Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 11 août 2026, n° 26/02244
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [X] est propriétaire d’un logement sis [Adresse 4], pour lequel un mandat de gestion a été conclu avec la SAS GRECH IMMOBILIER. Suite au départ en date du 28 mars 2024 de son locataire, Monsieur [F] [P], avec lequel un contrat de bail d’habitation avait été conclu le 1er août 2019, un décompte de sortie locataire a été adressé par la SAS GRECH IMMOBILIER à ce dernier pour un montant total de 1 478,53 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 septembre 2025, la SAS GRECH IMMOBILIER a adressé à Madame [H] [X] un compte-rendu de gestion, suite au courrier qu’elle-même lui avait adressé le 07 août 2025 et visant à solliciter le remboursement du dépôt de garantie et du crédit de charges. Le 28 juillet 2025, un avis de conciliation totale a été rendu par la Commission départementale de conciliation s’agissant d’un différend opposant Monsieur [P] et Madame [X]. Le 17 novembre 2025, une attestation de tentative de conciliation qui n’a pas abouti a été rendue par le conciliateur de justice dans un litige opposant Madame [X] et l’agence GRECH IMMOBILIER. Par requête en date du 23 février 2026, Madame [H] [X] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin d'obtenir la condamnation de la SAS GRECH IMMOBILIER à lui payer la somme de 409,04 euros au titre du remboursement des sommes impayées par son ancien locataire et dues par l’agence immobilière. Par courrier recommandé en date du 16 avril 2026, les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 29 juin 2026. A l’audience du 29 juin 2026, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Madame [H] [X] a été représentée par Monsieur [B] [X], son père. Elle maintient ses demandes. LA SAS GRECH IMMOBILIER, représentée par Madame [T] [E], a comparu. Elle soutient ne plus rien devoir à Madame [H] [X]. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. En l’espèce, Madame [H] [X] justifie avoir respecté les formalités de l’article 750-1 du code de procédure civile, en ce qu’elle a saisi le conciliateur de justice en date du 17 novembre 2025, de sorte que sa demande est recevable. Sur la demande de remboursement des sommes impayées par son ancien locataire En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 mentionne qu'un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Aux termes de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Aux termes de l'article 7 d) de la même loi, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. L’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. […] Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. En l’espèce, Madame [H] [X] sollicite auprès de son mandataire de gestion, la SAS GRECH IMMOBILIER, la somme de 409,04 euros au titre du remboursement des sommes impayées par son ancien locataire, Monsieur [F] [P], avec lequel elle a été liée par un contrat de bail d’habitation entre le 1er août 2019 et le 28 mars 2024. Elle soutient en ce sens que ces sommes lui sont dues par l’agence immobilière, qui les a encaissées au titre du dépôt de garantie et du décompte de charges annuel du syndic. Toutefois, la SAS GRECH IMMOBILIER rapporte la preuve, notamment par la production du relevé de compte de la propriétaire en date du 25 juin 2026, que ces sommes ont été portées au crédit de Mme [H] [X], lesquelles ont par la suite été affectées à l’apurement d’autres frais de gestion locative par la SAS GRECH IMMOBILIER sur la même période comptable. Ce faisant, le solde de Madame [H] [X] apparaît à 0,00 euros à cette date, de sorte que la défenderesse ne lui est désormais redevable d’aucune somme. Dans ces conditions, Madame [H] [X] sera donc déboutée de ses demandes. Sur les demandes accessoires Madame [H] [X], qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [H] [X] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [H] [X] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PÔLE JCP Jugement n° N° RG 26/02244 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N43R AFFAIRE : [X] C/ S.A.S. GRECH IMMOBILIER, représentée par Madame [E] [T]. JUGEMENT contradictoire du 11 AOUT 2026 Copie : Madame [H] [X] - S.A.S. GRECH IMMOBILIER délivrées le JUGEMENT RENDU LE 11 AOUT 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [H] [X] née le 08 Janvier 1988 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par son père [X] [B], muni d’un pouvoir