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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 25 août 2026, n° 23/01574

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation du 12 juin 2023 par M. [Q] [N] contre la [Adresse 4] ([2]) devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement sa condamnation à lui verser des indemnités journalières au titre d’un contrat de prévoyance santé ;

Vu l’ordonnance sur incident du 06 juin 2024 par laquelle le juge de la mise en état a notamment :
- rejeté la fin de non-recevoir opposée par [Adresse 5] au titre de l’autorité attachée au protocole transactionnel du 02 juin 2021 ;
- statué sur les frais et dépens de l’incident ;

Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
- M. [Q] [N] : 21 novembre 2024 ;
- CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES [3] ([Adresse 5]) : 17 septembre 2025 ;

Vu la clôture prononcée au 13 novembre 2025 ;

Vu la mise en délibéré au 05 mai 2026, délibéré prorogé en raison d’une surcharge d’activité au 25 août 2026 ;

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande de M. [Q] [N] visant à faire déclarer inopposable à son égard la pièce n°5 de [4] “Notice d’information prévoyance TNS”.

Conformément à l'article L112-2 du code des assurances, il appartient à l'assureur, avant la conclusion du contrat, de remettre au futur assuré un exemplaire du projet de contrat, ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit les garanties et exclusions prévues à celui-ci. Il est constant qu'il revient à l'assureur d'apporter la preuve de la remise de ce document afin de pouvoir invoquer son opposabilité en procédure.

En l’espèce, rien aux débats ne permet de tenir pour certain que la “Notice d’information prévoyance TNS”, produite en pièce n°5 par [4], est bien la notice qui a été portée à la connaissance de M. [Q] [N] dans le cadre de la souscription du contrat d’assurance litigieux.

En conséquence, il convient de retenir qu’à défaut de preuve certaine que cette notice lui est opposable, la pièce n°5 de [4] doit être jugée inopposable à l’égard de M. [Q] [N] dans la présente instance.

Sur les demandes de [4] en homologation du protocole d’arbitrage et du rapport d’examen psychiatrique du Dr [J], et les contestations de M. [Q] [N].

Il résulte de l’article 5 du code de procédure civile que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

L’article 2052 du code civil dispose que : « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. »


En vertu de l'article 1541-1 du code de procédure civile, ne peuvent être homologués par le juge, outre les conciliations, médiations et procédures participatives, que les accords relevant des critères de la transaction au sens de l'article 2044 du code civil. L'homologation par le juge a pour effet de conférer la force exécutoire à la décision transactionnelle. Conformément à l'article 1544 du code de procédure civile, le juge ne peut homologuer que l'accord des parties qui porterait sur un objet licite et qui ne contreviendrait pas à l'ordre public. L'article 1545 du même code dispose que le Juge déjà saisi du litige a la possibilité de se prononcer sur la demande d'homologation formée par les parties conjointement ou par l'une d'entre elles.

En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que, pour la résolution de leur litige portant sur la garantie éventuellement due par [4] en considération de l’état de santé de M. [Q] [N], les parties avaient conclu une transaction incluant à la fois la désignation d’un expert et la soumission à son arbitrage pour la résolution de leur litige, avec renonciation à tout autre recours notamment judiciaire (pièce [N] n°32).

Dans la présente instance, à titre reconventionnel, [4] demande l’homologation à la fois du rapport d’expertise et de la transaction, en soutenant que M. [Q] [N] ne peut plus agir en justice pour la résolution du même litige.

Toutefois, ainsi que déjà relevé par le juge de la mise en état dans les motifs de l’ordonnance sur incident du 06 juin 2024, M. [Q] [N] a défini l’objet du litige dans la présente instance comme portant sur une mauvais exécution de la transaction, notamment en ce que le rapport du Dr [J] serait entaché d’erreurs, de sorte que l’arbitrage sur les garanties dues par [4] serait erroné.

En conséquence, ces circonstances ainsi rappelées, d’une part justifient la recevabilité des demandes de M. [Q] [N] ainsi que déjà jugé par le juge de la mise en état le 06 juin 2024, d’autre part conduisent à refuser l’homologation tant de la transaction que du rapport qui en est issu.

