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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 28 mai 2026, n° 2025F00276

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 27 octobre 2025, la SARL STORES ETOILE a fait assigner la SARL LA BRASSERIE DE MOUGINS, d'avoir à comparaître le 20 Novembre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
 * Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur.

En conséquence,

Vu les dispositions des articles 1103 et 1342-2 du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article L441-10 du Code de Commerce,

Condamner la société LA BRASSERIE DE MOUGINS à payer à la société STORES ETOILE la somme de 2.690,01 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025.

Condamner la société LA BRASSERIE DE MOUGINS à payer à la société STORES ETOILE la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner la société LA BRASSERIE DE MOUGINS à payer à la société STORES ETOILE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 23 Avril 2026.

Motifs

SUR CE :

Attendu que les parties à l'audience de règlement amiable du 19 Mars 2026 ont trouvé un accord, et qu'elles ont sollicité l'homologation du protocole d'accord à conclure entre elles conformément aux dispositions des articles 1544, 1545 et 1545-1 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que ledit protocole d'accord a été signé en date du 19 Mars 2026 ;

Attendu qu'il a été remis à l'audience avec la demande d'homologation et l'octroi de la force exécutoire ;

Ledit protocole transactionnel constate un accord intervenu entre les parties concernant l'intégralité des litiges objet de la présente procédure suite aux négociations intervenues entre elles lors de l'audience de règlement amiable du 19 Mars 2026 ;

Ledit protocole répondant aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et son examen ne révélant aucune illicéité, rien ne s'oppose à son homologation;

Il a donc entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort ;

Il y a donc lieu de faire droit à cette demande d'homologation et lui conférer force exécutoire.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu

conformément à l'article 467 du Code de procédure civile ;

C'est en dernier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est insusceptible d'appel, vu le montant et la nature de la demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Vu le protocole d'accord transactionnel du 19 Mars 2026 ; Vu les articles 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051 et 2052 du Code civil ; Vu les articles 1544, 1545, et 1545-1 du Code de Procédure civile ; HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel passé le 19 mars 2026 ; ANNEXE ledit protocole au présent jugement, avec lequel il fait désormais

corps ;

MET les dépens à la charge de la SARL LA BRASSERIE DE MOUGINS,

Dépens : 57,23 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

N° Minute : 2026F00141

N° RG: 2025F00276

Date des débats : 23 avril 2026 Délibéré annoncé au 28 Mai 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Antonio BALLONE, Président, M. Patrick FOGOLA, M. Anthony PERRIN, M. Ivan PASTORELLI - NEGRE, M. Mickael ARFI, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Antonio BALLONE Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SARL STORES ETOILE [Adresse 1] Représenté par Me Elisabeth BENSAID [Adresse 2] [Localité 1] et par Me Aurélie RIVART [Adresse 3] Non comparant

DEFENDEUR(S)

SARL LA BRASSERIE DE MOUGINS [Adresse 4] non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 27 octobre 2025, la SARL STORES ETOILE a fait assigner la SARL LA BRASSERIE DE MOUGINS, d'avoir à comparaître le 20 Novembre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
 * Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur.

En conséquence,

Vu les dispositions des articles 1103 et 1342-2 du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article L441-10 du Code de Commerce,

Condamner la société LA BRASSERIE DE MOUGINS à payer à la société STORES ETOILE la somme de 2.690,01 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025.

Condamner la société LA BRASSERIE DE MOUGINS à payer à la société STORES ETOILE la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner la société LA BRASSERIE DE MOUGINS à payer à la société STORES ETOILE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 23 Avril 2026.

SUR CE :

Attendu que les parties à l'audience de règlement amiable du 19 Mars 2026 ont trouvé un accord, et qu'elles ont sollicité l'homologation du protocole d'accord à conclure entre elles conformément aux dispositions des articles 1544, 1545 et 1545-1 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que ledit protocole d'accord a été signé en date du 19 Mars 2026 ;

Attendu qu'il a été remis à l'audience avec la demande d'homologation et l'octroi de la force exécutoire ;

Ledit protocole transactionnel constate un accord intervenu entre les parties concernant l'intégralité des litiges objet de la présente procédure suite aux négociations intervenues entre elles lors de l'audience de règlement amiable du 19 Mars 2026 ;

Ledit protocole répondant aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et son examen ne révélant aucune illicéité, rien ne s'oppose à son homologation;

Il a donc entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort ;

Il y a donc lieu de faire droit à cette demande d'homologation et lui conférer force exécutoire.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu

conformément à l'article 467 du Code de procédure civile ;

C'est en dernier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est insusceptible d'appel, vu le montant et la nature de la demande.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Vu le protocole d'accord transactionnel du 19 Mars 2026 ; Vu les articles 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051 et 2052 du Code civil ; Vu les articles 1544, 1545, et 1545-1 du Code de Procédure civile ; HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel passé le 19 mars 2026 ; ANNEXE ledit protocole au présent jugement, avec lequel il fait désormais

corps ;

MET les dépens à la charge de la SARL LA BRASSERIE DE MOUGINS,

Dépens : 57,23 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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Mise à jour de la source le 2026-06-13T02:03:49.231Z.