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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, CHAMBRE CTX DE PROXIMITE, 9 juin 2026, n° 26/00393

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit des affairesVente du fonds de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [G] a souscrit auprès de la société d'assurance mutuelle L'ETOILE un contrat d'assurance grêle -tempête pour couvrir ses récoltes agricoles à effet au 25/05/2021, pour une durée d'un an , renouvelable par tacite reconduction.

Pour l'exercice 2024, la société d'assurance mutuelle L'ETOILE a émis un appel de cotisation à hauteur de 4567,03 euros suivant courrier du 17/09/2024. 

Par lettre recommandée du 16/01/2025 présentée le 18/01/2025, la société d'assurance mutuelle L'ETOILE a mis en demeure M. [W] [G] de régler la somme de 4567,03 euros, outre 100 euros de frais de recouvrement.

Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [W] [G] par lettre recommandée du 04 juin 2025, puis par courrier de son Conseil du 27 juin 2025, en vain. 

Par acte de commissaire de justice en date du 17/12/2025 , la société d'assurance mutuelle L'ETOILE a assigné M. [W] [G] devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement des articles L113-2 1° du code des assurances, de l'article 1231-1 du code civil et des articles 514 et suivants du code de procédure civile :
- condamner M. [W] [G] à lui verser la somme de 4567,03 euros, au titre de la cotisation d'assurance due pour l'exercice 2024, somme augmentée des intérêts légaux à compter du 16/01/2025, date de la mise en demeure,
- condamner M. [W] [G] à lui verser la somme de 200 euros au titre des frais de contentieux engagés pour tenter le recouvrement amiable de la créance,
- condamner M. [W] [G] à lui verser la somme de 1200 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, 
- condamner M. [W] [G] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- condamner M. [W] [G] aux dépens,
- maintenir l’exécution provisoire du jugement à venir.

Le dossier a été appelé à l’audience du 17 février 2026, date à laquelle aucune des parties n'a comparu. Un jugement constatant la caducité de la citation a été rendu. 

Par ordonnance du 09 mars 2026, le relevé de caducité de l'assignation délivrée par la société d'assurance mutuelle L'ETOILE a été accordé.

Le dossier a été appelé à l'audience du 21 avril 2026 et a été retenu. 

La société d'assurance mutuelle L'ETOILE, représentée par son Conseil, reprend ses demandes introductives d'instance.
Elle rappelle que les conditions particulières du contrat prévoient le paiement au 1er octobre de la cotisation d'assurance de l'année, que la créance est certaine, liquide et exigible en application de l'article L113-2 du code des assurances. 
Elle sollicite des frais de recouvrement de 200 euros pour les frais accessoires d'envoi de lettre de mise en demeure en application de l'article 32 alinéa 4 de la loi du 09 juillet 1991.
Concernant les dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, elle se prévaut de l'inaction de M. [W] [G] malgré trois mises en demeure, en application des articles 1231-6, 1344-1 et 1231-1 du code civil. 

M. [W] [G], représenté par son Conseil, soutient ses dernières écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL
- déclarer la société d'assurance mutuelle L'ETOILE irrecevable en ses demandes,

A TITRE SUBSIDIAIRE
- accorder à M. [W] [G] des délais de paiement de 24 mois pour régler la somme de 4567,03 euros,

EN TOUTE HYPOTHESE
- débouter la société d'assurance mutuelle L'ETOILE de ses demandes au titre des frais de contentieux
- débouter la société d'assurance mutuelle L'ETOILE de ses demandes au titre de la résistance abusive
- débouter la société d'assurance mutuelle L'ETOILE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Sur l'irrecevabilité de la demande, il se prévaut de l'article 750-1 du code de procédure civile et estime que la créance principale est inférieure ou égale à 5000 euros, de sorte que la tentative de conciliation préalable est obligatoire. Il juge artificielles les demandes formées au titre de la résistance abusive. 

A titre subsidiaire, il demande l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil , en exposant avoir connu des difficultés financières suite à une baisse des ses récoltes et une augmentation de ses charges. 
Il estime injustifiés les frais de contentieux, ainsi que les dommages et intérêts sollicités en rappelant que la résistance abusive est une attitude fautive marquée par la mauvaise foi ou la malice. 

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie . 

La décision a été mise en délibéré au 09 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la recevabilité de la demande

L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

Pour apprécier la recevabilité de la demande en justice au regard du préalable obligatoire de règlement amiable, il convient de prendre en compte la valeur totale des prétentions du demandeur et non la seule créance principale, sans en apprécier le bien fondé à ce stade.

