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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 24 juin 2026, n° 2025107700

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Parties (entreprises)

HOME Z HOLDINGPARITEL OPERATEUR

Exposé du litige

Copie exécutoire : SELARL JB AVOCAT - Me Justin BEREST Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025107700

ENTRE :

SAS PARITEL OPERATEUR, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 343163770

Partie demanderesse : assistée de Me BRISSET Bérengère Avocat (G384) et comparant par la SELARL JB AVOCAT - Me Justin BEREST Avocat (D0538)

ET :

SAS HOME Z HOLDING, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 904920550

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS PARITEL OPERATEUR, ci-après PARITEL, exerce l'activité de commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication. La SAS HOME Z HOLDING, ci-après HOME Z, exerce une activité de gestion de fonds.

Le 14 décembre 2021, HOME Z a souscrit auprès de PARITEL un contrat de services incluant un abonnement pour 36 mois de téléphonie mobile, un abonnement pour 63 mois de connexion ADSL, assortis pour 5 ans de services de maintenance et de support, pour un montant total mensuel de 192,58 € HT.

Selon PARITEL, HOME Z n'a pas réglé ses factures couvrant la période du 1er janvier 2023 au 31 mai 2025.

Le 10 juillet 2025, PARITEL a adressé à HOME Z un courrier de résiliation des abonnements mobile et internet et mis en demeure HOME Z de régler la somme de 8434,66 € TTC, en vain.

Le 1er août 2025, par courrier RAR, PARITEL mettait en demeure HOME Z de régler la somme de 8 525,21 € TTC, correspondant aux factures impayées ainsi qu'aux factures de résiliation des services.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

La procédure

PARITEL a assigné HOME Z par acte extrajudiciaire en date du 25 novembre 2025 effectué selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile.

Par cet acte, PARITEL demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article 441-10 du Code de Commerce

RECEVOIR la société PARITEL OPERATEUR en ses demandes, L'Y DECLARANT bien fondée,

CONDAMNER la société HOME Z HOLDING à payer à la société PARITEL OPERATEUR la somme principale de 7.239,39 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025.

CONDAMNER la société HOME Z HOLDING à payer à la société PARITEL OPERATEUR la somme de 1.280 € en application des dispositions de l'article L.441-10 du Code de

commerce,

CONDAMNER la société HOME Z HOLDING à payer à la société PARITEL OPERATEUR

la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

HOME Z ne s'est pas constituée et n'a jamais comparu.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 19 avril 2026, seule PARITEL se présente. Après avoir entendu la demanderesse en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2026 conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :

PARITEL fonde son action sur la force obligatoire du contrat, et demande l'application de celui signé avec HOME Z le 14 décembre 2021. Elle affirme en particulier que lui est dû :

le prix de l'abonnement mensuel souscrit par HOME Z pour les deux services internet et mobile, ainsi que les services de maintenance et hotline ;

les indemnités de résiliation telles que prévues dans les Conditions Générales de Vente ;

l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour chaque facture impayée.

HOME Z ne se constitue pas, ne conclut pas, et ne se présente pas à l'audience.

Motifs

Sur ce, le tribunal

Sur la régularité et la recevabilité de l'action

HOME Z n'a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n'a communiqué aucun élément pour contester la demande. Dans cette hypothèse, l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

La compétence territoriale du tribunal de céans est prévue au paragraphe «

Informations diverses »

du document «

état des lieux »

signé par HOME Z le 14 décembre 2021. HOME Z est une société commerciale et il résulte de l'extrait K-Bis en date du 18 mai 2026 qu'elle est

in bonis;

Au regard des conditions de délivrance de l'assignation selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, l'instance a été régulièrement engagée.

Enfin, la qualité à agir de PARITEL n'est pas contestable, son intérêt à agir est manifeste, et l'affaire ne présente pas d'exception que le tribunal serait tenu de relever d'office.

En conséquence, le tribunal se dira compétent et dira que la demande de PARITEL est régulière et recevable.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

PARITEL verse aux débats 32 factures restées impayées au moment de l'assignation, d'un montant total de 7 239,39 € TTC. 30 factures couvrent la période du 1er janvier 2023 au 31 mai 2025, et 2 factures concernent les indemnités de résiliation des contrats.

Une facture, émanant unilatéralement de celui qui s'en prévaut, ne constitue pas, à elle seule, une preuve parfaite de la réalité de la prestation. Néanmoins, en matière commerciale, la preuve est libre et peut résulter d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants. Une facture, lorsqu'elle est corroborée par d'autres éléments et qu'elle n'est pas sérieusement contestée, peut suffire à emporter la conviction du tribunal.

