Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, CHAMBRE CTX DE PROXIMITE, 9 juin 2026, n° 26/00341
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SAS [J] a établi le 25 août 2023 une facture d'accès au service de consommation d'eau au profit de M. [M] [Q] pour son domicile situé [Adresse 3]. La SAS [J] a dressé trois autres factures les 06/02/2024, 16/08/2024 et 27/02/2025 pour un montant total de 3517,38 euros. Suivant deux courriers recommandés des 02 mars 2025 et 05 juin 2025, la SAS [J] a mis en demeure M. [M] [Q] de s'acquitter de la somme de 3346,98 euros. Par un nouveau courrier recommandé du 16/10/2025, elle a mis en demeure M. [M] [Q] de régler la somme de 3318,11 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 06/02/2026, la SAS [J] a assigné M. [M] [Q] devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103, 1104 , 1231-1 et 1231-2 du code civil : - condamner M. [M] [Q] à lui verser la somme de 3318,11 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16/10/2025, - condamner M. [M] [Q] à lui verser la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner M. [M] [Q] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner M. [M] [Q] aux dépens. Le dossier a été appelé à l’audience du 21 avril 2026 et a été retenu. La SAS [J], représentée par son Conseil, déclare maintenir ses demandes introductives d'instance. Elle indique que M. [M] [Q] a souscrit un contrat d’abonnement pour ses consommations d'eau matérialisé par la facture de souscription du 25/08/2023 et qu'il ne s'est pas acquitté de ses factures pour une somme totale de 3318,11 euros . M. [M] [Q] n'a pas comparu et n'était pas représenté, bien que régulièrement cité à étude en vertu des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie . La décision a été mise en délibéré au 09 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. I- Sur la demande en paiement L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”. Par ailleurs, l'article L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales dispose : «I. – Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis.[…] III bis. – Dès que le service d' eau potable constate une augmentation anormale du volume d' eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d' eau consommé est anormale si le volume d' eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d' eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d' eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables. L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d' eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations. L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d' eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d' eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur. A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent III bis. [...]». L'article R.2224-20-1 du même code précise : «I. – Les dispositions du III bis de l'article L. 2224-12-4 s'appliquent aux augmentations de volume d' eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d' eau potable après compteur, à l'exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage. II. – Lorsque le service d' eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d' eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4. L'attestation d'une entreprise de plomberie à produire par l'abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation. Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d'opposition à contrôle, le service engage, s'il y a lieu, les procédures de recouvrement. III. – Lorsque l'abonné, faute d'avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l'article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d'un mois à compter de la demande dont il est saisi». En l'espèce, la SAS [J] justifie, par la production d'une facture d'accès au service n°242181262255 en date du 25/08/2023 de 149,27 euros, et des factures ultérieures montrant une utilisation du service par des consommations d'eau, de la souscription par M. [M] [Q] d'un abonnement au service communal de distribution d'eau potable à compter du 01/06/2023 pour la desserte de son habitation sise [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6]. La demanderesse produit ensuite une facture n°515240948872 en date du 06/02/2024 d'un montant de 2981,62 euros, laquelle a été établie sur la base d'une consommation réelle de 778 m³ d' eau relevée sur son compteur le 27/11/2023. La SAS [J] ne justifie pas avoir préalablement alerté M. [M] [Q] au titre de la consommation inhabituelle d' eau constatée sur la période du 01/06/2023 au 27/11/2023. Si la SAS [J] ne produit pas les consommations antérieures sur cette habitation, les consommations postérieures de 24 m3 sur six mois du 27/11/2023 au 19/06/2024 et de 26 m3 du 19/06/2024 au 24/11/2024 montrent que la consommation habituelle pour ce logement se situe à une moyenne de 25m3 sur six mois, de sorte que la [J] devait alerter M. [M] [Q] que cette surconsommation pouvait être révélatrice d'une fuite sur son installation. A défaut de cette information, M. [M] [Q] n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne, soit sur seulement 50m3 d'eau. Il convient