Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 13 août 2026, n° 24/02068
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [Q] [X] et Mme [D] [X] sont propriétaires d’un véhicule de marque Mercedes modèle A200BV 7G-DCT immatriculé [Immatriculation 1]. Ils ont souscrit une assurance « tous risques » auprès de la compagnie GMF Assurances. Le véhicule a été endommagé lors d’un accident de la circulation survenu le 4 octobre 2022. Il a été examiné le 11 octobre 2022 par le Cabinet Idea Expertises, mandaté par la compagnie GMF, le 24 janvier 2023 par la société Motors Expert à la demande de M. [X] et le 1er octobre 2023 par le Cabinet [Z] et Associés Sud Est 06 à la demande des époux [X] avec l’accord de la compagnie GMF Assurances. La compagnie GMF Assurances a opposé une déchéance de garantie en remettant en cause les circonstances de l’accident relatées par M. [X] et, après avoir effectué de multiples démarches amiables, les époux [X] l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024 aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. Par conclusions en réponse notifiées le 2 juin 2025, les époux [X] sollicitent : l’homologation du rapport d’expertise du 31 octobre 2023 et la condamnation de la compagnie GMF à leur payer les sommes suivantes, sans que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée :8 029,22 euros TTC correspondant au coût des réparations du véhicule acquittées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023,12 810 euros au titre des frais de gardiennage,1 507,93 euros au titre des cotisations d’assurance versées du 4 octobre 2022 au 31 janvier 2024,5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de la dévaluation du véhicule,3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Ils font valoir que les rapports d’expertise établis par la société Motors Expert et par le Cabinet [Z] et Associés Sud Est 06 confirment que les dommages constatés sur le véhicule sont imputables à l’accident survenu le 4 octobre 2022 et la véracité des déclarations de M. [X] quant aux circonstances de l’accident. Ils estiment que la garantie de la compagnie GMF Assurances s’applique et qu’elle doit être condamnée à les indemniser pour leurs préjudices. Ils précisent qu’une prise en charge partielle du sinistre a été annoncée par la compagnie GMF Assurances pour la première fois par conclusions notifiées le 21 février 2025 et qu’ils n’ont pas perçu d’indemnisation. Par conclusions en défense notifiées le 21 février 2025, la compagnie GMF Assurances demande au tribunal de lui donner acte de son accord pour procéder au versement de la somme de 5 864,73 euros au titre des réparations sur le véhicule et de débouter les époux [X] du surplus de leurs demandes. Elle estime que l’intégralité des dommages survenus sur le véhicule ne peut relever d’un véhicule tiers en stationnement en roulant à vitesse réduite et sans causer de dommages significatifs sur le véhicule percuté, que M. [X] a déclaré un choc en circulation contre un véhicule alors que les dommages relevés par le Cabinet Idea Expertises font apparaître un choc contre un corps fixe. Elle confirme que le rapport établi par le Cabinet [Z] et Associés Sud Est 06 lui est opposable. Elle indique qu’elle a décidé et acté le 26 avril 2024 la prise en charge des dommages correspondant à l’accident déclaré pour un montant de 5 864,73 euros, en excluant le dommage antérieur causé sur la biellette de direction AVD dont la réparation est estimée à 2 359,85 euros. La clôture est intervenue le 23 avril 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 13 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISON En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l’espèce, la souscription d’une police d’assurance « tous risques » par les époux [X] n’est pas contestée par la compagnie GMF Assurances et la survenance d’un accident le 4 octobre 2022. Le litige porte principalement sur les dommages imputables à cet accident et la réparation due au titre de la garantie. Sur la demande tendant à l’homologation du rapport d’expertise du 31 octobre 2023 En application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien commis pour procéder à une expertise judiciaire, et il est libre de faire siennes ses conclusions et