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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 25 août 2026, n° 24/01415

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations des 06 et 07 juin 2024 par Mme [S] [M] née [K] contre la SELARL MJO ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [F] [I] [P] et la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir la réparation de ses préjudices résultant de désordres affectant les travaux confiés à la SARL [F] OLIVERIA [P] pour la construction d’un pool-house et des plages d’une piscine enterrée ;

Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
- Mme [S] [M] née [K] : 27 mai 2025 ;
- SA ALLIANZ IARD : 18 mars 2025 ;
- la SELARL MJO ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [F] [I] [P] : pas de constitution ;

Vu la clôture prononcée au 20 novembre 2025 ;

Vu la mise en délibéré au 26 mai 2026, délibéré prorogé en raison d’une surcharge d’activité au 25 août 2026 ;

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur les demandes indemnitaires principales de Mme [S] [K] contre la SARL [R] [P] et la SA ALLIANZ IARD.

L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

Sur les désordres.

S’agissant du pool house et des plages de la piscine, le rapport d’expertise judiciaire a établi que le pool-house et les plages de la piscine présentaient des défauts de fondation notamment, ainsi qu’une fissure traversante dans le mur du pool-house.

Il faut constater que la SA ALLIANZ IARD admet l’insuffisance des travaux mis en oeuvre par la SARL [R] [P] pour le pool-house.

Il convient en revanche d’écarter les contestations de la SA ALLIANZ IARD contre l’existence de désordres affectant les plages de la piscine, alors que l’expert judiciaire a valablement exposé que les désordres devaient affecter également les plages de la piscine, du fait de l’insuffisance des fondations. Il est notamment à retenir que les planchers hourdis des plages de la piscine, qui reposent sur le mur du pool-house, ne sont pas soutenus par des poutres porteuses autres que reposant dans le vide autour du bassin de la piscine. Il est encore à retenir que les parpaings empilés tenant lieu de raidisseurs verticaux sont insuffisants pour remplir leur office, n’étant ni ferraillés, ni bétonnés, et retenus par endroits par des cales en bois.

Il doit en conséquence être jugé que des désordres affectent tant le pool-house que les plages de la piscine.




Or, ces désordres se qualifient incontestablement comme relevant de la garantie décennale, en ce que l’expert judiciaire a retenu que l’ouvrage dans son ensemble était susceptible de s’effondrer, ce qui le rend nécessairement impropre à sa destination. Ces désordres n’étaient pas apparents à réception en ce qu’ils n’ont été découverts que plusieurs années plus tard, par une entreprise tierce à l’occasion d’une intervention dans le vide sanitaire.

Il faut considérer que ces désordres sont évolutifs en ce qu’ils contribuent déjà à nourrir le risque d’effondrement. Il est de ce point de vue indifférent que le risque ne se soit pas déjà produit, en ce que la réalité de la menace de ce risque sur l’ouvrage suffit à contribuer à la qualification décennale des désordres.

S’agissant de l’extension de la maison, il existe également un désordre, à savoir la pénétration d’eau dans le vide sanitaire, ainsi que relevé notamment par l’expert judiciaire. Ce désordre est également de nature décennale en ce qu’il n’a pas pu être décelé au jour de la réception, et qu’il contribue à rendre l’habitation impropre à sa destination du fait de la pénétration d’eau dans le vide sanitaire.

Dès lors, il convient de retenir l’existence de désordres décennaux sur le pool-house et les plages de la piscine, ainsi que l’extension de la maison.

Sur la demande au titre des travaux de reprise pour 244.935,49 euros.

Il résulte des principes du droit civil français que le préjudice de la victime doit êtr eréparé sans perte ni profit pour celle-ci.

En l’espèce, l’expert judiciaire retient l’hypothèse d’une nécessité de mettre en oeuvre une démolition/reconstruction intégrale de l’ensemble pool-house et piscine (pièce demanderesse n°17, page 5), et c’est sur la base de cette solution technique maximaliste que Mme [S] [K] chiffre sa demande au titre du coût des travaux de reprise.

Toutefois, les motifs avancés par l’expert judiciaire pour avancer cette solution de reprise sont insuffisants pour emporter la conviction de la juridiction, en ce que l’expert judiciaire a ici retenu en substance des risques, mais sans degré de certitude suffisant pour permettre de conclure à l’inéluctabilité des atteintes périphériques en cas de démolition/reconstruction plus ciblée.

