Décision de justice
Tribunal de commerce de Libourne, CHAMBRE DES DELIBERES - CONTENTIEUX, 10 juillet 2026, n° 2026001513
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ATLANTIC ROUTELES FORGES DU MAINE
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La société LES FORGES DU MAINE qui exerce une activité de ferronnerie, a conclu un contrat de sous-traitance avec la société de travaux publics ATLANTIC ROUTE, selon devis accepté le 14 mars 2025 et facturé le 25 avril 2025 pour la somme de 5 551,87 euros. Les travaux ont été réalisés et réceptionnés sans réserve. Malgré une relance et une mise en demeure datées respectivement des 23 septembre 2025 et 20 février 2026, la facture est restée impayée jusqu'au jour de l'audience du 12 mai 2026. Selon exploit introductif d'instance du 02 avril 2026, la SA ATLANTIC ROUTE assigne la SAS LES FORGES DU MAINE, pour demander au Tribunal de : Vu les articles 1113, 1103, 1104, 1147 du Code civil et les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, Vu les articles 695 et suivant et l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces annexées à la présente assignation, DECLARER que la demande d'ATLANTIC ROUTE est recevable et bien fondée, JUGER que LES FORGES DU MAINE a manqué à ses obligations contractuelles de paiement, En conséquence, CONDAMNER LES FORGES DU MAINE à régler à ATLANTIC ROUTE au titre de la facture F-2504-0119, la somme de 5 551,87 € majorée des pénalités de retard prévues à l'article L. 441-10 du Code de commerce au taux BCE majoré de dix points depuis le lendemain de l'échéance soit le 16 juin 2025, calculée au taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question, et, pour le second semestre de l'année concernée, le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question, CONDAMNER LES FORGES DU MAINE à indemniser ATLANTIC ROUTE la somme de 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement prévue à l'article D 441-5 du Code de commerce, CONDAMNÉR LES FORGES DU MAINE à régler la somme de 1 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance incluant notamment les frais de recommandé à hauteur de 15 €, les frais de Commissaire de Justice, les frais de greffe, DEBOUTER LES FORGES DU MAINE de toutes demandes, fins et conclusions contraires, RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, DESIGNER tel Commissaire de Justice qu'il plaira au Tribunal aux fins de faire exécuter la décision à venir. Pour la première fois appelée à l'audience du 12 mai 2026, cette affaire y est retenue. A l'évocation de la cause, la SA ATLANTIC ROUTE reprend les conclusions contenues dans son assignation et précise à la barre qu'elle se désiste de sa demande en paiement de la facture de travaux émise à l'intention de la SAS LES FORGES DU MAINE. La SAS LES FORGES DU MAINE ne comparaît pas à l'audience et ne présente aucune demande. Le Tribunal place sa décision en délibéré au 10 juillet 2026 par remise au greffe. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Pour justifier de sa créance, la société ATLANTIC ROUTE verse au débat le devis accepté, la réception des travaux sans réserve, et la facture pour la somme de 5 551,87 euros. A l'audience, elle se désiste de sa demande en paiement de ladite facture qui lui a été réglée par la SAS LES FORGES DU MAINE le matin même du jour de l'audience du 12 mai 2026. Néanmoins, elle maintient ses autres demandes y compris celle concernant les pénalités de retard sur la facture désormais réglée. La SAS LES FORGES DU MAINE, défaillante, ne fait valoir aucun moyen de défense.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La SAS LES FORGES DU MAINE défaillante à l'instance, il sera adjugé à la SA ATLANTIC ROUTE le bénéfice de ses demandes en ce qu'elles sont recevables et bien fondées. Sur la demande d'indemnisation au titre des pénalités de retard Le Tribunal acte du paiement de la facture le jour de l'audience et, à l'appui de l'article L. 441-10 du code de commerce, ordonnera le paiement de pénalités de retard sur la somme de 5 551,87 euros, au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de l'échéance de la facture, donc le 16 juin 2025 et jusqu'au jour du règlement, soit le 12 mai 2026. Sur la demande d'indemnisation au titre du recouvrement de la facture Le Tribunal constate que, par le simple paiement de la facture F-2504-0119 sur laquelle est mentionnée en pied de page qu'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros sera appliquée au-delà de la