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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, SALON D'HONNEUR, 23 juillet 2026, n° 2026R00149

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Parties (entreprises)

AFCC - AGENCE FOSSEENNE DE CONSIGNATION ET DE COURTAGE [Adresse 1]

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 23 juillet 2026

N° RG : 2026R00149

La société AFCC - AGENCE FOSSEENNE DE CONSIGNATION ET DE COURTAGE [Adresse 1]

(Maître [H], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société WUMOJA [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°918 508 664

(Représentée par M. [R] [F])

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté des Greffiers audienciers : Mme Ferial SABAA, présent uniquement aux débats et Mme Marion SOSTEGNI au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 2 juin 2026, la société AFCC - AGENCE FOSSEENNE DE CONSIGNATION ET DE COURTAGE nous demande de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats.

DECLARER la demande de la société AFCC AGENCE FOSSEENNE CONSIGNATION COURTAGE recevable et bien fondée, et en conséquence :

CONDAMNER, à titre provisionnel, la société WUMOJA à payer à la société AFCC

AGENCE FOSSEENNE CONSIGNATION COURTAGE la somme de 5 640,90
euros, avec intérêts de retard calculés au taux de refinancement BCE majorée de 10 %
 à compter de l'échéance des factures, et ce, en vertu de l'article L.441-6 du Code de commerce, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, soit un total de 120 euros, pour frais de recouvrement, conformément aux conditions générales de vente.

PRONONCER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNER la société WUIMOJA à payer à la société AFCC AGENCE FOSSEENNE CONSIGNATION COURTAGE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

DIRE ET JUGER qu'à défaut d'exécution et de règlement spontané des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société WUMOJA, cette dernière sera condamnée à supporter en intégralité les émoluments de l'huissier de justice poursuivant, liés à ses prestations de recouvrement et/ou d'encaissement tels que prévus à l'article A.444-32 du Code de Commerce.

A la barre, la société AFCC - AGENCE FOSSEENNE DE CONSIGNATION ET DE COURTAGE réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

La société WUMOJA qui a comparu à l'audience indiquée sur la citation, ne se présente pas à la présente audience.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de prendre acte que la société AFCC - AGENCE FOSSEENNE DE CONSIGNATION ET DE COURTAGE a indiqué à la barre que les factures ont été payées et qu'elle maintient ses demandes au titre des intérêts et de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'en conséquence, l'existence de l'obligation de la société WUMOJA n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société WUMOJA à payer en deniers ou quittance à la société AFCC - AGENCE FOSSEENNE DE CONSIGNATION ET DE COURTAGE les intérêts au taux de refinancement BCE majorée de 10% sur la somme de 5 640,90 € à compter de l'échéance des factures ;

Attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la capitalisation des intérêts échus (Civ.3e, 4 mars 1987 Bull 111, n. 41, p 25) ; qu'il échet par conséquent de rejeter cette demande ;

Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Prenons acte que la société AFCC - AGENCE FOSSEENNE DE CONSIGNATION ET DE COURTAGE a indiqué à la barre que les factures ont été payées et qu'elle maintient ses demandes au titre des intérêts et de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamnons la société WUMOJA à payer, en deniers ou quittance, à la société AFCC -AGENCE FOSSEENNE DE CONSIGNATION ET DE COURTAGE les intérêts au taux de refinancement BCE majorée de 10% sur la somme de 5 640,90 € à compter de l'échéance des factures ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société WUMOJA aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,56 € (trente-huit euros et cinquante-six centimes TTC) ;

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 1], le

23 juillet 2026

Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 23 juillet 2026

N° RG : 2026R00149

La société AFCC - AGENCE FOSSEENNE DE CONSIGNATION ET DE COURTAGE [Adresse 1]

(Maître [H], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société WUMOJA [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°918 508 664

(Représentée par M. [R] [F])

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté des Greffiers audienciers : Mme Ferial SABAA, présent uniquement aux débats et Mme Marion SOSTEGNI au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 2 juin 2026, la société AFCC - AGENCE FOSSEENNE DE CONSIGNATION ET DE COURTAGE nous demande de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats.

DECLARER la demande de la société AFCC AGENCE FOSSEENNE CONSIGNATION COURTAGE recevable et bien fondée, et en conséquence :

CONDAMNER, à titre provisionnel, la société WUMOJA à payer à la société AFCC

AGENCE FOSSEENNE CONSIGNATION COURTAGE la somme de 5 640,90
euros, avec intérêts de retard calculés au taux de refinancement BCE majorée de 10 %
 à compter de l'échéance des factures, et ce, en vertu de l'article L.441-6 du Code de commerce, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, soit un total de 120 euros, pour frais de recouvrement, conformément aux conditions générales de vente.

PRONONCER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNER la société WUIMOJA à payer à la société AFCC AGENCE FOSSEENNE CONSIGNATION COURTAGE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

DIRE ET JUGER qu'à défaut d'exécution et de règlement spontané des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société WUMOJA, cette dernière sera condamnée à supporter en intégralité les émoluments de l'huissier de justice poursuivant, liés à ses prestations de recouvrement et/ou d'encaissement tels que prévus à l'article A.444-32 du Code de Commerce.

A la barre, la société AFCC - AGENCE FOSSEENNE DE CONSIGNATION ET DE COURTAGE réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

La société WUMOJA qui a comparu à l'audience indiquée sur la citation, ne se présente pas à la présente audience.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de prendre acte que la société AFCC - AGENCE FOSSEENNE DE CONSIGNATION ET DE COURTAGE a indiqué à la barre que les factures ont été payées et qu'elle maintient ses demandes au titre des intérêts et de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'en conséquence, l'existence de l'obligation de la société WUMOJA n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société WUMOJA à payer en deniers ou quittance à la société AFCC - AGENCE FOSSEENNE DE CONSIGNATION ET DE COURTAGE les intérêts au taux de refinancement BCE majorée de 10% sur la somme de 5 640,90 € à compter de l'échéance des factures ;

Attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la capitalisation des intérêts échus (Civ.3e, 4 mars 1987 Bull 111, n. 41, p 25) ; qu'il échet par conséquent de rejeter cette demande ;

Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Prenons acte que la société AFCC - AGENCE FOSSEENNE DE CONSIGNATION ET DE COURTAGE a indiqué à la barre que les factures ont été payées et qu'elle maintient ses demandes au titre des intérêts et de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamnons la société WUMOJA à payer, en deniers ou quittance, à la société AFCC -AGENCE FOSSEENNE DE CONSIGNATION ET DE COURTAGE les intérêts au taux de refinancement BCE majorée de 10% sur la somme de 5 640,90 € à compter de l'échéance des factures ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société WUMOJA aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,56 € (trente-huit euros et cinquante-six centimes TTC) ;

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 1], le

23 juillet 2026

Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T14:09:52.475Z.