Les arguments supplémentaires développées par Mme [S] [K] dans ses écritures ne justifient pas non plus de retenir la solution avancée par l’expert : en effet, si les travaux défectueux de la SARL [F] [I] [P] ont abouti à créer certains liens entre les différents ouvrages, pourtant il n’est pas prouvé que ce fait rend incontournable la démolition/reconstruction intégrale de l’ensemble pool-house et piscine.

Il convient ainsi au contraire de retenir la solution technique avancée par la SA ALLIANZ IARD, pour un chiffrage à 122.783,82 euros (TTC) en principal, à défaut d’estimation plus précise (pièce ALLIANZ n°4).

Il faut y ajouter la somme de 3.703,63 euros (TTC) pour le traitement du désordre affectant l’extension de la maison, somme admise par la SA ALLIANZ IARD.

Au titre des frais annexes, il est justifié de faire droit à la demande au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, lesquels sont justement évalués à 1.800 euros. Il n’y a en revanche pas lieu de couvrir les frais d’assurance dommages-ouvrages, en ce que Mme [S] [K] avait initialement choisi de ne pas engager de tels frais lors des travaux litigieux.

En conséquence, le montant total à allouer au titre des frais de reprise est de 128.287,45 euros.

Il y a lieu à indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, dans les conditions du dispositif, avec pour premier terme celui en vigueur à la date du chiffrage à la demande de la SA ALLIANZ IARD (pièce ALLIANZ n°4).

En considération de la procédure collective ouverte au bénéfice de la SARL [F] [I] [P], il convient d’une part de fixer cette créance au passif de ladite procédure, d’autre par de condamner la SA ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de responsabilité décennale, à payer cette même somme à Mme [S] [K].

Sur la demande au titre du préjudice de jouissance pour 14.064 euros.

L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

A titre liminaire, en ce que la SA ALLIANZ IARD n’était plus assureur de responsabilité civile décennale de la SARL [F] [I] [P] au jour de la réclamation, elle ne peut être condamnée à l’indemnisation de ce préjudice matériel, de sorte que le présent poste de préjudice ne peut donner lieu qu’à fixation de créance au passif de la procédure collective.

Sur le fond, la consistance du préjudice n’est pas pleinement établie par les explications de Mme [L] [K], notamment à défaut de prouver que sa famille n’utilise plus la piscine depuis juin 2020 ainsi qu’il est allégué.

Il convient de retenir seulement, comme parfaitement fondé, le coût estimatif de la privation de la piscine pour le temps des travaux, pour un total qui pourra être arrêté à 1.000 euros. Le surplus de la demande est rejeté.

Sur la demande au titre du préjudice financier.

La demande réunie sous cette appellation a en réalité vocation à être examinée au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Sur l’opposabilité de la franchise et des plafonds de garantie par la SA ALLIANZ IARD.

Faute pour le présent jugement d’avoir retenu la mise en oeuvre par la SA ALLIANZ IARD d’une garantie facultative, alors la franchise et les plafonds de garantie ne peuvent être appliqués aux sommes allouées à Mme [S] [K].

Sur les intérêts de retard et la capitalisation des intérêts échus.

Les dommages et intérêts alloués par le présent jugement produiront intérêts à compter de la demande en justice, soit le 07 juin 2024 pour la plus tardive des deux assignations, conformément aux articles 1231-6 et 1344 du code civil.

Par application de l’article 1343-2 du code civil, en considération de la demande, il y a lieu à capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière.





Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.

Sur les dépens.

Les dépens sont à la charge de la SA ALLIANZ IARD et de la SARL [F] [I] [P] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la présente décision emportant fixation de créance du montant des dépens au passif de la procédure collective au profit de Mme [S] [K], avec cette précision que les dépens incluent notamment les dépens de l’instance de référé (RG 22/190) dont les frais d’expertise, mais excluent les frais de constat par huissier ou commissaire de justice, en ce que de tels frais sont hors du champ des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles.

La SA ALLIANZ IARD et la SARL [F] [I] [P] prise en la personne de son liquidateur judiciaire doivent payer à Mme [S] [K] la somme de 6.089,60 euros, somme dûment justifiée aux débats (pièce demanderesse n°24) et qu’il n’y a pas lieu de modérer en équité. Cette somme est augmentée de 400 euros pour les frais de constat par huissier de justice du 23 novembre 2021, somme dûment justifiée (pièce demanderesse n°12), après requalification d’office du fondement de cette demande présentée initialement au titre d’un préjudice financier. La présente décision emporte fixation de créance au passif de la procédure collective au profit de Mme [S] [K] pour cette somme.