Il convient dès lors de rechercher la réalité de la situation médicale de M. [Q] [N], à partir du rapport du Dr [J] pris comme une pièce soumise au débat, afin de déterminer les garanties éventuellement dues par [4].

Sur les demandes principales de M. [Q] [N] en condamnation de [4] à lui payer certaines sommes.

L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Sur les indemnités journalières non perçues, avec intérêts légaux.

En l’espèce, il convient de rappeler à titre liminaire que le document “notice d’information prévoyance TNS” a été déclaré inopposable à M. [Q] [N] par le présent jugement.

Il est établi que M. [Q] [N] a été placé en arrêt de travail sur les deux périodes suivantes :
- du 13 août 2018 au 21 septembre 2018 ;
- du 15 novembre 2018 au 03 juin 2020, sur prescription du Dr [O], psychiatre (pièces [N] n°7 et 28).


Or le Dr [J] a entendu dissocier de ces arrêts de travail la reconnaissance d’une incapacité temporaire de travail, en retenant notamment que M. [Q] [N] était de nouveau apte à travailler partiellement à compter du 21 décembre 2018 (date de modification du diagnostic vers un état anxieux), et totalement à compter du 27 février 2019 (date d’allégement du traitement médicamenteux).

Toutefois les éléments recueillis aux débats ne permettent pas de confirmer ici la lecture retenue par le Dr [J], en ce que d’une part l’évolution du diagnostic au 21 décembre 2018 ne peut à elle seule suffire en l’espèce à présumer la fin de l’incapacité temporaire totale de travail, et d’autre part en ce que l’allégement du traitement médicamenteux au 27 février 2019 ne peut pas non plus à lui seule fonder une présomption de capacité à reprendre un travail à temps plein. Il convient au contraire de tenir compte ici de la situation médicale telle qu’elle résulte de l’arrêt de travail renouvelé par le Dr [O] jusqu’au 03 juin 2020 en considération d’un « vécu sensitif encore exacerbé (...) contradictoire avec la possibilité d’une réintégration dans une équipe de travail. »

En conséquence, la période d’incapacité temporaire totale de travail aurait dû courir jusqu’au 03 juin 2020, soit sur un total de 338 jours. En considération des prestations déjà versées par [4], conformément aux calculés développés par M. [Q] [N], le solde des indemnités journalières est ici de 43.872,40 euros.

Les intérêts au taux légal sont accordés à compter de la mise en demeure du 06 juillet 2022 en application des articles 1231-6 et 1344 du code civil.

Sur les cotisations indues, avec intérêts légaux.

En application des stipulations contractuelles contenues à l’article 8 des conditions générales du contrat, il convient de tenir compte ici des périodes d’arrêt de travail pour arrêter les cotisations indues. Dès lors que M. [Q] [N] a, sans contestation, transmis en temps utile à [4] ses arrêts de travail du 13 août 2018 au 21 septembre 2018 d’une part, et du 15 novembre 2018 au 03 juin 2020 d’autre part, alors [4] doit être tenue au paiement d’une somme de 2.264,55 euros à titre de remboursement de cotisations indues.

Les intérêts au taux légal sont accordés à compter du 06 juillet 2022, date de mise en demeure, conformément aux articles 1231-6 et 1344 du code civil.

Sur l’anatocisme.

Par application de l’article 1343-2 du code civil, en considération de la demande, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière.

Sur les frais exposés dans le cadre de l’expertise médicale.

Il convient de condamner [4], qui doit prendre en charge les frais de l’expertise, à payer à M. [Q] [N] en remboursement des frais de déplacement pour se rendre à l’expertise du Dr [J] :
- 31,90 euros au titre des frais d’autoroute (pièce [N] n°25) ;
- 366,34 euros au titre du déplacement, pour une distance de 506 km (pièces [N] n°26 et 27) ;
- 19,40 euros à titre forfaitaire pour l’indemnité de repas ;
soit au total 417,64 euros de frais de déplacement pour l’expertise.





Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive.

En considération de la complexité en droit de la situation, résultant notamment de la portée juridique à donner au protocole d’arbitrage amiable, et ainsi de la valeur pour [4] du rapport du Dr [J], il ne peut être considéré que c’est de manière fautive que [4] a refusé de modifier sa position jusqu’au présent jugement.

