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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 7 juillet 2026, n° 25/00339

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation du 18 septembre 2023 (RG 23/2365) par la SAS AXEREAL ELEVAGE contre M. [Q] [A] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement sa condamnation au paiement de 5 factures impayées ;

Vu l’ordonnance du 18 décembre 2023 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné une médiation ;

Vu l’ordonnance du 09 janvier 2025 par laquelle le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire ;

Vu la demande de reprise d’instance de la SAS AXEREAL ELEVAGE le 23 janvier 2025, et le rétablissement au rôle au 12 février 2025 (RG 25/339) ;

Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
- SAS AXEREAL ELEVAGE : assignation précitée ;
- M. [Q] [A] : pas de conclusions ;

Vu la clôture prononcée au 18 décembre 2025 ;

Vu la mise en délibéré au 26 mai 2026, délibéré prorogé en raison d’une surcharge d’activité au 07 juillet 2026 ;

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur les demandes principales de la SAS AXEREAL ELEVAGE en condamnation de M. [Q] [A] au paiement des factures impayés, ainsi que les frais, accessoires et intérêts.

L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Au principal, sur les factures impayées.

En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que la SAS AXEREAL ELEVAGE a émis à destination de M. [Q] [A] un total de cinq factures laissées impayées (pièces n°3 à 7) :
1°) Facture n°698548 du 22 décembre 2021 pour 4.070,09 euros TTC ;
2°) Facture n°708694 du 31 janvier 2022 pour 4.139,25 euros TTC ;
3°) Facture n°720456 du 14 mars 2022 pour 4.406,40 euros TTC ;
4°) Facture n°735335 du 27 avril 2022 pour 4.789,42 euros TTC ;
5°) Facture n°742395 du 18 mai 2022 pour 4.935,98 euros TTC ;
soit au total 22.341,14 euros TTC.

Il résulte des éléments aux débats qu’en considération des pratiques commerciales dans le milieu concerné, et au vu de la lettre de mise en demeure justifiée aux débats (pièce n°8), il faut retenir qu’une preuve suffisante est rapportée quant à l’exigibilité de ces factures, nécessairement fondées sur des contrats entre les parties.

En conséquence, M. [Q] [A] doit être condamné au paiement de la somme de 22.341,14 euros en principal au titre des cinq factures impayées.


Sur les intérêts de retard.

Les intérêts contractuels de retard sont présentés comme fondés sur des conditions générales de vente qui seraient reproduites au verso de chacune des factures. Or les copies de facture versées aux débats ne présentent pas une telle reproduction au verso, et il n’est justifié d’une manière plus générale d’aucune preuve de la connaissance et de l’acceptation de ces conditions par M. [Q] [A].

En conséquence, par application du droit commun issu des articles 1231-6 et 1344 du code civil, il y a seulement lieu d’assortir la condamnation des intérêts légaux à compter du 24 novembre 2022, date de délivrance de la mise en demeure par LRAR (pièce n°8).

Sur la capitalisation des intérêts.

Par application de l’article 1343-2 du code civil, en considération de la demande, il y a lieu à capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, et pour la première fois le 24 novembre 2023.

Sur les frais de recouvrement.

Par application des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce, les pénalités forfaitaires pour frais de recouvrement sont ici exigibles, de sorte que M. [Q] [A] est condamné au paiement d’une somme totale de 200 euros soit 40 euros par facture impayée.

Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.

M. [Q] [A] supporte les dépens compte tenu du sens du jugement.

M. [Q] [A], tenu aux dépens, doit payer à la SAS AXEREAL ELEVAGE une somme que l’équité commande de fixer à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [Q] [A] à payer à la SAS AXEREAL ELEVAGE la somme de 22.341,14 euros au titre des factures impayées n°698548 du 22 décembre 2021, n°708694 du 31 janvier 2022, n°720456 du 14 mars 2022, n°735335 du 27 avril 2022 et n°742395 du 18 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022, et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière et pour la première fois le 24 novembre 2023 ;

CONDAMNE M. [Q] [A] à payer à la SAS AXEREAL ELEVAGE la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

CONDAMNE M. [Q] [A] à payer à la SAS AXEREAL ELEVAGE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE M. [Q] [A] aux dépens ;

REJETTE toute autre demande ;

MAINTIENT l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 25/00339 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GTG2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026



DEMANDERESSE : 

S.A.S. AXEREAL ELEVAGE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant,et Me Pierrick SALLÉ, avocat au barreau de BOURGES, avocat plaidant



DÉFENDEUR :