Sur l’exécution provisoire.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [F] [I] [P] les créances suivantes au profit de Mme [S] [K], à titre chirographaire et définitif :
- 128.287,45 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction avec pour premier terme le dernier indice paru au 02 février 2023 et pour second terme le dernier indice paru au jour de l’exécution du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 07 juin 2024, et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière et pour la première fois le 07 juin 2025 ;
- 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 07 juin 2024, et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière et pour la première fois le 07 juin 2025 ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la SARL [R] [P] à payer à Mme [S] [K] la somme de 128.287,45 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction avec pour premier terme le dernier indice paru au 02 février 2023 et pour second terme le dernier indice paru au jour de l’exécution du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 07 juin 2024, et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière et pour la première fois le 07 juin 2025 ;

REJETTE la demande de la SA ALLIANZ IARD au titre de l’opposabilité des franchises et plafonds contractuels ;

REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de Mme [S] [K] ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [F] [I] [P] une créance de 6.489,60 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de Mme [S] [K], à titre chirographaire et définitif :

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la SARL [R] [P] à payer à Mme [S] [K] la somme de 6.489,60 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [R] [P] au profit de Mme [S] [K] à titre chirographaire et définitif une créance du montant des dépens, incluant les dépens de référé (RG 22/190) dont les frais d’expertise, mais à l’exclusion des frais de constat par huissier de justice ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la SARL [F] [I] [P] aux dépens, incluant les dépens de référé (RG 22/190) dont les frais d’expertise, mais à l’exclusion des frais de constat par huissier de justice ;

REJETTE toute autre demande ;

MAINTIENT l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 24/01415 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLSP

TRIBUNAL JUDICIAIRE [F] POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 25 Août 2026



DEMANDERESSE : 

Madame [S] [M] née [K]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Estelle LE ROUX, avocat au barreau de POITIERS,


DÉFENDERESSES :

S.E.L.A.R.L. MJO représentée par Me [B] [J], ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL [F] [I] [P] 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non constituée

S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, substituée à l’audience à l’audience de plaidoirie par Me Louise MAINGUET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,

LE :

Copie simple à :
- Me LE ROUX
- Me LE LAIN

Copie exécutoire à :
- Me LE ROUX






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Edith GABORIT


Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 24 Mars 2026.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026










EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations des 06 et 07 juin 2024 par Mme [S] [M] née [K] contre la SELARL MJO ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [F] [I] [P] et la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir la réparation de ses préjudices résultant de désordres affectant les travaux confiés à la SARL [F] OLIVERIA [P] pour la construction d’un pool-house et des plages d’une piscine enterrée ;

Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
- Mme [S] [M] née [K] : 27 mai 2025 ;
- SA ALLIANZ IARD : 18 mars 2025 ;
- la SELARL MJO ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [F] [I] [P] : pas de constitution ;

Vu la clôture prononcée au 20 novembre 2025 ;

Vu la mise en délibéré au 26 mai 2026, délibéré prorogé en raison d’une surcharge d’activité au 25 août 2026 ;

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur les demandes indemnitaires principales de Mme [S] [K] contre la SARL [R] [P] et la SA ALLIANZ IARD.

L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

Sur les désordres.

S’agissant du pool house et des plages de la piscine, le rapport d’expertise judiciaire a établi que le pool-house et les plages de la piscine présentaient des défauts de fondation notamment, ainsi qu’une fissure traversante dans le mur du pool-house.

Il faut constater que la SA ALLIANZ IARD admet l’insuffisance des travaux mis en oeuvre par la SARL [R] [P] pour le pool-house.

Il convient en revanche d’écarter les contestations de la SA ALLIANZ IARD contre l’existence de désordres affectant les plages de la piscine, alors que l’expert judiciaire a valablement exposé que les désordres devaient affecter également les plages de la piscine, du fait de l’insuffisance des fondations. Il est notamment à retenir que les planchers hourdis des plages de la piscine, qui reposent sur le mur du pool-house, ne sont pas soutenus par des poutres porteuses autres que reposant dans le vide autour du bassin de la piscine. Il est encore à retenir que les parpaings empilés tenant lieu de raidisseurs verticaux sont insuffisants pour remplir leur office, n’étant ni ferraillés, ni bétonnés, et retenus par endroits par des cales en bois.

