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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 25 août 2026, n° 22/00339

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation en date du 25 janvier 2022, la SAS MAXIBAT a fait citer devant le tribunal de céans le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par le syndic, la société GÉRER IMMOBILIER RÉUNION, aux fins de :
-enjoindre au syndicat des copropriétaires de constituer un cautionnement solidaire à son profit à hauteur de 15.001,39 euros ;
-ordonner la réception judiciaire des travaux de ravalement de façades de la résidence [Adresse 7] ;
-condamner le Syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 15.001,39 euros au titre des factures non acquittées, outre des intérêts de retard égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 23 août 2018, ainsi que 120 euros au titre des frais de recouvrement ;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-condamner le syndicat des copropriétaires au paiement des entiers dépens et de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

À l’appui de ses demandes, la SAS MAXIBAT expose qu’elle a effectué des travaux de ravalement de façade de la résidence et que, malgré plusieurs relances de sa part, le syndicat des copropriétaires de la résidence n’a toujours pas réglé la totalité de ces factures.

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] a, suivant conclusions d’incident du 6 octobre 2022, sollicité du juge de la mise en état qu’il ordonne une expertise .

Relevant que le syndicat des copropriétaires ne produisait strictement aucune pièce permettant d’étayer sa demande, la juge de la mise en état a, par ordonnance du 23 mai 2023, rejeté la demande d’expertise judiciaire.

Suivant exploit du 5 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] a fait citer la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après MAF) en intervention forcée.

Les affaires ont été jointes et en l’état de ses dernières conclusions, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] demande au tribunal de :
-PRENDRE acte de la mise en cause de la MAF ;
-DÉBOUTER la SAS MAXIBAT de la demande en réception judiciaire ;
-REJETER les demandes de condamnations relatives aux trois factures en raison de l’absence de livraison, de vérification et de conformité des travaux ;
-LA CONDAMNER à la somme de 13.738 euros correspondant aux dégradations des acrotères relevant de la seule responsabilité de la demanderesse ; 
Subsidiairement,
-ORDONNER la compensation,
-CONDAMNER la MAF, ès qualités d’assureur du CABINET [K] ET ASSOCIÉS, à le relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
-CONDAMNER la SAS MAXIBAT et la MAF au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat affirme que les travaux ont été régulièrement payés selon les relevés de situation établis par le maître d’œuvre, le cabinet [K], mais que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception.

Il soutient également que la SAS MAXIBAT, au cours des travaux sur corde, aurait causé des dégradations sur les acrotères des bâtiments, dont les travaux de reprise s’élèveraient à 13 738 euros.

En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 26 janvier 2026, la MAF demande au tribunal de :
-DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de l’intégralité des demandes formulées à son encontre ;
-LE CONDAMNER à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.

Elle expose qu’ont coexisté deux structures concernant l’architecte [K] à l’époque des travaux : une entreprise individuelle exploitée en nom propre par M. [Q] [K] ainsi qu’une SARL [K] ET ASSOCIÉS ARCHITECTURE.

Ce faisant, elle reproche au Syndicat des copropriétaires de rechercher sa garantie ès qualités d’assureur de la SARL [K] ET ASSOCIÉS ARCHITECTURE, alors que le contrat de maîtrise d’œuvre aurait été conclu par M. [Q] [K].

Elle lui fait également grief de ne préciser ni le fondement juridique de la responsabilité de l’architecte, ni la faute qui lui est reprochée.

Elle ajoute qu’en tout état de cause, si les factures de la SAS MAXIBAT sont effectivement dues à raison de travaux réalisés pour le compte du Syndicat des copropriétaires, seul ce dernier en serait redevable, en sa qualité de maître de l’ouvrage.

Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2026 et la date de mise à disposition du jugement au 26 juin 2026, prorogée au 25 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend. De plus, en application de l’article 9 de ce code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la réception des travaux

L’article 1792-6 du code civil dispose : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »

La réception judiciaire se distingue de la réception tacite. La jurisprudence exige que les travaux soient en état d’être reçus, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas être atteints de désordres ou de défauts substantiels compromettant leur destination, leur solidité ou leur pérennité, sans que l’achèvement de l’ouvrage ne soit une condition nécessaire. La date de la réception est alors celle à laquelle l’immeuble était habitable ou les travaux conformes à leur destination, de sorte qu’il importe de déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier, singulièrement des courriels de la SAS MAXIBAT des 5 juin 2018 et de GÉRER IMMOBILIER du 12 juin 2018, que les travaux ont été livrés.

De plus, il ressort d’un procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 3 mai 2021 que la réception des travaux n’a pas eu lieu en raison de l’abandon du suivi du chantier par le maître d’œuvre.

