d'électricité par la société ENOVOS Luxembourg dans le cadre du contrat portant le numéro d'identification 230712_887835361 demeurées impayées. 14. Le défendeur PRO EVOLUTION FITNESS est une société de droit français sise au [Adresse 2], immatriculée au RCS d'Épinal sous le numéro 887 835 361. 15. En application de l'article 48 du code de procédure civile, la société ENOVOS Luxembourg a choisi d'attraire la société PRO EVOLUTION FITNESS devant ce tribunal ; les Conditions générales de fourniture d'énergie comprennent une clause attributive de compétence en leur article 22.1.c) prévoyant que « toute contestation qui n'aura pu être résolue par voie de règlement amiable … pourra également soumise par chacune des Parties aux juridictions compétentes en matière commerciale du ressort de Paris, lorsque le Point de fourniture se situe en France » 16. En conséquence, le tribunal se dira compétent. Sur la demande principale 17. L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; à ce titre les factures sont dues. 18. Au soutien de sa demande, la société ENOVOS Luxembourg produit le contrat de fourniture d'électricité signé, un avis de prélèvement signé, l'ensemble des factures avec une synthèse de la somme due, ainsi qu'une mise en demeure de payer ; 19. Les intérêts de retard sont demandés sur la base contractuelle des Conditions générales de fourniture d'énergie (article 7.5) à 8% au dessus du taux de base de la BCE ; toutefois la date à partir de laquelle ils sont dus ne peut être celle de la facture la plus ancienne, mais celle de la dernière mise en demeure, soit le 12 août 2025, la preuve de la première n'ayant pas été rapportée au tribunal. 20. En conséquence, le tribunal condamnera la société PRO EVOLUTION FITNESS à payer à la société ENOVOS Luxembourg la somme de 2 979,99 euros augmentée des intérêts contractuels depuis le 12 août 2025, déboutant pour le surplus. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement 21. Attendu qu'en application de l'article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code et que 3 factures sont restées impayées. 22. En conséquence le tribunal condamnera la société PRO EVOLUTION FITNESS à payer à la société ENOVOS Luxembourg la somme de 3 x 40 euros, soit 120 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur les dépens 23. La société ENOVOS a dû engager des frais pour faire valoir ses droits ; en conséquence, le tribunal mettra les dépens à charge de la société PRO EVOLUTION FITNESS. Sur l'exécution provisoire 24. Il n'y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire, le jugement étant en dernier ressort.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : 25. Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort : a. Se dit compétent pour statuer sur la présente instance. b. Dit la demande recevable et régulière. c. Condamne la société PRO EVOLUTION FITNESS à payer à la société ENOVOS Luxembourg SA la somme de 2 979,99 euros (deux mille neuf cent soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes), avec intérêts au taux contractuel de 8% au dessus du taux BCE depuis le 12 août 2025 et jusqu'à parfait paiement. d. Condamne la société PRO EVOLUTION FITNESS à payer à la société ENOVOS Luxembourg SA la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. e. Condamne la société PRO EVOLUTION FITNESS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € dont 9,54 € de TVA. f. Dit que le greffe notifiera la décision aux parties, selon LRAR, au titre de l'article 13 du règlement précité et de l'article 1389 du Code de procédure civile. Délibéré le 24 juin 2026 par M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et M. Pierre Liautaud. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et qu'il sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : ENOVOS LUXEMBOURG S.A Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1 LRAR REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS PROCEDURE EUROPEENNE JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026012401 ENTRE : ENOVOS LUXEMBOURG SA, dont le siège social est [Adresse 1], LUXEMBOURG Partie demanderesse : non comparante ET : SAS PRO EVOLUTION FITNESS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 887835361 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits –Objet du litige 1. La société ENOVOS Luxembourg SA vend plusieurs formes d'énergie à des clients, entreprises ou particuliers. La SAS PRO EVOLUTION FITNESS a souhaité se fournir en électricité auprès de la société ENOVOS Luxembourg SA et a signé un contrat d'approvisionnement le 12 juillet 2023 avec autorisation de prélèvement. 3. Des factures émises par la société ENOVOS Luxembourg entre juin et août 2025 sont restées impayées. 4. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance. La procédure 5. La société ENOVOS Luxembourg a adressé plusieurs relances à la société PRO EVOLUTION FITNESS dont la plus récente est une mise en demeure en date du 12 août 2025, envoyée recommandée avec accusé de réception, distribuée le 18 août 2025. 6. La société ENOVOS Luxembourg a saisi la présente juridiction selon la procédure européenne de règlement des petits litiges, selon acte du 20 novembre 2025 enregistré le 11 décembre 2025. 7. Par cet acte, la société ENOVOS Luxembourg demande au tribunal de condamner la société PRO EVOLUTION FITNESS à lui payer : a) Le montant en principal de 2 979,99 euros ; b) Assorti d'intérêts au taux contractuel prévu, soit 8% au-dessus du taux de base de la BCE, à compter du 13 juin 2025 ; c) Augmenté des frais de procédure, les frais de signification et une indemnité de recouvrement de 40 euros par facture impayée. La juridiction de céans a transmis le formulaire à la société PRO EVOLUTION FITNESS le 6 février 2026 par courrier recommandé avec accusé de réception, ce dernier a été distribué au destinataire le 9 février 2026. 