En l'espèce, PARITEL produit les pièces suivantes :

un document «

 état des lieux »,

signé par HOME Z, résumant les modalités d'installation et de facturation des services ;

un document « contrats de services » n° 169806, signé par HOME Z, incluant un engagement pour 3 abonnements de téléphonie mobile, un abonnement connexion et opérateur internet, ainsi qu'un service de maintenance et de hotline ;

les conditions générales de vente de chacun des services.

En l'absence de contestation de la défenderesse, régulièrement assignée, ces éléments suffisent à caractériser l'existence d'une relation contractuelle.

PARITEL produit par ailleurs un relevé des factures « soldées » ou « restant dues » faisant apparaître un montant total dû de 8 552,20 € TTC.

Le tribunal constate que les factures produites par PARITEL comportent :

le coût des abonnements et des communications de téléphonie mobile, conformément aux conditions générales ;

le coût des abonnements fixe et internet, conformément aux conditions générales ;

une réduction de 40 € HT sur chaque facture que le tribunal considèrera comme une remise consentie par PARITEL ;

une ligne « Autres services » de 10 € HT (pour 11 factures à partir du 1er décembre 2023) puis de 16 € HT (pour 8 factures à partir du 1er novembre 2024) qui ne sont justifiées par aucune pièce ; le tribunal les écartera ;

une ligne « Indemnités et intérêts de retard » de 1 195 € HT (1 195 € TTC) sur la facture du 1er novembre 2024 qu'il conviendra de ne pas comptabiliser à ce stade.

une facture concernant la résiliation du service internet pour un montant de 1 307,69 € TTC ;

une facture concernant la résiliation du service entretien pour un montant de 393,19 € TTC.

En conséquence le tribunal retiendra pour les mensualités impayées une somme totale de 5 418,32 € TTC (8 552,20 – 11x10 – 8x16 – 1 195 – 1 307,69 – 393,19).

Enfin PARITEL produit la mise en demeure adressée à HOME Z le 1er août 2025.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les pièces produites, prises dans leur globalité, constituent un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants pour établir la réalité de la prestation et son exécution, conformément aux stipulations contractuelles.

En conséquence, le tribunal dira que la créance de PARITEL sur HOME Z est certaine, liquide et exigible.

Le tribunal condamnera HOME Z à payer à PARITEL la somme de 5 418,32 € TTC au titre des factures impayées en principal, avec intérêt au taux légal en vigueur à compter du 1er août 2025, déboutant pour le surplus ;

Sur les indemnités de résiliation

L'article 15.5 des « conditions générales des services opérateur » stipule « Toute autre résiliation intervenant après la date de mise en service et avant le terme de la période initiale d'engagement, rendra immédiatement exigibles les montants dus par le Client au titre du ou des abonnement(s) souscrit(s), y compris les services optionnels et les forfaits, pour la période restant à courir jusqu'au terme de la période d'engagement initiale ».

Le tribunal retiendra cet article comme clause pénale en cas de résiliation du contrat.

En l'espèce, 2 factures portent sur les frais de résiliation :

une facture concernant la résiliation du service internet initialement souscrit sur une durée d'engagement de 63 mois pour un montant de 1 307,69 € TTC. 23 mois restant à courir à la date de résiliation, le tribunal dira cette facturation conforme aux conditions générales des services opérateur ;

une facture concernant la résiliation du service entretien initialement souscrit sur une durée d'engagement de 5 ans pour un montant de 393,19 € TTC. 3 semestres restant à courir à la date de résiliation, le tribunal dira cette facturation conforme aux conditions générales des services de maintenance.

En conséquence, le tribunal retiendra les montants de 1 307,69 € TTC et 393,19 € TTC au titre de clause pénale et condamnera HOME Z à payer à PARITEL la somme totale de 1 700,88 € TTC.

Sur la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement

PARITEL demande le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce. Celle-ci étant de droit, qu'elle est de 40€ par facture, que celles-ci sont au nombre de 32, le tribunal condamnera le défendeur à payer à PARITEL la somme de 1 280 € à ce titre.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, PARITEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, HOME Z, succombant, sera condamnée aux dépens.

Le tribunal condamnera HOME Z à payer à PARITEL la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :

Dit que la demande de la SAS PARITEL OPERATEUR est régulière et recevable ;

Condamne la SAS HOME Z HOLDING à payer à la SAS PARITEL OPERATEUR les sommes de :

5 418,32 € TTC au titre des factures impayées en principal, avec intérêt au taux légal en vigueur à compter du 1er août 2025 ;

0 1 700,88 € TTC au titre des indemnités de résiliation, avec intérêt au taux légal en vigueur à compter du 1er août 2025 ;
 * 1 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamne la SAS HOME Z HOLDING aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA,

Condamne la SAS HOME Z HOLDING à payer à la SAS PARITEL OPERATEUR la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant M. Bernard Duverneuil, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Jean-Marc Costes et M. Bernard Duverneuil.

