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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 23 juillet 2026, n° 2025F00273

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Parties (entreprises)

par actions simplifiées

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 28 octobre 2025, M. [J] [M] a fait assigner la SAS MOZART AUTOS, d'avoir à comparaître le 20 Novembre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

Vu des articles 1231-1 et suivants, et 1649 du Code Civil,

Vu les articles L 217-1 et L 224-25.12 du Code de la Consommation Vu la jurisprudence,

Vu les moyens qui précèdent et les motifs exposés,

Vu les pièces versées au débat.

Il est demandé au tribunal de commerce :

RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur,

La DECLARER bien fondée

En conséquence, JUGER la société MOZART AUTOS responsable des dommages subis par Monsieur [M],

CONDAMNER la société MOZART AUTOS à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes :
 * 16.000,00 € en réparation du préjudice matériel,

0 1.928,76 € au titre de l'assurance jusqu'au mois d'octobre 2025 inclus, somme à parfaire
 * 6.000,00 € au titre du préjudice moral

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision

CONDAMNER la société MOZART AUTOS à payer la somme de 4.000,00
 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société MOZART AUTOS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître ZBROZINSKI-CZERNECKI Barbara avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Suivant dernières écritures, M. [J] [M], sollicite :

Vu l'assignation en date du 28 octobre 2025,

Vu le protocole d'accord en date du 28 avril 2026, Au visa de l'article 384 du Code de Procédure Civile,

u visa de l'article 384 du Code de Procedure Civile,

CONFERER force exécutoire à la transaction régularisée le

LAISSER à chacune des parties la charge exclusive de ses dépens.

Dans ses conclusions, la SAS MOZART AUTOS, requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :

Vu l'assignation en date du 28 octobre 2025,

Vu le protocole d'accord en date du 28 avril 2026,

Au visa de l'article 384 du Code de Procédure Civile,

CONFERER force exécutoire à la transaction régularisée le 28 avril 2026

LAISSER à chacune des parties la charge exclusive de ses dépens.

Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 02 Juillet 2026.

Motifs

SUR CE :

Attendu que les parties à l'audience de règlement amiable du 28 Mai 2026 ont trouvé un accord, et qu'elles ont sollicité l'homologation du protocole d'accord à conclure entre elles conformément aux dispositions des articles 1544, 1545 et 1545-1 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que ledit protocole d'accord a été signé en date du 28 Avril 2026 ;

Attendu qu'il a été remis à l'audience avec la demande d'homologation et l'octroi de la force exécutoire ;

Ledit protocole transactionnel constate un accord intervenu entre les parties concernant l'intégralité des litiges objet de la présente procédure ;

Ledit protocole répondant aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et son examen ne révélant aucune illicéité, rien ne s'oppose à son homologation ;

Il a donc entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort ;

Il y a donc lieu de faire droit à cette demande d'homologation et lui conférer force exécutoire.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code de procédure civile ;

C'est en dernier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est insusceptible d'appel, vu le montant et la nature de la demande.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Vu le protocole d'accord transactionnel du 28 Avril 2026 ; Vu les articles 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051 et 2052 du Code civil ;

Vu les articles 1544, 1545, et 1545-1 du Code de Procédure civile ;

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel passé le 28 Avril 2026 ;

ANNEXE ledit protocole au présent jugement, avec lequel il fait désormais corps ;

Dit qu'à leur demande, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

TRANSACTION Articles 2044 et suivants du code civil

ENTRE

La SAS MOZART AUTOS, Société par actions simplifiées inscrite au RCS de CANNES sous le numéro 306 328 378 dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2] prise en la personne son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

ET

Monsieur [J] [M], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 4]

Ensemble ci-après dénommés « les parties »

À TITRE LIMINAIRE, IL EST RAPPELE CE QUI SUIT :

Monsieur [M] est propriétaire d'un véhicule de marque FIAT modèle 500 C ABARTH immatriculée [Immatriculation 1], accompagnée d'une garantie mécanique OPTEVEN.

Après une avarie moteur survenue le 15 janvier 2023, Monsieur [M] a confié son véhicule au garage MOZART AUTOS SAS afin remplacer le turbocompresseur à l'origine de la panne intervenant ainsi dans le cadre du contrat de garantie mécanique.

Un peu plus de 8300 km plus tard, une nouvelle casse du turbocompresseur se déclare le 30 mai 2023 prise en charge par le garage MOZART AUTOS SAS dans le cadre de la garantie légale de conformité.

