Tribunal de commerce de Tours, Délibéré par remise au Greffe chambre 4, 4 septembre 2026, n° 2024002871
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LES FAITS La société OPTEVEN ASSURANCES exerce une activité d'assurance spécialisée dans les garanties automobiles. La société CARFORYOURS exerce une activité de vente de véhicules automobiles. Le 7 avril 2021, la société OPTEVEN ASSURANCES et la société CARFORYOURS ont conclu un contrat de partenariat, dont une nouvelle version applicable dès le 1er janvier 2022 a donné lieu à la signature d'un nouveau contrat le 8 mars 2024. Ces 2 contrats proposent une assurance perte pécuniaire pour les pannes techniques avec un mandat de gestion et une assistance routière. Dans le cadre de cette relation contractuelle, la société OPTEVEN ASSURANCES a émis des primes d'assurance en 2021 et 2022 demeurées impayées à hauteur de 11.527,63€. Par courrier du 16 novembre 2023, la société OPTEVEN ASSURANCES a mis la société CARFORYOURS en demeure de régler la somme de 11.527,63€. LA PROCEDURE Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société OPTEVEN ASSURANCES a saisi Monsieur le président du Tribunal de commerce de Tours d'une requête en injonction de payer datée du 15 janvier 2024, reçue au greffe le 19 janvier 2024. Le 8 février 2024, le président du Tribunal de commerce de Tours a rendu une ordonnance portant injonction à la société CARFORYOURS de payer en deniers ou quittances valables à la société OPTEVEN ASSURANCES les sommes de : 11.527,63€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023. 5,84€ au titre des frais accessoires. 2.040€ au titre de l'indemnité forfaitaire. 51,07€ au titre des frais de présentation de la requête. 33,47€ au titre des dépens de l'ordonnance d'injonction de payer. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société CARFORYOURS suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 février 2024. L'acte n'a pas été signifié à personne et a été déposé à l'étude du commissaire de justice selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile. La société CARFORYOURS a formé opposition à cette ordonnance par courrier daté du 20 mars 2024, reçu au greffe du Tribunal de commerce de Tours le 22 mars 2024. C'est dans ces conditions que le Tribunal de commerce de Tours a été saisi du présent litige, les parties ayant été dûment convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception. L'affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l'audience du 5 juin 2026. A cette date : La société OPTEVEN ASSURANCES dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir : Vu les dispositions du contrat de partenariat, Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1344 du Code civil, Vu les articles 446-2, 757 du Code de procédure civile, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, ➤ JUGER l'action de la société OPTEVEN ASSURANCES, recevable et bien fondée ; CONFIRMER l'Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de TOURS enjoignant la société CARFORYOURS à payer à la société OPTEVEN ASSURANCES la somme de : 11.527,63 euros en principal ; 2.040,00 euros au titre des frais de recouvrement (indemnité forfaitaire) en application des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce ; 136,08 euros au titre des intérêts acquis au taux annuel de 5,07%; 84,54 euros au titre des frais de procédure ; 72,98 euros relative au coût de l'acte ; Y ajoutant : CONDAMNER la société CARFORYOURS à payer à la société OPTEVEN ASSURANCES la somme de 1.671,50 euros correspondant aux pénalités de retard ; CONDAMNER la société CARFORYOURS à payer à la société OPTEVEN ASSURANCES, la somme de 3.000 euros, au titre des dommages et intérêts pour résistances abusives ; CONDAMNER la société CARFORYOURS à payer à la société OPTEVEN ASSURANCES la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * JUGER que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière à compter des condamnations à venir en application des dispositions de l'article 1342-2 du Code civil ; CONDAMNER la société CARFORYOURS aux entiers dépens ; MAINTENIR l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ; * DEBOUTER la société CARFORYOURS de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens plus amples et/ou contraires. La société CARFORYOURS ne comparaît pas à l'audience pour conclure, et n'est pas représentée.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la société OPTEVEN ASSURANCES, il convient de se reporter à ses dernières conclusions. Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer La société CARFORYOURS a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par courrier daté du 20 mars 2024, reçu au greffe du Tribunal de commerce de Tours le 22 mars 2024. L'opposition a été formée dans les formes et délais prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile. Elle est donc recevable. En conséquence, le Tribunal dira que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Tours en date du 8 février 2024. Sur la demande principale en paiement Sur les factures impayées : La société OPTEVEN ASSURANCES s'appuie sur les articles 1103 et 1104 du Code civil pour solliciter la condamnation de la société CARFORYOURS au paiement de la somme de 11.527,63€ au titre de factures demeurées impayées. La créance invoquée trouve sa cause dans les contrats de partenariat conclus entre les parties le 7 avril 2021, puis le 8 mars 2024 (avec effet rétroactif le 1er janvier 2022) par lesquels la société CARFORYOURS