Tribunal de commerce de Vienne, 3 septembre 2026, n° 2023J00283
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I- Exposé des faits, procédure et moyens LES FAITS. La société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION a fourni des équipements de protection à la société JOB PROTECT 69. Au 12 novembre 2019, la société JOB PROTECT 69 a été débitrice de 4 factures pour un montant total de 21 589,92€, ce même jour, la société JOB PROTECT 69 a effectué un versement de 2 000€ et le 12 novembre 2019, elles restaient devoir à la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION 19 589,92€. Les 27 juin.2022 une première lettre recommandée avec accusé de réception de la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION réclamait le remboursement de sa dette à la société JOB PROTECT 69 qui n'avait pas respecté l'échéancier qu'elle avait proposé, la société JOB PROTECT 69 effectuait alors un virement de 2 000€ le 6 juillet 2022. Le 30 mars en 2023, la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION a relancé par lettre recommandée avec accusé de réception la société JOB PROTECT 69 pour qu'elle s'acquitte de sa dette, puis le 5 mai 2023, elle lui a adressé, par commissaire de justice, une mise en demeure. Un échéancier non formalisé a été mis en place avec le commissaire de justice en juillet 2023 prévoyant que la société JOB PROTECT 69 s'acquitterait de 1 000€ par mois. La société JOB PROTECT 69 a effectué 3 versements pour un montant de 3 500€. Le 21 novembre 2023, la société JOB PROTECT 69 a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer qui lui a été signifiée le 24 octobre 2023, à la requête de la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION, de lui payer la somme de 19 589,92€ en principal avec intérêts légaux à compter de la signification de la présente ordonnance, les sommes de 6,15€ de frais accessoires, 150€ au titre de l'article 700 du CPC, 160€ d'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement et 51,07€ de frais de requête. La société JOB PROTECT 69 a continué à effectuer des versements et son solde restant s'élevait à 3 468,05€ au 15 mai 2025. À l'appui de son opposition, la société JOB PROTECT 69, demanderesse à l'opposition, expose principalement : Que l'indemnité forfaitaire ne peut être cumulée avec des frais réels. Article L 441-10 du code de commerce Que les taux d'intérêt ne sont pas cumulables, seuls sont applicables les taux concernant un recouvrement de créances Article L 441-6, du code de commerce. Que la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION omet le règlement de 2 000€ du 6 juillet 2022 dans son décompte. Que les paiements de la société JOB PROTECT 69 sont grevés de retenue par l'huissier. Que les montants pris en compte dans l'ordonnance d'injonction de payer ne tiennent pas compte des règlements effectués depuis le 7 juillet 2022. La société JOB PROTECT 69 demande dans ses « CONCLUSIONS N°6 ET RECAPITULATIVES » : Vu les articles L 441.10 du code de commerce ; 700 du CPC ; 1101 du code civil. Vu les moyens qui précèdent et les pièces produites, et notamment la lettre du commissaire de justice reconnaissant l'existence d'un échéancier de paiement de 1000 € par mois ainsi que le fait que la créance n'était déjà plus de 19 589,92 € ttc début octobre 2023 (jcb 8), et qu'elle est de 0 € depuis janvier 2025. Débouter CFP de l'intégralité de ses demandes et moyens, car d'abord un échéancier de paiement de 1000 € par mois a été convenu entre JOB PROTECT et le commissaire de justice de CFP et car CFP doit le respecter, car ensuite la requête et l'ordonnance en injonction de payer ne tiennent pas compte des paiements de 11000 € réalisés par JOB PROTECT au 3 septembre 2024 dans le cadre de cet échéancier, et car ensuite l'ordonnance cumule les 160 € d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement avec les frais réels de recouvrement de 6,15 € de frais accessoires, 51,07 € de frais de requête, et 33,47 € de frais de greffe, et car la créance principal s'élève à 0€ depuis janvier 2025 compte tenu des paiement fait par JOB PROTECT selon son échéancier durant cette procédure. Débouter CFP de sa demande faite en page 7 de ses conclusions tendant à pouvoir cumuler les intérêts de retard de l'article L441-10 avec les intérêts de retard de l'article L313-2 du monétaire et financier, car l'avis n° 15-19 du 26 mars 2015 de la CEPC dispose que les intérêts de l'article L313-2 du monétaire et financier ne s'appliquent qu'aux opérations de crédit, qui n'existe pas en l'espèce, et que ceux de l'article L441-10 s'app1iquent au recouvrement de créance, ce qui est le cas de l'espèce. Condamner CFP à payer à JOB PROTECT la somme de 3000 € au titre de l'article 700 CPC, ainsi qu'à payer les frais et dépens du procès selon l'article 696 du CPC. En ce qui la concerne, la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION, demanderesse à l'injonction, fait valoir pour l'essentiel que : Qu'il appartient à la société JOB PROTECT 69 de justifier de ses règlements. (Article 9 du code de procédure civile, 1103 et 1353 du code civil). Que la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION peut demander une indemnité compensatrice en plus de l'indemnité forfaitaire pour le recouvrement de ses factures (article 441-10 du code de commerce). * Que le solde de la créance s'élevait à 3 468,05€, comprenant les honoraires, émoluments et intérêts du commissaire de justice. Par voie de « CONCLUSIONS N°8 » la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION, demanderesse à l'injonction, demande en conséquence au tribunal de : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu /'article 1353 du Code civil, Vu l'article 9 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Débouter la société JOB PROTECT 69 de l'ensemble de ses moyens, fins commue étant irrecevables et mal fondés ; Condamner la société JOB PROTECT 69 d'avoir à payer à la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION la somme de 3.468,05 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022, date de la première mise en demeure ; Condamner la société JOB PROTECT 69 d'avoir à payer à la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION la somme de 160 € au titre des quatre factures non réglées à ce jour ; Condamner la société JOB PROTECT 69 d'avoir à payer à la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens.
Motifs
II - Motivation Sur la somme demandée en principal par la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION : Attendu que le 27. Juin 2022, la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION réclamait à la société JOB PROTECT 69 21 589,92€ (pièce CFP N° 5) correspondant à 4 factures impayées, que cette relance ne tenait pas compte des 2 000€ versés par la société JOB PROTECT 69 le 12 novembre 2019 (pièce CFP N°5) ; Attendu que le 30 mars 2023, la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION mettait en demeure la société JOB PROTECT 69 (pièce CFP N°6), de s'acquitter d'une dette de 19 589,80€ qui ne tenait pas compte du versement de 2 000€ de la société JOB PROTECT 69 le 7 juillet 2022 (pièces JOB N°7, CFP N° 15) ; Attendu que le 5 mai 2023, la mise en demeure par le commissaire de justice (pièce CFP N°7) sommait la société JOB PROTECT 69 de payer 19 589,92€ auxquels il était rajouté 257,02€ de pénalités, frais et intérêts. ; Attendu que la société JOB PROTECT 69 a effectué des versements irrégulièrement tout le long des procédures de recouvrement ; Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer portait, en principal, sur la somme de 19 589,92€ ; Attendu, qu'en résumé, le tribunal peut présenter l'évolution de l'apurement de la dette de la société JOB PROTECT 69 dans le tableau suivant : […] 21. 589,92 € Attendu en conséquence que le tribunal constatera que la société JOB PROTECT 69 a payé la totalité de sa dette, en principal, à la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION ; Sur les frais inclus dans la demande de la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION : Attendu qu'il n'y a pas eu d'échéancier établi par les parties et que la société JOB PROTECT 69 à irrégulièrement verser des sommes qu'elle décidait elle-même ; Attendu que la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION a mis plus de 5 ans pour recouvrer sa créance et que ses démarches pour aboutir lui ont généré des frais autres que ceux de cette procédure ; Attendu que le dernier décompte du commissaire de justice du 15 mai 2025 fait apparaître les frais suivants : […] Art A.444-31 DP 3,48 Art A.444-31 DP * 0,01 Émolument A444-31 0,01 Émolument A444-31 0,34 Émolument A444-31 2,05 Intérêts au 15,05,2025 714,24 Émolument A444-31 11,54 TOTAL 1 308,05 € Attendu en conséquence que le tribunal condamnera la société JOB PROTECT 69 a payé à la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION la somme de 1 308.05€ ; Sur l'indemnité forfaitaire : Attendu que les factures FA 001659 du 23 septembre 2019, FA001795 du 22 octobre 2019, FA001829 du 30 octobre 2019 et FA 001862 du 12 novembre 2019 impayés dans les délais par la société JOB PROTECT 69 à la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION concernait des transactions commerciales entre deux professionnels ; Attendu que conformément à l'article L. 441-10 du Code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est redevable de plein droit