Moins de 5 200 kms plus tard, le 13 septembre 2023, une nouvelle avarie du turbocompresseur survient qui sera une nouvelle fois prise en charge par le garage dans le cadre de la garantie de la pièce.

Une nouvelle détérioration du turbocompresseur aura lieu en novembre 2023 se manifestant par un manque de puissance.

1/5

Une première expertise contradictoire sera réalisée le 19/01/2024 :

Les conclusions de [H] [T], MOTORS EXPERT (conseil technique de Monsieur [M]) dans son rapport du 26 janvier 2024, ont entrainé un refus initial de prise en charge par Mozart Autos en date du 13/03/2024 à Monsieur [J] [M] et son assureur Protection juridique, car il y était notamment déclaré :

par Monsieur [J] [M] que la cartographie moteur du véhicule n'était pas d'origine
 * par l'expert, [H] [T], la casse du turbo n'était pas la cause mais la conséquence de l'avarie moteur.

Une seconde expertise contradictoire du véhicule sera diligentée et Monsieur [G] indiquera dans son rapport du 15 novembre 2024 que l'origine récurrente et répétitive des casses des turbocompresseurs est relative à une amorce d'absence de lubrification qui suite à ces remplacements de pièces s'est amplifiée et a dégénéré jusqu'à la mise hors service du moteur et de ses équipements annexes.

Le rapport d'expertise contradictoire rendu le 16 avril 2025 par le cabinet expertise et concept indiquera au contraire que l'origine de l'avarie provient d'une reprogrammation de la cartographie du moteur thermique dans la mesure où le demandeur n'a pas alerté le garage d'une modification de la cartographie centrale du moteur du véhicule (non-conformité du véhicule au regard des caractéristiques d'origine).

Précision sera faite que le véhicule est entreposé depuis lors dans les locaux de la Société MOZART AUTOS SAS et que des frais de gardiennage s'accumulaient.

En l'absence d'accord entre les deux parties face à deux rapports d'expertise contraires, c'est en l'état que Monsieur [M] saisissait le 28 octobre 2025 le tribunal de commerce de CANNES afin d'obtenir la condamnation de la société MOZART AUTOS SAS à lui verser les sommes suivantes :

16 000 € au titre du préjudice matériel correspondant aux frais de réparation

1 928,76 € au titre de l'assurance jusqu'au mois d'octobre 2025 inclus à parfaire

6 000 € en réparation de son préjudice moral

4 000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.

Ainsi, après discussion et après s'être consenti un délai de réflexion, les parties se sont rapprochées via leurs conseils respectifs puis, après avoir fait des concessions réciproques, ont décidé de régler leur litige par la voie transactionnelle, à titre confidentiel, forfaitaire, définitif et irrévocable, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil.

CECI RAPPELÉ, IL A ÉTÉ ARRETÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

La SAS MOZART AUTOS accepte d'indemniser Monsieur [J] [M] à hauteur de la somme forfaitaire de

10 000 € (dix mille euros)

comprenant l'ensemble des préjudices matériels, moral et de jouissance liée aux 3 interventions du garage des 24.02.2023, 30.05.2023 et 13.09.2023 sur le véhicule FIAT modèle 500 C ABARTH immatriculée [Immatriculation 1] au titre des remplacements du turbocompresseur.

ARTICLE 2

Monsieur [M] récupèrera son véhicule FIAT modèle 500 C ABARTH immatriculée [Immatriculation 1] en l'état avec décharge de toute responsabilité et de toutes les conséquences sur d'éventuels nouveaux dommages ou conséquences sur le véhicule, notamment du fait de l'immobilisation du véhicule pendant 2 ans, de son non-entretien, et des interventions non reconnues par Monsieur [M] ou les précédents propriétaires.

Monsieur [M] viendra récupérer le véhicule sur rdv dans les 8 jours après signature du protocole, et il sera indemnisé dans les 8 jours après enlèvement.

ARTICLE 3

La SAS MOZART AUTOS accepte en contrepartie d'abandonner toutes les réclamations : factures d'encombrement (92 C/jour depuis Mai 2025 soit +20 000C), factures d'intervention à la demande de l'expert [G] et facture d'expertise boitier électronique.

ARTICLE 4

Les parties conviennent que l'indemnisation totale forfaitaire à percevoir par Monsieur [J] [M] est de 10 000 € (dix mille euros) au titre de l'indemnisation de l'ensemble des préjudices résultant du sinistre subi par ce dernier suite aux travaux de réparations effectués par la SAS MOZART AUTOS lors des trois interventions de réparation du turbocompresseur des 24.02.2023, 30.05.2023 et 13.09.2023.