En l'espèce, la société d'assurance mutuelle L'ETOILE sollicite une créance de 4567,03 euros, 200 euros de frais accessoires et 1200 euros de dommages et intérêts, de sorte ses prétentions sont supérieures à la somme de 5000 euros. 

Par conséquent, le préalable obligatoire de règlement amiable ne s'applique pas à la demande de la société d'assurance mutuelle L'ETOILE.

La demande de la société d'assurance mutuelle L'ETOILE est ainsi recevable. 

II- Sur la demande en paiement

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L'article L113-2 du code des assurances prévoit que l'assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues.

En l'espèce, il est établi que M. [W] [G] a souscrit auprès de la société d'assurance mutuelle L'ETOILE un contrat d'assurance grêle -tempête pour couvrir ses récoltes agricoles à effet au 25/05/2021, pour une durée d'un an , renouvelable par tacite reconduction.

Pour l'exercice 2024, la société d'assurance mutuelle L'ETOILE a émis un appel de cotisation à hauteur de 4567,03 euros suivant courrier du 17/09/2024. 
N'ayant pas résilié le contrat pour l'exercice 2024, M. [W] [G] est redevable de la cotisation 2024 exigible au 01/10/2024 comme le prévoit les conditions particulières du contrat. 
M. [W] [G] n'a pas réglé cette cotisation, ce qu'il ne conteste pas. 

M. [W] [G] sera ainsi condamné à verser à la société d'assurance mutuelle L'ETOILE la somme de 4567,03 euros au titre de sa cotisation d'assurance pour l'exercice 2024. 


Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du courrier du 18/01/2025 de mise en demeure au sens des articles 1231-6 et 1344 du code civil. 

Sur les frais accessoires,
S'il est justifié de l'envoi de deux courriers de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, ces courriers s’évaluent à un coût de 7,36 euros par lettre ( tarif en vigueur de LA POSTE) , soit 14, 72 euros, le surplus n'étant pas justifié.

M. [W] [G] sera ainsi condamné à verser à la société d'assurance mutuelle L'ETOILE la somme de 14,72 euros au titre des frais accessoires de recouvrement. 

Sur les dommages et intérêts 
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. 

La société d'assurance mutuelle L'ETOILE sollicite des dommages et intérêts pour le retard de paiement sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil. 

La société d'assurance mutuelle L'ETOILE ne justifie ni de la mauvaise foi de M. [W] [G] qui a fait face à des difficultés financières , ni d'un préjudice indépendant du retard du paiement, de sorte que la société d'assurance mutuelle L'ETOILE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour le retard de paiement. 

III- Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

Selon l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

M. [W] [G], exploitant agricole en entreprise individuelle, justifie d'un déficit de son exploitation en 2024. S'il ne produit pas ses revenus actuels, les revenus de son exploitation doivent lui permettre d'honorer un échéancier de paiement. 

Compte tenu de ces éléments, M. [W] [G] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.

● Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, M. [W] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens.

● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société d'assurance mutuelle L'ETOILE, M. [W] [G] sera condamné à lui verser une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

● Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

L'article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. »

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la société d'assurance mutuelle L'ETOILE recevable en ses demandes de paiement ;

CONDAMNE M. [W] [G] à verser à la société d'assurance mutuelle L'ETOILE, la somme de 4567,03 euros au titre de sa cotisation d'assurance pour l'exercice 2024, avec intérêts au taux légal à compter du courrier du 18/01/2025 de mise en demeure ; 

CONDAMNE M. [W] [G] à verser à la société d'assurance mutuelle L'ETOILE la somme de 14,72 euros au titre des frais de recouvrement ;

DEBOUTE la société d'assurance mutuelle L'ETOILE de sa demande de dommages et intérêts ; 

AUTORISE M. [W] [G] à s'acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 190 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera l'intégralité de la dette ; 

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; 



DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance et après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours :
l'échelonnement sera caduc,
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, 

CONDAMNE M. [W] [G] à verser à la société d'assurance mutuelle L'ETOILE une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [W] [G] aux dépens;

REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 09 juin 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.