Monsieur [Q] [A] 
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Uguette PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant


LE :

Copie simple à :
- Me BACLE
- Me PETILLION

Copie exécutoire à :
- Me BACLE






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Edith GABORIT


Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 24 Mars 2026.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026











EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation du 18 septembre 2023 (RG 23/2365) par la SAS AXEREAL ELEVAGE contre M. [Q] [A] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement sa condamnation au paiement de 5 factures impayées ;

Vu l’ordonnance du 18 décembre 2023 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné une médiation ;

Vu l’ordonnance du 09 janvier 2025 par laquelle le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire ;

Vu la demande de reprise d’instance de la SAS AXEREAL ELEVAGE le 23 janvier 2025, et le rétablissement au rôle au 12 février 2025 (RG 25/339) ;

Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
- SAS AXEREAL ELEVAGE : assignation précitée ;
- M. [Q] [A] : pas de conclusions ;

Vu la clôture prononcée au 18 décembre 2025 ;

Vu la mise en délibéré au 26 mai 2026, délibéré prorogé en raison d’une surcharge d’activité au 07 juillet 2026 ;


MOTIFS DU JUGEMENT

Sur les demandes principales de la SAS AXEREAL ELEVAGE en condamnation de M. [Q] [A] au paiement des factures impayés, ainsi que les frais, accessoires et intérêts.

L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Au principal, sur les factures impayées.

En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que la SAS AXEREAL ELEVAGE a émis à destination de M. [Q] [A] un total de cinq factures laissées impayées (pièces n°3 à 7) :
1°) Facture n°698548 du 22 décembre 2021 pour 4.070,09 euros TTC ;
2°) Facture n°708694 du 31 janvier 2022 pour 4.139,25 euros TTC ;
3°) Facture n°720456 du 14 mars 2022 pour 4.406,40 euros TTC ;
4°) Facture n°735335 du 27 avril 2022 pour 4.789,42 euros TTC ;
5°) Facture n°742395 du 18 mai 2022 pour 4.935,98 euros TTC ;
soit au total 22.341,14 euros TTC.

Il résulte des éléments aux débats qu’en considération des pratiques commerciales dans le milieu concerné, et au vu de la lettre de mise en demeure justifiée aux débats (pièce n°8), il faut retenir qu’une preuve suffisante est rapportée quant à l’exigibilité de ces factures, nécessairement fondées sur des contrats entre les parties.

En conséquence, M. [Q] [A] doit être condamné au paiement de la somme de 22.341,14 euros en principal au titre des cinq factures impayées.


Sur les intérêts de retard.

Les intérêts contractuels de retard sont présentés comme fondés sur des conditions générales de vente qui seraient reproduites au verso de chacune des factures. Or les copies de facture versées aux débats ne présentent pas une telle reproduction au verso, et il n’est justifié d’une manière plus générale d’aucune preuve de la connaissance et de l’acceptation de ces conditions par M. [Q] [A].

En conséquence, par application du droit commun issu des articles 1231-6 et 1344 du code civil, il y a seulement lieu d’assortir la condamnation des intérêts légaux à compter du 24 novembre 2022, date de délivrance de la mise en demeure par LRAR (pièce n°8).

Sur la capitalisation des intérêts.

Par application de l’article 1343-2 du code civil, en considération de la demande, il y a lieu à capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, et pour la première fois le 24 novembre 2023.

Sur les frais de recouvrement.

Par application des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce, les pénalités forfaitaires pour frais de recouvrement sont ici exigibles, de sorte que M. [Q] [A] est condamné au paiement d’une somme totale de 200 euros soit 40 euros par facture impayée.

Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.

M. [Q] [A] supporte les dépens compte tenu du sens du jugement.

M. [Q] [A], tenu aux dépens, doit payer à la SAS AXEREAL ELEVAGE une somme que l’équité commande de fixer à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [Q] [A] à payer à la SAS AXEREAL ELEVAGE la somme de 22.341,14 euros au titre des factures impayées n°698548 du 22 décembre 2021, n°708694 du 31 janvier 2022, n°720456 du 14 mars 2022, n°735335 du 27 avril 2022 et n°742395 du 18 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022, et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière et pour la première fois le 24 novembre 2023 ;

CONDAMNE M. [Q] [A] à payer à la SAS AXEREAL ELEVAGE la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

CONDAMNE M. [Q] [A] à payer à la SAS AXEREAL ELEVAGE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE M. [Q] [A] aux dépens ;

REJETTE toute autre demande ;

MAINTIENT l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:31:29.141Z.