ARTICLE 5

Monsieur [J] [M] et la SAS MOZART AUTOS acceptent expressément et sans la moindre réserve cette évaluation.

Compte tenu de l'indemnisation transactionnelle forfaitaire globale mentionnée à l'article 3 du présent protocole qui lui est octroyé, Monsieur [J] [M] se déclare formellement, expressément et sans la moindre réserve définitivement, irrévocablement et intégralement remplie de ses droits et intégralement indemnisé de tout préjudice trouvant sa source et / ou son origine suite aux interventions de la SAS MOZART AUTOS en relation avec les interventions des 24.02.2023, 30.05.2023 et 13.09.2023 ayant nécessité à chaque fois le remplacement du turbocompresseur sur le véhicule.

Monsieur [J] [M] déclare donc formellement, expressément et sans la moindre réserve ne plus avoir quelconque grief ni quelconque contestation à faire valoir à l'encontre de la SAS MOZART AUTOS de ce chef.

ARTICLE 6

Ladite transaction sera après signature homologuée par le Tribunal de commerce lors de l'audience de règlement amiable du 28 mai 2026 à 9h dans le cadre de la procédure inscrite sous le numéro de RG 2025F00273.

Monsieur [J] [M] reconnaît et accepte que la somme visée à l'article 4 ci-dessus lui est accordée en contrepartie de l'extinction de tout litige lié aux pannes successives du turbocompresseur ayant nécessité son remplacement.

ARTICLE 7

En cas de non-respect d'une des échéances prévues aux articles 1 et 2, la totalité de la somme visée par l'article 1 de ce protocole deviendra immédiatement exigible et Monsieur [M] devra s'exécuter comme indiqué dans l'article 2.

Les parties garderont à leur charge leurs frais irrépétibles et dépens engagées par chacune.

ARTICLE 8

Dispositif

En conséquence de la présente transaction et sous réserve de sa parfaite exécution, chacune des parties se déclare parfaitement, intégralement, définitivement et irrévocablement remplie de tous ses droits et indemnisée.

ARTICLE 9

Les parties s'engagent à observer la plus stricte confidentialité relativement à tous les documents afférents à la procédure diligentée ainsi qu'à la présente transaction elle-même, sauf en cas de nécessité vis-à-vis des autorités judiciaires ou de l'administration, ou en cas de violation par l'une des parties de ses obligations découlant de la présente transaction.

En effet, la confidentialité attachée à la présente transaction est érigée par les parties en élément déterminant de leurs consentements à ladite transaction.

La violation de la présente clause de confidentialité par l'une quelconque des parties ouvrirait le droit, pour l'autre partie, de solliciter en justice l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice effectivement subi qui résulterait nécessairement d'une telle violation.

ARTICLE 10

Les parties déclarent avoir disposé du temps nécessaire à l'étude, à la négociation et à l'arrêt des termes du présent protocole transactionnel.

Les parties déclarent, en outre, avoir eu tout le loisir, toute la liberté et tout le temps nécessaire à l'effet de se rapprocher de leurs Conseils respectifs et de recueillir leurs avis quant à l'opportunité de la présente transaction et sa portée tant pécuniaire que juridique.

Les parties déclarent faire leur affaire de ces obligations sans recours entre elles et donnent quitus à leurs conseils de leurs informations.

Les parties déclarent et reconnaissent que, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil, la présente transaction ne sera pas susceptible de dénonciation et fait obstacle à

l'introduction ou à la poursuite entre les parties soussignées d'une action en justice ayant le même objet que la présente transaction.

Protocole établi en quatre exemplaires originaux, Le 28/04/2026

Monsieur [J] [M]

(Signature manuscrite précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord transactionnel »)

"he et approuve', bun pour accord transactionel "

La Société MOZART AUTOS, (Signature manuscrite précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord transactionnel »)

"Lu et Apprové. Bon pair accord Vrawactionnel."