La Greffière La Vice-Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE : N° RG 26/00393 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DV35

JUGEMENT

Rendu le 9 juin 2026
AFFAIRE :
Société d'assurance mutuelle L’ETOILE
C/
[W] [G]


COMPOSITION du TRIBUNAL

Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire 

Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT


AFFAIRE


DEMANDEUR(S) :

Société d'assurance mutuelle L’ETOILE
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-Marc HUMMEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Katy MIRA de la SELARL MIRA, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN


CONTRE :

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [W] [G]
[Adresse 2]
comparant en personne assisté de Maître Mickaël TANASESCU de la SELARL JURISUD, avocats au barreau de DAX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C40192-2026-000357 du 22/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Le 9 juin 2026
1 FEX + 1 CCC Me MIRA
1 CCC Me [Z] 




EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [G] a souscrit auprès de la société d'assurance mutuelle L'ETOILE un contrat d'assurance grêle -tempête pour couvrir ses récoltes agricoles à effet au 25/05/2021, pour une durée d'un an , renouvelable par tacite reconduction.

Pour l'exercice 2024, la société d'assurance mutuelle L'ETOILE a émis un appel de cotisation à hauteur de 4567,03 euros suivant courrier du 17/09/2024. 

Par lettre recommandée du 16/01/2025 présentée le 18/01/2025, la société d'assurance mutuelle L'ETOILE a mis en demeure M. [W] [G] de régler la somme de 4567,03 euros, outre 100 euros de frais de recouvrement.

Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [W] [G] par lettre recommandée du 04 juin 2025, puis par courrier de son Conseil du 27 juin 2025, en vain. 

Par acte de commissaire de justice en date du 17/12/2025 , la société d'assurance mutuelle L'ETOILE a assigné M. [W] [G] devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement des articles L113-2 1° du code des assurances, de l'article 1231-1 du code civil et des articles 514 et suivants du code de procédure civile :
- condamner M. [W] [G] à lui verser la somme de 4567,03 euros, au titre de la cotisation d'assurance due pour l'exercice 2024, somme augmentée des intérêts légaux à compter du 16/01/2025, date de la mise en demeure,
- condamner M. [W] [G] à lui verser la somme de 200 euros au titre des frais de contentieux engagés pour tenter le recouvrement amiable de la créance,
- condamner M. [W] [G] à lui verser la somme de 1200 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, 
- condamner M. [W] [G] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- condamner M. [W] [G] aux dépens,
- maintenir l’exécution provisoire du jugement à venir.

Le dossier a été appelé à l’audience du 17 février 2026, date à laquelle aucune des parties n'a comparu. Un jugement constatant la caducité de la citation a été rendu. 

Par ordonnance du 09 mars 2026, le relevé de caducité de l'assignation délivrée par la société d'assurance mutuelle L'ETOILE a été accordé.

Le dossier a été appelé à l'audience du 21 avril 2026 et a été retenu. 

La société d'assurance mutuelle L'ETOILE, représentée par son Conseil, reprend ses demandes introductives d'instance.
Elle rappelle que les conditions particulières du contrat prévoient le paiement au 1er octobre de la cotisation d'assurance de l'année, que la créance est certaine, liquide et exigible en application de l'article L113-2 du code des assurances. 
Elle sollicite des frais de recouvrement de 200 euros pour les frais accessoires d'envoi de lettre de mise en demeure en application de l'article 32 alinéa 4 de la loi du 09 juillet 1991.
Concernant les dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, elle se prévaut de l'inaction de M. [W] [G] malgré trois mises en demeure, en application des articles 1231-6, 1344-1 et 1231-1 du code civil. 

M. [W] [G], représenté par son Conseil, soutient ses dernières écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL
- déclarer la société d'assurance mutuelle L'ETOILE irrecevable en ses demandes,

A TITRE SUBSIDIAIRE
- accorder à M. [W] [G] des délais de paiement de 24 mois pour régler la somme de 4567,03 euros,

EN TOUTE HYPOTHESE
- débouter la société d'assurance mutuelle L'ETOILE de ses demandes au titre des frais de contentieux
- débouter la société d'assurance mutuelle L'ETOILE de ses demandes au titre de la résistance abusive
- débouter la société d'assurance mutuelle L'ETOILE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Sur l'irrecevabilité de la demande, il se prévaut de l'article 750-1 du code de procédure civile et estime que la créance principale est inférieure ou égale à 5000 euros, de sorte que la tentative de conciliation préalable est obligatoire. Il juge artificielles les demandes formées au titre de la résistance abusive. 

A titre subsidiaire, il demande l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil , en exposant avoir connu des difficultés financières suite à une baisse des ses récoltes et une augmentation de ses charges. 
Il estime injustifiés les frais de contentieux, ainsi que les dommages et intérêts sollicités en rappelant que la résistance abusive est une attitude fautive marquée par la mauvaise foi ou la malice. 

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie . 

