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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 11 août 2026, n° 26/01600

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 27 octobre 1997, Madame [B] a consenti à Madame [X] [N] épouse [E] et Monsieur [H] [E] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans sur un logement non-meublé sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 2 500,00 francs, outre une provision sur charges de 112,50 francs, ainsi qu’un dépôt de garantie de 5 000,00 francs.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 février 2024, Monsieur [C] [F], nouveau propriétaire du bien pris en location, a notifié à Madame [X] [N] épouse [E] et Monsieur [H] [E] un congé pour vente à la date du 31 octobre 2024, pour un prix de 150 000,00 euros.

Par courrier en date du 18 novembre 2024, Madame [X] [N] épouse [E] et Monsieur [H] [E] ont mis en demeure Monsieur [C] [F] de leur rembourser sous huitaine la somme de 178,00 euros correspondant au solde de leur dépôt de garantie. 

Le 28 juillet 2025, un avis de non conciliation a été rendu par la Commission départementale de conciliation, en l’absence de Monsieur [C] [F]. 

Par requête du 27 août 2025, Madame [X] [N] épouse [E] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin d'obtenir la condamnation de Monsieur [C] [F] à lui payer la somme de 180,00 euros au titre du remboursement intégral de son dépôt de garantie, outre la somme de 450,00 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux pénalités de retard mensuelles.

Par courrier recommandé en date du 29 septembre 2025, les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 02 février 2026.

Par jugement en date du 02 février 2026, la juridiction de céans a déclaré l’acte de saisine caduque et constaté l’extinction de l’instance, en l’absence de comparution lors de l’audience de Madame [X] [N] épouse [E].

Suite à la demande formée par Madame [X] [N] épouse [E] par courrier recommandé avec accusé de réception adressé en date du 03 février 2026 exposant une erreur d’orientation le jour de l’audience, la juridiction de céans a, par jugement en date du 20 mars 2026, rapporté la décision de caducité du 02 février 2026 et dit que les parties seront convoquées par les soins du greffe pour l’audience du 29 juin 2026.

Par courrier recommandé en date du 20 mars 2026, les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 29 juin 2026.

A l’audience du 29 juin 2026, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Madame [X] [N] épouse [E] maintient ses demandes consistant dans le remboursement de la somme de 178,00 euros au titre du solde du dépôt de garantie, outre les pénalités de retard.

Monsieur [C] [F] a comparu. 
Il soutient que l’appartement a été rendu avec des trous, qu’il a été contraint de reboucher. Il ajoute qu’aucune augmentation de loyer n’a été imposée aux locataires pendant 15 ans. Il précise qu’il n’existe aucun état des lieux d’entrée ni de sortie. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe. 

Monsieur [C] [F] a adressé un courrier à la juridiction de céans en date du 30 juin 2026, lequel sera toutefois écarté des débats, en l’absence de respect du principe du contradictoire.

Motifs

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande

L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En l’espèce, Madame [X] [N] épouse [E] justifie avoir respecté les formalités de l’article 750-1 du code de procédure civile, en ce qu’elle a saisi la Commission départementale de conciliation en date du 07 mars 2025, laquelle a rendu un avis de non-conciliation daté du 28 juillet 2025, de sorte que sa demande est recevable.

Sur la demande de restitution du dépôt de garantie

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l’article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

De plus et conformément à l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. 

L’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 mentionne qu'un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Aux termes de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Aux termes de l'article 7 d) de la même loi, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

L’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
[…] Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

En l’espèce, Madame [X] [N] épouse [E] conteste la retenue partielle de son dépôt de garantie, pour un montant de 178,00 euros. 

Afin de justifier la retenue de la totalité du dépôt de garantie, Monsieur [C] [F] expose avoir été contraint de procéder au rebouchage de nombreux trous dans le logement, suite au départ des locataires, fixé au 02 octobre 2024. Il considère également que la retenue de la somme de 178,00 euros apparaît équitable, étant donné qu’il n’a procédé à aucune augmentation du loyer en 15 ans. 

Si le locataire est présumé responsable des dégradations qui surviennent pendant sa jouissance des lieux, la preuve de la réalité des dégradations incombe au bailleur.

Or, Monsieur [C] [F], s’il produit effectivement une facture de l’enseigne CASTORAMA en date du 05 octobre 2024 pour l’achat de différents matériaux nécessaires à ces travaux d’embellissement, échoue toutefois à verser aux débats tant l’état des lieux d’entrée que celui de sortie. A l’audience, il a lui-même admis ne pas être en possession de tels documents.

