Tribunal des activités économiques de Paris, Procédure européenne, 10 septembre 2026, n° 2026025778
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Exposé du litige
PROCEDURE EUROPEENNE JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026025778 ENTRE : ENOVOS LUXEMBOURG SA, dont le siège social est [Adresse 1], LUXEMBOURG Partie demanderesse : non comparante ET : SARL LINNÈ, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 819261074 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits –Objet du litige 1. La société ENOVOS Luxembourg SA vend plusieurs formes d'énergie à des clients, entreprises ou particuliers. La SARL LINNE a souhaité se fournir en électricité auprès de la société ENOVOS Luxembourg SA et a signé un contrat d'approvisionnement le 8 juillet 2020 avec autorisation de prélèvement. 3. Des factures émises par la société ENOVOS Luxembourg entre mars 2023 et avril 2024 sont restées impayées. 4. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance. La procédure 5. La société ENOVOS Luxembourg a adressé plusieurs relances à la société LINNE dont la plus récente est une mise en demeure en date du 31 octobre 2025, envoyée recommandée avec accusé de réception, distribuée le 10 novembre 2025. La société ENOVOS Luxembourg a saisi la présente juridiction selon la procédure européenne de règlement des petits litiges, selon acte du 12 décembre 2025 enregistré le 26 février 2026. 7. Par cet acte, la société ENOVOS Luxembourg demande au tribunal de condamner la société LINNE à lui payer : a) Le montant en principal de 3 512,21 euros ; b) Assorti d'intérêts au taux contractuel prévu, soit 8% au-dessus du taux de base de la BCE, à compter du 21 mars 2023 (sic) ; c) Augmenté des frais de procédure, les frais de signification et une indemnité de recouvrement de 40 euros par facture impayée. 8. La juridiction de céans a transmis le formulaire à la société LINNE le 18 mars 2026 par courrier recommandé avec accusé de réception, ce dernier a été distribué au destinataire le 23 mars 2026. 9. La société LINNE n'ayant pas répondu aux notifications du greffe, et la demanderesse ne souhaitant pas la tenue d'une audience, le tribunal rendra sa décision sur les seuls éléments écrits en l'absence de la défenderesse. 10. La demande étant transfrontalière et concernant une créance dont le montant est inférieur à 5 000€, la procédure de règlement des petits litiges est applicable.
Motifs
Sur ce Sur la recevabilité 11. En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s'il estime la demande régulière, recevable et bien fondée. 12. Le tribunal relève que le défendeur a été saisi par l'envoi du formulaire A auquel il n'a pas apporté de réponse ; en conséquence, l'instance sera dite recevable. Sur la compétence du tribunal de céans 13. Le litige porte sur des factures de fourniture d'électricité par la société ENOVOS Luxembourg dans le cadre du contrat portant le numéro d'identification QUO-11640-H7V1B1 demeurées impayées. 14. Le défendeur LINNE est une société de droit français sise au [Adresse 2], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 819 261 074. 15. En application de l'article 48 du code de procédure civile, la société ENOVOS Luxembourg a choisi d'attraire la société LINNE devant ce tribunal ; les Conditions générales de fourniture d'énergie comprennent une clause attributive de compétence en leur article 23.1.c) prévoyant que « toute contestation qui n'aura pu être résolue par voie de règlement amiable … pourra également soumise par chacune des Parties aux juridictions compétentes en matière commerciale du ressort de Paris, lorsque le Point de fourniture se situe en France » 16. En conséquence, le tribunal se dira compétent. Sur la demande principale 17. L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; à ce titre les factures sont dues. 18. Au soutien de sa demande, la société ENOVOS Luxembourg produit le contrat de fourniture d'électricité signé, un avis de prélèvement signé, l'ensemble des factures avec une synthèse de la somme due, ainsi que deux mises en demeure de payer ; 19. Les intérêts de retard sont demandés sur la base contractuelle des Conditions générales de fourniture d'énergie (article 7.5) comme 8% au dessus du taux de base de la Banque Centrale Européenne, à compter de la mise en demeure, soit le 31 octobre 2025. 20. En conséquence, le tribunal condamnera la société LINNE à payer à la société ENOVOS Luxembourg la somme de 3 512,21 euros augmentée des intérêts contractuels depuis le 25 avril 2025, déboutant pour le surplus. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement 21. Attendu qu'en application de l'article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code et que 5 factures sont restées impayées. 22. En conséquence le tribunal condamnera la société LINNE à payer à la société ENOVOS Luxembourg la somme de 5 x 40 euros, soit 200 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur les dépens 23. La société ENOVOS a dû engager des frais pour faire valoir ses droits ; en conséquence, le tribunal mettra les dépens à charge de la société LINNE. Sur l'exécution provisoire 24. Il n'y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire, le jugement étant en dernier ressort.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : 25. Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort : a. Se dit compétent pour statuer sur la présente instance, b. Dit la demande recevable et régulière, c. Condamne la société LINNE à payer à la société ENOVOS Luxembourg SA la somme de 3 512,21 euros (trois mille cinq cent douze euros et vingt et un centimes), avec intérêts au taux contractuel de 8% au-dessus du taux BCE depuis le 31 octobre 2025 et jusqu'à parfait paiement, d. Condamne la société LINNE à payer à la société ENOVOS Luxembourg SA la somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, e. Condamne la société LINNE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € dont 9,54 € de TVA. f. Dit que le greffe notifiera la décision aux parties, selon LRAR, au titre de l'article 13 du règlement précité et de l'article 1389 du Code de procédure civile. Délibéré le 24 juin 2026 par M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et M. Pierre Liautaud. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et qu'il sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : ENOVOS LUXEMBOURG S.A Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1 LRAR REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS PROCEDURE EUROPEENNE JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026025778 ENTRE : ENOVOS LUXEMBOURG SA, dont le siège social est [Adresse 1], LUXEMBOURG Partie demanderesse : non comparante ET : SARL LINNÈ, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 819261074 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits –Objet du litige 1. La société ENOVOS Luxembourg SA vend plusieurs formes d'énergie à des clients, entreprises ou particuliers. La SARL LINNE a souhaité se fournir en électricité auprès de la société ENOVOS Luxembourg SA et a signé un contrat d'approvisionnement le 8 juillet 2020 avec autorisation de prélèvement. 3. Des factures émises par la société ENOVOS Luxembourg entre mars 2023 et avril 2024 sont restées impayées. 4. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance. La procédure 5. La société ENOVOS Luxembourg a adressé plusieurs relances à la société LINNE dont la plus récente est une mise en demeure en date du 31 octobre 2025, envoyée recommandée avec accusé de réception, distribuée le 10 novembre 2025. La société ENOVOS Luxembourg a saisi la présente juridiction selon la procédure européenne de règlement des petits litiges, selon acte du 12 décembre 2025 enregistré le 26 février 2026. 7. Par cet acte, la société ENOVOS Luxembourg demande au tribunal de condamner la société LINNE à lui payer : a) Le montant en principal de 3 512,21 euros ; b) Assorti d'intérêts au taux contractuel prévu, soit 8% au-dessus du taux de base de la BCE, à compter du 21 mars 2023 (sic) ; c) Augmenté des frais de procédure, les frais de signification et une indemnité de recouvrement de 40 euros par facture impayée. 8. La juridiction de céans a transmis le formulaire à la société LINNE le 18 mars 2026 par courrier recommandé avec accusé de réception, ce dernier a été distribué au destinataire le 23 mars 2026. 9. La société LINNE n'ayant pas répondu aux notifications du greffe, et la demanderesse ne souhaitant pas la tenue d'une audience, le tribunal rendra sa décision sur les seuls éléments écrits en l'absence de la défenderesse. 10. La demande étant transfrontalière et concernant une créance dont le montant est inférieur à 5 000€, la procédure de règlement des petits litiges est applicable. Sur ce Sur la recevabilité 11. En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s'il estime la demande régulière, recevable et bien fondée. 12. Le tribunal relève que le défendeur a été saisi par l'envoi du formulaire A auquel il n'a pas apporté de réponse ; en conséquence, l'instance sera dite recevable. Sur la compétence du tribunal de céans 13. Le litige porte sur des factures de fourniture d'électricité par la société ENOVOS Luxembourg dans le cadre du contrat portant le numéro d'identification QUO-11640-H7V1B1 demeurées impayées. 14. Le défendeur LINNE est une société de droit français sise au [Adresse 2], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 819 261 074. 15. En application de l'article 48 du code de procédure civile, la société ENOVOS Luxembourg a choisi d'attraire la société LINNE devant ce tribunal ; les Conditions générales de fourniture d'énergie comprennent une clause attributive de compétence en leur article 23.1.c) prévoyant que « toute contestation qui n'aura pu être résolue par voie de règlement amiable … pourra également soumise par chacune des Parties aux juridictions compétentes en matière commerciale du ressort de Paris, lorsque le Point de fourniture se situe en France » 16. En conséquence, le tribunal se dira compétent. Sur la demande principale 17. L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; à ce titre les factures sont dues. 18. Au soutien de sa demande, la société ENOVOS Luxembourg produit le contrat de fourniture d'électricité signé, un avis de prélèvement signé, l'ensemble des factures avec une synthèse de la somme due, ainsi que deux mises en demeure de payer ; 19. Les intérêts de retard sont demandés sur la base contractuelle des Conditions générales de fourniture d'énergie (article 7.5) comme 8% au dessus du taux de base de la Banque Centrale Européenne, à compter de la mise en demeure, soit le 31 octobre 2025. 20. En conséquence, le tribunal condamnera la société LINNE à payer à la société ENOVOS Luxembourg la somme de 3 512,21 euros augmentée des intérêts contractuels depuis le 25 avril 2025, déboutant pour le surplus. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement 21. Attendu qu'en application de l'article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code et que 5 factures sont restées impayées. 22. En conséquence le tribunal condamnera la société LINNE à payer à la société ENOVOS Luxembourg la somme de 5 x 40 euros, soit 200 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur les dépens 23. La société ENOVOS a dû engager des frais pour faire valoir ses droits ; en conséquence, le tribunal mettra les dépens à charge de la société LINNE. Sur l'exécution provisoire 24. Il n'y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire, le jugement étant en dernier ressort. PAR CES MOTIFS : 25. Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort : a. Se dit compétent pour statuer sur la présente instance, b. Dit la demande recevable et régulière, c. Condamne la société LINNE à payer à la société ENOVOS Luxembourg SA la somme de 3 512,21 euros (trois mille cinq cent douze euros et vingt et un centimes), avec intérêts au taux contractuel de 8% au-dessus du taux BCE depuis le 31 octobre 2025 et jusqu'à parfait paiement, d. Condamne la société LINNE à payer à la société ENOVOS Luxembourg SA la somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, e. Condamne la société LINNE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € dont 9,54 € de TVA. f. Dit que le greffe notifiera la décision aux parties, selon LRAR, au titre de l'article 13 du règlement précité et de l'article 1389 du Code de procédure civile. Délibéré le 24 juin 2026 par M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et M. Pierre Liautaud. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et qu'il sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 48, code de commerce D441-5, code de commerce L441-6, code de procedure civile 1389). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T14:23:09.505Z.