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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 7 juillet 2026, n° 26/01019

Autres mesures ordonnées en référéContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 
La SCCV CEDDIA [Localité 3] a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier de bureaux et locaux d'activité dénommé « [Adresse 3] » au [Adresse 4] à [Localité 4].

Dans le cadre de ce programme, elle a confié à la SAS SOPREMA ENTREPRISES la réalisation du lot de travaux n° 5 « couverture – bardage - étanchéité », d'un montant de 440 000,00 euros HT, soit 528 000,00 euros TTC.

Par courrier en date du 23 octobre 2025, l'entreprise a adressé à la SARL ABILOM, maître d’œuvre, son projet de décompte définitif afférent au lot de travaux précité.

Le 05 décembre 2025, le maître d’œuvre a établi un décompte définitif au solde de 39 232,46 euros à l'attention du maître d'ouvrage.

Par courrier en date du 15 janvier 2026, l’entreprise a mis le maître d'ouvrage en demeure de lui régler la somme correspondant au solde du décompte définitif établi par le maître d’œuvre.

Par actes de commissaire de justice en date du 03 juin 2026, la SAS SOPREMA ENTREPRISES a fait assigner en référé 
la SCCV CEDDIA [Localité 3] ;
aux fins de la voir condamner en paiement provisionnel et à lui fournir la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil.

A l'audience du 23 juin 2026, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner la SCCV CEDDIA [Localité 3] à lui payer la somme provisionnelle de 39 232,46 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de l'envoi du projet de décompte final en date du 23 octobre 2025 ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
condamner la SCCV CEDDIA [Localité 3] à lui fournir une garantie de paiement conformément à l'article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l'assignation ;
se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ;
condamner la SCCV CEDDIA [Localité 3] à lui payer la somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
condamner la SCCV CEDDIA [Localité 3] à lui payer la somme provisionnelle de 5 000,00 euros sur le fondement de l'abus de droit ;
condamner la SCCV CEDDIA [X] D'[Localité 5] à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris tous frais d'exécution dont la part qui resterait à la charge du créancier selon calcul de frais de recouvrement.

La SCCV CEDDIA [X] D'[Localité 5], citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la demande en paiement provisionnel

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L'article L. 441-10, II, du code de commerce dispose : « [...] Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. [...] »

Il ressort de cet article que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Com. 3 mars 2009, 07-16.527 ; Civ. 3, 30 septembre 2015, 14-19.249 ; Com., 21 octobre 2020, 18-25.749).

Constituant un intérêt moratoire (Com., 24 avril 2024, 22-24.275), elles peuvent faire l'objet de l'anatocisme (Com., 10 novembre 2015, 14-15.968).

L'article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »

Le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d'intérêts moratoires la condamnation qu'il prononce et en ordonner la capitalisation (Civ. 3, 17 juin 1998, 96-19.230).





En l'espèce, le cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux stipule, en sa clause n° 3.3.3.2, que le projet de décompte définitif doit être établi dans les trente jours suivant la réception et que le décompte final établi par le maître d’œuvre est réglé à 30 jours fin de mois, sous réserve de la levée des réserves formulées à la réception et de la fourniture du DOE.

En outre, sa clause n° 3.3.2 précise que le prix du marché de travaux est forfaitaire et sa clause n° 3.3.5 régit les modalités de fixation du prix de règlement des travaux non prévus.

Or, d'une part, l'avenant n° 1, d'un montant de 4 750,00 euros HT, mentionné au décompte définitif, n'est pas produit par l'entreprise, alors que sa seule prise en compte par le maître d’œuvre dans le décompte définitif établi par ses soins ne saurait démontrer qu'il s'agit d'une somme exigible, dès lors que la procédure contractuelle de clôture des comptes mise en place par les parties ne peut prévaloir sur la qualification donnée au contrat (Civ. 3, 8 juin 2023, 22-10.393).

D'autre part, il n'est pas justifié de la réception des travaux de la Demanderesse ni, partant, des réserves qui ont pu être formulées à cette occasion, quand aucune offre de preuve de l'absence ou de la levée complète des réserves n'est proposée par elle.

D'une troisième part, il n'est pas justifié de la fourniture par l'entreprise du DOE afférent aux travaux qui lui ont été confiés.

Ainsi, il n'est pas établi que l'obligation de payer sur laquelle est fondée la demande provisionnelle soit exigible, ce qui la rend sérieusement contestable.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.


Sur la demande de fourniture d'une garantie de paiement

Aux termes de l'article 1799-1, alinéas 1 et 3, du code civil, dans les marchés de travaux de construction : « Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. [...]
Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours. »

Les sommes dues s'entendent du prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et acomptes versés lors de la conclusion de celui-ci (Civ. 3, 4 janvier 2006, 04-17.226).



