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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 23 juillet 2026, n° 2025F00266

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête en injonction de payer la SASU SVR EQUIPEMENT [Adresse 1] a sollicité le 21 Août 2025 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l'encontre de la SAS AL CHARQ [Adresse 2] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 9680,58 euros en principal, 40 euros de pénalité forfaitaire et 100 euros d'article 700 du CPC.

Le 26 Août 2026, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 9680,58 euros en principal, 40,00 euros pour les frais accessoires et 31,80 euros pour les dépens.

Suite à la signification en étude de ladite Ordonnance le 30 Septembre 2025, le débiteur a formé opposition le 15 Octobre 2025, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 16 Octobre 2025.

Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 11 Décembre 2025.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que

Attendu que les parties à l'audience de règlement amiable du 25 Juin 2026 ont trouvé un accord, et qu'elles ont sollicité l'homologation du protocole d'accord à conclure entre elles conformément aux dispositions des articles 1544, 1545 et 1545-1 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que ledit protocole d'accord a été signé en date du 25 Juin 2026 ;

Attendu qu'il a été remis à l'audience avec la demande d'homologation et l'octroi de la force exécutoire ;

Ledit protocole transactionnel constate un accord intervenu entre les parties concernant l'intégralité des litiges objet de la présente procédure ;

Ledit protocole répondant aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et son examen ne révélant aucune illicéité, rien ne s'oppose à son homologation;

Il a donc entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort ;

Il y a donc lieu de faire droit à cette demande d'homologation et lui conférer force exécutoire.

Sur la qualification du présent jugement :

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code de procédure civile ;

C'est en dernier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est insusceptible d'appel, vu le montant et la nature de la demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Vu le protocole d'accord transactionnel du 25 Juin 2026 ; Vu les articles 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051 et 2052 du Code civil ; Vu les articles 1544, 1545, et 1545-1 du Code de Procédure civile ;

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel passé le 25 Juin 2026 ;

ANNEXE ledit protocole au présent jugement, avec lequel il fait désormais corps ;

DIT que chaque partie conservera ses dépens à sa charge ;

DIT que le présent jugement se substituera à l'Ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 Août 2026.

Dépens : 93,48 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES AUDIENCE DE REGLEMENT AMIABLE

PROCES VERBAL D'ACCORD ETABLI LORS DE L'AUDIENCE DU 25 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : RG 2025F00266 Affaire introduite suite à opposition à une ordonnance portant injonction de payer n°2025I00651, le présent procès-verbal se substituant à cette ordonnance

Formation du tribunal présente lors de l'audience :

Président : Madame Nelly MARTINEZ, Juge ayant tenu l'audience de règlement amiable

Dans un souci d'apaisement et sans reconnaissance d'une quelconque responsabilité, les parties ci-dessus ont décidé de mettre un terme à leur litige selon les modalités suivantes :

Les parties indiquent avoir été remplies de leurs droits, selon exécution de l'accord pris en ARA le 26 mars 2026, à savoir :

Versement par la société AL CHARQ de la somme transactionnelle de 2.000 euros pour solde de tout compte, Virement réalisé le 24 mai 2026
Pour SVR EQUIPEMENT :

Résilié la location financière auprès GRENKE souscrit par AL CHARQ, Obtenu les avoirs correspondants aux périodes du 1er janvier au 1er avril 2026 ; Régularisé la cession à l'euro symbolique au profit de AL CHARQ. SVR EQUIPEMENT indique avoir extourné les impayés et clôturé le contrat au 1er janvier 2026.

Suite à dispense par la Présidente d'audience de présence de SVR EQUIPEMENT, cette dernière a confirmé par email le 25 juin 2026 « se désister de la procédure en cours et abandonner toutes poursuites à l'encontre de la société AL CHARQ. »

La Présidente d'audience s'étend entretenue avec le demandeur, constate le désistement d'action du demandeur.

