Décision de justice
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, CHAMBRE CTX DE PROXIMITE, 9 juin 2026, n° 25/01390
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 26 juillet 2024, Monsieur [C] [M] et son épouse Madame [Y] [T] épouse [M], propriétaires, ont régularisé une promesse de vente au profit de Monsieur [U] [H] et son épouse Mme [P] [G] épouse [H], portant sur une maison d’habitation à [Localité 4] (33), pour la somme totale de 965 000 €. La promesse de vente était consentie pour une durée expirant le 15 novembre 2024. La vente par acte authentique a été régularisé le 21 décembre 2024. En raison du report de la date de signature au 21/12/2024, par e-mail du 4 novembre 2024, les époux [M] se sont engagés à : - prendre en charge le loyer occupé par les époux [H] du 12 novembre 2024 au 21 décembre 2024, - laisser le téléviseur présent dans la pièce de vie, - leur régler la somme de 5 000 €. Par courrier en date du 22 janvier 2025 et par l’intermédiaire de leur Conseil, les époux [H] ont mis en demeure les époux [M] de leur payer la somme de 5 000 €. En réponse, par courrier du 19 mars 2025 et par l’intermédiaire de leur Conseil, les époux [M] ont contesté devoir la somme de 5 000 €, soutenant que finalement les parties s’étaient entendues oralement sur la substitution de la somme de 5 000 € par la remise complémentaire de meubles aux acquéreurs au moment de la vente. Par courrier en date du 3 avril 2025, les époux [H] ont contesté cet accord oral et par conséquent, maintenaient leur demande de paiement de la somme de 5 000 €. A défaut d’accord amiable entre les parties, par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, Monsieur [U] [H] et Mme [P] [G] épouse [H] ont fait assigner Monsieur [C] [M] et son épouse Madame [Y] [T] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1217 du code civil et suivants : - condamner solidairement Monsieur [C] [M] et Madame [Y] [T] épouse [M] à payer à Monsieur [U] [H] et Mme [P] [G] épouse [H] la somme de 5 000 €, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2025 ; - condamner solidairement Monsieur [C] [M] et Madame [Y] [T] épouse [M] à payer à Monsieur [U] [H] et Mme [P] [G] épouse [H] la somme de 1 000 €, à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ; - condamner solidairement Monsieur [C] [M] et Madame [Y] [T] épouse [M] à payer à Monsieur [U] [H] et Mme [P] [G] épouse [H] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner solidairement Monsieur [C] [M] et Madame [Y] [T] épouse [M] aux entiers dépens. En application de l'article 82-1 du code de procédure civile, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a soulevé d’office son incompétence au profit de la Chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan et l’affaire a été renvoyée devant cette juridiction à l’audience du 17 février 2026. Lors de l’audience du 17 février 2026, à la demande des parties, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de plaidoirie du 21 avril 2026, date à laquelle le dossier a été retenu. Lors de cette audience, Monsieur [U] [H] et son épouse Mme [P] [G] épouse [H], représentés par leur Conseil, ont soutenu leurs dernières conclusions qui reprennent leur demandes introductives d’instance. Au soutien de leurs prétentions et en réponse à l’argumentation des époux [M], les demandeurs contestent avoir demandé le paiement de la somme de 5 000 € en espèces. Ils affirment que l’accord oral allégué par les époux [M], susceptible d’annuler l’accord écrit résultant du courriel du 4 novembre 2024, n’a jamais existé et ne repose d’ailleurs sur aucun début de preuve. Ils précisent que si les parties avaient entendu modifier leur accord écrit, elles auraient rédigé un nouveau document écrit. Les époux [H] soutiennent également d’une part, qu’aucune faute ne peut leur être reprochée concernant le premier report de la date de signature de l’acte authentique, comme l’indiquait le notaire lui-même ; et d’autre part, que le second report est imputable aux époux [M]. Les époux [H] avancent, qu’en tout état de cause, les époux [M] se sont engagés à régler la somme de 5 000 €, postérieurement à ces deux reports et donc en connaissance de cause, sachant que les acquéreurs subissaient un préjudice financier qu’il incombait aux vendeurs de réparer. Monsieur [C] [M] et Madame [Y] [T] épouse [M], représentés par leur Conseil, ont soutenu leurs conclusions, aux termes desquelles au visa de l’article 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, ils sollicitent du Tribunal de : - déclarer Monsieur [U] [H] et Madame [P] [G] non-fondés en leurs prétentions, - débouter Monsieur [U] [H] et Madame [P] [G] de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [C] [M] et