date limite de paiement, la SAS LES FORGES DU MAINE reconnait sa créance au bénéfice de la SA ATLANTIC ROUTE. Par conséquent, au titre des dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est exigible de plein droit dès lors qu'une 2026001513 Page 2 sur 3 facture est impayée à son échéance et a fait l'objet d'une relance, le Tribunal condamnera la SAS LES FORGES DU MAINE à payer à la SA ATLANTIC ROUTE la somme de 40 euros à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant à l'instance, la SAS LES FORGES DU MAINE sera condamnée aux dépens. La SA ATLANTIC ROUTE s'étant vu contrainte d'engager la présente instance pour faire valoir ses droits la SAS LES FORGES DU MAINE sera condamnée à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Constatant que la nature de cette affaire n'est pas incompatible avec l'exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal rappellera qu'elle est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, CONDAMNE la SAS LES FORGES DU MAINE à payer à la SA ATLANTIC ROUTE des pénalités de retard sur la somme de 5 551,87 euros, calculées avec le taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 16 juin 2025 et jusqu'au jour du règlement, soit le 12 mai 2026 ; CONDAMNE la SAS LES FORGES DU MAINE à payer à la SA ATLANTIC ROUTE une somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement de la facture ; CONDAMNE la SAS LES FORGES DU MAINE aux dépens de l'instance y compris le coût du présent jugement taxé et liquidé à la somme de 54,37 euros ; CONDAMNE la SAS LES FORGES DU MAINE à payer à la SA ATLANTIC ROUTE une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Louis REMIA, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le juge signataire. Signé électroniquement par M. Jean-Louis REMIA Signé électroniquement par Me Caroline SALIVE.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE Numéro de rôle : 2026001513 JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026 AFFAIRE : SA ATLANTIC ROUTE c/ SAS LES FORGES DU MAINE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Président : Monsieur Jean-Louis REMIA Juges : Monsieur Mickaël PILLET, Monsieur Pierre GERMAIN, Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Monsieur Pascal PANATIE, lors des débats COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBERÉ : Président : Monsieur Jean-Louis REMIA Juges : Monsieur Mickaël PILLET, Monsieur Pierre GERMAIN, DÉBATS : En audience publique, le 12 mai 2026 Délibéré au 10 juillet 2026 QUALIFICATION : Réputé contradictoire En premier ressort PRONONCÉ DU JUGEMENT : Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées. PARTIE DEMANDERESSE : SA ATLANTIC ROUTE ayant son siège social [Adresse 1] (n° RCS 397 595 273) Comparante PARTIE DÉFENDERESSE : SAS LES FORGES DU MAINE ayant son siège social [Adresse 2] (n°RCS 980 459 127) Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE La société LES FORGES DU MAINE qui exerce une activité de ferronnerie, a conclu un contrat de sous-traitance avec la société de travaux publics ATLANTIC ROUTE, selon devis accepté le 14 mars 2025 et facturé le 25 avril 2025 pour la somme de 5 551,87 euros. Les travaux ont été réalisés et réceptionnés sans réserve. Malgré une relance et une mise en demeure datées respectivement des 23 septembre 2025 et 20 février 2026, la facture est restée impayée jusqu'au jour de l'audience du 12 mai 2026. Selon exploit introductif d'instance du 02 avril 2026, la SA ATLANTIC ROUTE assigne la SAS LES FORGES DU MAINE, pour demander au Tribunal de : Vu les articles 1113, 1103, 1104, 1147 du Code civil et les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, Vu les articles 695 et suivant et l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces annexées à la présente assignation, DECLARER que la demande d'ATLANTIC ROUTE est recevable et bien fondée, JUGER que LES FORGES DU MAINE a manqué à ses obligations contractuelles de paiement, En conséquence, CONDAMNER LES FORGES DU MAINE à régler à ATLANTIC ROUTE au titre de la facture F-2504-0119, la somme de 5 551,87 € majorée des pénalités de retard prévues à l'article L. 441-10 du Code de commerce au taux BCE majoré de dix points depuis le lendemain de l'échéance soit le 16 juin 2025, calculée au taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question, et, pour le second semestre de l'année concernée, le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question, CONDAMNER LES FORGES DU MAINE à indemniser ATLANTIC ROUTE la somme