L'ensemble des personnes présentes et dispensées par la Présidente.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 23 Juillet 2026

N° Minute : 2026F00206

N° RG: 2025F00266

Date des débats : 25 juin 2026 Délibéré annoncé au 23 Juillet 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, M. Anthony PERRIN, M. Gil CHENEVARD, M. Mickael ARFI, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SASU SVR EQUIPEMENT [Adresse 1] Mme [D] [F], munie d'un pouvoir Non comparant

DEFENDEUR(S)

SAS AL CHARQ [Adresse 2] comparant par Me Christophe SANTELLI ESTRANY [Adresse 3]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête en injonction de payer la SASU SVR EQUIPEMENT [Adresse 1] a sollicité le 21 Août 2025 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l'encontre de la SAS AL CHARQ [Adresse 2] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 9680,58 euros en principal, 40 euros de pénalité forfaitaire et 100 euros d'article 700 du CPC.

Le 26 Août 2026, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 9680,58 euros en principal, 40,00 euros pour les frais accessoires et 31,80 euros pour les dépens.

Suite à la signification en étude de ladite Ordonnance le 30 Septembre 2025, le débiteur a formé opposition le 15 Octobre 2025, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 16 Octobre 2025.

Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 11 Décembre 2025.

SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que

Attendu que les parties à l'audience de règlement amiable du 25 Juin 2026 ont trouvé un accord, et qu'elles ont sollicité l'homologation du protocole d'accord à conclure entre elles conformément aux dispositions des articles 1544, 1545 et 1545-1 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que ledit protocole d'accord a été signé en date du 25 Juin 2026 ;

Attendu qu'il a été remis à l'audience avec la demande d'homologation et l'octroi de la force exécutoire ;

Ledit protocole transactionnel constate un accord intervenu entre les parties concernant l'intégralité des litiges objet de la présente procédure ;

Ledit protocole répondant aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et son examen ne révélant aucune illicéité, rien ne s'oppose à son homologation;

Il a donc entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort ;

Il y a donc lieu de faire droit à cette demande d'homologation et lui conférer force exécutoire.

Sur la qualification du présent jugement :

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code de procédure civile ;

C'est en dernier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est insusceptible d'appel, vu le montant et la nature de la demande.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Vu le protocole d'accord transactionnel du 25 Juin 2026 ; Vu les articles 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051 et 2052 du Code civil ; Vu les articles 1544, 1545, et 1545-1 du Code de Procédure civile ;

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel passé le 25 Juin 2026 ;

ANNEXE ledit protocole au présent jugement, avec lequel il fait désormais corps ;

DIT que chaque partie conservera ses dépens à sa charge ;

DIT que le présent jugement se substituera à l'Ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 Août 2026.

Dépens : 93,48 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES AUDIENCE DE REGLEMENT AMIABLE

PROCES VERBAL D'ACCORD ETABLI LORS DE L'AUDIENCE DU 25 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : RG 2025F00266 Affaire introduite suite à opposition à une ordonnance portant injonction de payer n°2025I00651, le présent procès-verbal se substituant à cette ordonnance

Formation du tribunal présente lors de l'audience :

Président : Madame Nelly MARTINEZ, Juge ayant tenu l'audience de règlement amiable

Dans un souci d'apaisement et sans reconnaissance d'une quelconque responsabilité, les parties ci-dessus ont décidé de mettre un terme à leur litige selon les modalités suivantes :

Les parties indiquent avoir été remplies de leurs droits, selon exécution de l'accord pris en ARA le 26 mars 2026, à savoir :

Versement par la société AL CHARQ de la somme transactionnelle de 2.000 euros pour solde de tout compte, Virement réalisé le 24 mai 2026
Pour SVR EQUIPEMENT :

Résilié la location financière auprès GRENKE souscrit par AL CHARQ, Obtenu les avoirs correspondants aux périodes du 1er janvier au 1er avril 2026 ; Régularisé la cession à l'euro symbolique au profit de AL CHARQ. SVR EQUIPEMENT indique avoir extourné les impayés et clôturé le contrat au 1er janvier 2026.

Suite à dispense par la Présidente d'audience de présence de SVR EQUIPEMENT, cette dernière a confirmé par email le 25 juin 2026 « se désister de la procédure en cours et abandonner toutes poursuites à l'encontre de la société AL CHARQ. »

La Présidente d'audience s'étend entretenue avec le demandeur, constate le désistement d'action du demandeur.

L'ensemble des personnes présentes et dispensées par la Présidente.

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T08:15:47.540Z.