Les courriels échangés les 24 et 26 décembre 2021 entre l’entrepreneur et le syndic confirment en outre la livraison des travaux et la volonté du maître d’ouvrage de les recevoir, sous réserve. Ces réserves, s’agissant des griefs concernant les acrotères, n’apparaissent pas compromettre l’achèvement conforme à leur destination des travaux effectués par la SAS MAXIBAT sur les volets roulants.

Dès lors, la réception judiciaire des travaux sera prononcée à la date du 5 juin 2018.


Sur la garantie de paiement

Selon l’article 1799-1 du code civil, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé à 12.000 euros par le décret n° 99-658 du 30 juillet 1999 du Conseil d’État.

Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent toutefois pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.

L’interprétation de ce texte conduit à retenir que la garantie peut être sollicitée à tout moment, même après la réalisation des travaux, par l’entrepreneur qui n’a pas été payé par le maître de l’ouvrage (3e Civ., 15 septembre 2016, n° 15-19.648). 

En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] n’apparaît pas être un professionnel du bâtiment, de sorte que son intervention en qualité de maître de l’ouvrage ne ressorti pas à une activité professionnelle en rapport avec le marché litigieux. 

La SAS MAXIBAT sera donc déboutée de sa demande de constitution d’une garantie.


Sur la demande de paiement

Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article 1221 de ce code précise que « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature, sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »

Conformément à l’article 1344 du même code : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. »

L’article 1344-1 précise, s’agissant des sommes d’argent, que : « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. »

Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Par ailleurs, il résulte de l’article L. 441-6 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 8 avril 2017 au 1er février 2019, que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à la somme de 40 euros par l’article D. 441-5 du code de commerce.

L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ils sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Il résulte en outre de l’article 1229 du code civil que la clause pénale, qui est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale, ne peut être demandée en même temps que le principal, à moins qu’elle n’ait été stipulée pour le simple retard.

En l’espèce, la SAS MAXIBAT produit des factures FA41, FA55 et FA56, respectivement en date des 12 décembre 2017 et 1er juin 2018, s’agissant de travaux de maçonnerie des acrotères du bâtiment C, de clôture de fin des travaux de remise en état et de pose des volets roulants ainsi que des travaux supplémentaires effectués sur les volets roulants, pour un montant total de 19.992,32 euros.

L’entrepreneur reconnaît avoir perçu une somme de 5.000 euros en paiement de ces factures, ce qui est confirmé par un courriel d’intention adressé par un agent du syndic GÉRER IMMOBILIER le 10 novembre 2021.

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] reconnaît la réalité des travaux. Or, s’il soutient s’être régulièrement acquitté des sommes suivant l’appel fait par le maître d’œuvre, il ne produit aucun élément qui permettrait de considérer qu’une somme supérieure à 5.000 euros ait été versée.

Partant, il sera fait droit à la demande en paiement formée par la SAS MAXIBAT, qui sera toutefois limitée à la somme de 14.992,39 euros correspondant aux factures.

Ces factures faisant mention d’une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal en cas de retard de paiement. La SAS MAXIBAT, qui se prévaut de premières mises en demeure le 23 août 2018, ne justifie nullement de l’envoi et/ou de la réception de ces courriers. Elle justifie cependant d’une mise en demeure par avocat remise en main propre le 4 mars 2021, date à compter de laquelle courra la clause pénale.

Toutefois, l’indemnité forfaitaire, prévue par le code de commerce s’appliquant aux retards de paiement entre professionnels, n’a pas vocation à s’appliquer dans les relations entre un entrepreneur et un Syndicat des copropriétaires, qui n’est pas un professionnel. Ce poste de demande doit donc être écarté.

Par ailleurs, le Syndicat des copropriétaires ne verse aucun élément permettant de considérer que les acrotères aient effectivement été endommagés par les cordistes de la SAS MAXIBAT, de sorte qu’il sera débouté de ses demandes en paiement et compensation correspondant coût de reprise des dégradations des acrotères.

Sur l’appel en garantie de la MAF

Vu les articles 768, 789 et 802, alinéa 4, du code de procédure civile 

En l’espèce, l’argument de la MAF, selon lequel elle serait recherchée ès qualités d’assureur de la SARL [K] & ASSOCIÉS ARCHITECTURE alors que M. [Q] [K] aurait contracté avec le Syndicat des copropriétaires en son nom propre, s’il pouvait justifier d’une fin de non-recevoir au stade de l’instruction de l’affaire, est inopérant à ce stade. En outre le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10] produit les attestations d’assurance délivrées par la MAF, tant pour M. [Q] [K] que pour la SARL [K] & ASSOCIÉS ARCHITECTURE.