Cette garantie peut être sollicitée à tout moment, même en cours d'exécution du contrat ou après la réalisation des travaux, par l'entrepreneur qui n'a pas été intégralement payé par le maître de l'ouvrage. Tel est notamment le cas après réception des travaux et au cours du délai de la garantie de parfait achèvement (Civ. 3, 09 novembre 2005, 04-20.047), ou dans l'hypothèse d'un refus de réceptionner les travaux (Civ. 3, 15 septembre 2016, 15-19.648), au cours de l'instance en paiement engagée par l'entrepreneur à l'encontre du maître d'ouvrage (Civ. 3, 13 octobre 2016, 15-14.445) ou encore après résiliation du marché (Civ. 3, 18 mai 2017, 16-16.795), tant que le marché n'est pas soldé (Civ. 3, 13 octobre 2016, 15-14.445).

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. » 

En l'espèce, le maître d’ouvrage, non comparant, ne démontre pas avoir satisfait à son obligation légale de fournir à l'entreprise une garantie de paiement conforme aux dispositions de l'article 1799-1 du code civil ou être dispensée de cette obligation d'ordre public.

Par conséquent, il conviendra de condamner la SCCV CEDDIA [X] D'ANTHON à remettre à la SAS SOPREMA ENTREPRISES une garantie de paiement du solde de son marché de travaux, assurée par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, telle que prévue par l'article 1799-1 du code civil, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 200,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.

Sur la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement

L'article L. 441-10, II, du code de commerce dispose : « […] Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. [...] »

L'article D. 441-5 du code de commerce précise : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »

En l'espèce, aux termes du dispositif de son assignation, la Demanderesse ne sollicite pas une provision à valoir sur le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, mais le paiement définitif de cette indemnité.

Les motifs de l'acte tendant aussi à la condamnation « à verser [...] une indemnité forfaire de 40€ [...] » (assignation, p. 9).

Il s'ensuit que la demande, qui ne tend pas au paiement d'une provision, excède les pouvoirs du juge des référés.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu sur cette prétention.

Sur la demande indemnitaire provisionnelle pour abus de droit

Aux termes de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L'article 30, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que : « Pour [le Défendeur], l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »

Il convient de rappeler, concernant la résistance abusive, qu'il s'agit de l'abus du droit d'agir en justice commis par un défendeur et que celle-ci doit résulter d'une résistance fautive de sa part aux prétentions de son adversaire, contraignant ce dernier à intenter une action. Cette faute peut notamment résulter du fait que le défendeur ait agi de mauvaise foi ou ait commis une erreur grossière équivalente au dol, témoignant d'une intention de nuire au demandeur. En tout état de cause, la faute peut résulter tant dans la manière dont la défense est exercée  que dans le refus injustifié d'exécuter une obligation.

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] 

En l'espèce, la demande provisionnelle en paiement de la Demanderesse n'ayant prospéré, le caractère abusif de la résistance de la Défenderesse n'est pas établi.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.. »

En l'espèce, la défenderesse, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, sans qu'il y ait lieu de déroger aux dispositions applicables à leur répartition entre créancier et débiteur, et notamment aux articles R. 444-55 et A444-32 du code de commerce.

Sur les frais irrépétibles

 En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »




En l'espèce, la défenderesse, condamnée aux dépens, devra verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 500,00 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »



PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, 


DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement de la SAS SOPREMA ENTREPRISES à l'encontre la SCCV CEDDIA [Localité 3] au titre du solde de son marché de travaux ;

CONDAMNONS la SCCV CEDDIA [X] [Localité 6] à remettre à la SAS SOPREMA ENTREPRISES une garantie de paiement du solde de son marché de travaux, assurée par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, dans les conditions prévues par l'article 1799-1 du code civil, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 200,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS SOPREMA ENTREPRISES tendant au paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS SOPREMA ENTREPRISES tendant au paiement d'une indemnité provisionnelle pour résistance abusive ;

CONDAMNONS la SCCV CEDDIA [X] [Localité 6] aux dépens de la présente instance, sans qu'il y ait lieu de déroger aux dispositions applicables à leur répartition entre créancier et débiteur, et notamment aux articles R. 444-55 et A444-32 du code de commerce ;

CONDAMNONS la SCCV CEDDIA [Localité 3] à payer à la SAS SOPREMA ENTREPRISES la somme de 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;






RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/01019 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GKX
AFFAIRE : SAS SOPREMA ENTREPRISES C/ SCCV CEDDIA [Localité 1]




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Lorelei PINI





PARTIES :


DEMANDERESSE

SAS SOPREMA ENTREPRISES
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Laurent BROQUET de la SELARL ITHAQUE- AVOCATS, avocats au barreau de LYON





DEFENDERESSE

SCCV CEDDIA [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée







Débats tenus à l'audience du 23 Juin 2026 - Délibéré au 07 Juillet 2026


EXPOSE DU LITIGE 
La SCCV CEDDIA [Localité 3] a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier de bureaux et locaux d'activité dénommé « [Adresse 3] » au [Adresse 4] à [Localité 4].