En conséquence, la retenue de la somme de 178,00 euros apparaît arbitraire et faite en l’absence de toute pièce justificative à l’égard de Madame [X] [N] épouse [E] au titre des travaux de rebouchage. 

Dans ces conditions, Madame [X] [N] épouse [E] est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 178,00 euros correspondant au reliquat de son dépôt de garantie, conservé par le bailleur de façon indue. 

En conséquence, Monsieur [C] [F] sera condamné à verser à Madame [X] [N] épouse [E] la somme de 178,00 euros au titre de la restitution du reliquat de son dépôt de garantie.




Sur la demande de majoration pour retard de restitution du dépôt de garantie

L’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit également qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.

En l’espèce, Madame [X] [N] épouse [E] est bien fondée à solliciter la majoration due au titre du retard dans la restitution du dépôt de garantie à hauteur de 10% du loyer mensuel en principal (à hauteur de 500,00 euros), soit la somme de 50,00 euros mensuelle, et ce à compter du 02 octobre 2024, considération prise, au regard des éléments susvisés, de ce que les lieux ont été rendus dans le même état à la sortie qu’à l’entrée, en l’absence de production de tout état des lieux. 

La demanderesse est donc bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 1 050,00 euros à ce titre, du 02 octobre 2024 au mois de juillet 2026 inclus (87,50 euros x 21 mois de retard).

En conséquence, Monsieur [C] [F] sera condamné à verser à Madame [X] [N] épouse [E] la somme de 1 050,00 euros correspondant à la majoration due au titre du retard dans la restitution du dépôt de garantie. 

Sur les demandes accessoires

Monsieur [C] [F], qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à Madame [X] [N] épouse [E] la somme de 178,00 euros au titre de la restitution du reliquat de son dépôt de garantie ; 

CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à Madame [X] [N] épouse [E] la somme de 1 050,00 euros correspondant à la majoration due au titre du retard dans la restitution du dépôt de garantie ; 

CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens de l’instance ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP



Jugement n° 

N° RG 26/01600 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3PM
 

AFFAIRE : 

[N]


C/

[F]



JUGEMENT contradictoire du 11 AOUT 2026 













Grosse exécutoire : Madame [X] [I] [T] [N] épouse [E]

Copie : Monsieur [C] [F]

délivrées le 

JUGEMENT RENDU LE 11 AOUT 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [X] [I] [T] [N] épouse [E]
née le 31 Mars 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne 


à


DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD


DÉBATS :

Audience publique du 29 Juin 2026


JUGEMENT :

contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AOUT 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

 
 












EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 27 octobre 1997, Madame [B] a consenti à Madame [X] [N] épouse [E] et Monsieur [H] [E] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans sur un logement non-meublé sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 2 500,00 francs, outre une provision sur charges de 112,50 francs, ainsi qu’un dépôt de garantie de 5 000,00 francs.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 février 2024, Monsieur [C] [F], nouveau propriétaire du bien pris en location, a notifié à Madame [X] [N] épouse [E] et Monsieur [H] [E] un congé pour vente à la date du 31 octobre 2024, pour un prix de 150 000,00 euros.

Par courrier en date du 18 novembre 2024, Madame [X] [N] épouse [E] et Monsieur [H] [E] ont mis en demeure Monsieur [C] [F] de leur rembourser sous huitaine la somme de 178,00 euros correspondant au solde de leur dépôt de garantie. 

Le 28 juillet 2025, un avis de non conciliation a été rendu par la Commission départementale de conciliation, en l’absence de Monsieur [C] [F]. 

Par requête du 27 août 2025, Madame [X] [N] épouse [E] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin d'obtenir la condamnation de Monsieur [C] [F] à lui payer la somme de 180,00 euros au titre du remboursement intégral de son dépôt de garantie, outre la somme de 450,00 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux pénalités de retard mensuelles.

Par courrier recommandé en date du 29 septembre 2025, les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 02 février 2026.

Par jugement en date du 02 février 2026, la juridiction de céans a déclaré l’acte de saisine caduque et constaté l’extinction de l’instance, en l’absence de comparution lors de l’audience de Madame [X] [N] épouse [E].

Suite à la demande formée par Madame [X] [N] épouse [E] par courrier recommandé avec accusé de réception adressé en date du 03 février 2026 exposant une erreur d’orientation le jour de l’audience, la juridiction de céans a, par jugement en date du 20 mars 2026, rapporté la décision de caducité du 02 février 2026 et dit que les parties seront convoquées par les soins du greffe pour l’audience du 29 juin 2026.