écrit à DÉFENDEUR : S.A.S. GRECH IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Madame [T] [E], responsable comptable gérance, munie d’un pouvoir écrit COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Audrey MOYA Greffier : Stéphanie ARNAUD DÉBATS : Audience publique du 29 Juin 2026 JUGEMENT : contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AOUT 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [X] est propriétaire d’un logement sis [Adresse 4], pour lequel un mandat de gestion a été conclu avec la SAS GRECH IMMOBILIER. Suite au départ en date du 28 mars 2024 de son locataire, Monsieur [F] [P], avec lequel un contrat de bail d’habitation avait été conclu le 1er août 2019, un décompte de sortie locataire a été adressé par la SAS GRECH IMMOBILIER à ce dernier pour un montant total de 1 478,53 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 septembre 2025, la SAS GRECH IMMOBILIER a adressé à Madame [H] [X] un compte-rendu de gestion, suite au courrier qu’elle-même lui avait adressé le 07 août 2025 et visant à solliciter le remboursement du dépôt de garantie et du crédit de charges. Le 28 juillet 2025, un avis de conciliation totale a été rendu par la Commission départementale de conciliation s’agissant d’un différend opposant Monsieur [P] et Madame [X]. Le 17 novembre 2025, une attestation de tentative de conciliation qui n’a pas abouti a été rendue par le conciliateur de justice dans un litige opposant Madame [X] et l’agence GRECH IMMOBILIER. Par requête en date du 23 février 2026, Madame [H] [X] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin d'obtenir la condamnation de la SAS GRECH IMMOBILIER à lui payer la somme de 409,04 euros au titre du remboursement des sommes impayées par son ancien locataire et dues par l’agence immobilière. Par courrier recommandé en date du 16 avril 2026, les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 29 juin 2026. A l’audience du 29 juin 2026, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Madame [H] [X] a été représentée par Monsieur [B] [X], son père. Elle maintient ses demandes. LA SAS GRECH IMMOBILIER, représentée par Madame [T] [E], a comparu. Elle soutient ne plus rien devoir à Madame [H] [X]. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. En l’espèce, Madame [H] [X] justifie avoir respecté les formalités de l’article 750-1 du code de procédure civile, en ce qu’elle a saisi le conciliateur de justice en date du 17 novembre 2025, de sorte que sa demande est recevable. Sur la demande de remboursement des sommes impayées par son ancien locataire En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 mentionne qu'un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Aux termes de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Aux termes de l'article 7 d) de la même loi, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. L’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. […] Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. En l’espèce, Madame [H] [X] sollicite auprès de son mandataire de gestion, la SAS GRECH IMMOBILIER, la somme de 409,04 euros au titre du remboursement des sommes impayées par son ancien locataire, Monsieur [F] [P], avec lequel elle a été liée par un contrat de bail d’habitation entre le 1er août 2019 et le 28 mars 2024. Elle soutient en ce sens que ces sommes lui sont dues par l’agence immobilière, qui les a encaissées au titre du dépôt de garantie et du décompte de charges annuel du syndic. Toutefois, la SAS GRECH IMMOBILIER rapporte la preuve, notamment par la production du relevé de compte de la propriétaire en date du 25 juin 2026, que ces sommes ont été portées au crédit de Mme [H] [X], lesquelles ont par la suite été affectées à l’apurement d’autres frais de gestion locative par la SAS GRECH IMMOBILIER sur la même période comptable. Ce faisant, le solde de Madame [H] [X] apparaît à 0,00 euros à cette date, de sorte que la défenderesse ne lui est désormais redevable d’aucune somme. Dans ces conditions, Madame [H] [X] sera donc déboutée de ses demandes. Sur les demandes accessoires Madame [H] [X], qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [H] [X] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [H] [X] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code des procedures civiles d'execution L125-1, code civil 1344, code de l'organisation judiciaire R211-3-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-19T20:30:45.308Z.