Délibéré le 26 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL JB AVOCAT - Me Justin BEREST Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025107700

ENTRE :

SAS PARITEL OPERATEUR, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 343163770

Partie demanderesse : assistée de Me BRISSET Bérengère Avocat (G384) et comparant par la SELARL JB AVOCAT - Me Justin BEREST Avocat (D0538)

ET :

SAS HOME Z HOLDING, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 904920550

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS PARITEL OPERATEUR, ci-après PARITEL, exerce l'activité de commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication. La SAS HOME Z HOLDING, ci-après HOME Z, exerce une activité de gestion de fonds.

Le 14 décembre 2021, HOME Z a souscrit auprès de PARITEL un contrat de services incluant un abonnement pour 36 mois de téléphonie mobile, un abonnement pour 63 mois de connexion ADSL, assortis pour 5 ans de services de maintenance et de support, pour un montant total mensuel de 192,58 € HT.

Selon PARITEL, HOME Z n'a pas réglé ses factures couvrant la période du 1er janvier 2023 au 31 mai 2025.

Le 10 juillet 2025, PARITEL a adressé à HOME Z un courrier de résiliation des abonnements mobile et internet et mis en demeure HOME Z de régler la somme de 8434,66 € TTC, en vain.

Le 1er août 2025, par courrier RAR, PARITEL mettait en demeure HOME Z de régler la somme de 8 525,21 € TTC, correspondant aux factures impayées ainsi qu'aux factures de résiliation des services.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

La procédure

PARITEL a assigné HOME Z par acte extrajudiciaire en date du 25 novembre 2025 effectué selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile.

Par cet acte, PARITEL demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article 441-10 du Code de Commerce

RECEVOIR la société PARITEL OPERATEUR en ses demandes, L'Y DECLARANT bien fondée,

CONDAMNER la société HOME Z HOLDING à payer à la société PARITEL OPERATEUR la somme principale de 7.239,39 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025.

CONDAMNER la société HOME Z HOLDING à payer à la société PARITEL OPERATEUR la somme de 1.280 € en application des dispositions de l'article L.441-10 du Code de

commerce,

CONDAMNER la société HOME Z HOLDING à payer à la société PARITEL OPERATEUR

la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

HOME Z ne s'est pas constituée et n'a jamais comparu.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 19 avril 2026, seule PARITEL se présente. Après avoir entendu la demanderesse en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2026 conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :

PARITEL fonde son action sur la force obligatoire du contrat, et demande l'application de celui signé avec HOME Z le 14 décembre 2021. Elle affirme en particulier que lui est dû :

le prix de l'abonnement mensuel souscrit par HOME Z pour les deux services internet et mobile, ainsi que les services de maintenance et hotline ;

les indemnités de résiliation telles que prévues dans les Conditions Générales de Vente ;

l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour chaque facture impayée.

HOME Z ne se constitue pas, ne conclut pas, et ne se présente pas à l'audience.

Sur ce, le tribunal

Sur la régularité et la recevabilité de l'action

HOME Z n'a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n'a communiqué aucun élément pour contester la demande. Dans cette hypothèse, l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

La compétence territoriale du tribunal de céans est prévue au paragraphe «

Informations diverses »

du document «

état des lieux »

signé par HOME Z le 14 décembre 2021. HOME Z est une société commerciale et il résulte de l'extrait K-Bis en date du 18 mai 2026 qu'elle est

in bonis;

Au regard des conditions de délivrance de l'assignation selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, l'instance a été régulièrement engagée.

Enfin, la qualité à agir de PARITEL n'est pas contestable, son intérêt à agir est manifeste, et l'affaire ne présente pas d'exception que le tribunal serait tenu de relever d'office.

En conséquence, le tribunal se dira compétent et dira que la demande de PARITEL est régulière et recevable.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

PARITEL verse aux débats 32 factures restées impayées au moment de l'assignation, d'un montant total de 7 239,39 € TTC. 30 factures couvrent la période du 1er janvier 2023 au 31 mai 2025, et 2 factures concernent les indemnités de résiliation des contrats.

Une facture, émanant unilatéralement de celui qui s'en prévaut, ne constitue pas, à elle seule, une preuve parfaite de la réalité de la prestation. Néanmoins, en matière commerciale, la preuve est libre et peut résulter d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants. Une facture, lorsqu'elle est corroborée par d'autres éléments et qu'elle n'est pas sérieusement contestée, peut suffire à emporter la conviction du tribunal.

En l'espèce, PARITEL produit les pièces suivantes :

un document «

 état des lieux »,

signé par HOME Z, résumant les modalités d'installation et de facturation des services ;

un document « contrats de services » n° 169806, signé par HOME Z, incluant un engagement pour 3 abonnements de téléphonie mobile, un abonnement connexion et opérateur internet, ainsi qu'un service de maintenance et de hotline ;

les conditions générales de vente de chacun des services.