Enfin, le syndicat des copropriétaires ne discute aucun moyen en droit concernant la responsabilité de l’architecte et ne produit pas d’éléments permettant d’établir une faute de celui-ci.

Dès lors, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sera débouté de son appel en garantie formé contre la MAF.


Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’issue du litige et l’équité commandent de condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], qui succombe, au paiement des entiers dépens ainsi qu’à s’acquitter de justes frais irrépétibles à l’endroit de la SAS MAXIBAT et de la MAF.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

PRONONCE la réception judiciaire des travaux de révision et de remplacement sur volets roulants et de travaux supplémentaires réalisés par la SAS MAXIBAT sur la [Adresse 9] [Adresse 11] [Adresse 12] à la date du 5 juin 2018 ;

DÉBOUTE la SAS MAXIBAT de sa demande au titre de la constitution d’un cautionnement solidaire par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 7] ;

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à payer à la SAS MAXIBAT la somme de 14 992,39 € (quatorze mille neuf cent quatre-vingt-douze euros et trente-neuf centimes) au titre des factures FA41 en date du 12 décembre 2017 ainsi que FA55 et FA56 en date du 1er juin 2018 ;

DIT que cette somme porte intérêt équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2021 et CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 7] au paiement de ces intérêts moratoires ;

REJETTE la demande de la SAS MAXIBAT au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 7] de ses demandes en paiement et compensation du prix des travaux avec le devis de reprise des acrotères ;

DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] de son appel en garantie formé contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à payer à la SAS MAXIBAT la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.



Et le présent jugement a été signé par Patricia BERTRAND, Vice-présidente, 
et Magalie MOLLY, Greffière.

La Greffière, La Vice-présidente,

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/00339 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F6XW

NAC : 53L

JUGEMENT CIVIL
 DU 25 AOUT 2026



DEMANDERESSE

Société MAXIBAT (SAS immatriculée au RCS de saint-denis sous le numéro 853 579 677, prise en la personne de son représentant légal)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


DÉFENDERESSES

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : GERER IMMOBILIER SARL (Syndic)


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique

assistée de Madame Magalie MOLLY, greffière 

*****


L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 Avril 2026.
La date de dépôt des dossiers a été fixé au 28 Avril 2026, la mise à disposition du jugement au 26 Juin 2026, prorogée au 25 Août 2026.
 
JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Août 2026, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier


Copie exécutoire délivrée le : 
CCC délivrée le : 
à Me Nicole COHEN 
Me Tania LAZZAROTTO
Me Gautier THIERRY



En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : 


EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation en date du 25 janvier 2022, la SAS MAXIBAT a fait citer devant le tribunal de céans le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par le syndic, la société GÉRER IMMOBILIER RÉUNION, aux fins de :
-enjoindre au syndicat des copropriétaires de constituer un cautionnement solidaire à son profit à hauteur de 15.001,39 euros ;
-ordonner la réception judiciaire des travaux de ravalement de façades de la résidence [Adresse 7] ;
-condamner le Syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 15.001,39 euros au titre des factures non acquittées, outre des intérêts de retard égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 23 août 2018, ainsi que 120 euros au titre des frais de recouvrement ;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-condamner le syndicat des copropriétaires au paiement des entiers dépens et de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

À l’appui de ses demandes, la SAS MAXIBAT expose qu’elle a effectué des travaux de ravalement de façade de la résidence et que, malgré plusieurs relances de sa part, le syndicat des copropriétaires de la résidence n’a toujours pas réglé la totalité de ces factures.

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] a, suivant conclusions d’incident du 6 octobre 2022, sollicité du juge de la mise en état qu’il ordonne une expertise .

Relevant que le syndicat des copropriétaires ne produisait strictement aucune pièce permettant d’étayer sa demande, la juge de la mise en état a, par ordonnance du 23 mai 2023, rejeté la demande d’expertise judiciaire.

Suivant exploit du 5 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] a fait citer la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après MAF) en intervention forcée.

Les affaires ont été jointes et en l’état de ses dernières conclusions, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] demande au tribunal de :
-PRENDRE acte de la mise en cause de la MAF ;
-DÉBOUTER la SAS MAXIBAT de la demande en réception judiciaire ;
-REJETER les demandes de condamnations relatives aux trois factures en raison de l’absence de livraison, de vérification et de conformité des travaux ;
-LA CONDAMNER à la somme de 13.738 euros correspondant aux dégradations des acrotères relevant de la seule responsabilité de la demanderesse ; 
Subsidiairement,
-ORDONNER la compensation,
-CONDAMNER la MAF, ès qualités d’assureur du CABINET [K] ET ASSOCIÉS, à le relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
-CONDAMNER la SAS MAXIBAT et la MAF au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat affirme que les travaux ont été régulièrement payés selon les relevés de situation établis par le maître d’œuvre, le cabinet [K], mais que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception.