Dans le cadre de ce programme, elle a confié à la SAS SOPREMA ENTREPRISES la réalisation du lot de travaux n° 5 « couverture – bardage - étanchéité », d'un montant de 440 000,00 euros HT, soit 528 000,00 euros TTC.

Par courrier en date du 23 octobre 2025, l'entreprise a adressé à la SARL ABILOM, maître d’œuvre, son projet de décompte définitif afférent au lot de travaux précité.

Le 05 décembre 2025, le maître d’œuvre a établi un décompte définitif au solde de 39 232,46 euros à l'attention du maître d'ouvrage.

Par courrier en date du 15 janvier 2026, l’entreprise a mis le maître d'ouvrage en demeure de lui régler la somme correspondant au solde du décompte définitif établi par le maître d’œuvre.

Par actes de commissaire de justice en date du 03 juin 2026, la SAS SOPREMA ENTREPRISES a fait assigner en référé 
la SCCV CEDDIA [Localité 3] ;
aux fins de la voir condamner en paiement provisionnel et à lui fournir la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil.

A l'audience du 23 juin 2026, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner la SCCV CEDDIA [Localité 3] à lui payer la somme provisionnelle de 39 232,46 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de l'envoi du projet de décompte final en date du 23 octobre 2025 ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
condamner la SCCV CEDDIA [Localité 3] à lui fournir une garantie de paiement conformément à l'article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l'assignation ;
se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ;
condamner la SCCV CEDDIA [Localité 3] à lui payer la somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
condamner la SCCV CEDDIA [Localité 3] à lui payer la somme provisionnelle de 5 000,00 euros sur le fondement de l'abus de droit ;
condamner la SCCV CEDDIA [X] D'[Localité 5] à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris tous frais d'exécution dont la part qui resterait à la charge du créancier selon calcul de frais de recouvrement.

La SCCV CEDDIA [X] D'[Localité 5], citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.



MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la demande en paiement provisionnel

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L'article L. 441-10, II, du code de commerce dispose : « [...] Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. [...] »

Il ressort de cet article que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Com. 3 mars 2009, 07-16.527 ; Civ. 3, 30 septembre 2015, 14-19.249 ; Com., 21 octobre 2020, 18-25.749).

Constituant un intérêt moratoire (Com., 24 avril 2024, 22-24.275), elles peuvent faire l'objet de l'anatocisme (Com., 10 novembre 2015, 14-15.968).

L'article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »

Le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d'intérêts moratoires la condamnation qu'il prononce et en ordonner la capitalisation (Civ. 3, 17 juin 1998, 96-19.230).





En l'espèce, le cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux stipule, en sa clause n° 3.3.3.2, que le projet de décompte définitif doit être établi dans les trente jours suivant la réception et que le décompte final établi par le maître d’œuvre est réglé à 30 jours fin de mois, sous réserve de la levée des réserves formulées à la réception et de la fourniture du DOE.

En outre, sa clause n° 3.3.2 précise que le prix du marché de travaux est forfaitaire et sa clause n° 3.3.5 régit les modalités de fixation du prix de règlement des travaux non prévus.

Or, d'une part, l'avenant n° 1, d'un montant de 4 750,00 euros HT, mentionné au décompte définitif, n'est pas produit par l'entreprise, alors que sa seule prise en compte par le maître d’œuvre dans le décompte définitif établi par ses soins ne saurait démontrer qu'il s'agit d'une somme exigible, dès lors que la procédure contractuelle de clôture des comptes mise en place par les parties ne peut prévaloir sur la qualification donnée au contrat (Civ. 3, 8 juin 2023, 22-10.393).

D'autre part, il n'est pas justifié de la réception des travaux de la Demanderesse ni, partant, des réserves qui ont pu être formulées à cette occasion, quand aucune offre de preuve de l'absence ou de la levée complète des réserves n'est proposée par elle.

D'une troisième part, il n'est pas justifié de la fourniture par l'entreprise du DOE afférent aux travaux qui lui ont été confiés.

Ainsi, il n'est pas établi que l'obligation de payer sur laquelle est fondée la demande provisionnelle soit exigible, ce qui la rend sérieusement contestable.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.