La décision a été mise en délibéré au 09 juin 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la recevabilité de la demande

L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

Pour apprécier la recevabilité de la demande en justice au regard du préalable obligatoire de règlement amiable, il convient de prendre en compte la valeur totale des prétentions du demandeur et non la seule créance principale, sans en apprécier le bien fondé à ce stade.

En l'espèce, la société d'assurance mutuelle L'ETOILE sollicite une créance de 4567,03 euros, 200 euros de frais accessoires et 1200 euros de dommages et intérêts, de sorte ses prétentions sont supérieures à la somme de 5000 euros. 

Par conséquent, le préalable obligatoire de règlement amiable ne s'applique pas à la demande de la société d'assurance mutuelle L'ETOILE.

La demande de la société d'assurance mutuelle L'ETOILE est ainsi recevable. 

II- Sur la demande en paiement

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L'article L113-2 du code des assurances prévoit que l'assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues.

En l'espèce, il est établi que M. [W] [G] a souscrit auprès de la société d'assurance mutuelle L'ETOILE un contrat d'assurance grêle -tempête pour couvrir ses récoltes agricoles à effet au 25/05/2021, pour une durée d'un an , renouvelable par tacite reconduction.

Pour l'exercice 2024, la société d'assurance mutuelle L'ETOILE a émis un appel de cotisation à hauteur de 4567,03 euros suivant courrier du 17/09/2024. 
N'ayant pas résilié le contrat pour l'exercice 2024, M. [W] [G] est redevable de la cotisation 2024 exigible au 01/10/2024 comme le prévoit les conditions particulières du contrat. 
M. [W] [G] n'a pas réglé cette cotisation, ce qu'il ne conteste pas. 

M. [W] [G] sera ainsi condamné à verser à la société d'assurance mutuelle L'ETOILE la somme de 4567,03 euros au titre de sa cotisation d'assurance pour l'exercice 2024. 


Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du courrier du 18/01/2025 de mise en demeure au sens des articles 1231-6 et 1344 du code civil. 

Sur les frais accessoires,
S'il est justifié de l'envoi de deux courriers de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, ces courriers s’évaluent à un coût de 7,36 euros par lettre ( tarif en vigueur de LA POSTE) , soit 14, 72 euros, le surplus n'étant pas justifié.

M. [W] [G] sera ainsi condamné à verser à la société d'assurance mutuelle L'ETOILE la somme de 14,72 euros au titre des frais accessoires de recouvrement. 

Sur les dommages et intérêts 
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. 

La société d'assurance mutuelle L'ETOILE sollicite des dommages et intérêts pour le retard de paiement sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil. 

La société d'assurance mutuelle L'ETOILE ne justifie ni de la mauvaise foi de M. [W] [G] qui a fait face à des difficultés financières , ni d'un préjudice indépendant du retard du paiement, de sorte que la société d'assurance mutuelle L'ETOILE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour le retard de paiement. 

III- Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

Selon l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

M. [W] [G], exploitant agricole en entreprise individuelle, justifie d'un déficit de son exploitation en 2024. S'il ne produit pas ses revenus actuels, les revenus de son exploitation doivent lui permettre d'honorer un échéancier de paiement. 

Compte tenu de ces éléments, M. [W] [G] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.

● Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, M. [W] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens.

● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société d'assurance mutuelle L'ETOILE, M. [W] [G] sera condamné à lui verser une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

● Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

L'article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. »

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la société d'assurance mutuelle L'ETOILE recevable en ses demandes de paiement ;

CONDAMNE M. [W] [G] à verser à la société d'assurance mutuelle L'ETOILE, la somme de 4567,03 euros au titre de sa cotisation d'assurance pour l'exercice 2024, avec intérêts au taux légal à compter du courrier du 18/01/2025 de mise en demeure ; 

CONDAMNE M. [W] [G] à verser à la société d'assurance mutuelle L'ETOILE la somme de 14,72 euros au titre des frais de recouvrement ;

DEBOUTE la société d'assurance mutuelle L'ETOILE de sa demande de dommages et intérêts ; 

AUTORISE M. [W] [G] à s'acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 190 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera l'intégralité de la dette ; 

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; 



DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance et après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours :
l'échelonnement sera caduc,
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, 

CONDAMNE M. [W] [G] à verser à la société d'assurance mutuelle L'ETOILE une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [W] [G] aux dépens;

REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 09 juin 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.

La Greffière La Vice-Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code civil 514-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code des assurances L113-2, code des procedures civiles d'execution L125-1, code civil 1344). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T19:41:48.952Z.