La demande est rejetée.

Sur la demande reconventionnelle principale de [4] contre M. [Q] [N] au titre du trop-perçu d’indemnités journalières, avec anatocisme et astreinte.

En considération de ce qui précède, la demande est nécessairement rejetée.

Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.

[4] supporte les dépens compte tenu du sens du jugement.

[4], tenue aux dépens, doit payer à M. [Q] [N] une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et sa propre demande sur le même fondement est nécessairement rejetée.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

DIT que la pièce n°5 de [4] “Notice d’information prévoyance TNS” est inopposable à M. [Q] [N] dans la présente instance ;

DIT n’y avoir lieu à homologation du protocole d’arbitrage du 02 juin 2021 et du rapport d’examen psychiatrique du Dr [J] du 05 janvier 2022 ;

CONDAMNE la [Adresse 4] ([2]) à payer à M. [Q] [N] les sommes suivantes :
- 43.872,40 euros au titre du solde d’indemnités journalières, avec intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2022 sur le tout, et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière et pour la première fois le 06 juillet 2023 ;
- 2.264,55 euros au titre des cotisations indues avec intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2022, et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière et pour la première fois le 06 juillet 2023 ;
- 417,64 euros au titre des frais exposés pour l’expertise médicale ;

REJETTE la demande de M. [Q] [N] en dommages et intérêts pour résistance abusive ;

REJETTE la demande de la [Adresse 4] ([2]) en restitution d’un trop-perçu d’indemnités journalières ;

CONDAMNE la [1] CENTRE ATLANTIQUE ([Adresse 5]) à payer à M. [Q] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la [Adresse 4] ([2]) aux dépens ;

REJETTE toute autre demande ;

MAINTIENT l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 23/01574 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GA7H

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 25 Août 2026



DEMANDEUR : 

Monsieur [Q] [N]
né le 08 Mars 1961
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurence NOYELLE, avocat au barreau de POITIERS,


DÉFENDERESSE :

[1] CENTRE-ATLANTIQUE - [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS,

LE :

Copie simple à :
- Me NOYELLE
- Me NOCENT

Copie exécutoire à :
- Me NOYELLE






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Edith GABORIT


Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 03 Mars 2026.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026













EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation du 12 juin 2023 par M. [Q] [N] contre la [Adresse 4] ([2]) devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement sa condamnation à lui verser des indemnités journalières au titre d’un contrat de prévoyance santé ;

Vu l’ordonnance sur incident du 06 juin 2024 par laquelle le juge de la mise en état a notamment :
- rejeté la fin de non-recevoir opposée par [Adresse 5] au titre de l’autorité attachée au protocole transactionnel du 02 juin 2021 ;
- statué sur les frais et dépens de l’incident ;

Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
- M. [Q] [N] : 21 novembre 2024 ;
- CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES [3] ([Adresse 5]) : 17 septembre 2025 ;

Vu la clôture prononcée au 13 novembre 2025 ;

Vu la mise en délibéré au 05 mai 2026, délibéré prorogé en raison d’une surcharge d’activité au 25 août 2026 ;


MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande de M. [Q] [N] visant à faire déclarer inopposable à son égard la pièce n°5 de [4] “Notice d’information prévoyance TNS”.

Conformément à l'article L112-2 du code des assurances, il appartient à l'assureur, avant la conclusion du contrat, de remettre au futur assuré un exemplaire du projet de contrat, ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit les garanties et exclusions prévues à celui-ci. Il est constant qu'il revient à l'assureur d'apporter la preuve de la remise de ce document afin de pouvoir invoquer son opposabilité en procédure.

En l’espèce, rien aux débats ne permet de tenir pour certain que la “Notice d’information prévoyance TNS”, produite en pièce n°5 par [4], est bien la notice qui a été portée à la connaissance de M. [Q] [N] dans le cadre de la souscription du contrat d’assurance litigieux.

En conséquence, il convient de retenir qu’à défaut de preuve certaine que cette notice lui est opposable, la pièce n°5 de [4] doit être jugée inopposable à l’égard de M. [Q] [N] dans la présente instance.