d’apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée au soutien de sa décision. Le rapport d’expertise établi le 31 octobre 2023 par le Cabinet [Z] et Associés Sud Est 06 Cabinet n’a pas été établi par un expert désigné par le tribunal et le juge apprécie souverainement les conclusions d’un rapport technique. Les époux [X] seront par conséquent déboutés de leur demande tendant à l’homologation du rapport d’expertise du 31 octobre 2023. Sur la prise en charge des dommages occasionnés au véhicule M. [X] a expliqué avoir percuté le 4 octobre 2022 dans une voie étroite la roue avant gauche d’un véhicule en stationnement dont la roue dépassait. La compagnie GMF Assurances a initialement refusé sa garantie aux motifs que les déclarations de M. [X] relatives aux circonstances de l’accident ne correspondaient pas aux dommages observés sur le véhicule. Elle annonce dans ses dernières écritures son accord à indemniser à hauteur de 5 864,73 euros pour les dommages occasionnés sans détailler les raisons de l’évolution de sa position. Les époux [X] précisent que M. [X] a été transparent envers l’assureur sur le fait qu’il avait éraflé un mur sur la partie droit du véhicule avant l’accident survenu le 4 octobre 2022 provoquant de légères rayures sur les portes de droite de la voiture et estiment que ce « petit accrochage » dont le coût de réparation a été évalué à 600 euros n’est aucunement à l’origine de la détérioration de la biellette de direction. Les rapports établis par la société Motors Expert et le Cabinet [Z] et Associés Sud Est 06 relèvent en effet « un choc latéral droit » et « une superposition de dommages résultant d’un ancien sinistre ». Ils précisent toutefois que les dommages antérieurs ne sont visibles que sur la carrosserie. La compagnie GMF Assurances soutient que la biellette de direction a été détériorée par un accident antérieur consistant en un choc contre un corps fixe « compte tenu de l’état de la circonférence de la jante avant droite ». Les rapports précités confirment toutefois que « la version de l’accident décrit par M. [X] dans son constat est parfaitement compatible avec les différentes marques constatées tant sur la mécanique que sur la carrosserie du véhicule ». L’observation du Cabinet Idea Expertise lors de la dernière réunion organisée par le Cabinet [Z] et Associés Sud Est 06 selon laquelle la biellette de direction aurait été endommagée lors d’un ancien accident et « sa rupture finale a conduit à une perte de contrôle du véhicule » n’a pas été confirmée dans le cadre des expertises amiables et n’est étayée par des éléments probants. Elle est contredite par les rapports selon lesquels les dommages constatés sur la mécanique sont compatibles avec les déclarations de M. [X] relatives à l’accident déclaré. La compagnie GMF Assurances sera par conséquent condamnée à indemniser les époux [X] à hauteur de 8 029,22 euros TTC au titre des travaux de réparations du véhicule selon la facture établie par la Carrosserie Pazot. Cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024, date de l’assignation, le courrier du 31 janvier 2024 auquel les époux [X] se réfèrent ne constituant pas une mise en demeure au sens de l’article 1344 du code civil. Sur l’indemnisation des préjudices accessoires La compagnie GMF Assurances a opposé fin 2022 une déchéance de garantie à M. [X] en s’appuyant sur le rapport du Cabinet Idea Expertises lequel affirmait de façon incorrecte que les dommages étaient dus à « un choc contre un corps fixe et rugueux ». Sa position n’a pas évolué en 2023 même si les rapports d’expertise établis par la société Motors Expert et le Cabinet [Z] et Associés Sud Est 06 ont démontré que la version de l’accident décrite par M. [X] était compatible avec les dommages observés sur le véhicule. Les multiples démarches amiables effectuées par les époux [X] et par leur conseil sont restées vaines. La compagnie GMF Assurances déclare dans ses écritures notifiées le 21 octobre 2025 qu’elle aurait « décidé et acté le 26 avril 2024 la prise en charges des dommages » pour un montant de 5 864,73 euros et demande le tribunal de ramener la demande formulée à son encontre à cette somme, sans toutefois justifier ni de l’envoi aux époux [X] d’un courrier confirmant cette prise en charge, ni du versement effectif du