de 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement prévue à l'article D 441-5 du Code de commerce, CONDAMNÉR LES FORGES DU MAINE à régler la somme de 1 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance incluant notamment les frais de recommandé à hauteur de 15 €, les frais de Commissaire de Justice, les frais de greffe, DEBOUTER LES FORGES DU MAINE de toutes demandes, fins et conclusions contraires, RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, DESIGNER tel Commissaire de Justice qu'il plaira au Tribunal aux fins de faire exécuter la décision à venir. Pour la première fois appelée à l'audience du 12 mai 2026, cette affaire y est retenue. A l'évocation de la cause, la SA ATLANTIC ROUTE reprend les conclusions contenues dans son assignation et précise à la barre qu'elle se désiste de sa demande en paiement de la facture de travaux émise à l'intention de la SAS LES FORGES DU MAINE. La SAS LES FORGES DU MAINE ne comparaît pas à l'audience et ne présente aucune demande. Le Tribunal place sa décision en délibéré au 10 juillet 2026 par remise au greffe. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Pour justifier de sa créance, la société ATLANTIC ROUTE verse au débat le devis accepté, la réception des travaux sans réserve, et la facture pour la somme de 5 551,87 euros. A l'audience, elle se désiste de sa demande en paiement de ladite facture qui lui a été réglée par la SAS LES FORGES DU MAINE le matin même du jour de l'audience du 12 mai 2026. Néanmoins, elle maintient ses autres demandes y compris celle concernant les pénalités de retard sur la facture désormais réglée. La SAS LES FORGES DU MAINE, défaillante, ne fait valoir aucun moyen de défense. MOTIFS DE LA DÉCISION La SAS LES FORGES DU MAINE défaillante à l'instance, il sera adjugé à la SA ATLANTIC ROUTE le bénéfice de ses demandes en ce qu'elles sont recevables et bien fondées. Sur la demande d'indemnisation au titre des pénalités de retard Le Tribunal acte du paiement de la facture le jour de l'audience et, à l'appui de l'article L. 441-10 du code de commerce, ordonnera le paiement de pénalités de retard sur la somme de 5 551,87 euros, au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de l'échéance de la facture, donc le 16 juin 2025 et jusqu'au jour du règlement, soit le 12 mai 2026. Sur la demande d'indemnisation au titre du recouvrement de la facture Le Tribunal constate que, par le simple paiement de la facture F-2504-0119 sur laquelle est mentionnée en pied de page qu'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros sera appliquée au-delà de la date limite de paiement, la SAS LES FORGES DU MAINE reconnait sa créance au bénéfice de la SA ATLANTIC ROUTE. Par conséquent, au titre des dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est exigible de plein droit dès lors qu'une 2026001513 Page 2 sur 3 facture est impayée à son échéance et a fait l'objet d'une relance, le Tribunal condamnera la SAS LES FORGES DU MAINE à payer à la SA ATLANTIC ROUTE la somme de 40 euros à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant à l'instance, la SAS LES FORGES DU MAINE sera condamnée aux dépens. La SA ATLANTIC ROUTE s'étant vu contrainte d'engager la présente instance pour faire valoir ses droits la SAS LES FORGES DU MAINE sera condamnée à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Constatant que la nature de cette affaire n'est pas incompatible avec l'exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal rappellera qu'elle est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, CONDAMNE la SAS LES FORGES DU MAINE à payer à la SA ATLANTIC ROUTE des pénalités de retard sur la somme de 5 551,87 euros, calculées avec le taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 16 juin 2025 et jusqu'au jour du règlement, soit le 12 mai 2026 ; CONDAMNE la SAS LES FORGES DU MAINE à payer à la SA ATLANTIC ROUTE une somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement de la facture ; CONDAMNE la SAS LES FORGES DU MAINE aux dépens de l'instance y compris le coût du présent jugement taxé et liquidé à la somme de 54,37 euros ; CONDAMNE la SAS LES FORGES DU MAINE à payer à la SA ATLANTIC ROUTE une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Louis REMIA, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le juge signataire. Signé électroniquement par M. Jean-Louis REMIA Signé électroniquement par Me Caroline SALIVE.
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T10:41:42.161Z.