Sur la demande de fourniture d'une garantie de paiement

Aux termes de l'article 1799-1, alinéas 1 et 3, du code civil, dans les marchés de travaux de construction : « Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. [...]
Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours. »

Les sommes dues s'entendent du prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et acomptes versés lors de la conclusion de celui-ci (Civ. 3, 4 janvier 2006, 04-17.226).



Cette garantie peut être sollicitée à tout moment, même en cours d'exécution du contrat ou après la réalisation des travaux, par l'entrepreneur qui n'a pas été intégralement payé par le maître de l'ouvrage. Tel est notamment le cas après réception des travaux et au cours du délai de la garantie de parfait achèvement (Civ. 3, 09 novembre 2005, 04-20.047), ou dans l'hypothèse d'un refus de réceptionner les travaux (Civ. 3, 15 septembre 2016, 15-19.648), au cours de l'instance en paiement engagée par l'entrepreneur à l'encontre du maître d'ouvrage (Civ. 3, 13 octobre 2016, 15-14.445) ou encore après résiliation du marché (Civ. 3, 18 mai 2017, 16-16.795), tant que le marché n'est pas soldé (Civ. 3, 13 octobre 2016, 15-14.445).

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. » 

En l'espèce, le maître d’ouvrage, non comparant, ne démontre pas avoir satisfait à son obligation légale de fournir à l'entreprise une garantie de paiement conforme aux dispositions de l'article 1799-1 du code civil ou être dispensée de cette obligation d'ordre public.

Par conséquent, il conviendra de condamner la SCCV CEDDIA [X] D'ANTHON à remettre à la SAS SOPREMA ENTREPRISES une garantie de paiement du solde de son marché de travaux, assurée par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, telle que prévue par l'article 1799-1 du code civil, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 200,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.

Sur la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement

L'article L. 441-10, II, du code de commerce dispose : « […] Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. [...] »

L'article D. 441-5 du code de commerce précise : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »

En l'espèce, aux termes du dispositif de son assignation, la Demanderesse ne sollicite pas une provision à valoir sur le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, mais le paiement définitif de cette indemnité.

Les motifs de l'acte tendant aussi à la condamnation « à verser [...] une indemnité forfaire de 40€ [...] » (assignation, p. 9).

Il s'ensuit que la demande, qui ne tend pas au paiement d'une provision, excède les pouvoirs du juge des référés.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu sur cette prétention.

Sur la demande indemnitaire provisionnelle pour abus de droit

Aux termes de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L'article 30, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que : « Pour [le Défendeur], l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »

Il convient de rappeler, concernant la résistance abusive, qu'il s'agit de l'abus du droit d'agir en justice commis par un défendeur et que celle-ci doit résulter d'une résistance fautive de sa part aux prétentions de son adversaire, contraignant ce dernier à intenter une action. Cette faute peut notamment résulter du fait que le défendeur ait agi de mauvaise foi ou ait commis une erreur grossière équivalente au dol, témoignant d'une intention de nuire au demandeur. En tout état de cause, la faute peut résulter tant dans la manière dont la défense est exercée  que dans le refus injustifié d'exécuter une obligation.

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] 

En l'espèce, la demande provisionnelle en paiement de la Demanderesse n'ayant prospéré, le caractère abusif de la résistance de la Défenderesse n'est pas établi.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.. »

En l'espèce, la défenderesse, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, sans qu'il y ait lieu de déroger aux dispositions applicables à leur répartition entre créancier et débiteur, et notamment aux articles R. 444-55 et A444-32 du code de commerce.

Sur les frais irrépétibles

 En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »




En l'espèce, la défenderesse, condamnée aux dépens, devra verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 500,00 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »



PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, 


DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement de la SAS SOPREMA ENTREPRISES à l'encontre la SCCV CEDDIA [Localité 3] au titre du solde de son marché de travaux ;

CONDAMNONS la SCCV CEDDIA [X] [Localité 6] à remettre à la SAS SOPREMA ENTREPRISES une garantie de paiement du solde de son marché de travaux, assurée par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, dans les conditions prévues par l'article 1799-1 du code civil, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 200,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS SOPREMA ENTREPRISES tendant au paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS SOPREMA ENTREPRISES tendant au paiement d'une indemnité provisionnelle pour résistance abusive ;

CONDAMNONS la SCCV CEDDIA [X] [Localité 6] aux dépens de la présente instance, sans qu'il y ait lieu de déroger aux dispositions applicables à leur répartition entre créancier et débiteur, et notamment aux articles R. 444-55 et A444-32 du code de commerce ;

CONDAMNONS la SCCV CEDDIA [Localité 3] à payer à la SAS SOPREMA ENTREPRISES la somme de 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;






RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;

Le Greffier, Le Président,














En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 30, code de commerce D441-5, code de commerce A444-32, code de commerce R444-55, code civil 1799-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:24:03.832Z.