montant indiqué. Le refus d’indemnisation initial injustifié, puis la prise en charge partielle annoncée de façon tardive à la fin de la procédure judiciaire, sans verser le montant annoncé, ont causé des préjudices accessoires aux époux [X]. En réponse à leurs demandes d’indemnisation de ces préjudices, la compagnie GMF Assurance conclut de façon laconique au débouté en indiquant que les demandes apparaissent injustifiées, sans développer aucun moyen précis. Sur les frais de gardiennage Les époux [X] sollicitent le règlement de la somme de 12 810 euros au titre des frais de gardiennage. La compagnie GMF Assurances ne soulève aucun moyen spécifique pour s’opposer à cette demande et sera condamnée à indemniser les époux [X] à hauteur de 12 810 euros. Sur le préjudice lié à l’immobilisation du véhicule et sa dévaluation Les époux [X] font valoir que le véhicule a été immobilisé du 4 octobre 2022, date de l’accident, au 31 janvier 2024, date des réparations dont ils ont avancé le coût, soit pendant une période de 427 jours. Ils sollicitent le remboursement de la prime d’assurance qu’ils ont continué à régler pendant cette période pour un montant de 1 507,93 euros. La compagnie GMF Assurances ne conteste pas l’immobilisation du véhicule et le versement de la prime. Elle sera par conséquent condamnée à indemniser les époux [X] à hauteur de 1 507,93 euros. Les époux [X] sollicitent en outre une indemnisation au titre de la dévaluation du véhicule sans justifier du montant de cette dévaluation. Ils seront déboutés de ce chef de demande. Sur le préjudice moral Le défaut d’exécution par la société GMF Assurances de ses obligations contractuelles et le refus injustifié d’indemniser pour les dommages occasionnés au véhicule, malgré les multiples démarches amiables effectuées par les époux [X], a contraint ces derniers d’initier une action en justice et de subir des tracas pendant près de quatre ans qui ont causé un préjudice moral certain lequel sera indemnisé à hauteur de 1 500 euros. Sur les frais du procès Partie perdante au procès, la société GMF Assurances sera condamnée aux dépens et à payer aux époux [X] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société GMF Assurances ne formule pas de demande tendant à voir écarter l’exécution de droit à titre provisoire de la présente décision et la demande formée par les époux [X] de dire n’y a avoir lieu à écarter l’exécution provisoire est sans objet.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [Q] [X] et Mme [D] [X] de leur demande tendant à l’homologation du rapport d’expertise amiable du 31 octobre 2023 ; CONDAMNE la compagnie GMF Assurances à verser à M. [Q] [X] et Mme [D] [X], pris ensemble, la somme de 8.029,22 euros au titre des réparations du véhicule, assortie d’intérêts au taux légal à compter 29 mai 2024 ; CONDAMNE la compagnie GMF Assurances à verser à M. [Q] [X] et Mme [D] [X], pris ensemble, la somme de 12.810 euros au titre des frais de gardiennage ; CONDAMNE la compagnie GMF Assurances à verser à M. [Q] [X] et Mme [D] [X], pris ensemble, la somme de 1.507,93 euros au titre des cotisations d’assurance réglées au cours de la période du 4 octobre 2002 au 31 janvier 2024 ; CONDAMNE la compagnie GMF Assurances à verser à M. [Q] [X] et Mme [D] [X], pris ensemble, la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral ; CONDAMNE la compagnie GMF Assurances à verser à M. [Q] [X] et Mme [D] [X], pris ensemble, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [Q] [X] et Mme [D] [X] du surplus de leurs demandes ; DEBOUTE la compagnie GMF Assurances de ses demandes ; CONDAMNE la compagnie GMF Assurances aux dépens de l’instance ; Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [D] [X], [Q] [X] c/ Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES SCE CLIENT AUTO N° 26/ Du 13 Août 2026 4ème Chambre civile N° RG 24/02068 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVBJ Grosse délivrée à la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du treize Août deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 07 Mai 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le13 Août 202, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDEURS: Mme [D] [X] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Vanessa HAURET