de Madame [Y] [T] épouse [M] à leur verser la somme de 5 000 €, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2025 ; - débouter Monsieur [U] [H] et Madame [P] [G] de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [C] [M] et de Madame [Y] [T] épouse [M] à leur verser la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur prétendu préjudice moral ; - débouter Monsieur [U] [H] et Madame [P] [G] de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [C] [M] et de Madame [Y] [T] épouse [M] à leur verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ; - condamner in solidum Monsieur [U] [H] et Madame [P] [G] à payer à Monsieur [C] [M] et Madame [Y] [T] épouse [M] une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner in solidum Monsieur [U] [H] et Madame [P] [G] aux dépens ; - débouter Monsieur [U] [H] et Madame [P] [G] de toutes leurs demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires. Au soutien de leurs prétentions, les époux [M] font valoir que le premier report de signature de l’acte authentique de vente est directement imputable à la carence des époux [H], du fait qu’ils n’ont communiqué leur offre définitive de prêt que le 25 octobre 2024, alors que le compromis de vente prévoyait cette communication avant le 1er octobre 2024. Les époux [M] prétendent que le manquement des époux [H] a rendu impossible la signature de l’acte authentique à la date initialement convenue, de sorte que le report invoqué par les époux [H] trouve son origine exclusive dans leur propre défaillance. Ils ajoutent que les époux [H] avaient été informés dès le mois de juillet 2024 de l’impossibilité pour les époux [M] de signer l’acte authentique de vente le 15 novembre 2024. Ils prétendent que les époux [H] sont de mauvaises foi, omettant de mentionner l’accord oral, intervenu entre les parties, prévoyant que l’indemnité de 5 000 € serait intégralement remplacée par la remise complémentaire des meubles suivants aux acquéreurs : - le meuble et le miroir de la salle de bain parentale - la suspension dans la cuisine - le meuble vasque situé dans les WC - le meuble de rangement du bois - la hotte extérieure. Ils arguent du fait que les échanges de SMS produits par les demandeurs ne font à aucun moment mention de l’indemnité de 5 000 €, avant la signature de l’acte authentique de vente, intervenue le 21 décembre 2024. Concernant l’indemnité sollicitée par les époux [H] au titre de leur préjudice moral, les époux [M] rétorquent que cette demande n’est pas argumentée, ni étayée par la production d’élément de nature à établir la réalité de ce préjudice moral. Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie. La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
Motifs
MOTIFS I- Sur l’engagement de payer la somme de 5 000 euros L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lui de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1113 du même code, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. L’article 1124 du Code civil dispose que : « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul ». L'article 1217 du code civil énonce que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il ressort de l'article 1359 du code civil que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. En l’espèce, les époux [M] se sont engagés en qualité de promettant, à vendre leur bien immobilier situé à [Localité 4] (33), aux époux [H], bénéficiaires de la promesse de vente, en date du 26 juillet 2024. Il ressort des termes de cet acte que les parties ont convenu : en ce qui concerne le délai : « La promesse de vente est consentie pour une durée expirant le 15 novembre 2024, à seize heures. En cas de carence du PROMETTANT pour la réalisation de la vente, ce dernier ne saurait se prévaloir à l’encontre du BENEFICIAIRE de l’expiration du délai ci-dessus fixé. Toutefois, si, à cette date, les divers documents nécessaires à la régularisation de l’acte n’étaient pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction, le délai de réalisation serait automatiquement prorogé aux huit jours calendaires qui suivront la date à laquelle le notaire recevra la dernière des pièces indispensables, sans ce que cette prorogation puisse excéder trente jours ». Il s’évince des dispositions du contrat du 26 juillet 2024, liant les parties, que les époux [M] se sont engagés définitivement à vendre leur bien immobilier aux époux [H], dès cette date et que ces derniers avaient jusqu’au 15 novembre 2024, pour lever l’option c’est-à-dire pour opter pour la conclusion de la vente. Compte tenu d’un voyage au mois de novembre 2024, les époux [M] ont sollicité le report de la date de signature de l’acte authentique