ainsi de déduire de la facture du 06 février 2024 les consommations d'eau excédant 50 m3, soit 728m3 soit : 728x ( 0,8051 +0,3544+0,05+0,33) x 1,055( TVA à 5,5%) + 728 x (0,88 + 0,80+0,25) x 1,10 ( TVA à 10%)= 1182,40+1545,54 = 2727,94 euros. La facture du 06 février 2024 sera ainsi réduite à la somme de 253,68 euros. La facture du 16/08/2024 portant sur des consommations réelles pour 166,09 euros est exigible, ainsi que la facture du 27 février 2025 pour 170,40 euros. Sachant que la SAS [J] ne sollicite pas le paiement de la facture du 25/08/2023, au demeurant prescrite, le total des factures exigibles est de : 253,68+166,09+170,40 = 590,17 euros. M. [M] [Q] sera condamné à verser à la SAS [J] la somme de 590,17 euros au titre des factures d'eau du 25/08/2023 au 27/02/2025. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du courrier présenté le 20/10/2025 valant mise en demeure au sens des articles 1231-6 et 1344 du code civil. II- Sur la demande de dommages et intérêts En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, la SAS [J] ne justifie ni de la mauvaise foi de M. [M] [Q] , ni d'un préjudice indépendant du retard du paiement, de sorte que la SAS [J] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour le retard de paiement. III- Sur les demandes accessoires ● Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SAS [J], succombant partiellement en ses demandes et qui n'a pas tenté un mode amiable de règlement des litiges pour une créance principale inférieure à 5000 euros, supportera la charge des dépens. ● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. La SAS [J] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. ● Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L'article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. » La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [M] [Q] à verser à la SAS [J] la somme de 590,17 euros au titre des factures d'eau du 25/08/2023 au 27/02/2025, avec intérêts au taux légal à compter du courrier recommandé présenté le 20/10/2025 valant mise en demeure ; DEBOUTE la SAS [J] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE la SAS [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [J] aux dépens; REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 09 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière. La Greffière La Vice-Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] AFFAIRE : N° RG 26/00341 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DVXN JUGEMENT Rendu le 9 Juin 2026 AFFAIRE : S.A.S. [J] C/ [M] [Q] COMPOSITION du TRIBUNAL Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT AFFAIRE DEMANDEUR(S) : S.A.S. [J] [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elisabeth DE BRISIS, avocat au barreau de DAX CONTRE : DEFENDEUR(S) : Monsieur [M] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté Le 9 juin 2026 1 FEX + 1 CCC Me DE BRISIS EXPOSE DU LITIGE La SAS [J] a établi le 25 août 2023 une facture d'accès au service de consommation d'eau au profit de M. [M] [Q] pour son domicile situé [Adresse 3]. La SAS [J] a dressé trois autres factures les 06/02/2024, 16/08/2024 et 27/02/2025 pour un montant total de 3517,38 euros. Suivant deux courriers recommandés des 02 mars 2025 et 05 juin 2025, la SAS [J] a mis en demeure M. [M] [Q] de s'acquitter de la somme de 3346,98 euros. Par un nouveau courrier recommandé du 16/10/2025, elle a mis en demeure M. [M] [Q] de régler la somme de 3318,11 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 06/02/2026, la SAS [J] a assigné M. [M] [Q] devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103, 1104 , 1231-1 et 1231-2 du code civil : - condamner M. [M] [Q] à lui verser la somme de 3318,11 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16/10/2025, - condamner M. [M] [Q] à lui verser la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner M. [M] [Q] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner M. [M] [Q] aux dépens. Le dossier a été appelé à l’audience du 21 avril 2026 et a été retenu. La SAS [J], représentée par son Conseil, déclare maintenir ses demandes introductives d'instance. Elle indique que M. [M] [Q] a souscrit un contrat d’abonnement pour ses consommations d'eau matérialisé par la facture de souscription du 25/08/2023 et qu'il ne s'est pas acquitté de ses factures pour une somme totale de 3318,11 euros . M. [M] [Q] n'a pas comparu et n'était pas représenté, bien que régulièrement cité à étude en vertu des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie . La décision a été mise en délibéré au 09 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. I- Sur la demande en paiement L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”. Par ailleurs, l'article L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales dispose : «I. – Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis.[…] III bis. – Dès que le service d' eau potable constate une augmentation anormale du volume d' eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d' eau consommé est anormale si le volume d' eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d' eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d' eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables. L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d' eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations. L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d' eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d' eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur. A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent III bis. [...]». L'article R.2224-20-1 du même code précise : «I. – Les dispositions du III bis de l'article L. 2224-12-4 s'appliquent aux augmentations de volume d' eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d' eau potable après compteur, à l'exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage. II. – Lorsque le service d' eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d' eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4. L'attestation d'une entreprise de plomberie à produire par l'abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation. Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d'opposition à contrôle, le service engage, s'il y a lieu, les procédures de recouvrement. III. – Lorsque l'abonné, faute d'avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l'article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d'un mois à compter de la demande dont il est saisi». En l'espèce, la SAS [J] justifie, par la production d'une facture d'accès au service n°242181262255 en date du 25/08/2023 de 149,27 euros, et des factures ultérieures montrant une utilisation du service par des consommations d'eau, de la souscription par M. [M] [Q] d'un abonnement au service communal de distribution d'eau potable à compter du 01/06/2023 pour la desserte de son habitation sise [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6]. La demanderesse produit ensuite une facture n°515240948872 en date du 06/02/2024 d'un montant de 2981,62 euros, laquelle a été établie sur la base d'une consommation réelle de 778 m³ d' eau relevée sur son compteur le 27/11/2023. La SAS [J] ne justifie pas avoir préalablement alerté M. [M] [Q] au titre de la consommation inhabituelle d' eau constatée sur la période du 01/06/2023 au 27/11/2023. Si la SAS [J] ne produit pas les consommations antérieures sur cette habitation, les consommations postérieures de 24 m3 sur six mois du 27/11/2023 au 19/06/2024 et de 26 m3 du 19/06/2024 au 24/11/2024 montrent que la consommation habituelle pour ce logement se situe à une moyenne de 25m3 sur six mois, de sorte que la [J] devait alerter M. [M] [Q] que cette surconsommation pouvait être révélatrice d'une fuite sur son installation. A défaut de cette information, M. [M] [Q] n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne, soit sur seulement 50m3 d'eau. Il convient ainsi de déduire de la facture du 06 février 2024 les consommations d'eau excédant 50 m3, soit 728m3 soit : 728x ( 0,8051 +0,3544+0,05+0,33) x 1,055( TVA à 5,5%) + 728 x (0,88 + 0,80+0,25) x 1,10 ( TVA à 10%)= 1182,40+1545,54 = 2727,94 euros. La facture du 06 février 2024 sera ainsi réduite à la somme de 253,68 euros. La facture du 16/08/2024 portant sur des consommations réelles pour 166,09 euros est exigible, ainsi que la facture du 27 février 2025 pour 170,40 euros. Sachant que la SAS [J] ne sollicite pas le paiement de la facture du 25/08/2023, au demeurant prescrite, le total des factures exigibles est de : 253,68+166,09+170,40 = 590,17 euros. M. [M] [Q] sera condamné à verser à la SAS [J] la somme de 590,17 euros au titre des factures d'eau du 25/08/2023 au 27/02/2025. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du courrier présenté le 20/10/2025 valant mise en demeure au sens des articles 1231-6 et 1344 du code civil. II- Sur la demande de dommages et intérêts En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, la SAS [J] ne justifie ni de la mauvaise foi de M. [M] [Q] , ni d'un préjudice indépendant du retard du paiement, de sorte que la SAS [J] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour le retard de paiement. III- Sur les demandes accessoires ● Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SAS [J], succombant partiellement en ses demandes et qui n'a pas tenté un mode amiable de règlement des litiges pour une créance principale inférieure à 5000 euros, supportera la charge des dépens. ● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. La SAS [J] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. ● Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L'article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. » La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [M] [Q] à verser à la SAS [J] la somme de 590,17 euros au titre des factures d'eau du 25/08/2023 au 27/02/2025, avec intérêts au taux légal à compter du courrier recommandé présenté le 20/10/2025 valant mise en demeure ; DEBOUTE la SAS [J] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE la SAS [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [J] aux dépens; REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 09 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière. La Greffière La Vice-Présidente
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