d'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture impayée au-delà de l'échéance. Cette indemnité, dont le montant est fixé par l'article D. 441-5 du même code, ne requiert ni mise en demeure préalable ni justification d'un préjudice réel. Elle est automatiquement acquise au créancier dès le premier jour de retard. Attendu, en conséquence, que le tribunal condamnera la société JOB PROTECT 69 au paiement de 4 fois 40€ soit 160€ au titre des 4 factures impayées au-delà de leur échéance ; Sur l'indemnité de procédure (article 700 Code de Procédure Civile) et les dépens : Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de Procédure Civile, « lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine » ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION la charge des frais exposés dans cette procédure et non compris dans les dépens ; Attendu que le tribunal condamnera la société JOB PROTECT 69 à payer à la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société JOB PROTECT 69 qui perd son procès ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE CONDAMNE la société JOB PROTECT 69 à payer à la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION la somme de 1 308,05 euros au titre des frais de recouvrement de sa créance. CONDAMNE la société JOB PROTECT 69 à payer à la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION la somme de 160 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement. CONDAMNE la société JOB PROTECT 69 à payer à la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société JOB PROTECT 69 aux dépens prévus à l'article 695 du Code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Hervé MORTON Signe electroniquement par Herve MORTON Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier Le Greffier Sébastien MASMEJEAN.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCEVIENNE 03/09/2026 JUGEMENT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 21 novembre 2023 La cause a été entendue à l'audience du 18 juin 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Hervé MORTON, Président, * Madame Maryelle JAMET, Juge, * Monsieur Vincent BOULLARD, Juge, assistés de : * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente Rôle n° 2023J283 ENTRE décision : * la société SARL COMPAGNIE FRANCAISE DE PROTECTION [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par : Maître Valérie PALLANCA - [Adresse 2] Maître Franck PEYRON - Selarl ALART ET ASSOCIES - [Adresse 3] * la société JOB PROTECT 69 [Adresse 4] [Localité 2] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par : Maître Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS - [Adresse 5] Maître BRUN Jean-Claude avocat - [Adresse 6] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 85,11 € HT, 17,02 € TVA, 102,13 € TTC Copie exécutoire délivrée le 03/09/2026 à Me Valérie PALLANCA Copie exécutoire délivrée le 03/09/2026 à Me Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS I- Exposé des faits, procédure et moyens LES FAITS. La société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION a fourni des équipements de protection à la société JOB PROTECT 69. Au 12 novembre 2019, la société JOB PROTECT 69 a été débitrice de 4 factures pour un montant total de 21 589,92€, ce même jour, la société JOB PROTECT 69 a effectué un versement de 2 000€ et le 12 novembre 2019, elles restaient devoir à la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION 19 589,92€. Les 27 juin.2022 une première lettre recommandée avec accusé de réception de la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION réclamait le remboursement de sa dette à la société JOB PROTECT 69 qui n'avait pas respecté l'échéancier qu'elle avait proposé, la société JOB PROTECT 69 effectuait alors un virement de 2 000€ le 6 juillet 2022. Le 30 mars en 2023, la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION a relancé par lettre recommandée avec accusé de réception la société JOB PROTECT 69 pour qu'elle s'acquitte de sa dette, puis le 5 mai 2023, elle lui a adressé, par commissaire de justice, une mise en demeure. Un échéancier non formalisé a été mis en place avec le commissaire de justice en juillet 2023 prévoyant que la société JOB PROTECT 69 s'acquitterait de 1 000€ par mois. La société JOB PROTECT 69 a effectué 3 versements pour un montant de 3 500€. Le 21 novembre 2023, la société JOB PROTECT 69 a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer qui lui a été signifiée le 24 octobre 2023, à la requête de la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION, de lui payer la somme de 19 589,92€ en principal avec intérêts légaux à compter de la signification de la présente ordonnance, les sommes de 6,15€ de frais accessoires, 150€ au