de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant M. [Q] [X] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Vanessa HAURET de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDERESSE: GMF ASSURANCES SCE CLIENT AUTO prise en la personne de son représentant légal TSA 84398 [Localité 3] représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE M. [Q] [X] et Mme [D] [X] sont propriétaires d’un véhicule de marque Mercedes modèle A200BV 7G-DCT immatriculé [Immatriculation 1]. Ils ont souscrit une assurance « tous risques » auprès de la compagnie GMF Assurances. Le véhicule a été endommagé lors d’un accident de la circulation survenu le 4 octobre 2022. Il a été examiné le 11 octobre 2022 par le Cabinet Idea Expertises, mandaté par la compagnie GMF, le 24 janvier 2023 par la société Motors Expert à la demande de M. [X] et le 1er octobre 2023 par le Cabinet [Z] et Associés Sud Est 06 à la demande des époux [X] avec l’accord de la compagnie GMF Assurances. La compagnie GMF Assurances a opposé une déchéance de garantie en remettant en cause les circonstances de l’accident relatées par M. [X] et, après avoir effectué de multiples démarches amiables, les époux [X] l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024 aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. Par conclusions en réponse notifiées le 2 juin 2025, les époux [X] sollicitent : l’homologation du rapport d’expertise du 31 octobre 2023 et la condamnation de la compagnie GMF à leur payer les sommes suivantes, sans que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée :8 029,22 euros TTC correspondant au coût des réparations du véhicule acquittées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023,12 810 euros au titre des frais de gardiennage,1 507,93 euros au titre des cotisations d’assurance versées du 4 octobre 2022 au 31 janvier 2024,5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de la dévaluation du véhicule,3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Ils font valoir que les rapports d’expertise établis par la société Motors Expert et par le Cabinet [Z] et Associés Sud Est 06 confirment que les dommages constatés sur le véhicule sont imputables à l’accident survenu le 4 octobre 2022 et la véracité des déclarations de M. [X] quant aux circonstances de l’accident. Ils estiment que la garantie de la compagnie GMF Assurances s’applique et qu’elle doit être condamnée à les indemniser pour leurs préjudices. Ils précisent qu’une prise en charge partielle du sinistre a été annoncée par la compagnie GMF Assurances pour la première fois par conclusions notifiées le 21 février 2025 et qu’ils n’ont pas perçu d’indemnisation. Par conclusions en défense notifiées le 21 février 2025, la compagnie GMF Assurances demande au tribunal de lui donner acte de son accord pour procéder au versement de la somme de 5 864,73 euros au titre des réparations sur le véhicule et de débouter les époux [X] du surplus de leurs demandes. Elle estime que l’intégralité des dommages survenus sur le véhicule ne peut relever d’un véhicule tiers en stationnement en roulant à vitesse réduite et sans causer de dommages significatifs sur le véhicule percuté, que M. [X] a déclaré un choc en circulation contre un véhicule alors que les dommages relevés par le Cabinet Idea Expertises font apparaître un choc contre un corps fixe. Elle confirme que le rapport établi par le Cabinet [Z] et Associés Sud Est 06 lui est opposable. Elle indique qu’elle a décidé et acté le 26 avril 2024 la prise en charge des dommages correspondant à l’accident déclaré pour un montant de 5 864,73 euros, en excluant le dommage antérieur causé sur la biellette de direction AVD dont la réparation est estimée à 2 359,85 euros. La clôture est intervenue le 23 avril 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 13 août 2026. MOTIFS DE LA DECISON En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l’espèce, la souscription d’une police d’assurance « tous risques » par les époux [X] n’est pas contestée par la compagnie GMF Assurances et la survenance d’un accident le 4 octobre 2022. Le litige porte principalement sur les dommages imputables à cet accident et la réparation due au titre de la garantie. Sur la demande tendant à l’homologation du rapport d’expertise du 31 octobre 2023 