Sur les demandes de [4] en homologation du protocole d’arbitrage et du rapport d’examen psychiatrique du Dr [J], et les contestations de M. [Q] [N].

Il résulte de l’article 5 du code de procédure civile que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

L’article 2052 du code civil dispose que : « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. »


En vertu de l'article 1541-1 du code de procédure civile, ne peuvent être homologués par le juge, outre les conciliations, médiations et procédures participatives, que les accords relevant des critères de la transaction au sens de l'article 2044 du code civil. L'homologation par le juge a pour effet de conférer la force exécutoire à la décision transactionnelle. Conformément à l'article 1544 du code de procédure civile, le juge ne peut homologuer que l'accord des parties qui porterait sur un objet licite et qui ne contreviendrait pas à l'ordre public. L'article 1545 du même code dispose que le Juge déjà saisi du litige a la possibilité de se prononcer sur la demande d'homologation formée par les parties conjointement ou par l'une d'entre elles.

En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que, pour la résolution de leur litige portant sur la garantie éventuellement due par [4] en considération de l’état de santé de M. [Q] [N], les parties avaient conclu une transaction incluant à la fois la désignation d’un expert et la soumission à son arbitrage pour la résolution de leur litige, avec renonciation à tout autre recours notamment judiciaire (pièce [N] n°32).

Dans la présente instance, à titre reconventionnel, [4] demande l’homologation à la fois du rapport d’expertise et de la transaction, en soutenant que M. [Q] [N] ne peut plus agir en justice pour la résolution du même litige.

Toutefois, ainsi que déjà relevé par le juge de la mise en état dans les motifs de l’ordonnance sur incident du 06 juin 2024, M. [Q] [N] a défini l’objet du litige dans la présente instance comme portant sur une mauvais exécution de la transaction, notamment en ce que le rapport du Dr [J] serait entaché d’erreurs, de sorte que l’arbitrage sur les garanties dues par [4] serait erroné.

En conséquence, ces circonstances ainsi rappelées, d’une part justifient la recevabilité des demandes de M. [Q] [N] ainsi que déjà jugé par le juge de la mise en état le 06 juin 2024, d’autre part conduisent à refuser l’homologation tant de la transaction que du rapport qui en est issu.

Il convient dès lors de rechercher la réalité de la situation médicale de M. [Q] [N], à partir du rapport du Dr [J] pris comme une pièce soumise au débat, afin de déterminer les garanties éventuellement dues par [4].

Sur les demandes principales de M. [Q] [N] en condamnation de [4] à lui payer certaines sommes.

L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Sur les indemnités journalières non perçues, avec intérêts légaux.

En l’espèce, il convient de rappeler à titre liminaire que le document “notice d’information prévoyance TNS” a été déclaré inopposable à M. [Q] [N] par le présent jugement.

Il est établi que M. [Q] [N] a été placé en arrêt de travail sur les deux périodes suivantes :
- du 13 août 2018 au 21 septembre 2018 ;
- du 15 novembre 2018 au 03 juin 2020, sur prescription du Dr [O], psychiatre (pièces [N] n°7 et 28).


Or le Dr [J] a entendu dissocier de ces arrêts de travail la reconnaissance d’une incapacité temporaire de travail, en retenant notamment que M. [Q] [N] était de nouveau apte à travailler partiellement à compter du 21 décembre 2018 (date de modification du diagnostic vers un état anxieux), et totalement à compter du 27 février 2019 (date d’allégement du traitement médicamenteux).

Toutefois les éléments recueillis aux débats ne permettent pas de confirmer ici la lecture retenue par le Dr [J], en ce que d’une part l’évolution du diagnostic au 21 décembre 2018 ne peut à elle seule suffire en l’espèce à présumer la fin de l’incapacité temporaire totale de travail, et d’autre part en ce que l’allégement du traitement médicamenteux au 27 février 2019 ne peut pas non plus à lui seule fonder une présomption de capacité à reprendre un travail à temps plein. Il convient au contraire de tenir compte ici de la situation médicale telle qu’elle résulte de l’arrêt de travail renouvelé par le Dr [O] jusqu’au 03 juin 2020 en considération d’un « vécu sensitif encore exacerbé (...) contradictoire avec la possibilité d’une réintégration dans une équipe de travail. »

En conséquence, la période d’incapacité temporaire totale de travail aurait dû courir jusqu’au 03 juin 2020, soit sur un total de 338 jours. En considération des prestations déjà versées par [4], conformément aux calculés développés par M. [Q] [N], le solde des indemnités journalières est ici de 43.872,40 euros.