9. La société PRO EVOLUTION FITNESS n'ayant pas répondu aux notifications du greffe, et la demanderesse ne souhaitant pas la tenue d'une audience, le tribunal rendra sa décision sur les seuls éléments écrits en l'absence de la défenderesse. 10. La demande étant transfrontalière et concernant une créance dont le montant est inférieur à 5 000€, la procédure de règlement des petits litiges est applicable. Sur ce Sur la recevabilité 11. En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s'il estime la demande régulière, recevable et bien fondée. 12. Le tribunal relève que le défendeur a été saisi par l'envoi du formulaire A auquel il n'a pas apporté de réponse ; en conséquence, l'instance sera dite recevable. Sur la compétence du tribunal de céans 13. Le litige porte sur des factures de fourniture d'électricité par la société ENOVOS Luxembourg dans le cadre du contrat portant le numéro d'identification 230712_887835361 demeurées impayées. 14. Le défendeur PRO EVOLUTION FITNESS est une société de droit français sise au [Adresse 2], immatriculée au RCS d'Épinal sous le numéro 887 835 361. 15. En application de l'article 48 du code de procédure civile, la société ENOVOS Luxembourg a choisi d'attraire la société PRO EVOLUTION FITNESS devant ce tribunal ; les Conditions générales de fourniture d'énergie comprennent une clause attributive de compétence en leur article 22.1.c) prévoyant que « toute contestation qui n'aura pu être résolue par voie de règlement amiable … pourra également soumise par chacune des Parties aux juridictions compétentes en matière commerciale du ressort de Paris, lorsque le Point de fourniture se situe en France » 16. En conséquence, le tribunal se dira compétent. Sur la demande principale 17. L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; à ce titre les factures sont dues. 18. Au soutien de sa demande, la société ENOVOS Luxembourg produit le contrat de fourniture d'électricité signé, un avis de prélèvement signé, l'ensemble des factures avec une synthèse de la somme due, ainsi qu'une mise en demeure de payer ; 19. Les intérêts de retard sont demandés sur la base contractuelle des Conditions générales de fourniture d'énergie (article 7.5) à 8% au dessus du taux de base de la BCE ; toutefois la date à partir de laquelle ils sont dus ne peut être celle de la facture la plus ancienne, mais celle de la dernière mise en demeure, soit le 12 août 2025, la preuve de la première n'ayant pas été rapportée au tribunal. 20. En conséquence, le tribunal condamnera la société PRO EVOLUTION FITNESS à payer à la société ENOVOS Luxembourg la somme de 2 979,99 euros augmentée des intérêts contractuels depuis le 12 août 2025, déboutant pour le surplus. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement 21. Attendu qu'en application de l'article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code et que 3 factures sont restées impayées. 22. En conséquence le tribunal condamnera la société PRO EVOLUTION FITNESS à payer à la société ENOVOS Luxembourg la somme de 3 x 40 euros, soit 120 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur les dépens 23. La société ENOVOS a dû engager des frais pour faire valoir ses droits ; en conséquence, le tribunal mettra les dépens à charge de la société PRO EVOLUTION FITNESS. Sur l'exécution provisoire 24. Il n'y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire, le jugement étant en dernier ressort. PAR CES MOTIFS : 25. Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort : a. Se dit compétent pour statuer sur la présente instance. b. Dit la demande recevable et régulière. c. Condamne la société PRO EVOLUTION FITNESS à payer à la société ENOVOS Luxembourg SA la somme de 2 979,99 euros (deux mille neuf cent soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes), avec intérêts au taux contractuel de 8% au dessus du taux BCE depuis le 12 août 2025 et jusqu'à parfait paiement. d. Condamne la société PRO EVOLUTION FITNESS à payer à la société ENOVOS Luxembourg SA la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. e. Condamne la société PRO EVOLUTION FITNESS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € dont 9,54 € de TVA. f. Dit que le greffe notifiera la décision aux parties, selon LRAR, au titre de l'article 13 du règlement précité et de l'article 1389 du Code de procédure civile. Délibéré le 24 juin 2026 par M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et M. Pierre Liautaud. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et qu'il sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 48, code de commerce D441-5, code de commerce L441-6, code de procedure civile 1389). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 48, code de commerce D441-5, code de commerce L441-6, code de procedure civile 1389
- 10 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026025775
en commun : code de procedure civile 48, code de commerce D441-5, code de commerce L441-6, code de procedure civile 1389
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en commun : code de commerce D441-5, code de commerce L441-6
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en commun : code de commerce D441-5, code de commerce L441-6
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en commun : code de commerce D441-5, code de commerce L441-6
Mise à jour de la source le 2026-09-11T14:20:57.215Z.