Il soutient également que la SAS MAXIBAT, au cours des travaux sur corde, aurait causé des dégradations sur les acrotères des bâtiments, dont les travaux de reprise s’élèveraient à 13 738 euros.

En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 26 janvier 2026, la MAF demande au tribunal de :
-DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de l’intégralité des demandes formulées à son encontre ;
-LE CONDAMNER à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.

Elle expose qu’ont coexisté deux structures concernant l’architecte [K] à l’époque des travaux : une entreprise individuelle exploitée en nom propre par M. [Q] [K] ainsi qu’une SARL [K] ET ASSOCIÉS ARCHITECTURE.

Ce faisant, elle reproche au Syndicat des copropriétaires de rechercher sa garantie ès qualités d’assureur de la SARL [K] ET ASSOCIÉS ARCHITECTURE, alors que le contrat de maîtrise d’œuvre aurait été conclu par M. [Q] [K].

Elle lui fait également grief de ne préciser ni le fondement juridique de la responsabilité de l’architecte, ni la faute qui lui est reprochée.

Elle ajoute qu’en tout état de cause, si les factures de la SAS MAXIBAT sont effectivement dues à raison de travaux réalisés pour le compte du Syndicat des copropriétaires, seul ce dernier en serait redevable, en sa qualité de maître de l’ouvrage.

Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2026 et la date de mise à disposition du jugement au 26 juin 2026, prorogée au 25 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend. De plus, en application de l’article 9 de ce code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la réception des travaux

L’article 1792-6 du code civil dispose : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »

La réception judiciaire se distingue de la réception tacite. La jurisprudence exige que les travaux soient en état d’être reçus, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas être atteints de désordres ou de défauts substantiels compromettant leur destination, leur solidité ou leur pérennité, sans que l’achèvement de l’ouvrage ne soit une condition nécessaire. La date de la réception est alors celle à laquelle l’immeuble était habitable ou les travaux conformes à leur destination, de sorte qu’il importe de déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier, singulièrement des courriels de la SAS MAXIBAT des 5 juin 2018 et de GÉRER IMMOBILIER du 12 juin 2018, que les travaux ont été livrés.

De plus, il ressort d’un procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 3 mai 2021 que la réception des travaux n’a pas eu lieu en raison de l’abandon du suivi du chantier par le maître d’œuvre.

Les courriels échangés les 24 et 26 décembre 2021 entre l’entrepreneur et le syndic confirment en outre la livraison des travaux et la volonté du maître d’ouvrage de les recevoir, sous réserve. Ces réserves, s’agissant des griefs concernant les acrotères, n’apparaissent pas compromettre l’achèvement conforme à leur destination des travaux effectués par la SAS MAXIBAT sur les volets roulants.

Dès lors, la réception judiciaire des travaux sera prononcée à la date du 5 juin 2018.


Sur la garantie de paiement

Selon l’article 1799-1 du code civil, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé à 12.000 euros par le décret n° 99-658 du 30 juillet 1999 du Conseil d’État.

Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent toutefois pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.

L’interprétation de ce texte conduit à retenir que la garantie peut être sollicitée à tout moment, même après la réalisation des travaux, par l’entrepreneur qui n’a pas été payé par le maître de l’ouvrage (3e Civ., 15 septembre 2016, n° 15-19.648). 

En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] n’apparaît pas être un professionnel du bâtiment, de sorte que son intervention en qualité de maître de l’ouvrage ne ressorti pas à une activité professionnelle en rapport avec le marché litigieux. 

La SAS MAXIBAT sera donc déboutée de sa demande de constitution d’une garantie.


Sur la demande de paiement

Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article 1221 de ce code précise que « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature, sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »

Conformément à l’article 1344 du même code : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. »

L’article 1344-1 précise, s’agissant des sommes d’argent, que : « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. »

Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Par ailleurs, il résulte de l’article L. 441-6 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 8 avril 2017 au 1er février 2019, que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à la somme de 40 euros par l’article D. 441-5 du code de commerce.

L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ils sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Il résulte en outre de l’article 1229 du code civil que la clause pénale, qui est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale, ne peut être demandée en même temps que le principal, à moins qu’elle n’ait été stipulée pour le simple retard.