commercialisait auprès de ses clients les garanties automobiles proposées par la société OPTEVEN ASSURANCES. La société CARFORYOURS qui n'est pas représentée à l'audience s'expose à ce qu'une décision soit prise sur les seuls éléments fournis par son adversaire en application de l'article 472 du code de procédure civile, si la demande est jugée régulière, recevable et bien fondée. La société OPTEVEN ASSURANCES produit un récapitulatif comportant 51 lignes de facturation, faisant apparaître un total de 11.527,63€. Elle produit également les factures émises au nom de la société CARFORYOURS correspondant à ce récapitulatif, couvrant une période de facturation allant du 31 octobre 2021 au 28 février 2022. On retrouve sur chaque facture les garanties souscrites : perte pécuniaire, assistance et gestion des garanties ; le client couvert par la garantie (nom du bénéficiaire ; marque, modèle et immatriculation du véhicule concerné ; ainsi qu'une référence dite produit. Toutefois, le Tribunal relève que 3 lignes du récapitulatif qui représentent un total de 1.494,35€ ne sont pas justifiées par une facture : FACT SEPT 21 pour 1.110,55€, 71290027 pour 213,80€ et 71295142 pour 170€. Conformément aux pièces produites, la créance de la société OPTEVEN ASSURANCES est donc certaine, liquide et exigible à hauteur de 10.033,28€ (11.527,63€ - 1.494,35€). En conséquence, le Tribunal condamnera la société CARFORYOURS à payer à la société OPTEVEN ASSURANCES la somme de 10.033,28€ au titre des factures impayées Sur les intérêts de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement : La société OPTEVEN ASSURANCES s'appuie sur l'article 5-2 du contrat pour demander la condamnation de la société OPTEVEN ASSURANCES au paiement des intérêts de retard dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, soit la somme de 1.671,50 € ainsi qu'au paiement de la somme de 2.040€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Le Tribunal constatera que le contrat du 8 mars 2024 prévoit bien une clause relative aux intérêts de retard et à l'indemnité forfaitaire de recouvrement mais qu'aucune clause relative aux défauts de paiement ne figure dans le contrat produit du 7 avril 2021. Or 29 des factures dont il est demandé paiement, sur 48 sont datées de 2021, avant l'entrée en vigueur du nouveau contrat. Ensuite les factures ne prévoient aucune mention relative aux intérêts de retard ou à l'indemnité forfaitaire de recouvrement contrairement à l'obligation prévue à l'article L441-9 du Code commerce. Les factures se contentent de faire référence à l'application des dispositions de l'article L113-3 du Codes assurances en cas de défaut de paiement. En conséquence, le Tribunal déboutera la société OPTEVEN ASSURANCES de ses demandes relatives au paiement des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points et au paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Il condamnera la société CARFORYOURS au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023. Sur la capitalisation des intérêts La société OPTEVEN ASSURANCES sollicite la capitalisation des intérêts par année entière à compter des condamnations à venir en application des dispositions de l'article 1342-2 du Code civil. Le Tribunal dira que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive La société OPTEVEN ASSURANCES sollicite la condamnation de la société CARFORYOURS au paiement de la somme de 3.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle indique avoir subi en raison de la résistance qualifiée d'abusive de la société CARFORYOURS au paiement ; Elle ne rapporte cependant pas la preuve que la résistance au paiement de la société CARFORYOURS a revêtu un caractère particulièrement abusif et lui a causé un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation d'intérêts de retard sur la condamnation ; Le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de société OPTEVEN ASSURANCES les frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la présente instance pour faire valoir ses droits. Le Tribunal fera droit à cette demande, en limitant toutefois à 700€ la somme que la société CARFORYOURS devra verser à la société OPTEVEN ASSURANCES au titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 sus visé. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du Code de procédure civile qui dispose que : « les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement » ; Le Tribunal dira que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Sur les dépens Les entiers dépens de l'instance, qui comprendront tant ceux de la procédure d'injonction de payer que ceux consécutifs à la présente instance, et le coût de la signification, seront mis à la charge de la société CARFORYOURS, qui succombe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, Reçoit la société CARFORYOURS en son opposition ; Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance rendue par le président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024002871 Contentieux Chambre n° 4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS Jugement prononcé publiquement le 04 septembre 2026 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément à l'article 450 du code de procédure civile, Audience des débats en date du 05 juin 2026 Demandeur(s) : - SA OPTEVEN ASSURANCES [Adresse 1] Représentant(s) : * Cabinet SEIGLE. [Z]. [G] Avocats au barreau de Lyon - SELARL LE CERCLE AVOCATS Avocats au barreau de Tours Défendeur(s) : - Sàrl CARFORYOURS [Adresse 