Par courrier recommandé en date du 20 mars 2026, les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 29 juin 2026.

A l’audience du 29 juin 2026, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Madame [X] [N] épouse [E] maintient ses demandes consistant dans le remboursement de la somme de 178,00 euros au titre du solde du dépôt de garantie, outre les pénalités de retard.

Monsieur [C] [F] a comparu. 
Il soutient que l’appartement a été rendu avec des trous, qu’il a été contraint de reboucher. Il ajoute qu’aucune augmentation de loyer n’a été imposée aux locataires pendant 15 ans. Il précise qu’il n’existe aucun état des lieux d’entrée ni de sortie. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe. 

Monsieur [C] [F] a adressé un courrier à la juridiction de céans en date du 30 juin 2026, lequel sera toutefois écarté des débats, en l’absence de respect du principe du contradictoire.
MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande

L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En l’espèce, Madame [X] [N] épouse [E] justifie avoir respecté les formalités de l’article 750-1 du code de procédure civile, en ce qu’elle a saisi la Commission départementale de conciliation en date du 07 mars 2025, laquelle a rendu un avis de non-conciliation daté du 28 juillet 2025, de sorte que sa demande est recevable.

Sur la demande de restitution du dépôt de garantie

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l’article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

De plus et conformément à l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. 

L’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 mentionne qu'un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Aux termes de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Aux termes de l'article 7 d) de la même loi, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

L’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
[…] Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

En l’espèce, Madame [X] [N] épouse [E] conteste la retenue partielle de son dépôt de garantie, pour un montant de 178,00 euros. 

Afin de justifier la retenue de la totalité du dépôt de garantie, Monsieur [C] [F] expose avoir été contraint de procéder au rebouchage de nombreux trous dans le logement, suite au départ des locataires, fixé au 02 octobre 2024. Il considère également que la retenue de la somme de 178,00 euros apparaît équitable, étant donné qu’il n’a procédé à aucune augmentation du loyer en 15 ans. 

Si le locataire est présumé responsable des dégradations qui surviennent pendant sa jouissance des lieux, la preuve de la réalité des dégradations incombe au bailleur.

Or, Monsieur [C] [F], s’il produit effectivement une facture de l’enseigne CASTORAMA en date du 05 octobre 2024 pour l’achat de différents matériaux nécessaires à ces travaux d’embellissement, échoue toutefois à verser aux débats tant l’état des lieux d’entrée que celui de sortie. A l’audience, il a lui-même admis ne pas être en possession de tels documents.

En conséquence, la retenue de la somme de 178,00 euros apparaît arbitraire et faite en l’absence de toute pièce justificative à l’égard de Madame [X] [N] épouse [E] au titre des travaux de rebouchage. 

Dans ces conditions, Madame [X] [N] épouse [E] est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 178,00 euros correspondant au reliquat de son dépôt de garantie, conservé par le bailleur de façon indue. 

En conséquence, Monsieur [C] [F] sera condamné à verser à Madame [X] [N] épouse [E] la somme de 178,00 euros au titre de la restitution du reliquat de son dépôt de garantie.




Sur la demande de majoration pour retard de restitution du dépôt de garantie

L’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit également qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.

En l’espèce, Madame [X] [N] épouse [E] est bien fondée à solliciter la majoration due au titre du retard dans la restitution du dépôt de garantie à hauteur de 10% du loyer mensuel en principal (à hauteur de 500,00 euros), soit la somme de 50,00 euros mensuelle, et ce à compter du 02 octobre 2024, considération prise, au regard des éléments susvisés, de ce que les lieux ont été rendus dans le même état à la sortie qu’à l’entrée, en l’absence de production de tout état des lieux. 

La demanderesse est donc bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 1 050,00 euros à ce titre, du 02 octobre 2024 au mois de juillet 2026 inclus (87,50 euros x 21 mois de retard).

En conséquence, Monsieur [C] [F] sera condamné à verser à Madame [X] [N] épouse [E] la somme de 1 050,00 euros correspondant à la majoration due au titre du retard dans la restitution du dépôt de garantie. 

Sur les demandes accessoires

Monsieur [C] [F], qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à Madame [X] [N] épouse [E] la somme de 178,00 euros au titre de la restitution du reliquat de son dépôt de garantie ; 

CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à Madame [X] [N] épouse [E] la somme de 1 050,00 euros correspondant à la majoration due au titre du retard dans la restitution du dépôt de garantie ; 

CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens de l’instance ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-19T20:30:37.485Z.