MOZART AUTOS SAS CONCESSIONNAIRE Expo.: [Adresse 5] S.A.V.:[Adresse 2] Tel.: [XXXXXXXX01] RC Cannes 1 306 328 378

5.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 23 Juillet 2026

N° Minute : 2026F00200

N° RG: 2025F00273

Date des débats : 2 juillet 2026 Délibéré annoncé au 23 Juillet 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Chafika RAPENNE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

M. [J] [M] [Adresse 1] Chez Me ZBROZINSKI CZERNECKI [Localité 1] comparant par Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI

[Adresse 1]

DEFENDEUR(S)

SAS MOZART AUTOS [Adresse 2] comparant par Me Julie FEHLMANN [Adresse 3]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 28 octobre 2025, M. [J] [M] a fait assigner la SAS MOZART AUTOS, d'avoir à comparaître le 20 Novembre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

Vu des articles 1231-1 et suivants, et 1649 du Code Civil,

Vu les articles L 217-1 et L 224-25.12 du Code de la Consommation Vu la jurisprudence,

Vu les moyens qui précèdent et les motifs exposés,

Vu les pièces versées au débat.

Il est demandé au tribunal de commerce :

RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur,

La DECLARER bien fondée

En conséquence, JUGER la société MOZART AUTOS responsable des dommages subis par Monsieur [M],

CONDAMNER la société MOZART AUTOS à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes :
 * 16.000,00 € en réparation du préjudice matériel,

0 1.928,76 € au titre de l'assurance jusqu'au mois d'octobre 2025 inclus, somme à parfaire
 * 6.000,00 € au titre du préjudice moral

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision

CONDAMNER la société MOZART AUTOS à payer la somme de 4.000,00
 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société MOZART AUTOS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître ZBROZINSKI-CZERNECKI Barbara avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Suivant dernières écritures, M. [J] [M], sollicite :

Vu l'assignation en date du 28 octobre 2025,

Vu le protocole d'accord en date du 28 avril 2026, Au visa de l'article 384 du Code de Procédure Civile,

u visa de l'article 384 du Code de Procedure Civile,

CONFERER force exécutoire à la transaction régularisée le

LAISSER à chacune des parties la charge exclusive de ses dépens.

Dans ses conclusions, la SAS MOZART AUTOS, requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :

Vu l'assignation en date du 28 octobre 2025,

Vu le protocole d'accord en date du 28 avril 2026,

Au visa de l'article 384 du Code de Procédure Civile,

CONFERER force exécutoire à la transaction régularisée le 28 avril 2026

LAISSER à chacune des parties la charge exclusive de ses dépens.

Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 02 Juillet 2026.

SUR CE :

Attendu que les parties à l'audience de règlement amiable du 28 Mai 2026 ont trouvé un accord, et qu'elles ont sollicité l'homologation du protocole d'accord à conclure entre elles conformément aux dispositions des articles 1544, 1545 et 1545-1 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que ledit protocole d'accord a été signé en date du 28 Avril 2026 ;

Attendu qu'il a été remis à l'audience avec la demande d'homologation et l'octroi de la force exécutoire ;

Ledit protocole transactionnel constate un accord intervenu entre les parties concernant l'intégralité des litiges objet de la présente procédure ;

Ledit protocole répondant aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et son examen ne révélant aucune illicéité, rien ne s'oppose à son homologation ;

Il a donc entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort ;

Il y a donc lieu de faire droit à cette demande d'homologation et lui conférer force exécutoire.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code de procédure civile ;

C'est en dernier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est insusceptible d'appel, vu le montant et la nature de la demande.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Vu le protocole d'accord transactionnel du 28 Avril 2026 ; Vu les articles 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051 et 2052 du Code civil ;

Vu les articles 1544, 1545, et 1545-1 du Code de Procédure civile ;

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel passé le 28 Avril 2026 ;

ANNEXE ledit protocole au présent jugement, avec lequel il fait désormais corps ;

Dit qu'à leur demande, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

TRANSACTION Articles 2044 et suivants du code civil

ENTRE

La SAS MOZART AUTOS, Société par actions simplifiées inscrite au RCS de CANNES sous le numéro 306 328 378 dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2] prise en la personne son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

ET

Monsieur [J] [M], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 4]

Ensemble ci-après dénommés « les parties »

À TITRE LIMINAIRE, IL EST RAPPELE CE QUI SUIT :

Monsieur [M] est propriétaire d'un véhicule de marque FIAT modèle 500 C ABARTH immatriculée [Immatriculation 1], accompagnée d'une garantie mécanique OPTEVEN.

Après une avarie moteur survenue le 15 janvier 2023, Monsieur [M] a confié son véhicule au garage MOZART AUTOS SAS afin remplacer le turbocompresseur à l'origine de la panne intervenant ainsi dans le cadre du contrat de garantie mécanique.

Un peu plus de 8300 km plus tard, une nouvelle casse du turbocompresseur se déclare le 30 mai 2023 prise en charge par le garage MOZART AUTOS SAS dans le cadre de la garantie légale de conformité.