au 21 décembre 2024. Il est constant que les époux [H] ont demandé, comme condition à ce report, une indemnisation auprès des époux [M] pour les désagréments causés par le report de signature de l’acte authentique. Par e-mail du 4 novembre 2024, les époux [M] ont expressément indiqué : « je vous confirme par la présente que suite à votre demande : - nous prendrons en charge le loyer du logement meublé situé au [Adresse 3] allant du 12 novembre 2024 au 21 décembre 2024compris ; - nous laissons le téléviseur présent dans la pièce de vie ; - nous vous verserons la somme de 5 000 €. Merci de me confirmer par retour de e-mail, votre accord pour une prorogation au contrat et une signature pour l’acte définitif au 21 décembre 2024. » Cet engagement écrit vaut contrat au sens des articles 1103 et 1113 du code civil puisque les parties ont convenu d’un accord pour le report de la date de signature de l’acte authentique aux conditions spécifiées dans le courriel du 4 novembre 2024. Les époux [M] ne contestent pas cet engagement écrit. Toutefois, ils soutiennent que les parties ont substitué à cet engagement écrit un engagement oral différent. Ils arguent du fait qu’en plus des meubles listés dans l’acte authentique, ils ont remis, en lieu et place de la somme de 5 000 euros initialement convenue, les meubles suivants : - le meuble et le miroir de la salle de bain parentale - la suspension dans la cuisine - le meuble vasque situé dans les WC - le meuble de rangement du bois - la hotte extérieure. Or, non seulement l’acte authentique ne mentionne nullement lesdits meubles, mais en outre, les époux [M] ne produisent aucun élément permettant de justifier avoir laissé à disposition des acquéreurs lesdits meubles, ni l’existence de cet accord venant se substituer à l’accord écrit préalable. Les époux [M] font ainsi preuve de carence dans la preuve de l’existence d’un accord oral, postérieur à l’accord écrit. Ils ne peuvent arguer à ce stade que les époux [H] ont produit tardivement leur offre de prêt et sont à l’origine du report de la date de signature de l’acte authentique. La promesse de vente était soumise à la condition suspensive d’obtention de prêt par le bénéficiaire, avant le 1er octobre 2024, sous peine de caducité de la promesse, le terme étant considéré comme extinctif. Si les époux [H] ont communiqué le 25 septembre 2024, un accord de principe pour l’obtention d’un prêt, ils n’ont reçu l’offre de prêt que le 25 octobre 2024, soit après le délai fixé au 1er octobre 2024 et initialement convenu par les parties. Toutefois, aucune des parties ne s’est prévalue de la caducité de la promesse de vente, après la date du 1er octobre 2024. Les époux [M] ont pris l’engagement après le 01/10/2024 d’offrir une compensation matérielle aux époux [H] par rapport au report de la date de la signature de l’acte authentique et ne peuvent se désengager de cet accord en invoquant des circonstances antérieures. Il en est de même lorsque les époux [M] prétendent que les époux [H] étaient informés depuis le mois de juillet 2024, de leur indisponibilité de signer l’acte authentique au mois de novembre 2024, en raison de ce voyage. Cette circonstance, non prouvée au demeurant, est totalement indifférente à l’accord écrit qu’ils ont pris. Dès lors, l’accord écrit du 4 novembre 2024 a force de loi entre les parties. Il n’est pas contesté que les époux [M] n’ont pas réglé la somme de 5000 euros aux époux [H]. La solidarité s’applique en vertu de l’article 220 du code civil, s’agissant d’une dette ménagère. Par conséquent, les époux [M] seront condamnés solidairement à régler la somme de 5 000 € aux époux [H]. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du courrier du 22/01/2025 valant mise en demeure au sens des articles 1231-6 et 1344 du code civil. II- Sur le préjudice moral des époux [H] En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Les époux [H] ne précisent pas le fondement juridique de leur demande de dommages et intérêts. En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, il convient d’appliquer l’article 1231-6 du code civil lequel concerne le retard de paiement d’une somme d’argent, ce qui correspond au manquement des époux [M] qui n’ont pas versé la somme de 5000 euros convenue. Si la mauvaise foi des époux [M] peut être retenue au regard de l’absence de toute justification au non paiement de cette somme, les époux [H] ne justifient pas de leur préjudice moral. Le seul fait de devoir engager une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits n'est pas constitutif d'un préjudice moral. Par conséquent, la demande de dommages-intérêts des époux [H] sera rejetée. III- Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les époux [M], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens. Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les époux [H] pour faire valoir leurs droits, les époux [M] seront condamnés solidairement à leur verser une somme de 2000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [M] seront déboutés de leur demande à ce même titre. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L'article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ». La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [M] et Madame [Y] [T] épouse [M] à régler la somme totale de 5 000 € à Monsieur [U] [H] et Madame [P] [G] épouse [H] , outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22/01/2025 ; DEBOUTE Monsieur [U] [H] et Madame [P] [G] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [M] et Madame [Y] [T] épouse [M] à régler à Monsieur [U] [H] et Madame [P] [G] épouse [S] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [C] [M] et Madame [Y] [T] épouse [M] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [M] et Madame [Y] [T] épouse [M] aux entiers dépens d’instance ; REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, le 9 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière. La Greffière La Vice-Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] AFFAIRE : N° RG 25/01390 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DTBI JUGEMENT Rendu le 9 juin 2026 AFFAIRE : [U] [H], [P] [G] épouse [H] C/ [C] [M], [Y] [T] épouse [M] COMPOSITION du TRIBUNAL Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT AFFAIRE DEMANDEUR(S) : Monsieur [U] [H] [Adresse 1] représenté par Maître Vincent DUPOUY de la SELARL 3D avocats , avocats au barreau D’AGEN substitué par Maître Cathy GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN Madame [P] [G] épouse [H] [Adresse 1] représenté par Maître Vincent DUPOUY de la SELARL 3D avocats , avocats au barreau D’AGEN substitué par Maître Cathy GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN CONTRE : DEFENDEUR(S) : Monsieur [C] [M] né le 17 Mars 1988 à [Localité 2] (33) [Adresse 2] représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Astrid KANENGIESER, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [Y] [T] épouse [M] née le 07 Juin 1976 à [Localité 3] (33) [Adresse 2] représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Astrid KANENGIESER, avocat au barreau de BORDEAUX Le 9 juin 2026 1 FEX + 1 CCC Me GARBEZ - 1 CCC Me LAJUNCOMME EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 26 juillet 2024, Monsieur [C] [M] et son épouse Madame [Y] [T] épouse [M], propriétaires, ont régularisé une promesse de vente au profit de Monsieur [U] [H] et son épouse Mme [P] [G] épouse [H], portant sur une maison d’habitation à [Localité 4] (33), pour la somme totale de 965 000 €. La promesse de vente était consentie pour une durée expirant le 15 novembre 2024. La vente par acte authentique a été régularisé le 21 décembre 2024. En raison du report de la date de signature au 21/12/2024, par e-mail du 4 novembre 2024, les époux [M] se sont engagés à : - prendre en charge le loyer occupé par les époux [H] du 12 novembre 2024 au 21 décembre 2024, - laisser le téléviseur présent dans la pièce de vie, - leur régler la somme de 5 000 €. Par courrier en date du 22 janvier 2025 et par l’intermédiaire de leur Conseil, les époux [H] ont mis en demeure les époux [M] de leur payer la somme de 5 000 €. En réponse, par courrier du 19 mars 2025 et par l’intermédiaire de leur Conseil, les époux [M] ont contesté devoir la somme de 5 000 €, soutenant que finalement les parties s’étaient entendues oralement sur la substitution de la somme de 5 000 € par la remise complémentaire de meubles aux acquéreurs au moment de la vente. Par courrier en date du 3 avril 2025, les époux [H] ont contesté cet accord oral et par conséquent, maintenaient leur demande de paiement de la somme de 5 000 €. A défaut d’accord amiable entre les parties, par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, Monsieur [U] [H] et Mme [P] [G] épouse [H] ont fait assigner Monsieur [C] [M] et son épouse Madame [Y] [T] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1217 du code civil et suivants : - condamner solidairement Monsieur [C] [M] et Madame [Y] [T] épouse [M] à payer à Monsieur [U] [H] et Mme [P] [G] épouse [H] la somme de 5 000 €, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2025 ; - condamner solidairement Monsieur [C] [M] et Madame [Y] [T] épouse [M] à payer à Monsieur [U] [H] et Mme [P] [G] épouse [H] la somme de 1 000 €, à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ; - condamner solidairement Monsieur [C] [M] et Madame [Y] [T] épouse [M] à payer à