En application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien commis pour procéder à une expertise judiciaire, et il est libre de faire siennes ses conclusions et d’apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée au soutien de sa décision. Le rapport d’expertise établi le 31 octobre 2023 par le Cabinet [Z] et Associés Sud Est 06 Cabinet n’a pas été établi par un expert désigné par le tribunal et le juge apprécie souverainement les conclusions d’un rapport technique. Les époux [X] seront par conséquent déboutés de leur demande tendant à l’homologation du rapport d’expertise du 31 octobre 2023. Sur la prise en charge des dommages occasionnés au véhicule M. [X] a expliqué avoir percuté le 4 octobre 2022 dans une voie étroite la roue avant gauche d’un véhicule en stationnement dont la roue dépassait. La compagnie GMF Assurances a initialement refusé sa garantie aux motifs que les déclarations de M. [X] relatives aux circonstances de l’accident ne correspondaient pas aux dommages observés sur le véhicule. Elle annonce dans ses dernières écritures son accord à indemniser à hauteur de 5 864,73 euros pour les dommages occasionnés sans détailler les raisons de l’évolution de sa position. Les époux [X] précisent que M. [X] a été transparent envers l’assureur sur le fait qu’il avait éraflé un mur sur la partie droit du véhicule avant l’accident survenu le 4 octobre 2022 provoquant de légères rayures sur les portes de droite de la voiture et estiment que ce « petit accrochage » dont le coût de réparation a été évalué à 600 euros n’est aucunement à l’origine de la détérioration de la biellette de direction. Les rapports établis par la société Motors Expert et le Cabinet [Z] et Associés Sud Est 06 relèvent en effet « un choc latéral droit » et « une superposition de dommages résultant d’un ancien sinistre ». Ils précisent toutefois que les dommages antérieurs ne sont visibles que sur la carrosserie. La compagnie GMF Assurances soutient que la biellette de direction a été détériorée par un accident antérieur consistant en un choc contre un corps fixe « compte tenu de l’état de la circonférence de la jante avant droite ». Les rapports précités confirment toutefois que « la version de l’accident décrit par M. [X] dans son constat est parfaitement compatible avec les différentes marques constatées tant sur la mécanique que sur la carrosserie du véhicule ». L’observation du Cabinet Idea Expertise lors de la dernière réunion organisée par le Cabinet [Z] et Associés Sud Est 06 selon laquelle la biellette de direction aurait été endommagée lors d’un ancien accident et « sa rupture finale a conduit à une perte de contrôle du véhicule » n’a pas été confirmée dans le cadre des expertises amiables et n’est étayée par des éléments probants. Elle est contredite par les rapports selon lesquels les dommages constatés sur la mécanique sont compatibles avec les déclarations de M. [X] relatives à l’accident déclaré. La compagnie GMF Assurances sera par conséquent condamnée à indemniser les époux [X] à hauteur de 8 029,22 euros TTC au titre des travaux de réparations du véhicule selon la facture établie par la Carrosserie Pazot. Cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024, date de l’assignation, le courrier du 31 janvier 2024 auquel les époux [X] se réfèrent ne constituant pas une mise en demeure au sens de l’article 1344 du code civil. Sur l’indemnisation des préjudices accessoires La compagnie GMF Assurances a opposé fin 2022 une déchéance de garantie à M. [X] en s’appuyant sur le rapport du Cabinet Idea Expertises lequel affirmait de façon incorrecte que les dommages étaient dus à « un choc contre un corps fixe et rugueux ». Sa position n’a pas évolué en 2023 même si les rapports d’expertise établis par la société Motors Expert et le Cabinet [Z] et Associés Sud Est 06 ont démontré que la version de l’accident décrite par M. [X] était compatible avec les dommages observés sur le véhicule. Les multiples démarches amiables effectuées par les époux [X] et par leur conseil sont restées vaines. La compagnie GMF Assurances déclare dans ses écritures notifiées le 21 octobre 2025 qu’elle aurait « décidé et acté le 26 avril 2024 la prise en charges des dommages » pour un montant de 5 864,73 euros et demande le tribunal