En l'absence de contestation de la défenderesse, régulièrement assignée, ces éléments suffisent à caractériser l'existence d'une relation contractuelle.

PARITEL produit par ailleurs un relevé des factures « soldées » ou « restant dues » faisant apparaître un montant total dû de 8 552,20 € TTC.

Le tribunal constate que les factures produites par PARITEL comportent :

le coût des abonnements et des communications de téléphonie mobile, conformément aux conditions générales ;

le coût des abonnements fixe et internet, conformément aux conditions générales ;

une réduction de 40 € HT sur chaque facture que le tribunal considèrera comme une remise consentie par PARITEL ;

une ligne « Autres services » de 10 € HT (pour 11 factures à partir du 1er décembre 2023) puis de 16 € HT (pour 8 factures à partir du 1er novembre 2024) qui ne sont justifiées par aucune pièce ; le tribunal les écartera ;

une ligne « Indemnités et intérêts de retard » de 1 195 € HT (1 195 € TTC) sur la facture du 1er novembre 2024 qu'il conviendra de ne pas comptabiliser à ce stade.

une facture concernant la résiliation du service internet pour un montant de 1 307,69 € TTC ;

une facture concernant la résiliation du service entretien pour un montant de 393,19 € TTC.

En conséquence le tribunal retiendra pour les mensualités impayées une somme totale de 5 418,32 € TTC (8 552,20 – 11x10 – 8x16 – 1 195 – 1 307,69 – 393,19).

Enfin PARITEL produit la mise en demeure adressée à HOME Z le 1er août 2025.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les pièces produites, prises dans leur globalité, constituent un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants pour établir la réalité de la prestation et son exécution, conformément aux stipulations contractuelles.

En conséquence, le tribunal dira que la créance de PARITEL sur HOME Z est certaine, liquide et exigible.

Le tribunal condamnera HOME Z à payer à PARITEL la somme de 5 418,32 € TTC au titre des factures impayées en principal, avec intérêt au taux légal en vigueur à compter du 1er août 2025, déboutant pour le surplus ;

Sur les indemnités de résiliation

L'article 15.5 des « conditions générales des services opérateur » stipule « Toute autre résiliation intervenant après la date de mise en service et avant le terme de la période initiale d'engagement, rendra immédiatement exigibles les montants dus par le Client au titre du ou des abonnement(s) souscrit(s), y compris les services optionnels et les forfaits, pour la période restant à courir jusqu'au terme de la période d'engagement initiale ».

Le tribunal retiendra cet article comme clause pénale en cas de résiliation du contrat.

En l'espèce, 2 factures portent sur les frais de résiliation :

une facture concernant la résiliation du service internet initialement souscrit sur une durée d'engagement de 63 mois pour un montant de 1 307,69 € TTC. 23 mois restant à courir à la date de résiliation, le tribunal dira cette facturation conforme aux conditions générales des services opérateur ;

une facture concernant la résiliation du service entretien initialement souscrit sur une durée d'engagement de 5 ans pour un montant de 393,19 € TTC. 3 semestres restant à courir à la date de résiliation, le tribunal dira cette facturation conforme aux conditions générales des services de maintenance.

En conséquence, le tribunal retiendra les montants de 1 307,69 € TTC et 393,19 € TTC au titre de clause pénale et condamnera HOME Z à payer à PARITEL la somme totale de 1 700,88 € TTC.

Sur la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement

PARITEL demande le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce. Celle-ci étant de droit, qu'elle est de 40€ par facture, que celles-ci sont au nombre de 32, le tribunal condamnera le défendeur à payer à PARITEL la somme de 1 280 € à ce titre.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, PARITEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, HOME Z, succombant, sera condamnée aux dépens.

Le tribunal condamnera HOME Z à payer à PARITEL la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :

Dit que la demande de la SAS PARITEL OPERATEUR est régulière et recevable ;

Condamne la SAS HOME Z HOLDING à payer à la SAS PARITEL OPERATEUR les sommes de :

5 418,32 € TTC au titre des factures impayées en principal, avec intérêt au taux légal en vigueur à compter du 1er août 2025 ;

0 1 700,88 € TTC au titre des indemnités de résiliation, avec intérêt au taux légal en vigueur à compter du 1er août 2025 ;
 * 1 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamne la SAS HOME Z HOLDING aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA,

Condamne la SAS HOME Z HOLDING à payer à la SAS PARITEL OPERATEUR la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant M. Bernard Duverneuil, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Jean-Marc Costes et M. Bernard Duverneuil.

Délibéré le 26 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T14:37:55.874Z.