Monsieur [U] [H] et Mme [P] [G] épouse [H] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner solidairement Monsieur [C] [M] et Madame [Y] [T] épouse [M] aux entiers dépens. En application de l'article 82-1 du code de procédure civile, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a soulevé d’office son incompétence au profit de la Chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan et l’affaire a été renvoyée devant cette juridiction à l’audience du 17 février 2026. Lors de l’audience du 17 février 2026, à la demande des parties, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de plaidoirie du 21 avril 2026, date à laquelle le dossier a été retenu. Lors de cette audience, Monsieur [U] [H] et son épouse Mme [P] [G] épouse [H], représentés par leur Conseil, ont soutenu leurs dernières conclusions qui reprennent leur demandes introductives d’instance. Au soutien de leurs prétentions et en réponse à l’argumentation des époux [M], les demandeurs contestent avoir demandé le paiement de la somme de 5 000 € en espèces. Ils affirment que l’accord oral allégué par les époux [M], susceptible d’annuler l’accord écrit résultant du courriel du 4 novembre 2024, n’a jamais existé et ne repose d’ailleurs sur aucun début de preuve. Ils précisent que si les parties avaient entendu modifier leur accord écrit, elles auraient rédigé un nouveau document écrit. Les époux [H] soutiennent également d’une part, qu’aucune faute ne peut leur être reprochée concernant le premier report de la date de signature de l’acte authentique, comme l’indiquait le notaire lui-même ; et d’autre part, que le second report est imputable aux époux [M]. Les époux [H] avancent, qu’en tout état de cause, les époux [M] se sont engagés à régler la somme de 5 000 €, postérieurement à ces deux reports et donc en connaissance de cause, sachant que les acquéreurs subissaient un préjudice financier qu’il incombait aux vendeurs de réparer. Monsieur [C] [M] et Madame [Y] [T] épouse [M], représentés par leur Conseil, ont soutenu leurs conclusions, aux termes desquelles au visa de l’article 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, ils sollicitent du Tribunal de : - déclarer Monsieur [U] [H] et Madame [P] [G] non-fondés en leurs prétentions, - débouter Monsieur [U] [H] et Madame [P] [G] de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [C] [M] et de Madame [Y] [T] épouse [M] à leur verser la somme de 5 000 €, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2025 ; - débouter Monsieur [U] [H] et Madame [P] [G] de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [C] [M] et de Madame [Y] [T] épouse [M] à leur verser la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur prétendu préjudice moral ; - débouter Monsieur [U] [H] et Madame [P] [G] de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [C] [M] et de Madame [Y] [T] épouse [M] à leur verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ; - condamner in solidum Monsieur [U] [H] et Madame [P] [G] à payer à Monsieur [C] [M] et Madame [Y] [T] épouse [M] une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner in solidum Monsieur [U] [H] et Madame [P] [G] aux dépens ; - débouter Monsieur [U] [H] et Madame [P] [G] de toutes leurs demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires. Au soutien de leurs prétentions, les époux [M] font valoir que le premier report de signature de l’acte authentique de vente est directement imputable à la carence des époux [H], du fait qu’ils n’ont communiqué leur offre définitive de prêt que le 25 octobre 2024, alors que le compromis de vente prévoyait cette communication avant le 1er octobre 2024. Les époux [M] prétendent que le manquement des époux [H] a rendu impossible la signature de l’acte authentique à la date initialement convenue, de sorte que le report invoqué par les époux [H] trouve son origine exclusive dans leur propre défaillance. Ils ajoutent que les époux [H] avaient été informés dès le mois de juillet 2024 de l’impossibilité pour les époux [M] de signer l’acte authentique de vente le 15 novembre 2024. Ils prétendent que les époux [H] sont de mauvaises foi, omettant de mentionner l’accord oral, intervenu entre les parties, prévoyant que l’indemnité de 5 000 € serait intégralement remplacée par la remise complémentaire des meubles suivants aux acquéreurs : - le meuble et le miroir de la salle de bain parentale - la suspension dans la cuisine - le meuble vasque situé dans les WC - le meuble de rangement du bois - la hotte extérieure. Ils arguent du fait que les échanges de SMS produits par les demandeurs ne font à aucun moment mention de l’indemnité de 5 000 €, avant la signature de l’acte authentique de vente, intervenue le 21 décembre 2024. Concernant l’indemnité sollicitée par les époux [H] au titre de leur préjudice moral, les époux [M] rétorquent que cette demande n’est pas argumentée, ni étayée par la production d’élément de nature à établir la réalité de ce préjudice moral. Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie. La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026. MOTIFS I- Sur l’engagement de payer la somme de 5 000 euros L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lui de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1113 du même code, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. L’article 1124 du Code civil dispose que : « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul ». L'article 1217 du code civil énonce que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il ressort de l'article 1359 du code civil que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. En l’espèce, les époux [M] se sont engagés en qualité de promettant, à vendre leur bien immobilier situé à [Localité 4] (33), aux époux [H], bénéficiaires de la promesse de vente, en date du 26 juillet 2024. Il ressort des termes de cet acte que les parties ont convenu : en ce qui concerne le délai : « La promesse de vente est consentie pour une durée expirant le 15 novembre 2024, à seize heures. En cas de carence du PROMETTANT pour la réalisation de la vente, ce dernier ne saurait se prévaloir à l’encontre du BENEFICIAIRE de l’expiration du délai ci-dessus fixé. Toutefois, si, à cette date, les divers documents nécessaires à la régularisation de l’acte n’étaient pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction, le délai de réalisation serait automatiquement prorogé aux huit jours calendaires qui suivront la date à laquelle le notaire recevra la dernière des pièces indispensables, sans ce que cette prorogation puisse excéder trente jours ». Il s’évince des dispositions du contrat du 26 juillet 2024, liant les parties, que les époux [M] se sont engagés définitivement à vendre leur bien immobilier aux époux [H], dès cette date et que ces derniers avaient jusqu’au 15 novembre 2024, pour lever l’option c’est-à-dire pour opter pour la conclusion de la vente. Compte tenu d’un voyage au mois de novembre 2024, les époux [M] ont sollicité le report de la date de signature de l’acte authentique au 21 décembre 2024. Il est constant que les époux [H] ont demandé, comme condition à ce report, une indemnisation auprès des époux [M] pour les désagréments causés par le report de signature de l’acte authentique. Par e-mail du 4 novembre 2024, les époux [M] ont expressément indiqué : « je vous confirme par la présente que suite à votre demande : - nous prendrons en charge le loyer du logement meublé situé au [Adresse 3] allant du 12 novembre 2024 au 21 décembre 2024compris ; - nous laissons le téléviseur présent dans la pièce de vie ; - nous vous verserons la somme de 5 000 €. Merci de me confirmer par retour de e-mail, votre accord pour une prorogation au contrat et une signature pour l’acte définitif au 21 décembre 2024. » Cet engagement écrit vaut contrat au sens des articles 1103 et 1113 du code civil puisque les parties ont convenu d’un accord pour le report de la date de signature de l’acte authentique aux conditions spécifiées dans le courriel du 4 novembre 2024. Les époux [M] ne contestent pas cet engagement écrit. Toutefois, ils soutiennent que les parties ont substitué à cet engagement écrit un engagement oral différent. Ils arguent du fait qu’en plus des meubles listés dans l’acte authentique, ils ont remis, en lieu et place de la somme de 5 000 euros initialement convenue, les meubles suivants : - le meuble et le miroir de la salle de bain parentale - la suspension dans la cuisine - le meuble vasque situé dans les WC - le meuble de rangement du bois - la hotte extérieure. Or, non seulement l’acte authentique ne mentionne nullement lesdits meubles, mais en outre, les époux [M] ne produisent aucun élément permettant de justifier avoir laissé à disposition des acquéreurs lesdits meubles, ni l’existence de cet accord venant se substituer à l’accord écrit préalable. Les époux [M] font ainsi preuve de carence dans la preuve de l’existence d’un accord oral, postérieur à l’accord écrit. Ils ne peuvent arguer à ce stade que les époux [H] ont produit tardivement leur offre de prêt et sont à l’origine du report de la date de signature de l’acte authentique. La promesse de vente était soumise à la condition suspensive d’obtention de prêt par le bénéficiaire, avant le 1er octobre 2024, sous peine de caducité de la promesse, le terme étant considéré comme extinctif. Si les époux [H] ont communiqué le 25 septembre 