Moins de 5 200 kms plus tard, le 13 septembre 2023, une nouvelle avarie du turbocompresseur survient qui sera une nouvelle fois prise en charge par le garage dans le cadre de la garantie de la pièce.

Une nouvelle détérioration du turbocompresseur aura lieu en novembre 2023 se manifestant par un manque de puissance.

1/5

Une première expertise contradictoire sera réalisée le 19/01/2024 :

Les conclusions de [H] [T], MOTORS EXPERT (conseil technique de Monsieur [M]) dans son rapport du 26 janvier 2024, ont entrainé un refus initial de prise en charge par Mozart Autos en date du 13/03/2024 à Monsieur [J] [M] et son assureur Protection juridique, car il y était notamment déclaré :

par Monsieur [J] [M] que la cartographie moteur du véhicule n'était pas d'origine
 * par l'expert, [H] [T], la casse du turbo n'était pas la cause mais la conséquence de l'avarie moteur.

Une seconde expertise contradictoire du véhicule sera diligentée et Monsieur [G] indiquera dans son rapport du 15 novembre 2024 que l'origine récurrente et répétitive des casses des turbocompresseurs est relative à une amorce d'absence de lubrification qui suite à ces remplacements de pièces s'est amplifiée et a dégénéré jusqu'à la mise hors service du moteur et de ses équipements annexes.

Le rapport d'expertise contradictoire rendu le 16 avril 2025 par le cabinet expertise et concept indiquera au contraire que l'origine de l'avarie provient d'une reprogrammation de la cartographie du moteur thermique dans la mesure où le demandeur n'a pas alerté le garage d'une modification de la cartographie centrale du moteur du véhicule (non-conformité du véhicule au regard des caractéristiques d'origine).

Précision sera faite que le véhicule est entreposé depuis lors dans les locaux de la Société MOZART AUTOS SAS et que des frais de gardiennage s'accumulaient.

En l'absence d'accord entre les deux parties face à deux rapports d'expertise contraires, c'est en l'état que Monsieur [M] saisissait le 28 octobre 2025 le tribunal de commerce de CANNES afin d'obtenir la condamnation de la société MOZART AUTOS SAS à lui verser les sommes suivantes :

16 000 € au titre du préjudice matériel correspondant aux frais de réparation

1 928,76 € au titre de l'assurance jusqu'au mois d'octobre 2025 inclus à parfaire

6 000 € en réparation de son préjudice moral

4 000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.

Ainsi, après discussion et après s'être consenti un délai de réflexion, les parties se sont rapprochées via leurs conseils respectifs puis, après avoir fait des concessions réciproques, ont décidé de régler leur litige par la voie transactionnelle, à titre confidentiel, forfaitaire, définitif et irrévocable, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil.

CECI RAPPELÉ, IL A ÉTÉ ARRETÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

La SAS MOZART AUTOS accepte d'indemniser Monsieur [J] [M] à hauteur de la somme forfaitaire de

10 000 € (dix mille euros)

comprenant l'ensemble des préjudices matériels, moral et de jouissance liée aux 3 interventions du garage des 24.02.2023, 30.05.2023 et 13.09.2023 sur le véhicule FIAT modèle 500 C ABARTH immatriculée [Immatriculation 1] au titre des remplacements du turbocompresseur.

ARTICLE 2

Monsieur [M] récupèrera son véhicule FIAT modèle 500 C ABARTH immatriculée [Immatriculation 1] en l'état avec décharge de toute responsabilité et de toutes les conséquences sur d'éventuels nouveaux dommages ou conséquences sur le véhicule, notamment du fait de l'immobilisation du véhicule pendant 2 ans, de son non-entretien, et des interventions non reconnues par Monsieur [M] ou les précédents propriétaires.

Monsieur [M] viendra récupérer le véhicule sur rdv dans les 8 jours après signature du protocole, et il sera indemnisé dans les 8 jours après enlèvement.

ARTICLE 3

La SAS MOZART AUTOS accepte en contrepartie d'abandonner toutes les réclamations : factures d'encombrement (92 C/jour depuis Mai 2025 soit +20 000C), factures d'intervention à la demande de l'expert [G] et facture d'expertise boitier électronique.

ARTICLE 4

Les parties conviennent que l'indemnisation totale forfaitaire à percevoir par Monsieur [J] [M] est de 10 000 € (dix mille euros) au titre de l'indemnisation de l'ensemble des préjudices résultant du sinistre subi par ce dernier suite aux travaux de réparations effectués par la SAS MOZART AUTOS lors des trois interventions de réparation du turbocompresseur des 24.02.2023, 30.05.2023 et 13.09.2023.

