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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 11 juin 2026, n° 2025F00094

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 3 avril 2025, EURLS LE ST TROP. a fait assigner SASU VEGA (VEGA LA PLAGE), d'avoir à comparaître le 24 Avril 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
 * Juger la société LE ST TROP recevable et bien fondée en ses demandes. Y faisant droit,

Condamner la société VEGA à payer à la société LE ST TROP la somme de 180 772.20 €.

Ordonner l'application d'un taux de trois fois l'intérêt légal à compter du 16 septembre 2024, sur la somme de 230 772.20 €, et à compter du 4 novembre 2024, sur la somme de 180 722.20 €.

Condamner la société VEGA à payer l'indemnité forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement.

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Condamner la société VEGA à payer à la société LE ST TROP la somme de 3 000 € au titre de frais irrépétibles.

Condamner la même aux entiers dépens.

Suivant dernières écritures, l'EURLS LE ST TROP sollicite :

Homologuer le protocole d'accord intervenu entre la ST TROP et la société VEGA, régularisé le 28 avril 2026.

Rappeler que l'homologation conférera force exécutoire audit protocole.

Constater le désistement d'instance et d'action de la société ST TROP.

Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, sauf stipulation contraire du protocole.

Dans ses conclusions, la SASU VEGA (VEGA LA PLAGE) sollicite :

CONSTATER le désistement d'instance et d'action des parties ;

JUGER que ce désistement est parfait ;

HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel régularisé entre les parties ;

DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, sauf stipulation contraire du protocole ;

RAPPELER que l'homologation conférera force exécutoire audit protocole.

Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 07 Mai 2026.

Motifs

SUR CE :

Attendu que les parties ont trouvé un accord, et qu'elles ont sollicité l'homologation du protocole d'accord à conclure entre elles conformément aux dispositions des articles 1544, 1545 et 1545-1 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que ledit protocole d'accord a été signé en date du 28 Avril 2026 ;

Attendu qu'il a été remis à l'audience avec la demande d'homologation et l'octroi de la force exécutoire ;

Ledit protocole transactionnel constate un accord intervenu entre les parties concernant l'intégralité des litiges objet de la présente procédure ;

Ledit protocole répondant aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et son examen ne révélant aucune illicéité, rien ne s'oppose à son homologation ;

Il a donc entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort ;

Il y a donc lieu de faire droit à cette demande d'homologation et lui conférer force exécutoire.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code de procédure civile ;

C'est en dernier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est insusceptible d'appel, vu le montant et la nature de la demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Vu le protocole d'accord transactionnel du 28 Avril 2026 ; Vu les articles 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051 et 2052 du Code civil ; Vu les articles 1544, 1545, et 1545-1 du Code de Procédure civile ;

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel passé le 28 Avril 2026 ;

ANNEXE ledit protocole au présent jugement, avec lequel il fait désormais corps ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Dépens : 66,13 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 11 Juin 2026

N° Minute : 2026F00155

N° RG: 2025F00094

Date des débats : 7 mai 2026 Délibéré annoncé au 11 Juin 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

EURLS LE ST TROP. [Adresse 1] Représenté par Me Elodie ZANOTTI [Adresse 2] et par Me Stéphane CREUSVAUX [Adresse 3] Non comparant

DEFENDEUR(S)

SASU VEGA ([Adresse 4]) [Adresse 5] comparant par Me Olivier CASTELLACCI

[Adresse 6]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 3 avril 2025, EURLS LE ST TROP. a fait assigner SASU VEGA (VEGA LA PLAGE), d'avoir à comparaître le 24 Avril 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
 * Juger la société LE ST TROP recevable et bien fondée en ses demandes. Y faisant droit,

Condamner la société VEGA à payer à la société LE ST TROP la somme de 180 772.20 €.

Ordonner l'application d'un taux de trois fois l'intérêt légal à compter du 16 septembre 2024, sur la somme de 230 772.20 €, et à compter du 4 novembre 2024, sur la somme de 180 722.20 €.

Condamner la société VEGA à payer l'indemnité forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement.

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Condamner la société VEGA à payer à la société LE ST TROP la somme de 3 000 € au titre de frais irrépétibles.

Condamner la même aux entiers dépens.

Suivant dernières écritures, l'EURLS LE ST TROP sollicite :

Homologuer le protocole d'accord intervenu entre la ST TROP et la société VEGA, régularisé le 28 avril 2026.

Rappeler que l'homologation conférera force exécutoire audit protocole.

Constater le désistement d'instance et d'action de la société ST TROP.

Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, sauf stipulation contraire du protocole.

Dans ses conclusions, la SASU VEGA (VEGA LA PLAGE) sollicite :

CONSTATER le désistement d'instance et d'action des parties ;

JUGER que ce désistement est parfait ;

HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel régularisé entre les parties ;

DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, sauf stipulation contraire du protocole ;

RAPPELER que l'homologation conférera force exécutoire audit protocole.

Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 07 Mai 2026.

SUR CE :

Attendu que les parties ont trouvé un accord, et qu'elles ont sollicité l'homologation du protocole d'accord à conclure entre elles conformément aux dispositions des articles 1544, 1545 et 1545-1 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que ledit protocole d'accord a été signé en date du 28 Avril 2026 ;

Attendu qu'il a été remis à l'audience avec la demande d'homologation et l'octroi de la force exécutoire ;

Ledit protocole transactionnel constate un accord intervenu entre les parties concernant l'intégralité des litiges objet de la présente procédure ;

Ledit protocole répondant aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et son examen ne révélant aucune illicéité, rien ne s'oppose à son homologation ;

Il a donc entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort ;

Il y a donc lieu de faire droit à cette demande d'homologation et lui conférer force exécutoire.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code de procédure civile ;

C'est en dernier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est insusceptible d'appel, vu le montant et la nature de la demande.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Vu le protocole d'accord transactionnel du 28 Avril 2026 ; Vu les articles 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051 et 2052 du Code civil ; Vu les articles 1544, 1545, et 1545-1 du Code de Procédure civile ;

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel passé le 28 Avril 2026 ;

ANNEXE ledit protocole au présent jugement, avec lequel il fait désormais corps ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Dépens : 66,13 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T00:59:02.569Z.