2024, un accord de principe pour l’obtention d’un prêt, ils n’ont reçu l’offre de prêt que le 25 octobre 2024, soit après le délai fixé au 1er octobre 2024 et initialement convenu par les parties. Toutefois, aucune des parties ne s’est prévalue de la caducité de la promesse de vente, après la date du 1er octobre 2024. Les époux [M] ont pris l’engagement après le 01/10/2024 d’offrir une compensation matérielle aux époux [H] par rapport au report de la date de la signature de l’acte authentique et ne peuvent se désengager de cet accord en invoquant des circonstances antérieures. Il en est de même lorsque les époux [M] prétendent que les époux [H] étaient informés depuis le mois de juillet 2024, de leur indisponibilité de signer l’acte authentique au mois de novembre 2024, en raison de ce voyage. Cette circonstance, non prouvée au demeurant, est totalement indifférente à l’accord écrit qu’ils ont pris. Dès lors, l’accord écrit du 4 novembre 2024 a force de loi entre les parties. Il n’est pas contesté que les époux [M] n’ont pas réglé la somme de 5000 euros aux époux [H]. La solidarité s’applique en vertu de l’article 220 du code civil, s’agissant d’une dette ménagère. Par conséquent, les époux [M] seront condamnés solidairement à régler la somme de 5 000 € aux époux [H]. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du courrier du 22/01/2025 valant mise en demeure au sens des articles 1231-6 et 1344 du code civil. II- Sur le préjudice moral des époux [H] En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Les époux [H] ne précisent pas le fondement juridique de leur demande de dommages et intérêts. En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, il convient d’appliquer l’article 1231-6 du code civil lequel concerne le retard de paiement d’une somme d’argent, ce qui correspond au manquement des époux [M] qui n’ont pas versé la somme de 5000 euros convenue. Si la mauvaise foi des époux [M] peut être retenue au regard de l’absence de toute justification au non paiement de cette somme, les époux [H] ne justifient pas de leur préjudice moral. Le seul fait de devoir engager une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits n'est pas constitutif d'un préjudice moral. Par conséquent, la demande de dommages-intérêts des époux [H] sera rejetée. III- Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les époux [M], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens. Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les époux [H] pour faire valoir leurs droits, les époux [M] seront condamnés solidairement à leur verser une somme de 2000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [M] seront déboutés de leur demande à ce même titre. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L'article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ». La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [M] et Madame [Y] [T] épouse [M] à régler la somme totale de 5 000 € à Monsieur [U] [H] et Madame [P] [G] épouse [H] , outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22/01/2025 ; DEBOUTE Monsieur [U] [H] et Madame [P] [G] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [M] et Madame [Y] [T] épouse [M] à régler à Monsieur [U] [H] et Madame [P] [G] épouse [S] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [C] [M] et Madame [Y] [T] épouse [M] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [M] et Madame [Y] [T] épouse [M] aux entiers dépens d’instance ; REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, le 9 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière. La Greffière La Vice-Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1124, code civil 220, code civil 514-1, code civil 1113, code de procedure civile 82-1, code civil 1344). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00212
en commun : code civil 1359, code civil 514-1, code civil 1344
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00668
en commun : code civil 1359, code civil 220, code civil 514-1
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03885
en commun : code civil 1124, code civil 1113, code civil 1344
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/04287
en commun : code civil 1124, code civil 514-1
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00341
en commun : code civil 514-1, code civil 1344
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00393
en commun : code civil 514-1, code civil 1344
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00394
en commun : code civil 514-1, code civil 1344
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00006
en commun : code civil 1359, code civil 514-1
Mise à jour de la source le 2026-06-09T19:41:25.628Z.