de ramener la demande formulée à son encontre à cette somme, sans toutefois justifier ni de l’envoi aux époux [X] d’un courrier confirmant cette prise en charge, ni du versement effectif du montant indiqué. Le refus d’indemnisation initial injustifié, puis la prise en charge partielle annoncée de façon tardive à la fin de la procédure judiciaire, sans verser le montant annoncé, ont causé des préjudices accessoires aux époux [X]. En réponse à leurs demandes d’indemnisation de ces préjudices, la compagnie GMF Assurance conclut de façon laconique au débouté en indiquant que les demandes apparaissent injustifiées, sans développer aucun moyen précis. Sur les frais de gardiennage Les époux [X] sollicitent le règlement de la somme de 12 810 euros au titre des frais de gardiennage. La compagnie GMF Assurances ne soulève aucun moyen spécifique pour s’opposer à cette demande et sera condamnée à indemniser les époux [X] à hauteur de 12 810 euros. Sur le préjudice lié à l’immobilisation du véhicule et sa dévaluation Les époux [X] font valoir que le véhicule a été immobilisé du 4 octobre 2022, date de l’accident, au 31 janvier 2024, date des réparations dont ils ont avancé le coût, soit pendant une période de 427 jours. Ils sollicitent le remboursement de la prime d’assurance qu’ils ont continué à régler pendant cette période pour un montant de 1 507,93 euros. La compagnie GMF Assurances ne conteste pas l’immobilisation du véhicule et le versement de la prime. Elle sera par conséquent condamnée à indemniser les époux [X] à hauteur de 1 507,93 euros. Les époux [X] sollicitent en outre une indemnisation au titre de la dévaluation du véhicule sans justifier du montant de cette dévaluation. Ils seront déboutés de ce chef de demande. Sur le préjudice moral Le défaut d’exécution par la société GMF Assurances de ses obligations contractuelles et le refus injustifié d’indemniser pour les dommages occasionnés au véhicule, malgré les multiples démarches amiables effectuées par les époux [X], a contraint ces derniers d’initier une action en justice et de subir des tracas pendant près de quatre ans qui ont causé un préjudice moral certain lequel sera indemnisé à hauteur de 1 500 euros. Sur les frais du procès Partie perdante au procès, la société GMF Assurances sera condamnée aux dépens et à payer aux époux [X] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société GMF Assurances ne formule pas de demande tendant à voir écarter l’exécution de droit à titre provisoire de la présente décision et la demande formée par les époux [X] de dire n’y a avoir lieu à écarter l’exécution provisoire est sans objet. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [Q] [X] et Mme [D] [X] de leur demande tendant à l’homologation du rapport d’expertise amiable du 31 octobre 2023 ; CONDAMNE la compagnie GMF Assurances à verser à M. [Q] [X] et Mme [D] [X], pris ensemble, la somme de 8.029,22 euros au titre des réparations du véhicule, assortie d’intérêts au taux légal à compter 29 mai 2024 ; CONDAMNE la compagnie GMF Assurances à verser à M. [Q] [X] et Mme [D] [X], pris ensemble, la somme de 12.810 euros au titre des frais de gardiennage ; CONDAMNE la compagnie GMF Assurances à verser à M. [Q] [X] et Mme [D] [X], pris ensemble, la somme de 1.507,93 euros au titre des cotisations d’assurance réglées au cours de la période du 4 octobre 2002 au 31 janvier 2024 ; CONDAMNE la compagnie GMF Assurances à verser à M. [Q] [X] et Mme [D] [X], pris ensemble, la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral ; CONDAMNE la compagnie GMF Assurances à verser à M. [Q] [X] et Mme [D] [X], pris ensemble, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [Q] [X] et Mme [D] [X] du surplus de leurs demandes ; DEBOUTE la compagnie GMF Assurances de ses demandes ; CONDAMNE la compagnie GMF Assurances aux dépens de l’instance ; Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01415
en commun : code civil 1344, code de procedure civile 816
- 4 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/03176
en commun : code civil 1344
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00013
en commun : code civil 1344
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/09453
en commun : code civil 1344
Mise à jour de la source le 2026-08-18T19:39:50.713Z.