ARTICLE 5

Monsieur [J] [M] et la SAS MOZART AUTOS acceptent expressément et sans la moindre réserve cette évaluation.

Compte tenu de l'indemnisation transactionnelle forfaitaire globale mentionnée à l'article 3 du présent protocole qui lui est octroyé, Monsieur [J] [M] se déclare formellement, expressément et sans la moindre réserve définitivement, irrévocablement et intégralement remplie de ses droits et intégralement indemnisé de tout préjudice trouvant sa source et / ou son origine suite aux interventions de la SAS MOZART AUTOS en relation avec les interventions des 24.02.2023, 30.05.2023 et 13.09.2023 ayant nécessité à chaque fois le remplacement du turbocompresseur sur le véhicule.

Monsieur [J] [M] déclare donc formellement, expressément et sans la moindre réserve ne plus avoir quelconque grief ni quelconque contestation à faire valoir à l'encontre de la SAS MOZART AUTOS de ce chef.

ARTICLE 6

Ladite transaction sera après signature homologuée par le Tribunal de commerce lors de l'audience de règlement amiable du 28 mai 2026 à 9h dans le cadre de la procédure inscrite sous le numéro de RG 2025F00273.

Monsieur [J] [M] reconnaît et accepte que la somme visée à l'article 4 ci-dessus lui est accordée en contrepartie de l'extinction de tout litige lié aux pannes successives du turbocompresseur ayant nécessité son remplacement.

ARTICLE 7

En cas de non-respect d'une des échéances prévues aux articles 1 et 2, la totalité de la somme visée par l'article 1 de ce protocole deviendra immédiatement exigible et Monsieur [M] devra s'exécuter comme indiqué dans l'article 2.

Les parties garderont à leur charge leurs frais irrépétibles et dépens engagées par chacune.

ARTICLE 8

En conséquence de la présente transaction et sous réserve de sa parfaite exécution, chacune des parties se déclare parfaitement, intégralement, définitivement et irrévocablement remplie de tous ses droits et indemnisée.

ARTICLE 9

Les parties s'engagent à observer la plus stricte confidentialité relativement à tous les documents afférents à la procédure diligentée ainsi qu'à la présente transaction elle-même, sauf en cas de nécessité vis-à-vis des autorités judiciaires ou de l'administration, ou en cas de violation par l'une des parties de ses obligations découlant de la présente transaction.

En effet, la confidentialité attachée à la présente transaction est érigée par les parties en élément déterminant de leurs consentements à ladite transaction.

La violation de la présente clause de confidentialité par l'une quelconque des parties ouvrirait le droit, pour l'autre partie, de solliciter en justice l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice effectivement subi qui résulterait nécessairement d'une telle violation.

ARTICLE 10

Les parties déclarent avoir disposé du temps nécessaire à l'étude, à la négociation et à l'arrêt des termes du présent protocole transactionnel.

Les parties déclarent, en outre, avoir eu tout le loisir, toute la liberté et tout le temps nécessaire à l'effet de se rapprocher de leurs Conseils respectifs et de recueillir leurs avis quant à l'opportunité de la présente transaction et sa portée tant pécuniaire que juridique.

Les parties déclarent faire leur affaire de ces obligations sans recours entre elles et donnent quitus à leurs conseils de leurs informations.

Les parties déclarent et reconnaissent que, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil, la présente transaction ne sera pas susceptible de dénonciation et fait obstacle à

l'introduction ou à la poursuite entre les parties soussignées d'une action en justice ayant le même objet que la présente transaction.

Protocole établi en quatre exemplaires originaux, Le 28/04/2026

Monsieur [J] [M]

(Signature manuscrite précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord transactionnel »)

"he et approuve', bun pour accord transactionel "

La Société MOZART AUTOS, (Signature manuscrite précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord transactionnel »)

"Lu et Apprové. Bon pair accord Vrawactionnel."

MOZART AUTOS SAS CONCESSIONNAIRE Expo.: [Adresse 5] S.A.V.:[Adresse 2] Tel.: [XXXXXXXX01] RC Cannes 1 306 328 378

5.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1544, code civil 2045, code de procedure civile 1545, code civil 2050, code civil 1649, code civil 2051, code civil 2047, code civil 2046, code civil 2048, code de procedure civile 1545-1, code civil 2052, code civil 2049). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T08:12:19.466Z.