Il doit en conséquence être jugé que des désordres affectent tant le pool-house que les plages de la piscine.




Or, ces désordres se qualifient incontestablement comme relevant de la garantie décennale, en ce que l’expert judiciaire a retenu que l’ouvrage dans son ensemble était susceptible de s’effondrer, ce qui le rend nécessairement impropre à sa destination. Ces désordres n’étaient pas apparents à réception en ce qu’ils n’ont été découverts que plusieurs années plus tard, par une entreprise tierce à l’occasion d’une intervention dans le vide sanitaire.

Il faut considérer que ces désordres sont évolutifs en ce qu’ils contribuent déjà à nourrir le risque d’effondrement. Il est de ce point de vue indifférent que le risque ne se soit pas déjà produit, en ce que la réalité de la menace de ce risque sur l’ouvrage suffit à contribuer à la qualification décennale des désordres.

S’agissant de l’extension de la maison, il existe également un désordre, à savoir la pénétration d’eau dans le vide sanitaire, ainsi que relevé notamment par l’expert judiciaire. Ce désordre est également de nature décennale en ce qu’il n’a pas pu être décelé au jour de la réception, et qu’il contribue à rendre l’habitation impropre à sa destination du fait de la pénétration d’eau dans le vide sanitaire.

Dès lors, il convient de retenir l’existence de désordres décennaux sur le pool-house et les plages de la piscine, ainsi que l’extension de la maison.

Sur la demande au titre des travaux de reprise pour 244.935,49 euros.

Il résulte des principes du droit civil français que le préjudice de la victime doit êtr eréparé sans perte ni profit pour celle-ci.

En l’espèce, l’expert judiciaire retient l’hypothèse d’une nécessité de mettre en oeuvre une démolition/reconstruction intégrale de l’ensemble pool-house et piscine (pièce demanderesse n°17, page 5), et c’est sur la base de cette solution technique maximaliste que Mme [S] [K] chiffre sa demande au titre du coût des travaux de reprise.

Toutefois, les motifs avancés par l’expert judiciaire pour avancer cette solution de reprise sont insuffisants pour emporter la conviction de la juridiction, en ce que l’expert judiciaire a ici retenu en substance des risques, mais sans degré de certitude suffisant pour permettre de conclure à l’inéluctabilité des atteintes périphériques en cas de démolition/reconstruction plus ciblée.

Les arguments supplémentaires développées par Mme [S] [K] dans ses écritures ne justifient pas non plus de retenir la solution avancée par l’expert : en effet, si les travaux défectueux de la SARL [F] [I] [P] ont abouti à créer certains liens entre les différents ouvrages, pourtant il n’est pas prouvé que ce fait rend incontournable la démolition/reconstruction intégrale de l’ensemble pool-house et piscine.

Il convient ainsi au contraire de retenir la solution technique avancée par la SA ALLIANZ IARD, pour un chiffrage à 122.783,82 euros (TTC) en principal, à défaut d’estimation plus précise (pièce ALLIANZ n°4).

Il faut y ajouter la somme de 3.703,63 euros (TTC) pour le traitement du désordre affectant l’extension de la maison, somme admise par la SA ALLIANZ IARD.

Au titre des frais annexes, il est justifié de faire droit à la demande au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, lesquels sont justement évalués à 1.800 euros. Il n’y a en revanche pas lieu de couvrir les frais d’assurance dommages-ouvrages, en ce que Mme [S] [K] avait initialement choisi de ne pas engager de tels frais lors des travaux litigieux.

En conséquence, le montant total à allouer au titre des frais de reprise est de 128.287,45 euros.

Il y a lieu à indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, dans les conditions du dispositif, avec pour premier terme celui en vigueur à la date du chiffrage à la demande de la SA ALLIANZ IARD (pièce ALLIANZ n°4).

En considération de la procédure collective ouverte au bénéfice de la SARL [F] [I] [P], il convient d’une part de fixer cette créance au passif de ladite procédure, d’autre par de condamner la SA ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de responsabilité décennale, à payer cette même somme à Mme [S] [K].

Sur la demande au titre du préjudice de jouissance pour 14.064 euros.