Les intérêts au taux légal sont accordés à compter de la mise en demeure du 06 juillet 2022 en application des articles 1231-6 et 1344 du code civil.

Sur les cotisations indues, avec intérêts légaux.

En application des stipulations contractuelles contenues à l’article 8 des conditions générales du contrat, il convient de tenir compte ici des périodes d’arrêt de travail pour arrêter les cotisations indues. Dès lors que M. [Q] [N] a, sans contestation, transmis en temps utile à [4] ses arrêts de travail du 13 août 2018 au 21 septembre 2018 d’une part, et du 15 novembre 2018 au 03 juin 2020 d’autre part, alors [4] doit être tenue au paiement d’une somme de 2.264,55 euros à titre de remboursement de cotisations indues.

Les intérêts au taux légal sont accordés à compter du 06 juillet 2022, date de mise en demeure, conformément aux articles 1231-6 et 1344 du code civil.

Sur l’anatocisme.

Par application de l’article 1343-2 du code civil, en considération de la demande, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière.

Sur les frais exposés dans le cadre de l’expertise médicale.

Il convient de condamner [4], qui doit prendre en charge les frais de l’expertise, à payer à M. [Q] [N] en remboursement des frais de déplacement pour se rendre à l’expertise du Dr [J] :
- 31,90 euros au titre des frais d’autoroute (pièce [N] n°25) ;
- 366,34 euros au titre du déplacement, pour une distance de 506 km (pièces [N] n°26 et 27) ;
- 19,40 euros à titre forfaitaire pour l’indemnité de repas ;
soit au total 417,64 euros de frais de déplacement pour l’expertise.





Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive.

En considération de la complexité en droit de la situation, résultant notamment de la portée juridique à donner au protocole d’arbitrage amiable, et ainsi de la valeur pour [4] du rapport du Dr [J], il ne peut être considéré que c’est de manière fautive que [4] a refusé de modifier sa position jusqu’au présent jugement.

La demande est rejetée.

Sur la demande reconventionnelle principale de [4] contre M. [Q] [N] au titre du trop-perçu d’indemnités journalières, avec anatocisme et astreinte.

En considération de ce qui précède, la demande est nécessairement rejetée.

Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.

[4] supporte les dépens compte tenu du sens du jugement.

[4], tenue aux dépens, doit payer à M. [Q] [N] une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et sa propre demande sur le même fondement est nécessairement rejetée.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

DIT que la pièce n°5 de [4] “Notice d’information prévoyance TNS” est inopposable à M. [Q] [N] dans la présente instance ;

DIT n’y avoir lieu à homologation du protocole d’arbitrage du 02 juin 2021 et du rapport d’examen psychiatrique du Dr [J] du 05 janvier 2022 ;

CONDAMNE la [Adresse 4] ([2]) à payer à M. [Q] [N] les sommes suivantes :
- 43.872,40 euros au titre du solde d’indemnités journalières, avec intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2022 sur le tout, et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière et pour la première fois le 06 juillet 2023 ;
- 2.264,55 euros au titre des cotisations indues avec intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2022, et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière et pour la première fois le 06 juillet 2023 ;
- 417,64 euros au titre des frais exposés pour l’expertise médicale ;

REJETTE la demande de M. [Q] [N] en dommages et intérêts pour résistance abusive ;

REJETTE la demande de la [Adresse 4] ([2]) en restitution d’un trop-perçu d’indemnités journalières ;

CONDAMNE la [1] CENTRE ATLANTIQUE ([Adresse 5]) à payer à M. [Q] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la [Adresse 4] ([2]) aux dépens ;

REJETTE toute autre demande ;

MAINTIENT l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-08-25T21:25:09.848Z.