En l’espèce, la SAS MAXIBAT produit des factures FA41, FA55 et FA56, respectivement en date des 12 décembre 2017 et 1er juin 2018, s’agissant de travaux de maçonnerie des acrotères du bâtiment C, de clôture de fin des travaux de remise en état et de pose des volets roulants ainsi que des travaux supplémentaires effectués sur les volets roulants, pour un montant total de 19.992,32 euros.

L’entrepreneur reconnaît avoir perçu une somme de 5.000 euros en paiement de ces factures, ce qui est confirmé par un courriel d’intention adressé par un agent du syndic GÉRER IMMOBILIER le 10 novembre 2021.

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] reconnaît la réalité des travaux. Or, s’il soutient s’être régulièrement acquitté des sommes suivant l’appel fait par le maître d’œuvre, il ne produit aucun élément qui permettrait de considérer qu’une somme supérieure à 5.000 euros ait été versée.

Partant, il sera fait droit à la demande en paiement formée par la SAS MAXIBAT, qui sera toutefois limitée à la somme de 14.992,39 euros correspondant aux factures.

Ces factures faisant mention d’une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal en cas de retard de paiement. La SAS MAXIBAT, qui se prévaut de premières mises en demeure le 23 août 2018, ne justifie nullement de l’envoi et/ou de la réception de ces courriers. Elle justifie cependant d’une mise en demeure par avocat remise en main propre le 4 mars 2021, date à compter de laquelle courra la clause pénale.

Toutefois, l’indemnité forfaitaire, prévue par le code de commerce s’appliquant aux retards de paiement entre professionnels, n’a pas vocation à s’appliquer dans les relations entre un entrepreneur et un Syndicat des copropriétaires, qui n’est pas un professionnel. Ce poste de demande doit donc être écarté.

Par ailleurs, le Syndicat des copropriétaires ne verse aucun élément permettant de considérer que les acrotères aient effectivement été endommagés par les cordistes de la SAS MAXIBAT, de sorte qu’il sera débouté de ses demandes en paiement et compensation correspondant coût de reprise des dégradations des acrotères.

Sur l’appel en garantie de la MAF

Vu les articles 768, 789 et 802, alinéa 4, du code de procédure civile 

En l’espèce, l’argument de la MAF, selon lequel elle serait recherchée ès qualités d’assureur de la SARL [K] & ASSOCIÉS ARCHITECTURE alors que M. [Q] [K] aurait contracté avec le Syndicat des copropriétaires en son nom propre, s’il pouvait justifier d’une fin de non-recevoir au stade de l’instruction de l’affaire, est inopérant à ce stade. En outre le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10] produit les attestations d’assurance délivrées par la MAF, tant pour M. [Q] [K] que pour la SARL [K] & ASSOCIÉS ARCHITECTURE.

Enfin, le syndicat des copropriétaires ne discute aucun moyen en droit concernant la responsabilité de l’architecte et ne produit pas d’éléments permettant d’établir une faute de celui-ci.

Dès lors, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sera débouté de son appel en garantie formé contre la MAF.


Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’issue du litige et l’équité commandent de condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], qui succombe, au paiement des entiers dépens ainsi qu’à s’acquitter de justes frais irrépétibles à l’endroit de la SAS MAXIBAT et de la MAF.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

PRONONCE la réception judiciaire des travaux de révision et de remplacement sur volets roulants et de travaux supplémentaires réalisés par la SAS MAXIBAT sur la [Adresse 9] [Adresse 11] [Adresse 12] à la date du 5 juin 2018 ;

DÉBOUTE la SAS MAXIBAT de sa demande au titre de la constitution d’un cautionnement solidaire par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 7] ;

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à payer à la SAS MAXIBAT la somme de 14 992,39 € (quatorze mille neuf cent quatre-vingt-douze euros et trente-neuf centimes) au titre des factures FA41 en date du 12 décembre 2017 ainsi que FA55 et FA56 en date du 1er juin 2018 ;

DIT que cette somme porte intérêt équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2021 et CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 7] au paiement de ces intérêts moratoires ;

REJETTE la demande de la SAS MAXIBAT au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 7] de ses demandes en paiement et compensation du prix des travaux avec le devis de reprise des acrotères ;

DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] de son appel en garantie formé contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à payer à la SAS MAXIBAT la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.



Et le présent jugement a été signé par Patricia BERTRAND, Vice-présidente, 
et Magalie MOLLY, Greffière.

La Greffière, La Vice-présidente,




















En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1221, code de procedure civile 802, code de commerce L441-6, code civil 1799-1, code civil 1344, code de commerce D441-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-31T16:42:02.511Z.