titre de l'article 700 du CPC, 160€ d'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement et 51,07€ de frais de requête. La société JOB PROTECT 69 a continué à effectuer des versements et son solde restant s'élevait à 3 468,05€ au 15 mai 2025. À l'appui de son opposition, la société JOB PROTECT 69, demanderesse à l'opposition, expose principalement : Que l'indemnité forfaitaire ne peut être cumulée avec des frais réels. Article L 441-10 du code de commerce Que les taux d'intérêt ne sont pas cumulables, seuls sont applicables les taux concernant un recouvrement de créances Article L 441-6, du code de commerce. Que la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION omet le règlement de 2 000€ du 6 juillet 2022 dans son décompte. Que les paiements de la société JOB PROTECT 69 sont grevés de retenue par l'huissier. Que les montants pris en compte dans l'ordonnance d'injonction de payer ne tiennent pas compte des règlements effectués depuis le 7 juillet 2022. La société JOB PROTECT 69 demande dans ses « CONCLUSIONS N°6 ET RECAPITULATIVES » : Vu les articles L 441.10 du code de commerce ; 700 du CPC ; 1101 du code civil. Vu les moyens qui précèdent et les pièces produites, et notamment la lettre du commissaire de justice reconnaissant l'existence d'un échéancier de paiement de 1000 € par mois ainsi que le fait que la créance n'était déjà plus de 19 589,92 € ttc début octobre 2023 (jcb 8), et qu'elle est de 0 € depuis janvier 2025. Débouter CFP de l'intégralité de ses demandes et moyens, car d'abord un échéancier de paiement de 1000 € par mois a été convenu entre JOB PROTECT et le commissaire de justice de CFP et car CFP doit le respecter, car ensuite la requête et l'ordonnance en injonction de payer ne tiennent pas compte des paiements de 11000 € réalisés par JOB PROTECT au 3 septembre 2024 dans le cadre de cet échéancier, et car ensuite l'ordonnance cumule les 160 € d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement avec les frais réels de recouvrement de 6,15 € de frais accessoires, 51,07 € de frais de requête, et 33,47 € de frais de greffe, et car la créance principal s'élève à 0€ depuis janvier 2025 compte tenu des paiement fait par JOB PROTECT selon son échéancier durant cette procédure. Débouter CFP de sa demande faite en page 7 de ses conclusions tendant à pouvoir cumuler les intérêts de retard de l'article L441-10 avec les intérêts de retard de l'article L313-2 du monétaire et financier, car l'avis n° 15-19 du 26 mars 2015 de la CEPC dispose que les intérêts de l'article L313-2 du monétaire et financier ne s'appliquent qu'aux opérations de crédit, qui n'existe pas en l'espèce, et que ceux de l'article L441-10 s'app1iquent au recouvrement de créance, ce qui est le cas de l'espèce. Condamner CFP à payer à JOB PROTECT la somme de 3000 € au titre de l'article 700 CPC, ainsi qu'à payer les frais et dépens du procès selon l'article 696 du CPC. En ce qui la concerne, la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION, demanderesse à l'injonction, fait valoir pour l'essentiel que : Qu'il appartient à la société JOB PROTECT 69 de justifier de ses règlements. (Article 9 du code de procédure civile, 1103 et 1353 du code civil). Que la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION peut demander une indemnité compensatrice en plus de l'indemnité forfaitaire pour le recouvrement de ses factures (article 441-10 du code de commerce). * Que le solde de la créance s'élevait à 3 468,05€, comprenant les honoraires, émoluments et intérêts du commissaire de justice. Par voie de « CONCLUSIONS N°8 » la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION, demanderesse à l'injonction, demande en conséquence au tribunal de : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu /'article 1353 du Code civil, Vu l'article 9 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Débouter la société JOB PROTECT 69 de l'ensemble de ses moyens, fins commue étant irrecevables et mal fondés ; Condamner la société JOB PROTECT 69 d'avoir à payer à la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION la somme de 3.468,05 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022, date de la première mise en demeure ; Condamner la société JOB PROTECT 69 d'avoir à payer à la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION la somme de 160 € au titre des quatre factures non réglées à ce jour ; Condamner la société JOB PROTECT 69 d'avoir à payer à la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens. II - Motivation Sur la somme demandée en principal par la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION : Attendu que le 27. Juin 2022, la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION réclamait à la société JOB PROTECT 69 21 589,92€ (pièce CFP N° 5) correspondant à 4 factures impayées, que cette relance ne tenait pas compte des 2 000€ versés par la société JOB PROTECT 69 le 12 novembre 2019 (pièce CFP N°5) ; Attendu que le 30 mars 2023, la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION mettait en demeure la société JOB PROTECT 69 (pièce CFP N°6), de s'acquitter d'une dette de 19 589,80€ qui ne tenait pas compte du versement de 2 000€ de la société JOB PROTECT 69 le 7 juillet 2022 (pièces JOB N°7, CFP N° 15) ; Attendu que le 5 mai 2023, la mise en demeure par le commissaire de justice (pièce CFP N°7) sommait la société JOB PROTECT 69 de payer 19 589,92€ auxquels il était rajouté 257,02€ de pénalités, frais et intérêts. ; Attendu que la société JOB PROTECT 69 a effectué des versements irrégulièrement tout le long des procédures de recouvrement ; Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer portait, en principal, sur la somme de 19 589,92€ ; Attendu, qu'en résumé, le tribunal peut présenter l'évolution de l'apurement de la dette de la société JOB PROTECT 69 dans le tableau suivant : […] 21. 589,92 € Attendu en conséquence que le tribunal constatera que la société JOB PROTECT 69 a payé la totalité de sa dette, en principal, à la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION ; Sur les frais inclus dans la demande de la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION : Attendu qu'il n'y a pas eu d'échéancier établi par les parties et que la société JOB PROTECT 69 à irrégulièrement verser des sommes qu'elle décidait elle-même ; Attendu que la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION a mis plus de 5 ans pour recouvrer sa créance et que ses démarches pour aboutir lui ont généré des frais autres que ceux de cette procédure ; Attendu que le dernier décompte du commissaire de justice du 15 mai 2025 fait apparaître les frais suivants : […] Art A.444-31 DP 3,48 Art A.444-31 DP * 0,01 Émolument A444-31 0,01 Émolument A444-31 0,34 Émolument A444-31 2,05 Intérêts au 15,05,2025 714,24 Émolument A444-31 11,54 TOTAL 1 308,05 € Attendu en conséquence que le tribunal condamnera la société JOB PROTECT 69 a payé à la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION la somme de 1 308.05€ ; Sur l'indemnité forfaitaire : Attendu que les factures FA 001659 du 23 septembre 2019, FA001795 du 22 octobre 2019, FA001829 du 30 octobre 2019 et FA 001862 du 12 novembre 2019 impayés dans les délais par la société JOB PROTECT 69 à la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION concernait des transactions commerciales entre deux professionnels ; Attendu que conformément à l'article L. 441-10 du Code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est redevable de plein droit d'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture impayée au-delà de l'échéance. Cette indemnité, dont le montant est fixé par l'article D. 441-5 du même code, ne requiert ni mise en demeure préalable ni justification d'un préjudice réel. Elle est automatiquement acquise au créancier dès le premier jour de retard. Attendu, en conséquence, que le tribunal condamnera la société JOB PROTECT 69 au paiement de 4 fois 40€ soit 160€ au titre des 4 factures impayées au-delà de leur échéance ; Sur l'indemnité de procédure (article 700 Code de Procédure Civile) et les dépens : Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de Procédure Civile, « lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine » ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION la charge des frais exposés dans cette procédure et non compris dans les dépens ; Attendu que le tribunal condamnera la société JOB PROTECT 69 à payer à la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société JOB PROTECT 69 qui perd son procès ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE CONDAMNE la société JOB PROTECT 69 à payer à la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION la somme de 1 308,05 euros au titre des frais de recouvrement de sa créance. CONDAMNE la société JOB PROTECT 69 à payer à la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION la somme de 160 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement. CONDAMNE la société JOB PROTECT 69 à payer à la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE PROTECTION la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société JOB PROTECT 69 aux dépens prévus à l'article 695 du Code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Hervé MORTON Signe electroniquement par Herve MORTON Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier Le Greffier Sébastien MASMEJEAN.
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