notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 11 juin 2026, n° 2025F00150

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 21 mai 2025, Mme [Y] [Z] a fait assigner Mme [N] [J], d'avoir à comparaître le 19 Juin 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

Vu l'article 1240 du Code civil, Vu la jurisprudence applicable,

PLAISE AU TRINUNAL.

ORDONNER à Madame [N] [J] la cessation de l'appellation commerciale AME HARMONIE sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

CONDAMNER Madame [J] à régler Madame [Z] la somme de 2 000 euros au titre de préjudice moral ;

CONDAMNER Madame [J] à régler Madame [Z] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ASSORTIR l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 07 Mai 2026

Motifs

SUR CE :

Attendu que les parties à l'audience de règlement amiable du 02 Avril 2026 ont trouvé un accord, et qu'elles ont sollicité l'homologation du protocole d'accord à conclure entre elles conformément aux dispositions des articles 1544, 1545 et 1545-1 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que ledit protocole d'accord a été signé en date du 02 Avril 2026 ;

Attendu qu'il a été remis à l'audience avec la demande d'homologation et l'octroi de la force exécutoire ;

Ledit protocole transactionnel constate un accord intervenu entre les parties concernant l'intégralité des litiges objet de la présente procédure;

Ledit protocole répondant aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et son examen ne révélant aucune illicéité, rien ne s'oppose à son homologation;

Il a donc entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort ;

Il y a donc lieu de faire droit à cette demande d'homologation et lui conférer force exécutoire.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code de procédure civile ;

C'est en dernier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est insusceptible d'appel, vu le montant et la nature de la demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Vu le protocole d'accord transactionnel du 02 Avril 2026 ; Vu les articles 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051 et 2052 du Code civil ;

Vu les articles 1544, 1545, et 1545-1 du Code de Procédure civile ;

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel passé le 02 Avril 2026 ;

ANNEXE ledit protocole au présent jugement, avec lequel il fait désormais corps ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Dépens : 57,23 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 11 Juin 2026

N° Minute : 2026F00157

N° RG: 2025F00150

Date des débats : 7 mai 2026 Délibéré annoncé au 11 Juin 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

Mme [Y] [Z] [Adresse 1] Représenté par Me Anouk DELMAR [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant

DEFENDEUR(S)

Mme [N] [J] [Adresse 3] Représenté par Me Alain LUCIANI [Adresse 4] Non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 21 mai 2025, Mme [Y] [Z] a fait assigner Mme [N] [J], d'avoir à comparaître le 19 Juin 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

Vu l'article 1240 du Code civil, Vu la jurisprudence applicable,

PLAISE AU TRINUNAL.

ORDONNER à Madame [N] [J] la cessation de l'appellation commerciale AME HARMONIE sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

CONDAMNER Madame [J] à régler Madame [Z] la somme de 2 000 euros au titre de préjudice moral ;

CONDAMNER Madame [J] à régler Madame [Z] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ASSORTIR l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 07 Mai 2026

SUR CE :

Attendu que les parties à l'audience de règlement amiable du 02 Avril 2026 ont trouvé un accord, et qu'elles ont sollicité l'homologation du protocole d'accord à conclure entre elles conformément aux dispositions des articles 1544, 1545 et 1545-1 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que ledit protocole d'accord a été signé en date du 02 Avril 2026 ;

Attendu qu'il a été remis à l'audience avec la demande d'homologation et l'octroi de la force exécutoire ;

Ledit protocole transactionnel constate un accord intervenu entre les parties concernant l'intégralité des litiges objet de la présente procédure;

Ledit protocole répondant aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et son examen ne révélant aucune illicéité, rien ne s'oppose à son homologation;

Il a donc entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort ;

Il y a donc lieu de faire droit à cette demande d'homologation et lui conférer force exécutoire.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code de procédure civile ;

C'est en dernier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est insusceptible d'appel, vu le montant et la nature de la demande.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Vu le protocole d'accord transactionnel du 02 Avril 2026 ; Vu les articles 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051 et 2052 du Code civil ;

Vu les articles 1544, 1545, et 1545-1 du Code de Procédure civile ;

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel passé le 02 Avril 2026 ;

ANNEXE ledit protocole au présent jugement, avec lequel il fait désormais corps ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Dépens : 57,23 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1544, code civil 2051, code civil 2045, code civil 2050, code civil 2047, code civil 2046, code de procedure civile 1545-1, code de procedure civile 1545, code civil 2048, code civil 2049, code civil 2052). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T00:59:54.752Z.