2] [Localité 1], Précédemment représentée par : * Maître Christine AUFFRAY Avocate au barreau de Tours Non comparante pour conclure, Juges présents lors des débats : Madame Claudine ARLOT, Monsieur Nicolas OLLIVIER, Madame Cécile BECOURT-FOCH, audience présidée par Madame Martine NEGRE Commis-greffier d'audience : Madame Bénédicte BERNARD-LASSALLE AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Martine NEGRE, Madame Claudine ARLOT, Monsieur Nicolas OLLIVIER, La minute du présent jugement est signée par Madame Martine NEGRE, Présidente, et Madame Tiphaine DANIEL, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire. LES FAITS La société OPTEVEN ASSURANCES exerce une activité d'assurance spécialisée dans les garanties automobiles. La société CARFORYOURS exerce une activité de vente de véhicules automobiles. Le 7 avril 2021, la société OPTEVEN ASSURANCES et la société CARFORYOURS ont conclu un contrat de partenariat, dont une nouvelle version applicable dès le 1er janvier 2022 a donné lieu à la signature d'un nouveau contrat le 8 mars 2024. Ces 2 contrats proposent une assurance perte pécuniaire pour les pannes techniques avec un mandat de gestion et une assistance routière. Dans le cadre de cette relation contractuelle, la société OPTEVEN ASSURANCES a émis des primes d'assurance en 2021 et 2022 demeurées impayées à hauteur de 11.527,63€. Par courrier du 16 novembre 2023, la société OPTEVEN ASSURANCES a mis la société CARFORYOURS en demeure de régler la somme de 11.527,63€. LA PROCEDURE Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société OPTEVEN ASSURANCES a saisi Monsieur le président du Tribunal de commerce de Tours d'une requête en injonction de payer datée du 15 janvier 2024, reçue au greffe le 19 janvier 2024. Le 8 février 2024, le président du Tribunal de commerce de Tours a rendu une ordonnance portant injonction à la société CARFORYOURS de payer en deniers ou quittances valables à la société OPTEVEN ASSURANCES les sommes de : 11.527,63€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023. 5,84€ au titre des frais accessoires. 2.040€ au titre de l'indemnité forfaitaire. 51,07€ au titre des frais de présentation de la requête. 33,47€ au titre des dépens de l'ordonnance d'injonction de payer. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société CARFORYOURS suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 février 2024. L'acte n'a pas été signifié à personne et a été déposé à l'étude du commissaire de justice selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile. La société CARFORYOURS a formé opposition à cette ordonnance par courrier daté du 20 mars 2024, reçu au greffe du Tribunal de commerce de Tours le 22 mars 2024. C'est dans ces conditions que le Tribunal de commerce de Tours a été saisi du présent litige, les parties ayant été dûment convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception. L'affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l'audience du 5 juin 2026. A cette date : La société OPTEVEN ASSURANCES dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir : Vu les dispositions du contrat de partenariat, Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1344 du Code civil, Vu les articles 446-2, 757 du Code de procédure civile, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, ➤ JUGER l'action de la société OPTEVEN ASSURANCES, recevable et bien fondée ; CONFIRMER l'Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de TOURS enjoignant la société CARFORYOURS à payer à la société OPTEVEN ASSURANCES la somme de : 11.527,63 euros en principal ; 2.040,00 euros au titre des frais de recouvrement (indemnité forfaitaire) en application des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce ; 136,08 euros au titre des intérêts acquis au taux annuel de 5,07%; 84,54 euros au titre des frais de procédure ; 72,98 euros relative au coût de l'acte ; Y ajoutant : CONDAMNER la société CARFORYOURS à payer à la société OPTEVEN ASSURANCES la somme de 1.671,50 euros correspondant aux pénalités de retard ; CONDAMNER la société CARFORYOURS à payer à la société OPTEVEN ASSURANCES, la somme de 3.000 euros, au titre des dommages et intérêts pour résistances abusives ; CONDAMNER la société CARFORYOURS à payer à la société OPTEVEN ASSURANCES la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * JUGER que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière à compter des condamnations à venir en application des dispositions de l'article 1342-2 du Code civil ; CONDAMNER la société CARFORYOURS aux entiers dépens ; MAINTENIR l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ; * DEBOUTER la société CARFORYOURS de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens plus amples et/ou contraires. La société CARFORYOURS ne comparaît pas à l'audience pour conclure, et n'est pas représentée. SUR CE, LE TRIBUNAL Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la société OPTEVEN ASSURANCES, il convient de se reporter à ses dernières conclusions. Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer La société CARFORYOURS a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par courrier daté du 20 mars 2024, reçu au greffe du Tribunal de commerce de Tours le 22 mars 2024. L'opposition a été formée dans les formes et délais prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile. Elle est donc recevable. En conséquence, le Tribunal dira que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Tours en date du 8 février 2024. Sur la demande principale en paiement Sur les factures impayées : La société OPTEVEN ASSURANCES s'appuie sur les articles 1103 et 1104 du Code civil pour solliciter la condamnation de la société CARFORYOURS au paiement de la somme de 11.527,63€ au titre de factures demeurées impayées. La créance invoquée trouve sa cause dans les contrats de partenariat conclus entre les parties le 7 avril 2021, puis le 8 mars 2024 (avec effet rétroactif le 1er janvier 2022) par lesquels la société CARFORYOURS commercialisait auprès de ses clients les garanties automobiles proposées par la société OPTEVEN ASSURANCES. La société CARFORYOURS qui n'est pas représentée à l'audience s'expose à ce qu'une décision soit prise sur les seuls éléments fournis par son adversaire en application de l'article 472 du code de procédure civile, si la demande est jugée régulière, recevable et bien fondée. La société OPTEVEN ASSURANCES produit un récapitulatif comportant 51 lignes de facturation, faisant apparaître un total de 11.527,63€. Elle produit également les factures émises au nom de la société CARFORYOURS correspondant à ce récapitulatif, couvrant une période de facturation allant du 31 octobre 2021 au 28 février 2022. On retrouve sur chaque facture les garanties souscrites : perte pécuniaire, assistance et gestion des garanties ; le client couvert par la garantie (nom du bénéficiaire ; marque, modèle et immatriculation du véhicule concerné ; ainsi qu'une référence dite produit. Toutefois, le Tribunal relève que 3 lignes du récapitulatif qui représentent un total de 1.494,35€ ne sont pas justifiées par une facture : FACT SEPT 21 pour 1.110,55€, 71290027 pour 213,80€ et 71295142 pour 170€. Conformément aux pièces produites, la créance de la société OPTEVEN ASSURANCES est donc certaine, liquide et exigible à hauteur de 10.033,28€ (11.527,63€ - 1.494,35€). En conséquence, le Tribunal condamnera la société CARFORYOURS à payer à la société OPTEVEN ASSURANCES la somme de 10.033,28€ au titre des factures impayées Sur les intérêts de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement : La société OPTEVEN ASSURANCES s'appuie sur l'article 5-2 du contrat pour demander la condamnation de la société OPTEVEN ASSURANCES au paiement des intérêts de retard dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, soit la somme de 1.671,50 € ainsi qu'au paiement de la somme de 2.040€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Le Tribunal constatera que le contrat du 8 mars 2024 prévoit bien une clause relative aux intérêts de retard et à l'indemnité forfaitaire de recouvrement mais qu'aucune clause relative aux défauts de paiement ne figure dans le contrat produit du 7 avril 2021. Or 29 des factures dont il est demandé paiement, sur 48 sont datées de 2021, avant l'entrée en vigueur du nouveau contrat. Ensuite les factures ne prévoient aucune mention relative aux intérêts de retard ou à l'indemnité forfaitaire de recouvrement contrairement à l'obligation prévue à l'article L441-9 du Code commerce. Les factures se contentent de faire référence à l'application des dispositions de l'article L113-3 du Codes assurances en cas de défaut de paiement. En conséquence, le Tribunal déboutera la société OPTEVEN ASSURANCES de ses demandes relatives au paiement des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points et au paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Il condamnera la société CARFORYOURS au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023. Sur la capitalisation des intérêts La société OPTEVEN ASSURANCES sollicite la capitalisation des intérêts par année entière à compter des condamnations à venir en application des dispositions de l'article 1342-2 du Code civil. Le Tribunal dira que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive La société OPTEVEN ASSURANCES sollicite la condamnation de la société CARFORYOURS au paiement de la somme de 3.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle indique avoir subi en raison de la résistance qualifiée d'abusive de la société CARFORYOURS au paiement ; Elle ne rapporte cependant pas la preuve que la résistance au paiement de la société CARFORYOURS a revêtu un caractère particulièrement abusif et lui a causé un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation d'intérêts de retard sur la condamnation ; Le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de société OPTEVEN ASSURANCES les frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la présente instance pour faire valoir ses droits. Le Tribunal fera droit à cette demande, en limitant toutefois à 700€ la somme que la société CARFORYOURS devra verser à la société OPTEVEN ASSURANCES au titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 sus visé. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du Code de procédure civile qui dispose que : « les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement » ; Le Tribunal dira que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Sur les dépens Les entiers dépens de l'instance, qui comprendront tant ceux de la procédure d'injonction de payer que ceux consécutifs à la présente instance, et le coût de la signification, seront mis à la charge de la société CARFORYOURS, qui succombe. PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, Reçoit la société CARFORYOURS en son opposition ; Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance rendue par le président.
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T11:37:36.860Z.