Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 11 juin 2026, n° 2025F00219
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte d'huissier en date du 25 août 2025, la COCREDVRL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANDELIEU LA NAPOULE a fait assigner Mme [G] [D], d'avoir à comparaître le 09 Octobre 2025, par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu les dispositions de l'article 1103 (anciennement 1134) du Code Civil Condamner Madame [G] [C] à payer au CREDIT MUTUEL au titre du contrat du prêt la somme de 27.151,24 € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 7,50 % l'an sur 24.697,77 € du 17 juin 2025 au jour du règlement. Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 (anciennement 1154) du Code Civil. Condamner Madame [G] [D] au paiement d'une somme de 6.000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens. Dans ses conclusions, la COCREDVRL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANDELIEU LA NAPOULE sollicite : Homologuer le protocole du 30 janvier 2026 conformément aux dispositions de l'article 384 dernier alinéa du Code de Procédure Civile et lui donner force exécutoire pour valoir, le cas échéant, titre exécutoire au profit du créancier. Dire que les frais et dépens de procédure seront à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANDELIEU LA NAPOULE. En conclusions, Mme [G] [D] sollicite : Vu le protocole d'accord transactionnel signé par les Parties le 30 janvier 2026, HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 30 janvier 2026. JUGER que les frais et dépens de procédure seront à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANDELIEU LA NAPOULE, conformément aux termes du protocole du 30 janvier 2026.
Motifs
[…] SUR CE : Attendu que les parties ont trouvé un accord, et qu'elles ont sollicité l'homologation du protocole d'accord à conclure entre elles conformément aux dispositions des articles 1544, 1545 et 1545-1 du Code de Procédure Civile ; Attendu que ledit protocole d'accord a été signé en date du 30 Janvier 2026 ; Attendu qu'il a été remis à l'audience avec la demande d'homologation et l'octroi de la force exécutoire ; Ledit protocole répondant aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et son examen ne révélant aucune illicéité, rien ne s'oppose à son homologation; Il a donc entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort ; Il y a donc lieu de faire droit à cette demande d'homologation et lui conférer force exécutoire. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code de procédure civile ; C'est en dernier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est insusceptible d'appel, vu le montant et la nature de la demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Vu le protocole d'accord transactionnel du 30 Janvier 2026 ; Vu les articles 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051 et 2052 du Code civil ; Vu les articles 1544, 1545, et 1545-1 du Code de Procédure civile ; HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel passé le 30 Janvier 2026 ; ANNEXE ledit protocole au présent jugement, avec lequel il fait désormais corps ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Dépens : 66,13 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 11 Juin 2026 N° Minute : 2026F00159 N° RG: 2025F00219 Date des débats : 7 mai 2026 Délibéré annoncé au 11 Juin 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Karen LANNIEE, Juges, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) COCREDVRL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANDELIEU LA NAPOULE [Adresse 1] Chez Me Michel DRAILLARD [Localité 1] comparant par Me Michel DRAILLARD [Adresse 2] DEFENDEUR(S) Mme [G] [D] [Adresse 3] [Localité 2] comparant par Me Jonathan SAMAK [Adresse 4] FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte d'huissier en date du 25 août 2025, la COCREDVRL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANDELIEU LA NAPOULE a fait assigner Mme [G] [D], d'avoir à comparaître le 09 Octobre 2025, par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu les dispositions de l'article 1103 (anciennement 1134) du Code Civil Condamner Madame [G] [C] à payer au CREDIT MUTUEL au titre du contrat du prêt la somme de 27.151,24 € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 7,50 % l'an sur 24.697,77 € du 17 juin 2025 au jour du règlement. Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 (anciennement 1154) du Code Civil. Condamner Madame [G] [D] au paiement d'une somme de 6.000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens. Dans ses conclusions, la COCREDVRL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANDELIEU LA NAPOULE sollicite : Homologuer le protocole du 30 janvier 2026 conformément aux dispositions de l'article 384 dernier alinéa du Code de Procédure Civile et lui donner force exécutoire pour valoir, le cas échéant, titre exécutoire au profit du créancier. Dire que les frais et dépens de procédure seront à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANDELIEU LA NAPOULE. En conclusions, Mme [G] [D] sollicite : Vu le protocole d'accord transactionnel signé par les Parties le 30 janvier 2026, HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 30 janvier 2026. JUGER que les frais et dépens de procédure seront à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANDELIEU LA NAPOULE, conformément aux termes du protocole du 30 janvier 2026. […] SUR CE : Attendu que les parties ont trouvé un accord, et qu'elles ont sollicité l'homologation du protocole d'accord à conclure entre elles conformément aux dispositions des articles 1544, 1545 et 1545-1 du Code de Procédure Civile ; Attendu que ledit protocole d'accord a été signé en date du 30 Janvier 2026 ; Attendu qu'il a été remis à l'audience avec la demande d'homologation et l'octroi de la force exécutoire ; Ledit protocole répondant aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et son examen ne révélant aucune illicéité, rien ne s'oppose à son homologation; Il a donc entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort ; Il y a donc lieu de faire droit à cette demande d'homologation et lui conférer force exécutoire. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code de procédure civile ; C'est en dernier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est insusceptible d'appel, vu le montant et la nature de la demande. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Vu le protocole d'accord transactionnel du 30 Janvier 2026 ; Vu les articles 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051 et 2052 du Code civil ; Vu les articles 1544, 1545, et 1545-1 du Code de Procédure civile ; HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel passé le 30 Janvier 2026 ; ANNEXE ledit protocole au présent jugement, avec lequel il fait désormais corps ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Dépens : 66,13 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T01:00:57.011Z.