L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

A titre liminaire, en ce que la SA ALLIANZ IARD n’était plus assureur de responsabilité civile décennale de la SARL [F] [I] [P] au jour de la réclamation, elle ne peut être condamnée à l’indemnisation de ce préjudice matériel, de sorte que le présent poste de préjudice ne peut donner lieu qu’à fixation de créance au passif de la procédure collective.

Sur le fond, la consistance du préjudice n’est pas pleinement établie par les explications de Mme [L] [K], notamment à défaut de prouver que sa famille n’utilise plus la piscine depuis juin 2020 ainsi qu’il est allégué.

Il convient de retenir seulement, comme parfaitement fondé, le coût estimatif de la privation de la piscine pour le temps des travaux, pour un total qui pourra être arrêté à 1.000 euros. Le surplus de la demande est rejeté.

Sur la demande au titre du préjudice financier.

La demande réunie sous cette appellation a en réalité vocation à être examinée au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Sur l’opposabilité de la franchise et des plafonds de garantie par la SA ALLIANZ IARD.

Faute pour le présent jugement d’avoir retenu la mise en oeuvre par la SA ALLIANZ IARD d’une garantie facultative, alors la franchise et les plafonds de garantie ne peuvent être appliqués aux sommes allouées à Mme [S] [K].

Sur les intérêts de retard et la capitalisation des intérêts échus.

Les dommages et intérêts alloués par le présent jugement produiront intérêts à compter de la demande en justice, soit le 07 juin 2024 pour la plus tardive des deux assignations, conformément aux articles 1231-6 et 1344 du code civil.

Par application de l’article 1343-2 du code civil, en considération de la demande, il y a lieu à capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière.





Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.

Sur les dépens.

Les dépens sont à la charge de la SA ALLIANZ IARD et de la SARL [F] [I] [P] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la présente décision emportant fixation de créance du montant des dépens au passif de la procédure collective au profit de Mme [S] [K], avec cette précision que les dépens incluent notamment les dépens de l’instance de référé (RG 22/190) dont les frais d’expertise, mais excluent les frais de constat par huissier ou commissaire de justice, en ce que de tels frais sont hors du champ des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles.

La SA ALLIANZ IARD et la SARL [F] [I] [P] prise en la personne de son liquidateur judiciaire doivent payer à Mme [S] [K] la somme de 6.089,60 euros, somme dûment justifiée aux débats (pièce demanderesse n°24) et qu’il n’y a pas lieu de modérer en équité. Cette somme est augmentée de 400 euros pour les frais de constat par huissier de justice du 23 novembre 2021, somme dûment justifiée (pièce demanderesse n°12), après requalification d’office du fondement de cette demande présentée initialement au titre d’un préjudice financier. La présente décision emporte fixation de créance au passif de la procédure collective au profit de Mme [S] [K] pour cette somme.

Sur l’exécution provisoire.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [F] [I] [P] les créances suivantes au profit de Mme [S] [K], à titre chirographaire et définitif :
- 128.287,45 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction avec pour premier terme le dernier indice paru au 02 février 2023 et pour second terme le dernier indice paru au jour de l’exécution du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 07 juin 2024, et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière et pour la première fois le 07 juin 2025 ;
- 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 07 juin 2024, et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière et pour la première fois le 07 juin 2025 ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la SARL [R] [P] à payer à Mme [S] [K] la somme de 128.287,45 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction avec pour premier terme le dernier indice paru au 02 février 2023 et pour second terme le dernier indice paru au jour de l’exécution du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 07 juin 2024, et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière et pour la première fois le 07 juin 2025 ;

REJETTE la demande de la SA ALLIANZ IARD au titre de l’opposabilité des franchises et plafonds contractuels ;

REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de Mme [S] [K] ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [F] [I] [P] une créance de 6.489,60 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de Mme [S] [K], à titre chirographaire et définitif :

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la SARL [R] [P] à payer à Mme [S] [K] la somme de 6.489,60 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [R] [P] au profit de Mme [S] [K] à titre chirographaire et définitif une créance du montant des dépens, incluant les dépens de référé (RG 22/190) dont les frais d’expertise, mais à l’exclusion des frais de constat par huissier de justice ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la SARL [F] [I] [P] aux dépens, incluant les dépens de référé (RG 22/190) dont les frais d’expertise, mais à l’exclusion des frais de constat par huissier de justice ;

REJETTE toute autre demande ;

MAINTIENT l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1344, code de procedure civile 816). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-26T21:25:12.735Z.